Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL AFPAR OU AFPAR - SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A LA REUNION et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et UNSA le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et UNSA

Numero : T97419001560
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Etablissement : 81229926100014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La SPL AFPAR, Société Publique Locale Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion, RCS N° 812 299 261 00014, ayant son siège social au 151 rue Juliette Dodu 97400 Saint-Denis, représentée par xxxxxxxxx Directeur Général,

Ci-après dénommée l’AFPAR

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SPL :

  • La CFDT, représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté,

  • La CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.

  • Le SDOOF-CFTC, représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.

  • L’UNSA, représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE 3

1. Objet 3

2. Champ d’application 4

3. Salariés bénéficiaires 4

4. Alimentation du CET 4

4.1. Source d’alimentation du CET 4

4.2. Plafonds d’alimentation : 5

4.3. Modalités d’alimentation du CET 5

Valorisation des temps affectés au CET 6

5. Utilisation du CET 6

5.1. L’utilisation sous forme de congés 6

5.1.1. Définition des congés rémunérés par le CET 6

5.1.2. Modalités de prises de congés 7

5.1.3. Indemnisation du congé pris 7

5.1.4. Situation du salarié pendant son congé 8

5.1.5. Droit à réintégration à l’issue du congé 8

5.2. Utilisation du CET dans le cadre de l’épargne retraite 8

5.3. Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur des heures capitalisées collectivement 9

6. Liquidation du CET 9

6.1. Liquidation du CET 9

6.1.1. en cas de rupture du contrat de travail 9

6.1.2. en cas de décès du salarié 9

6.2. Transfert des droits 9

6.3. Garantie des droits accumulés par les salariés en cas de dépassement du plafond des droits garantis par l’AGS 10

7. Dispositions finales 10

7.1. Durée et entrée en vigueur 10

7.2. Modalités de suivi de l’accord 11

7.3. Clause de rendez-vous 11

7.4. Révision 11

7.5. Dénonciation 11

7.6. Information des salariés 11

7.7. Dépôt et publicité 11

4.4

PREAMBULE

L’AFPAR a pour activité la formation professionnelle des adultes à la Réunion. Acteur majeur et incontournable à la Réunion, l’AFPAR apporte sa contribution aux politiques publiques menées en faveur des réunionnais et conduit une mission d’intérêt général.

Elle occupe environ 185 salariés, répartis entre son siège social situé au 151 rue Juliette Dodu 97400 Saint Denis et ses autres établissements. Eu égard à son activité, l’AFPAR n’entre dans le champ d’application d’aucune convention collective de branche, son statut collectif étant alors déterminé selon divers accords collectifs d’entreprise.

Un compte épargne temps était mis en place au sein de l’AFPAR par accord d’entreprise en date du 30 septembre 2013, lequel était ensuite mis en cause le 1er juillet 2015 suite au transfert de l’activité de l’association AFPAR vers la SPL AFPAR.

Afin toutefois de permettre aux parties de prendre le temps de négocier sans contraintes de délai et ainsi de définir la meilleure organisation tant pour les salariés que pour les besoins de l’activité de l’AFPAR, les parties décidaient de convenir par voie d’accord de substitution la reprise de l’ensemble des accords collectifs en cours au 1er juillet 2015 dont l’accord précité du 30 septembre 2013 de mise en place du CET qui était ainsi « repris » dans toutes leurs dispositions par accord de substitution du 9 septembre 2016.

Depuis cette date, les parties ont pu analyser sereinement les besoins respectifs de la SPL et des salariés, à la lueur des évolutions législatives intervenues. C’est dans ce contexte que près de deux ans plus tard, le 4 juillet 2018, la Direction de l’AFPAR dénonçait l’accord précité du 9 septembre 2016.

Les parties se devaient donc d’engager les négociations, ce qu’elles faisaient dès une première réunion qui se tenait le 10 juillet 2018 elle-même suivie de la conclusion d’un accord de méthode en date du 20 juillet 2018.

C’est conformément aux dispositions de cet accord de méthode et au calendrier qu’il fixait, que les Parties ont ensuite signé le présent accord qui a pour objectif d’assurer le maintien d’un compte permettant aux salariés bénéficiaires, d’accumuler des droits à congé rémunéré, ou de bénéficier d’une rémunération, en contrepartie de périodes de congés ou repos non prises.

Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l’AFPAR en matière d’organisation du travail et de répartition des horaires de travail.

  1. Objet

En application des articles L.3151-1 et suivants du code du travail, il est institué un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») au sein de la SPL AFPAR.

Le CET a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires, d’accumuler des droits à congé rémunéré, ou de bénéficier d’une rémunération, en contrepartie de périodes de congés ou repos non prises.

