Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 15 JUIN 2016" chez ALLIORA COFFRETS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALLIORA COFFRETS et le syndicat CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03518001757
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIORA COFFRETS
Etablissement : 81259695500029 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21

Entre

La société ALLIORA COFFRETS, société au capital de 7.845.701 euros dont le siège sociale est situé 5 rue de la Lande du Bas – 35300 Fougères, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 812 596 955.

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part

Et

L’organisation syndicale, représentative au sein d’ALLIORA COFFRETS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT.

D’autre part

Il est conclu que le présent document signé entre la société et l’organisation syndicale représentative constitue un avenant à l’accord du 15 juin 2016. Il vise essentiellement à ajouter un article 2.8 et un article 4.4, ainsi qu’à mettre à jour les références légales visées dans les développements qui suivent et adapter l’accord aux réformes intervenues depuis sa signature.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALLIORA COFFRETS.

Il se substitue à tout usage d’entreprise ayant trait aux questions relatives à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

Sont exclus du présent accord les personnes qui ne seraient pas soumises à la durée du travail et notamment les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail.

Article 2. Modalités d’application du temps de travail

2-1- Durée quotidienne et hebdomadaire

En application de l’article L.3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 (dix) heures. Cette durée peut être dépassée uniquement par dérogation selon les modalités prévues par accord collectif ou par autorisation de l’Inspection du Travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 (quarante-quatre) heures.

La durée maximum hebdomadaire de travail effectif est fixée à 44h35 (quarante-quatre heures 35 centièmes).

Détermination du plafond de 44h35 :

  • 5 jours semaine * 7.67 heures = 38h35

  • 1 équipe supplémentaire * 6 heures = 6h00

  • Total = 44h35

Il est convenu entre les parties que l’organisation du temps de travail telle qu’elle résulte du présent accord, ne pourra entrainer qu’un travail soit accompli au-delà de 12 (douze) heures le samedi.

Si néanmoins, la charge de travail ou des problèmes techniques imposaient une dérogation à ce principe (ce qui devra faire l’objet de l’avis de la DUP – ou du CSE une fois celui-ci institué - sauf situation d’urgence) des équipes de suppléance pourront être constituées.

La mise en place d’astreinte, notamment de sécurité ou informatique peut également conduire à des interventions au-delà du samedi à 12 (douze) heures.

2-2- Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 (onze) heures consécutives sauf dérogation accordée avec l’accord du salarié dans des conditions légales réglementaires ou conventionnelles.

2-3- Temps de pause

Au-delà d’une période de travail effectif de 6 (six) heures continues, tout salarié doit obligatoirement bénéficier d’une pause. En ce cas, la durée totale de la pause journalière, ne pourra être inférieure à 20 (vingt) minutes et devra obligatoirement être badgée en sortie entre la troisième et la sixième heure de travail.

La pause se prendra d’un commun accord entre le salarié et le responsable de service dont il dépend.

Les temps de pause ne sont pas des temps de travail effectif. Durant ces temps de pause, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et ils devront être badgés.

2-4- Temps de travail effectif

Au sens de l’Article L3121-1 du Code du Travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

2-5- Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire à une durée minimale de 35 (trente-cinq) heures consécutives, comprenant le dimanche, sous réserve des dispositions dérogatoires.

2-6- Equipes de suppléance

Si la charge de travail le nécessite, il pourra être mis en place, après consultation de la DUP, des équipes de suppléance. Ces équipes seront établies sur la base du volontariat.

Les équipes ainsi établies, en fin de semaine, 24 (vingt-quatre) heures de travail effectif réparties en deux factions consécutives de 12 (douze) heures chacune.

Le temps ainsi effectué en équipe de suppléance après majoration pour 36 (trente-six) heures de travail effectif. Les équipes de suppléance bénéficient des mêmes avantages et dans les mêmes conditions que les salariés travaillant en équipe de semaine et notamment les majorations de nuit ou primes de panier.

