Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGENCE PHARE

Cet accord signé entre la direction de AGENCE PHARE et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017311
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE PHARE
Etablissement : 81252861000015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

La société par actions simplifiée SAS AGENCE PHARE, au capital de 5.000 euros, 7320Z, dont le siège social est situé au 18 Rue de la Cotte, 75012, PARIS, représentée par le président, Monsieur XXX,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ET CONCLU UN ACCORD SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-21 ET SUIVANTS ET L. 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL :

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer l’aménagement du temps de travail des salariés de la société AGENCE PHARE.

L’objectif de cet accord est d’ajuster au mieux le volume horaire des salariés à celui de l’activité de la société AGENCE PHARE, et de permettre une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs.

Dans le cadre de cette évolution, il a été convenu avec la majorité des 2/3 du personnel la mise en place d’une nouvelle durée du travail collective pour l’ensemble des salariés de la société AGENCE PHARE afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Cette nouvelle durée du travail collective a la particularité d’augmenter la durée du travail de chaque salarié d’une heure pour la porter à 36 heures par semaine, sans augmentation de rémunération mais par attribution de jours dits « JRTT » en compensation.

Les dispositions du présent accord sont rédigées dans le respect du cadre légal.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société à compter de la ratification du présent accord à la majorité des 2/3 du personnel.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information à l’ensemble des

salariés.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à l’exception des cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise en France.

Le présent accord concerne les salariés cadres ou non cadres dont le temps de travail est soumis à l’horaire collectif du service auquel ils sont intégrés, à l’exception des salariés relevant de la modalité temps partiel et des salariés relevant de la modalité convention de forfait en jours sur l’année.

Article 2 – Organisation de la durée du travail

  1. Principe

La durée de travail des salariés est aménagée sous la forme de jours de repos répartis sur

l’année, dénommés Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

Ainsi, le temps de présence des salariés pour les semaines complètes (c'est-à-dire sans JRTT) sera de 36 heures, répartis en principe sur 5 jours.

En contrepartie, les salariés bénéficient, pour une année complète de présence au sein de la société et un droit à congés payés intégral (30 jours ouvrables), de 6 JRTT.

Les JRTT sont acquis à raison d’un JRTT tous les deux mois.

Horaires de travail

Les horaires de travail sont collectifs. Ils sont affichés dans les locaux de l’entreprise.

Le délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail est fixé à 7 jours calendaires.

Période de référence

La période de référence s’entend de l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Mode de rémunération – lissage du salaire

Afin de maintenir à chacun des salariés des ressources mensuelles stables, chaque salarié perçoit un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 151,67 heures (soit 35 heures par semaine).

Incidence des absences

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites de la rémunération mensuelle lissée, au prorata de la durée de l’absence. Le lissage intervient le mois suivant l'absence, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé afférent à cette absence n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Article 3 – Gestion des JRTT

Les parties s’accordent sur le fait que les JRTT :

  • Peuvent être pris par journées entières ;

  • Seront fixés pour partie, par les salariés, et pour partie, par l’employeur, dans

les conditions exposées ci-dessous.

Afin d’éviter qu’en fin d’année les prises de repos ne s’accumulent, les JRTT doivent être pris prioritairement au cours du trimestre ayant donné lieu à leur acquisition et au plus tard le mois suivant, sauf accord exprès de la hiérarchie du salarié concerné.

Ils devront obligatoirement être pris pendant la période de référence.

JRTT pris à l’initiative des salariés

Les salariés disposent à leur initiative de 6 JRTT.

Les salariés doivent informer leur supérieur hiérarchique de la prise de JRTT en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrables, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

JRTT et Congés payés / JRTT et jours fériés

Les JRTT peuvent être juxtaposés par les salariés avant une période de congés payés ou

accolés à l’issue d’une période de congés payés.

Ils ne peuvent en revanche être fixés pendant une période de congés payés. Les JRTT peuvent être accolés aux jours fériés chômés.

JRTT non-pris en fin d’année

Les JRTT qui n’auront pas été fixés avant le 31 décembre de l’année seront définitivement perdus.

Par exception, le JRTT acquis au mois de décembre de l’année de référence pourra être pris par anticipation au cours de ce mois, ou le mois suivant, avec l’accord exprès de la hiérarchie du salarié concerné.

Article 4 – Incidences des absences – des départs et arrivées dans la société – en

cours d’année

Les parties rappellent que les JRTT s’acquièrent en principe par semaine entière de présence du salarié dans La société, à raison d’un JRTT tous les deux mois, à concurrence des heures de travail effectif réellement effectuées par le salarié au-delà de 35 heures.

En conséquence :

4–1 En cas d’absence du salarié en cours d’année

En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif (exemples : absences injustifiées, congés sans solde, arrêt maladie simple, …), le salarié qui n’effectue pas d’heures de travail effectif au-delà de 35 heures, n’acquiert pas de droit à repos.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif (exemple : congés payés, arrêt de travail suite à un accident de travail, congé maternité, …), le salarié acquiert des droits à repos dans les mêmes conditions que s’il était présent.

4–2 En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année :

Les droits du salarié sont calculés au prorata de son temps de présence effective au sein de la société.

En cas de départ du salarié en cours d’année (quelle qu’en soit la cause), s’il apparaît un solde négatif de JRTT (du fait des JRTT pris par anticipation), le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur le solde de tout compte du salarié.

Article 5 – Heures supplémentaires – Contingent annuel d’heures supplémentaires

À la demande de la Direction ou des responsables, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés.

Les salariés ne pourront effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, sauf

autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.

Mode de décompte des heures supplémentaires

Seront décomptées en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 36 heures sous réserve qu’elles aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un événement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. Ces heures seront récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique. Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la Direction des ressources humaines de l’Entreprise déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S’il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront récupérées dans les conditions prévues par le présent accord.

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions précitées sont soumises à

l’ensemble des dispositions légales qui leur sont applicables.

Paiement des heures supplémentaires et repos compensateur

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

Les heures supplémentaires pourront, être compensées à la demande de la société sous la forme d’un repos de remplacement majoré de 25%, à prendre au plus tard dans les 6 mois qui suivent la réalisation des heures supplémentaires.

L’absence pour utilisation de repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les dates de prise du repos seront fixées par accord entre le manager et le salarié. A défaut d’accord, la société doit respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrables pour imposer la prise du repos au salarié.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l'entreprise.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour répondre aux nécessités de la société et aux surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 130 heures par an et par salarié, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos compensateur de remplacement majoré équivalent ainsi que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu que l’accord prendra effet le 1er novembre 2019.

Article 7 - Formalités

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 7 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :

  • Un a été conservé par la direction générale de la société AGENCE PHARE ;

  • Un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la

DIRECCTE ;

  • Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de

Prud’hommes ;

Une copie de l'accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

  • Tenue à disposition du personnel dans la société AGENCE PHARE.

  • Transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

Article 8 - Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs initiaux, les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par

l’article L2232-22 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Paris, Le 20 septembre 2019

Monsieur XXXX

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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