Le CET vise ainsi notamment à :

- Améliorer la gestion des temps de repos ;

- Favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ;

- Permettre d’utiliser les temps de repos comme outil de constitution d’épargne retraite.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AFPAR, sous réserve de remplir les conditions visées ci-après.

  1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié :

  • ayant conclu un contrat à durée indéterminée

  • et disposant d’une ancienneté de 6 mois au sein de l’AFPAR peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.

  1. Alimentation du CET

    1. Source d’alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, au choix par le salarié, des éléments suivants :

  • Jours de congés payés excédant la durée de 20 jours ouvrés (5ème semaine), à l’exclusion de tout autre jour de congés payés ;

  • Jours de congés de fractionnement ;

  • Jours acquis au titre du congé spécial d’enseignement

  • Jours de congés d’ancienneté

  • Jours de repos accordés au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : heures de repos acquises et majorées au titre des heures supplémentaires accomplies, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : de façon automatique les heures de repos acquises et majorées au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 38h par période de référence, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours : jours de repos alloués aux salariés en forfait annuel en jours

Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant au minimum :

  • d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an,

  • d’autre part, en ne plaçant sur le CET que les droits définitivement acquis, et uniquement par journée entière (sauf cas des heures supplémentaires).

Il est par ailleurs convenu que les droits reportés du fait de leur affectation, à l’initiative du salarié, ne seront pas pris en compte pour l’appréciation des seuils de déclenchement des heures supplémentaires.

Le CET pourra en outre être crédité, à l’initiative de l’employeur, par les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail notamment lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient. Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail constituent des heures supplémentaires et leur valeur portée aux comptes des salariés inclura la majoration définie conventionnellement.

  1. Plafonds d’alimentation :

Chaque salarié peut affecter au maximum 14 jours par année civile sur le CET.

En sus, le plafond du nombre de jours placés à l’initiative de l’employeur sur le CET chaque année civile ne pourra excéder 3 jours (base 1 jour = 7h).

Le plafond global par an et par salarié est donc de 17 jours.

L’épargne de chaque salarié sur le CET ne pourra dépasser 90 jours au total.

  1. Modalités d’alimentation du CET

L’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié résulte de la première alimentation effectuée par le salarié selon les modalités prévues par le présent accord.

Le salarié :

  • ne peut placer sur le CET que les droits définitivement acquis ;

  • doit remplir à cette fin un formulaire spécifique tenu à sa disposition par la Direction des Ressources Humaines. Ce formulaire devra préciser la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET, dans les limites prévues par le présent accord.

L’alimentation du CET sera possible à tout moment de l’année s’agissant des droits déjà acquis et au plus tard au 31 décembre de chaque année.

Les formulaires de « demande de versement sur le CET » seront disponibles auprès de la Direction des Ressources Humaines ou sous l’intranet RH. Ils devront être remis à la Direction des Ressources Humaines avant la date limite ci-dessus (intégrant la période de fermeture collective de fin d’année).

  1. Valorisation des temps affectés au CET

Il est convenu entre les parties que les temps affectés au CET seront valorisés en équivalent monétaire et ce afin de pouvoir permettre un versement au Plan d’Epargne pour la Retraite (« PER »), ou d’être indemnisé à la demande du salarié dans les conditions visées à l’article 5.

Cette valorisation sera effectuée sur la base du salaire journalier de l’intéressé à la date du versement.

Le salaire journalier sera déterminé à partir de la rémunération mensuelle brute de base du salarié, rapportée au nombre moyen de jours ouvrés sur un mois (22 jours ouvrés).

  1. Utilisation du CET

Le salarié sera informé des droits acquis sur son CET annuellement.

Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié sans qu’aucun délai minimum de conservation lui soit opposable.

Trois modalités d’utilisation du CET sont possibles dans le cadre du présent accord :

  • L’utilisation sous forme de congés

  • L’utilisation dans le cadre de l’épargne retraite (PER)

  • Le rachat de trimestres de cotisations de retraite

    1. L’utilisation sous forme de congés

      1. Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé de longue durée :

    • un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;

    • un congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 et suivants du code du travail ;

    • un congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67 et suivants du code du travail.

  • Un congé pour raisons familiales :

    • un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;

    • un congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 suivants du code du travail ;

    • un congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail ;

    • un congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail ;

  • Un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du code du travail

  • Un congé sans solde selon les dispositions conventionnelles

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté, de durée et de procédure définies par la loi.

Le CET peut également être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de cesser progressivement son activité.

  1. Modalités de prises de congés

Tout salarié souhaitant utiliser les droits qu’il a accumulé sur le CET pour rémunérer un congé devra en informer la Direction des Ressources Humaines, en respectant le formalisme et les délais légaux éventuellement applicables selon le type de congé, ou à défaut en respectant un délai d’au moins 2 mois entre la demande et les dates d’utilisation souhaitées.