2-7- Temps de travail des temps partiels :

Le travail à temps partiel s’entend d’un horaire inférieur à la durée légale ou à la durée du travail de référence si elle est inférieure dans l’entreprise dans laquelle le salarié est occupé.

Il est rappelé que le salarié à temps plein qui souhaite occuper un emploi à temps partiel doit adresser une demande écrite à l’employeur 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande doit préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail, aucune journée de travail ne peut être inférieure à 4 heures sauf accord écrit des parties.

L’horaire d’un salarié à temps partiels ne peut comporter au cours d’une même journée qu’une interruption qui ne peut excéder 2 heures.

Afin de faire face aux périodes de pointe, l’entreprise peut faire effectuer des heures complémentaires aux salariés à temps partiels dans la limite de 1/3 de l’horaire contractuel de base sans que l’horaire hebdomadaire puisse atteindre 35 heures.

Ces heures complémentaires sont à récupérer au plus tard à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de l’année en cours.

2-8- Temps de travail des temps partiels :

En dérogation à l’article 2-7, les salariés ayant plus de 50 ans ont la possibilité de demander de travailler à temps partiel hebdomadairement sur un rythme de 3 semaines travaillées + 1 semaine de repos aux horaires en vigueur dans l’entreprise lors des semaines travaillées.

La dérogation peut s’appliquer aux autres salariés à la discrétion de l’employeur.

Le calendrier est établi pour l’année civile complète.

35 semaines de travail (du lundi au vendredi, et le samedi suivant l’organisation de l’entreprise)

4 semaines de congés, soit 20 jours (dont 2semaines minimum réservées aux congés d’été adaptables en fonction de l’organisation de l’entreprise)

13 semaines d’absence (Repos)

Il est rappelé que le salarié à temps plein qui souhaite occuper un emploi à temps partiel doit adresser une demande écrite à l’employeur 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande est faite pour une application sur une durée d’une année civile et devra être refaite tous les ans.

L’accord de l’entreprise est donné pour une année civile. La réponse de l’entreprise sera donnée avant le 31 octobre de chaque année pour une prise d’effet au 1er janvier de l’année suivante.

Pour les salariés de plus de 57 ans, l’accord ne pourra être dénoncé que par le salarié. Dans cette hypothèse, leur contrat antérieur reprendrait ses effets dans toutes ses dispositions

Le contrat de travail fera l’objet d’un avenant pour un contrat à temps partiel à 80% (Base mensuelle brute de 135,20 h de référence pour le calcul du 13ème mois, de la prime d’ancienneté, et tout calcul basé sur la base mensuelle brute)

A simple titre d’exemple, le compteur Crédit/Débit hebdomadaire pourrait fonctionner de la manière suivante :

Horaire 37,35 h Horaire variable Horaire 44,35 h
Semaine 1 + 2,35 h + 2,35 h + 9,35 h
Semaine 2 + 2,35 h + 9,35 h + 9,35 h
Semaine 3 + 2,35 h +3,35 + 9,35 h
Total hebdo compteur C/D = 7,05 h = 15,05 h = 28,05 h
Semaine 4 + Repos + Repos + Repos

Sur le compteur des heures, 42 h sont affectées par l’employeur, l’excédent demeurant à la disposition du salarié.

Le compteur des heures ne peut être affecté au CET monétisable.

Les jours de Congés Payés ne peuvent être affecté au CET non monétisable.

Un point trimestriel des compteurs sera fait avec chacune des personnes concernées afin d’anticiper toutes les écarts et planifier les régularisations de solde de compteur débiteur ou créditeur. Aucune heure complémentaire ne sera payée au 31 décembre.

Article 3. Organisation du temps de travail sur l’année : Principe de l’annualisation

Le principe général retenu par les partenaires à la négociation est celui du décompte du temps de travail sur l’année.

