Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A SON ORGANISATION" chez TIM TALENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIM TALENT et les représentants des salariés le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518032379
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : TIM TALENT
Etablissement : 81304369200041 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif à la durée du travail et à son organisation

Entre

La Société Andjaro, société par actions simplifiée, au capital de 3123,30 €, dont le siège social est situé 20 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75004), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°813 043 692, représentée par , agissant en qualité de Directeur général délégué, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

Et

, membre élu titulaire au comité social et économique (ci-après « CSE ») de la Société lors des élections qui se sont tenues le 16 mai 2018, non mandaté,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord traduit la volonté commune des parties à la négociation de promouvoir par voie de la négociation collective leurs volontés de faire évoluer les régimes et dispositifs liés à la durée du travail.

Des négociations ont ainsi été engagées, en vue de la conclusion d’un accord global applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, aux fins de :

  • rénover certaines dispositions relatives à la durée du travail afin de les adapter aux évolutions légales et réglementaires et

  • intégrer les nécessités de l’entreprise.

Cet accord portant sur des principes généraux, il n’exclut aucunement la négociation et conclusion d’accords séparés et/ou spécifiques collectifs ou individuels concernant le temps de travail de salariés (contrat de travail, horaires individualisés, etc.).

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du Code du travail. Il est conclu en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa signature sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.

Il a pour objet de répondre d’organiser et d’aménager le temps de travail au sein de la Société

La Direction a engagé des négociations avec , seul membre titulaire du CSE de la Société.

Les objectifs de la négociation étaient les suivants :

  • Identifier les besoins de la société en matière d’organisation de la durée du travail compte tenu de son activité,

  • Sécuriser cette organisation en dotant l’entreprise du cadre conventionnel adapté qui prime sur les dispositions de la CCN,

  • Garantir le respect des droits des collaborateurs - notamment en matière de santé et de sécurité - et mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail.

Les parties ont tenues 2 réunions de négociations (les 4 juin et 27 juillet 2018) au terme desquelles elles sont convenues du présent accord.

Ce dernier met fin et se substitue à tout usage, engagement unilatéral, décision, pratique en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.

Il est rappelé que, du fait de son activité, la société Andjaro relève de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après « la CCN »).

Il a donc été décidé ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société Andjaro.

Article 2. Temps de travail effectif

La durée du travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du Travail, les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail et inversement ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps de pause (café, repas, cigarettes, etc.) ne constituent pas un temps de travail effectif (article L. 3121-2 du Code du Travail).

En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Article 3. Durées maximales de travail et droit au repos

Le respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos en vigueur, en application de dispositions légales ou conventionnelles sont de la responsabilité de l’employeur comme des salariés.

Au jour de la signature du présent accord, ces durées sont, à titre indicatif :

  • durée journalière maximale : 10 heures par jour,

  • durée hebdomadaire maximale : 48 heures par semaine 44 heures en moyenne sur 12 semaines,

  • durée quotidienne de repos : 11 heures consécutives.

Les parties rappellent l’importance du respect des durées maximales de travail ainsi que du droit au repos des salariés.

Ces durées concernent tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés liés par une convention de forfait annuel en jours.

Par ailleurs, l'effectivité du respect par les salariés de ces durées implique pour ces derniers un droit de ne pas se connecter à leurs outils numériques professionnels et de ne pas être contactés en dehors du temps de travail.

La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.

Elle organisera dans ce cadre des actions de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Article 4. Catégories de salariés existantes dans la Société

Deux catégories de salariés se distinguent :

  • les salariés relevant des catégories employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres soumis à l’horaire collectif ;

  • les salariés cadres « autonomes » soumis à un forfait annuel en jours tels que définis à l’article 6.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5. Durée du travail des salariés soumis à l’horaire collectif

Article 5.1. Durée collective de travail

La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Article 5.2. Salariés concernés

La durée collective de travail est applicable aux salariés relevant des catégories suivantes : les employés, techniciens et agent de maîtrise, les cadres non autonomes et les cadres non liés par une convention de forfait annuel en jours.

Article 5.3. Congés payés

Les salariés visés à l’article 5.2 bénéficie de 2,5 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif, acquis sur la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit 30 jours ouvrés par an pour cette catégorie de salariés.

