Accord d'entreprise "Accord collectif Activ’Action - Aménagement du temps de travail pour les cadres autonomes" chez ACTIV'ACTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIV'ACTION et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003449
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIV'ACTION
Etablissement : 81237938600012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

Accord collectif

Activ’Action

-

Aménagement du temps de travail pour les cadres autonomes

Accord soumis aux votes des salariés de l’association Activ’Action conclu dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.

Préambule

La durée du temps de travail était jusqu’alors définie au sein de l’association par la les articles L3121-29 et L3121-18 du code du travail.

Le développement rapide et les nombreux projets réalisés par l’association ont permis à certains collaborateurs de voir leur niveau de responsabilité et leur degré d’autonomie accroître très largement. Pour répondre à ces enjeux, certains collaborateurs ont été promus cadre.

C’est dans ce contexte qu’un accord collectif a été conclu dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail pour mettre en oeuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’association pour les cadres autonomes.

Article 1 - Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Activ’Action.

Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour les cadres autonomes

Article 2.1. : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés l’ensemble des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2.2. : Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées et de l’autonomie de l’organisation de l’emploi du temps qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées prévues dans le présent Accord.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

- la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

- le nombre de jours annuel travaillés ;

- la rémunération mensuelle forfaitaire nette de base ;

- les modalités de suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

- la réalisation d’un entretien annuel avec le RRH et/ou le référent au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante.

Article 2.3. : Durée et décompte du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir un nombre de jours inférieur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

- à la durée quotidienne maximale fixée à 10 heures de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

- à la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures (étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif).

Article 2.4. : Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée et sera fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement.

Article 2.5. : Jours de repos supplémentaires

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (ci-après les « jours de repos supplémentaires »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans l’année.

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à une convention de forfait de 218 jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année – samedis et dimanches – nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche – 25 jours de congés annuels payés – le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.

À l’instar de tout dispositif conventionnel organisant le travail sous forme de forfaits en jours, le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. À défaut, ils seront définitivement perdus.

Les jours de repos supplémentaires sont à prendre en journées ou en demi-journées, à la libre initiative du salarié.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 45 jours calendaires auprès de son référent pour proposer les dates de repos, sauf événements exceptionnels justifiés par le collaborateur. Ce délai est ramené à 14 jours pour un JRTT isolé.

Le référent peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Article 2.6. : Gestion des entrées et sorties

Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

- le nombre de samedis et de dimanches ;

- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

- le nombre de samedis et de dimanches ;

- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

Article 2.7. : Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Article 2.7.1. : Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Le repos hebdomadaire est pris en priorité sur 2 jours consécutifs.

Article 2.7.2. : Droit à la déconnexion

Afin de prendre en compte l’évolution des modes de travail liées aux outils numériques, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » a ajouté un thème relatif au « droit à la déconnexion » à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, prévue à l’article L. 2242-8 du Code du travail.

Dans ce cadre, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait annuel en jours doivent déterminer les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

À cet égard, Activ’Action reconnaît que les outils numériques (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphone) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’association.

Néanmoins, le développement du numérique entraîne une plus grande porosité entre les sphères professionnelle et personnelle.

Activ’Action est ainsi convaincue de la nécessité de concilier la maximisation de son impact social et la recherche de la performance économique et l’attention portée à ses salariés, et entend définir les modalités d’un droit à la déconnexion, afin de réguler les usages d’outils numériques, et prévoir la mise en œuvre d'actions et de sensibilisation à un usage raisonnable de ces outils.

La mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part des managers et de la part de chaque salarié afin de s’assurer que les temps de repos sont respectés.

Article 2.7.2.1 : Le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et congés et d’assurer le droit à la vie privée et familiale, les communications professionnelles doivent être strictement limitées :

- durant les périodes de repos hebdomadaires ;

- du lundi au vendredi, de 20h à 8h ;

- durant les périodes de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jours de repos supplémentaires).

Au cours de ces périodes, le salarié :

- n’a pas d’obligation de répondre à ses messages électroniques ;

- doit faire ses meilleurs efforts pour ne pas solliciter les autres salariés ;

- est encouragé à utiliser les fonctions d’envoi différé.

Article 2.7.2.2 : Le droit à la déconnexion pendant le temps de travail

Pendant le temps de travail, le salarié :

- veille à ce que les outils numériques ne deviennent pas un mode exclusif de communication ;

- respecte la vie privée et familiale des autres salariés ;

- respecte la finalité des outils numériques en transmettant au bon interlocuteur la juste information ;

- est attentif à la clarté et à la concision des e-mails et des message sur la messagerie interne ;

- favorise les échanges directs ;

- limite les envois de mails groupés, et ne met en copie que les personnes directement concernées.

Activ’Action s’engage à :

- sensibiliser chaque nouveau collaborateur au droit à la déconnexion lors de son parcours d’intégration.

Article 2.8. : Suivi de la charge de travail

Article 2.8.1. : Suivi individuel

Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, Activ’Action met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou demi-journées travaillés ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos.

En cas de difficulté actuelle ou prévisionnelle du salarié à organiser son emploi du temps, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, il en avisera immédiatement son référent et / ou le Responsable Ressources Humaines.

Un entretien sera alors organisé pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié quant à sa charge de travail et définir conjointement les solutions garantissant une meilleure répartition.

Article 2.8.2. : Entretiens individuels

Le référent du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers organisés entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Outre ces entretiens réguliers, le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie également d’un entretien annuel au cours duquel sont abordés :

- sa charge de travail ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;

- l’amplitude de ses journées ou demi-journées travaillées ;

- la répartition dans le temps de son travail ;

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

- sa rémunération ;

- les incidences des technologies de communication.

En dehors de cet entretien et en cas de difficulté soulevée par le salarié notamment par le biais du document de contrôle mentionné ci-avant, un entretien sera organisé avec le salarié par hiérarchie avec la Direction.

Cet entretien sera l’occasion d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Des propositions d’actions correctrices seront alors adressées au salarié, les parties donnant ensuite leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les 3 mois qui suivent le premier.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1. : Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa conclusion.

Article 4.2. : Clause de suivi du présent accord

Les parties au présent accord seront convenues de se réunir une fois par an pour analyser, ensemble, les modalités de fonctionnement des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail visés par le présent accord.

Chacune des parties fera ses meilleurs efforts pour trouver des solutions opérationnelles aux difficultés pratiques éventuellement rencontrées de nature à répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Article 4.3. : Révision et dénonciation

Toute modification du présent Accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 4.4. : Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire signé de l’Accord sera mis à disposition de chaque employé.

Accord conclu à Strasbourg le 08.07.2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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