Dans ce cadre, est créée la notion de durée annuelle de référence : il s’agit de la durée annuelle de travail effectif des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

La période sur laquelle la durée annuelle de référence est établie (période de référence) est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Le nombre d’heures de travail effectif sur la période de référence est fixé par la loi à 1.607 (mille six cent sept) heures y compris la journée dite de solidarité pour un salarié bénéficiant d’une année complète d’activité et d’un droit intégral à congés payés.

Ce nombre peut donc varier, y compris à la hausse, tout en demeurant le référentiel annuel, pour les salariés n’ayant pas travaillé une année complète, ou n’ayant pas tous les droits à congés sur l’année de référence précédente.

3-1- Durée hebdomadaire de Référence

Dans le cadre général de décompte du temps de travail sur l’année, et après détermination de la durée annuelle de référence sur une base annuelle, la durée hebdomadaire de référence est fixée collectivement à 35 (trente-cinq) heures de travail effectif pour le personnel affecté à la production et pour le personnel affecté aux services administratifs.

Il en découle une durée annuelle de référence variable suivant les années en fonction du nombre de jours dans l’année et de la position des jours fériés.

3-2- Suivi du compte d’heures

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 (trente-cinq) heures et dans la limite de 1.607 heures (dont journée de solidarité) par an et par salarié, dans le cadre de la période de référence.

Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans la mesure où il sera crédité d’au moins 7 (sept) heures, le compte d’heures pourra ouvrir droit à une journée de repos. Le droit au repos est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises.

Ce compte d’heures sera en début d’année de – 7 (sept) heures afin de tenir compte de la journée de solidarité.

3-3- Règles de prise des jours de repos

Les jours de repos pourront être pris par journée entière de sept (7) heures sur le compte d’heures, à l’initiative du salarié, sans que la prise de ces repos ne puisse avoir pour effet d’empêcher le bon fonctionnement de l’entreprise dont dépend le salarié et sous réserve d’acceptation par l’employeur.

Ces jours ne seront pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes annuelles de référence.

Après validation par l’employeur, ces jours peuvent être accolés entre eux voire accolés à des jours de congés ou des jours chômés.

3-4- Repos compensateur et contrepartie obligatoire en repos

Le calcul du repos compensateur en cas d’heures supplémentaires, conformément à la loi, se fait de la façon suivante : chaque heure supplémentaire effectuée dans l’année au-delà de 130 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Afin de tenir compte du travail de nuit, le personnel affecté aux équipes de nuit bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale à 1,25 % du temps de travail effectué de nuit, dans la limite d’un jour par an.

Est considéré travail de nuit pour ce calcul de repos compensateur, toute période de travail effectif supérieure à une heure consécutive comprise entre  Vingt-deux (22) heures et six (6) heures.

3-5- Amplitude de l’annualisation

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail fera l’objet d’une répartition entre Périodes normales, Périodes hautes et Périodes basses, de telle sorte que la durée annuelle de référence soit respectée. Cette répartition sera propre à chaque atelier, chaque service.

Les plannings devront être affichés en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours calendaires avant application.

En cas de réduction de ce délai, les salariés bénéficieront d’une contrepartie financière selon les conditions suivantes :

  1. En cas de « non-venue » (alors que le planning prévoyait la présence du salarié):

  • Maintien du panier au taux en vigueur

  1. En cas de venue (alors que le planning ne prévoyait pas la présence du salarié):

  • Si < 7 jours : indemnité de 7€.

  • Si ≤ 48 heures : indemnité de 15 €.

3-5-1 Limite inférieure et supérieure de la modulation

La limite supérieure de modulation est fixée à 44 heures 35 centièmes (quarante-quatre heures trente-cinq) hebdomadaires (avec une heure d’embauche le samedi identique à l’heure d’embauche de la semaine) et la limite inférieure de l’amplitude à 23 heures hebdomadaires sous réserve des jours de repos.

Les heures de travail effectif qui seraient réalisées au-delà de la période haute de modulation (44h35) seront payées, après majoration, le mois suivant leur réalisation.

