Accord d'entreprise "NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, l’EGALITE FEMMES / HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez VIVITALY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVITALY et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07522043709
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : VIVITALY
Etablissement : 81243886900024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

VIVITALY

ACCORD

NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL,

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, l’EGALITE FEMMES / HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ANNÉE 2022

ENTRE D’UNE PART :

La Société VIVITALY, sis 27 rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 812 438 869 00024, représentée par Monsieur X dûment mandaté pour conclure les présentes,

ci-après désignée « la Société »

ET D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales suivantes :

  • le syndicat CGT, représenté par Madame X , en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet ;

  • le syndicat CFDT, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment mandaté à cet effet;

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet ;

ci-après désignés ensemble les « Parties »,

L'article L. 2242-1 du Code du travail issu de la loi Rebsamen du 17 août 2015 énonce désormais que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et sous réserve d'aménagements conventionnels, l'employeur « engage chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ».

L’article L.2242-5 du même code précise les thématiques devant être abordées durant cette négociation :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’investissement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Il est établi, à la suite de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 27 avril 2022, 1er Juin 2022 et 10 juin 2022, le présent accord.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant pour la Société VIVITALY.

ARTICLE 2 – REVALORISATION DE LA GRILLE DES MINIMAS SALARIAUX JUSQU’AU NIVEAU IV ÉCHELON 2

À compter du 1er juillet 2022, les salaires fixes minima mensuels bruts (base temps complet 39h/semaine) ci-dessous sont portés à :

Niveau Echelon Minima mensuels bruts
1 1 1880,00€
2 1895,00€
3 1915,00€
2 1 1930,00€
2 1985,00€
3 2085,00€
3 1 2120,00€
2 2155,00€
3 2220,00€
4 1 2305,00€
2 2395,00€

ARTICLE 3 – REVALORISATION DE LA RÉMUNÉRATION DE LA FONCTION DE CHEF DE RANG

La fonction de Chef de rang est revalorisée à une rémunération mensuelle brute de 2200 euros au 1er Juillet 2022.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DE LA RÉMUNÉRATION DE LA FONCTION DE DEMI-CHEF DE PARTIE

La fonction de Demi-chef de Partie est revalorisée à une rémunération mensuelle brute de 2200 euros au 1er Juillet 2022.

ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE PRIME DE PERFORMANCE COLLECTIVE

Les parties ont convenu de mettre en place un accord d’entreprise visant à adapter le dispositif de prime de performance collective du 29 décembre 2021 relatif à l’instauration d’une prime de performance collective

Cette prime dont les modalités seront précisées par accord d’entreprise et dissocié de l’accord NAO, sera revalorisée à compter du 1er septembre 2022 à un montant de 450 euros brut annuel par salarié (sur une base temps complet), et reprendra les mesures suivantes :

  • Populations concernées : Employés, Agents de Maîtrise

  • Contrats concernés : CDI, CDD, Alternance

  • Versement de la prime à 1/3 sur la paie de mai N sur une base de calcul d’incidences de Janvier N à avril N

  • Versement de la prime à 1/3 sur la paie de septembre N sur une base de calcul d’incidences de mai N à août N

  • Versement de la prime à 1/3 sur la paie de janvier N+1 sur une base de calcul d’incidences de septembre N à décembre N

Modalités de calcul sur les incidences suivantes et sur une appréciation quadrimestrielle:

  • présence obligatoire du 1er jour de la période quadrimestrielle de référence au dernier jour de la période quadrimestrielle de référence

  • 1er Palier d’incidence : CA (chiffres d’affaires) à l’indice 100 au Budget 1 pour le premier versement de la prime, au probable 1 pour le second versement de la prime et au probable 2 pour le troisième versement (les collaborateurs de la Direction Marché doivent atteindre le CA du Marché et les collaborateurs de la Direction Restauration doivent atteindre le CA de la Restauration)

  • 2ème Palier d’incidence : toute absence injustifiée supprime le versement de la prime. Seules les absences justifiées (retards, absences maladies, …) impactent la valeur de la prime à verser selon le taux de dégressivité suivant :

  • De 0 à 2 absences justifiées : versement à 100% de la valeur de la prime

  • De 3 à 4 absences justifiées : versement à 50% de la valeur de la prime

  • Au-delà de 4 absences justifiées : versement à 0% de la valeur de prime

Sur une même journée, toute absence ou retard justifié, supérieur ou égal à 1h est considérée comme un jour ouvré complet au regard du barème de dégressivité ci-dessus.

Les absences justifiées type congés payés, RTT, Heures de délégation ou récupération et absences événements exceptionnels ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant de la prime de performance collective.

Par opposition, toutes les autres absences justifiées du salarié, qu'elles soient volontaires ou non, qu'elles entraînent ou non la suspension du contrat de travail, sont prises en compte pour déterminer le montant de la prime de performance collective, car elles sont sources de désorganisation de l’entreprise et d'efforts supplémentaires de la part des salariés présents.

Les salariés à temps partiels bénéficieront d’une prime proratisée selon leur temps contractuel

Ce système de rémunération variable fera l’objet d’un bilan qui se tiendra lors des NAO 2023 et au plus tard en Juin 2023. Par conséquent, le dispositif sera conclu à durée déterminée et pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation lors des prochaines NAO.

ARTICLE 6 – MONTANT DES GRATIFICATIONS ALLOUÉES AUX STAGIAIRES

A compter du 1er juillet 2022, le montant des gratifications allouées aux stagiaires dont la durée de stage est d’au moins 2 mois (ou 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire) sera fixée comme suit (pour un temps de présence de 154 heures par mois, étant entendu que ce montant sera calculé en fonction de la durée de présence du stagiaire, chaque période de sept heures de présence étant considérée comme un jour et chaque période d’au moins 22 jours de présence étant considéré comme un mois) :

Cursus de formation suivi

Montant brut mensuel de la gratification

Niveau BEP/CAP/Bac Pro

600,00€

Niveau Bac+1

700,00€

Niveau Bac+2

800,00€

Niveau Bac+3

900,00€

Niveau Bac+4 (Master 1)

1100,00€

Année de césure entre Master 1 et Master 2

1200,00€

Niveau Bac+5 (Master 2)

1300,00€

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur dès lors qu’il aura été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des voix exprimées en faveur des syndicats représentatifs lors du 1er tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera applicable jusqu’aux prochaines négociations obligatoires, initiées au plus tard le 1er Juin 2023.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPÔT & PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera en outre l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise, et sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait à Paris, le 20 juin 2022, en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société VIVITALY,

Monsieur X

Pour les organisations syndicales représentatives,

Le syndicat CGT, Madame X

Le syndicat CFDT, Madame X

Le syndicat CFE-CGC, Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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