Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez R'FINTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R'FINTECH et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031983
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : R'FINTECH
Etablissement : 81284389400013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La société R’FinTech, SAS au capital social de 233 200 €, dont le siège est situé, 32 Rue des Archives 75004 PARIS, Immatriculée au Registre du Commerce et des Société sous le numéro 812 843 894, représentée par Madame Valérie BATIGNE, en qualité de Présidente,

D’une part

ci-après dénommée « la Société »,

ET

Le personnel de la société R’FinTech,

D’autre part.

Ci-après collectivement dénommés les « Parties »

PREAMBULE

Compte tenu de sa spécificité et de l’expertise requise de ses salariés, la Société est confrontée à des difficultés de recrutement depuis de nombreuses années alors que son niveau d’activité est croissant.

Aussi, afin de pallier sa charge de travail, les salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Ce pourquoi, des conventions individuelles de forfait heures hebdomadaires ont été conclues passant de 35 heures à 37 heures 30 hebdomadaires.

Ce nombre d’heures supplémentaires était, pour les non-cadres, un maximum, conformément au contingent annuel d’heures supplémentaires annuel prévu par la convention collective.

Cette durée se révèle insuffisante pour satisfaire à la charge de travail en dépit de nouvelles embauches.

Des discussions se sont engagées entre la Société et ses salariés portant sur cette question début mars et les solutions possibles pour y remédier en préservant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et en envisageant des contreparties en termes salariaux à une augmentation de la durée du travail.

COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Il a été convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société pour l’ensemble des salariés et de la porter au niveau du contingent légal à savoir 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent n’a pas vocation à être dépassé. Néanmoins, conformément aux dispositions légales, le présent accord fixe également les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Dans tous les cas et en-dehors des cas de dérogations légales et conventionnelles, l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés ne doit pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail, à savoir :

•10 heures par jour

•48 heures par semaine

•42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception.

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Article 3 – Exécution des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de l’employeur.

Toutefois, au-delà de l’horaire collectif de 35 heures par semaine, la Société fera appel, en priorité, aux salariés volontaires pour l’exécution de ces heures.

A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant, la Direction pourra imposer, à chaque salarié, l’exécution d’heures supplémentaires.

Article 4 – Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ouvre droit à un repos de 50% (soit 1 heure supplémentaire = 30 minutes de repos). En cas de franchissement du seuil de 20 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvrirait alors droit à un repos de 100%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint au moins 1 heure.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 1 semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, le salarié proposera une autre date pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos. Dans un tel cas, si le repos ne peut pas être pris dans le délai maximum de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, il pourra être pris après l’expiration de ce délai dans la limite d’un délai supplémentaire d’un an.

Par ailleurs, en l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, la Société demandera à celui-ci de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur – modification et publicité

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 26 mars 2018

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifiée ou dénoncée à tout moment, l’employeur pouvant proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial :

- délai de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d’avenant et la consultation ;

- approbation du projet à la majorité des 2/3 du personnel

L’accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé (C. trav. art. L 2232-22 réécrit) :

- soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou, à défaut, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail ;

- soit à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun sous réserve qu’au moins 2/3 des salariés notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur et que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris;

- deux exemplaires originaux en seront déposés à la Direccte compétente, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

- l'accord sera publié dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 8 exemplaires originaux

Fait à Paris, le 22 mars 2018

Pour la Société,

Valérie BATIGNE, présidente


RATIFICATION PAR LE PERSONNEL DE L’ACCORD SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES A 220 HEURES

NOM & Prénom du Salarié Signature Date d’émargement
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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