Lorsqu’un salarié bénéficie d’une semaine complète de jours de repos, son compteur est fixé à 0 (zéro) sur cette semaine.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les salariés peuvent être appelés à venir travailler le samedi.

Le travail du samedi se fera prioritairement sur la base du volontariat.

Dans le cas où il n’y aurait pas assez de volontaires, l’équipe du matin de la semaine concernée serait appelée par la direction.

La durée d’une journée de travail effectuée le samedi serait au maximum de 6 (six) heures effectives.

Le travail du samedi s’effectuera dans la limite de 6 (six) samedis par période annuelle de référence. Le nombre maximum de samedis travaillés par personne et par mois ne pourra pas excéder deux sauf volontariat. S’ils le souhaitent, des volontaires pourront travailler plus de 6 (six) samedis par période de référence sous réservez des besoins de l’entreprise.

3-5-2 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sur la période de référence est fixé à 130 heures.

3-5-3 Traitement des heures supplémentaires en fin de période

Les heures effectuées au-delà de la limite haute fixée par l’accord et les heures effectuées au-delà de 1.607 heures (y compris journée de solidarité), sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires et les majorations afférentes seront remplacées en totalité par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur est pris dans les conditions suivantes :

  • Par demi-journée ou journée entière de repos dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Les demi-journées peuvent être acceptées dans la limite où cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos équivalent ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Dans le cas où, à l’issue de la période de référence, le compte d’heures du salarié ferait apparaitre une durée du travail inférieur en moyenne à 35 (trente-cinq) heures, suite à des modulations négatives à l’initiative de l’employeur, les heures négatives restantes et le trop perçu ne seront pas déduits de ses droits à congés payés ou du salaire du ou des mois suivants.

S’il s’avère que le compte d’heures d’un salarié a posé trop de jours de modulation basse et se retrouve en négatif en fin de période, les jours excédentaires seront imputés sur les droits acquis à congés non encore pris ou du salaire du ou des mois suivants au choix du salarié.

S’il s’avère que le compte d’heures d’un salarié se retrouve en négatif en fin de période sans avoir posé de jours de modulation basse, le trop perçu ne sera pas déduit de ses droits à congés payés ou du salaire du ou des mois suivants.

3-5-4 Concernant les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectuée au cours de la période de référence.

S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées en même temps que le salaire du mois suivant (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail).

S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire de l’annualisation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop perçu par le salarié sera déduit de son indemnité de congés payés ou du salaire du ou des mois suivants (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail) au choix de l’employeur

Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé, en cas de rupture du contrat de travail pour raison économique ou pour inaptitude physique ou en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite.

Article 4. Forfait annuel en jours

Sont visés par le présent article :

  • L’ensemble des cadres dont les fonctions excluent qu’ils soient en mesure de respecter une durée de travail prédéterminée dans le cadre d’un horaire collectif eu égard à la large autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la fixation de leur travail.

  • Le personnel de statut Agent de maîtrise de catégorie supérieur dont le coefficient est au moins égal au coefficient 275 de la Convention Collective disposant d’une large autonomie dans l’organisation de son travail au sens des critères classant de la Convention Collective.

Par dérogation de l’article 2, ces personnes bénéficient d’une durée du travail sous forme de convention individuelle de forfait sur la base de 216 (deux cent seize) jours dont une journée dite de solidarité.

Ce nombre pourra évoluer pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés.

Les jours de repos pris dans le cadre de l’année civile accordés au titre de cette organisation du temps de travail pourront être pris par journée entière, en accord avec l’employeur pour moitié des jours et à l’initiative de salarié pour les jours restants, sans que la prise de ces repos ne puisse avoir pour effet d’empêcher le bon fonctionnement de l’entreprise et sous réserve d’acceptation par l’employeur.

Ces jours ne pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes annuelles de référence.

