Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez LES AMIS VIGNERONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AMIS VIGNERONS et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04718000003
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : WINESPIRIT SOURCING
Etablissement : 81265644500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

SARL WINESPIRIT SOURCING

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La société WINESPIRIT SOURCING, nom commercial « WINESPIRIT CLUB »

Société à responsabilité limitée

au capital de 7.000 d’euros

dont le siège social est Lasserre – 47310 ESTILLAC

immatriculée au RCS AGEN sous le N° B 812 656 445

Code APE : 8230Z - N° Siret : 81265644500010

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur , gérant

D’une part,

Et le personnel de l’entreprise WINESPIRIT SOURCING

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Compte tenu d’une part de la spécificité de l’activité de la société WINESPIRIT SOURCING, à savoir le commerce auprès des cavistes, vignerons et restaurateurs d’abonnements à une plate forme de mise en relation ;

Compte tenu d’autre part, de la nécessité d’assurer une large présence du personnel sur toute l’année et de faciliter le recours aux heures supplémentaires afin d’assurer le bon fonctionnement et la continuité des services ;

Compte tenu enfin des dispositions instaurées par la loi n° 2008/ 789 du 20 Août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

Les parties aux présentes sont aujourd’hui convenues :

  • de faciliter le recours aux heures supplémentaires en relevant le contingent annuel d’heures supplémentaires et autorisant la pratique du repos compensateur équivalent ;

  • de prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail au moyen de conventions de forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés ;

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société WINESPIRIT SOURCING, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.

A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :

- siège social : Lasserre – 47310 ESTILLAC

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société WINESPIRIT SOURCING nés postérieurement à la date des présentes.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX  HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent précité, après information du comité social et économique s’il existe.

Le volume de ce dépassement n’est pas limité, mais il ne saurait faire obstacle aux règles légales applicables en matière de durée maximale de travail.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés (en équivalent temps plein) et à 50% dans l’hypothèse d’un effectif au plus égal à 20 salariés.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du travail.

2.2 - REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, la société WINESPIRIT SOURCING pourra, à sa convenance, substituer un repos compensateur équivalent au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur équivalent est donné par journée ou demi-journée à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 5 jours.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3.1 - SALARIES CONCERNES

En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Les présentes dispositions sont également applicables à l’ensemble des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3.2 - MODALITES D’EXERCICE

Une convention individuelle conclue entre les salariés concernés et leur employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

La période annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le plafond de 215 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La convention de forfait conclu avec le salarié pourra prévoir des périodes de présence nécessaires à la bonne réalisation de l’activité de la société.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Egalement, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes.

En application des dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, l’existence de cet accord ne dispense pas la société et le salarié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.

ARTICLE 3.3 – ABSENCES, ENTREE OU DEPART EN COURS DE PERIODE

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année en fonction des jours de travail déjà effectués.

Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours de travail effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation pourra être opérée.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 3.4 - DISPOSITIF DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle de l’employeur du nombre de jours travaillés et de la charge de travail, destiné à garantir le respect des repos hebdomadaires et journaliers.

A cette fin, il sera établi chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou congés conventionnels.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur qui devra le contresigner. Ce document mensuel permet des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail.

Dans ce cadre, le salarié pourra à tout moment alerter son employeur en cas de difficulté sur la mise en œuvre du forfait jours et solliciter un entretien qui portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.

,

En tout état de cause et en application des dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, le salarié devra au minimum bénéficier d’un entretien annuel individuel organisé par l’employeur qui portera sur les thématiques précitées.

Dans le prolongement des dispositions de l’article L. 2323-29, les représentants du personnel lorsqu’ils existent, sont consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 3.5 – DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié placé en convention de forfait annuel en jours, est en droit de faire valoir son droit à la déconnexion.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de sa journée de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Egalement, sauf urgence avérée, les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de leur période de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des périodes de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 3.5 - DEPASSEMENT DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les parties sont convenues d’un possible dépassement du forfait de 215 jours de travail par an.

Aussi, en accord avec son employeur et en application des dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans le cadre de cette possibilité, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 235 jours par an.

Le travail supplémentaire effectué en dépassement du nombre de jours fixé initialement dans la convention de forfait donne lieu à une rémunération majorée égale à la valeur d’une journée de travail1 majorée de 10% et multipliée par le nombre de jour de repos auquel le salarié a renoncé.

ARTICLE 4 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera également déposé par la société en deux exemplaires (une version papier et une version numérique) auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE union Territoriale DU LOT ET Garonne.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes d’Agen.

Ces dépôts seront accompagnés de la copie du procès-verbal de consultation des salariés de la société validant la ratification par référendum à la majorité des 2/3 des salariés, annexé au présent accord.

ARTICLE 6 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.

Fait à ESTILLAC

Le 1er mars 2018

Pour la société WINESPIRIT SOURCING

Monsieur

Gérant


  1. La valeur d’une journée de travail est déterminée ainsi qu’il suit : Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (215 ou moins) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)], soit 1/251ème de la rémunération annuelle brute (sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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