L’ensemble des utilisations sont soumises à validation de la hiérarchie.

Dans tous les cas les salariés devront utiliser le « formulaire spécifique d’utilisation du CET » prévu à cet effet.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours calendaires après la demande. Si l’utilisation est refusée, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié notamment pour raisons de service.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée inférieure à 10 jours ouvrés. Le CET une fois utilisé, il sera fait état d’une période de 12 mois (de date à date) avant une éventuelle autre utilisation.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur.

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, ne pourra excéder 5% de l’effectif de chaque établissement.

  1. Indemnisation du congé pris

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base en vigueur au moment de la prise effective du congé, dans la limite des droits inscrits au CET.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux même prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de paie.

Elles sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

  1. Situation du salarié pendant son congé

Lors de l’utilisation du CET en temps, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).

La période de congé indemnisé est exclue du décompte du temps de travail effectif.

  • Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

  • Mutuelle et prévoyance

Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles (patronales et salariales) sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET. Le salarié continuera à verser la part qui lui est due notamment dans le cadre d’options sur complémentaires.

  1. Droit à réintégration à l’issue du congé

A l’issue d’un congé indemnisé au titre du CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de départ en congé (sauf si le congé précède une cessation volontaire d’activité).

  1. Utilisation du CET dans le cadre de l’épargne retraite

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur son CET pour :

  • racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes ;

  • alimenter un Plan Epargne Retraite ou tout autre plan d’épargne salariale en vigueur au sein de l’entreprise ;

  • contribuer au financement des prestations de retraite complémentaire revêtant un caractère collectif et obligatoire.

Dans ces deux derniers cas, les droits utilisés non issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient à hauteur de 10 jours par an des exonérations de cotisations et d’impôt en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.

  1. Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur des heures capitalisées collectivement

Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail capitalisées à l’initiative de l’employeur ne sont utilisables qu’à l’initiative de l’employeur pour permettre aux salariés concernés la prise de repos en cas de baisse d’activité et/ou la prise de ponts.

L’employeur en informe le personnel concerné au moins 3 jours avant la date fixée pour le repos / pont sauf cas exceptionnels.

  1. Liquidation du CET

Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

    1. Liquidation du CET

      1. en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.1.3.

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.

    1. en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à la date de son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.1.3.

  1. Transfert des droits

La transmission du CET sera automatique en cas de modification de la situation juridique de la société entrainant l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

En dehors de ce cas, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties intervenant, au plus tard le mois suivant le transfert. Suite au transfert, seules les règles régissant le CET du nouvel employeur seront applicables.

  1. Garantie des droits accumulés par les salariés en cas de dépassement du plafond des droits garantis par l’AGS

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’AGS.

Conformément aux articles L. 3152-3 et D. 3154-1 et suivants du code du travail, dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis en unités monétaires, excèdent le plafond des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits est versée au salarié, dans les conditions légales et règlementaires.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 2 octobre 2019 sous réserve :

  • de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’AFPAR, qui, ensemble, ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles,

    ou

  • de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’AFPAR , qui, ensemble, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles et de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du code du travail.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’AFPAR avant sa conclusion et ayant un objet identique et notamment l’accord relatif à la mise en place du CET du 30 septembre 2013, repris par accord de substitution du 9 septembre 2016

L’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquera donc dès ce 1er janvier 2020 aux comptes épargne temps individuels déjà ouverts et dont bénéficieraient à cette date les salariés de l’AFPAR. Ces comptes préexistants seront donc automatiquement soumis, dès l’entrée en vigueur du présent accord, aux conditions que fixe ce dernier en termes d’alimentation, d’utilisation, de gestion, de liquidation… des droits épargnés sur lesdits comptes épargne temps.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi du CSE dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L.2316-26 du code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

En outre, lors de la négociation obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du code du travail, les partenaires sociaux évoqueront l’opportunité d’une révision du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera accessible sur l‘Intranet.

Un accès numérique sera également communiqué à tout nouvel embauché à son arrivée. A défaut, une version papier sera accessible aux lieux prévus à cet effet. Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par tout moyen permettant d’attester date certaine.

Le présent accord sera déposé :

  • par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 3 exemplaires,

A Saint-Denis,

Le 01/10/2019

Pour l’AFPAR, le Directeur Général de la SPL AFPAR, xxxxxxxxx

Pour la CFDT, représentée par xxxxxxxxx

Pour la CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxx

Pour le SDOOF-CFTC, représentée par xxxxxxxxx

Pour l’UNSA, représentée par xxxxxxxxx

NOTIFICATION DE REMISE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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