4-1- Modalités de décompte des jours travaillés

Le salarié doit fournir un relevé mensuel de ses journées et demi-journées de travail et de ses journées et demi-journées de repos ou d’absence, établi de manière à ce que l’employeur puisse s’assurer et suivre la réalisation du forfait.

Ce relevé doit être scrupuleusement renseigné chaque mois par chaque salarié concerné, signé et remis au Responsable hiérarchique.

Sur la base de ce document mensuel auto-déclaratif, la durée du travail sera également décomptée par la société chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

4-2- Respect des temps de pause

Les dispositions suivantes sont applicables :

  • Repos quotidien (11 heures consécutives minimum),

  • Repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives),

  • Interdiction de travail plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1 et L.3132-2),

  • Amplitude journalière maximale (13 heures par jour).

L’attention des salariés en forfait est donc particulièrement attirée sur la nécessité de veiller au respect de ces dispositions.

4-3- Entretien individuel annuel

Au moins un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié en forfait jours chaque année sur la thématique du forfait et le respect de la convention.

Il portera notamment sur la charge de travail, la répartition de cette charge sur le mois et sur l’année, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’amplitude journalière, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

D’autres entretiens pourront être réalisés, sur demande du salarié, notamment en cas de modification de la répartition de sa charge de travail sur le mois ou l’année ou en cas de modifications importantes de ses fonctions.

4-4- Droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus et la nécessité d’assurer le respecter de leur vie personnelle et familiale aux salariés, implique pour ces derniers le droit de se déconnecter, en dehors des horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la société.

Il ne pourra dès lors être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou courriel lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Le rédacteur d’un e-mail est incité à utiliser les fonctions « d’envoi différé » et à s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un e-mail afin de ne pas créer un sentiment d’urgence chez le destinataire.

Une mention automatique pourra être insérée dans la signature électronique utilisée pour les échanges strictement internes mentionnant, par exemple « les e-mails que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ».

En tout état de cause, il appartient aux supérieurs hiérarchiques de s’assurer du respect effectif du droit à la déconnexion.

La direction s’engage à mettre en œuvre des actions de sensibilisation dans le cadre de l’utilisation des outils technologiques.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront évidemment mises en œuvre.

Article 5. Enregistrement de gestion des temps

La mise en œuvre des horaires, avec utilisation d’un dispositif d’annualisation, impose l’utilisation d’un système d’enregistrement et de gestion du temps adapté et fiable.

La durée du travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement selon tous moyens (notamment fiches horaires, cahier d’émargement, rapport d’activité individuel, badgeuse ou procédure auto-déclarative) les heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d’heures effectuées.

  • Chaque semaine par récapitulatif, selon tous moyens, du nombre d’heures effectuées par chaque salarié.

Un suivi spécifique est réalisé pour les salariés soumis à une convention de forfait.

Article 6. Rémunération - Contrepartie

6-1- Prime d’habillage

Les salariés en équipe ainsi que les services maintenance et magasin dont le travail nécessite le port d’une tenue spécifique fournie et entretenue par l’entreprise qui implique un temps d’habillage et de déshabillage en dehors du temps de travail effectif, bénéficient d’une prime d’habillage et de déshabillage valorisée sur la base de 2 minutes par jours travaillés.

6-2- Prime de panier

Les primes de panier sont maintenues en cas de passage pour moins de 6 mois en horaire de journée si, il s’agit d’une mesure collective. Elles le seront également si le salarié passe en journée à la demande de l’entreprise pour une formation ou un remplacement.

Le traitement social de cet avantage est défini conformément aux règles édictées par les organismes de sécurité sociale.

6-3- Gratification annuelle

Le montant du 13ème mois (ou gratification annuelle) est établi sur une base de 169 heures valorisées au taux du salarié.

Cette gratification sera calculée au prorata du temps de présence du salarié dans l’année après un an d’ancienneté minimum sans période d’interruption de contrat.

Aucune diminution n’interviendra pour une absence cumulée de moins de deux semaines sur l’année.

Cette gratification est versée de la façon suivante :

  • 50% sur le salaire de juin

  • 50 % sur le salaire de décembre.

6-4- Dispositions spécifiques aux salariés bénéficiaires des anciens accords RTT

La négociation constitue un tout indivisible dans le cadre d’une évolution des accords et autres mesures d’accompagnement ayant pu exister et notamment des usages d’entreprises ayant existé préalablement au présent accord.

C’est cette situation passée comparée à la situation découlant du présent accord qui conduit à la négociation, pour les seuls salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de la conclusion du présent accord, en date du 15 juin 2016, au maintien de certains avantages, la comparaison des situations passées et celles découlant du présent accord constituant un critère objectif et pertinent de nature à permettre le maintien d’un avantage au bénéfice des seuls salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de conclusion du présent accord et ayant d’ores et déjà bénéficié des avantages maintenus.

La prime dite de prime casse-croute ou prime de non brisure existant est maintenue au montant actuel pour les personnes qui en bénéficient à ce jour, mais elle n’est pas valorisée et n’est pas attribuée aux nouveaux entrants même s’ils sont recrutés dans le même secteur.

La majoration des heures du samedi est maintenue et continue à être versée sur la paye du mois au montant actuel pour les personnes qui en bénéficient à ce jour, mais elle n’est pas attribuée aux nouveaux entrants.

Article 7. Personnel en journée non rattaché à la production

Concernant le personnel badgeant en journée, les horaires sont individualisés et variables mais sont soumis aux règles générales suivantes :

  • Les heures ne sont pas comptabilisées qu’à partir de 8 (huit) heures.

  • La présence est obligatoire durant les plages fixes suivantes :

  • 09h15 à 12h00

  • 14h15 à 16h00

Avec une pause obligatoire d’au minimum 45 minutes entre 12h00 et 14h00.

  • Les heures au-delà de 18h00 ne sont pas comptabilisées sauf accord express du responsable.

  • Les heures variables se situent sur les plages horaires suivantes :

  • 08h00 à 09h15

  • 12h00 à 14h15

  • 16h00 à 18h00

  • Les pauses en cours de journée (pause-café, cigarette,…) sont autorisées à condition de badger une sortie et une entrée au retour.

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont soumises à autorisation du chef de service et doivent être récupérées avant la fin de la période de paye. Si elles n’étaient pas récupérées avant la fin de cette période, il est toléré que le compte d’heures monte à 14 heures. En fin d’année, les salariés concernés devront obligatoirement profiter des fêtes de fin d’année pour que ce compteur soit à 0 (zéro) en fin de période annuelle de référence. A défaut, l’entreprise pourra fixer les horaires individuels dans le souci de limiter le volume de ces compteurs.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui sont réalisées à la demande préalable de l’entreprise.

Article 8. Personnel en journée rattaché à la production

Le personnel en journée rattaché à la production aura un planning hebdomadaire.

Article 9. Information du Personnel

Le contenu du présent accord d’entreprise sera porté à la connaissance du personnel par affichage aux emplacements habituels.

Article 10. Dispositions finales / Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application au 1er janvier 2019 sauf précision contraire.

Il constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La Délégation Unique du Personnel sera consultée préalablement à la signature d’un avenant modifiant le présent accord dans les conditions fixées par la loi.

Le CSE sera consulté au plus tard à l’issue des deux premières années d’application afin d’avoir le retour des instances représentatives sur sa mise en place. Sans attendre cette date de suivi, il pourra proposer des évolutions ou améliorations de l’accord notamment afin d’éviter toute difficulté d’interprétation.

Les parties signataires auront la faculté de réviser ou dénoncer le présent accord. Il est convenu que cette dénonciation interviendrait après un préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé dans les conditions légalement prévues.

Fait à Fougères, le 21 décembre 2018

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Directeur Général Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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