Article 5.4. Horaires de travail

Les salariés sont tenus de respecter strictement leurs plannings et leurs horaires de travail.

Le non-respect des plannings et horaires de travail est susceptible de justifier une sanction disciplinaire.

D’éventuels dépassements de la durée du travail ne sauraient en aucun cas s’apparenter à des heures supplémentaires s’ils n’ont pas été expressément demandés et validés par l’employeur ou commandés par les besoins impérieux de l’activité.

L’encadrement est tenu de veiller au respect des durées du travail et des plannings des collaborateurs qu’ils encadrent.

Les salariés s’engagent à renseigner le logiciel de gestion des temps (Logiciel Payfit au jour de la signature de l’accord). Ils sont tenus de se conformer aux plannings qui leurs sont communiqués par voie d’affichage et/ou de déclarer les horaires réellement effectués sur ce même logiciel.

Article 5.5. Rémunération

En contrepartie du travail effectué selon les modalités ci-dessus, les salariés percevront chaque mois une rémunération calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Article 5.6. Heures supplémentaires

Définition

Toute heure de travail effectif effectué au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile s’étend du lundi 00h00 au dimanche minuit.

D’éventuels dépassements de la durée du travail ne sauraient en aucun cas s’apparenter à des heures supplémentaires s’ils n’ont pas été expressément demandés et validés par l’employeur selon les politiques et procédures en vigueur ou commandés par les besoins impérieux de l’activité.

Contreparties

Les parties au présent accord fixent le taux de majoration des heures supplémentaires à hauteur de 10 %.

Dans le cadre du présent accord, les parties décident de prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent (article L.3121-3 II 2° du Code du travail), soit, pour une heure, un repos de une heure et 6 minutes à récupérer.

Le repos compensateur équivalent peut être posé par journée complète, au fur et à mesure de son acquisition, à l’initiative du salarié après accord de l’employeur.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires qui seront intégralement récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6. Aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours

Les parties rappellent d’une part leur intention d’assurer une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux spécificités de la Société et d’autre part leur volonté de répondre aux aspirations des salariés autonomes s’agissant de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et leur vie privée.

C’est la raison pour laquelle elles ont convenues des dispositions suivantes, lesquelles priment sur les dispositions conventionnelles de la branche prévue par l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.

Article 6.1. Salariés concernés

Les cadres sont, en principe, soumis aux mêmes règles que les employés et les agents de maîtrise.

Toutefois, ils peuvent conclure des forfaits annuels en jours :

  • lorsqu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et lorsque la nature de leurs tâches ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés,

  • ou lorsque la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties considèrent que, relèvent de ces catégories, les salariés relevant au minimum de la position 1-1 de la grille de classification des cadres de la CCN.

À la date de signature du présent accord, il s’agit notamment des salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • Business Developper

  • Presales

  • Customer Success Officer/Manager

  • Support Officer/Manager

  • Implementation Officer/Manager

  • Operations Manager

  • Product Owner/Manager

  • UX/UI Manager

  • Developper Web, Mobile, Back-End, Front-End, Full Stack

  • Data Analyst

  • Office Manager

  • Marketing Director

  • Talent Acquisition Manager

  • Head Engineering

Cette liste est par nature évolutive, sans qu’il soit requis de procéder à la révision du présent accord dans le futur.

Pour l’ensemble de ces salariés, la nature des fonctions confiées et le degré d’autonomie rendent impossible objectivement la prédétermination de la durée du travail et répond aux définitions légales et conventionnelles en vigueur concernant les cadres autonomes.

La conclusion d’un forfait annuel en jours est toujours soumise à la signature préalable d’une convention de forfait et/ou d’un avenant au contrat de travail annexé à celui-ci.

L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle et/ou l’avenant doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer notamment :

  • les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d'entretiens.

Article 6.2. Congés payés

Conformément aux dispositions légales, les salariés visés à l’article 6.1 bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif, acquis sur la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 6.3. Détermination du forfait annuel

  • Les salariés visés à l’article 6.1. sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de travail s’entend pour un droit à congés payés plein (soit 25 jours ouvrés de congés payés annuels).

  • La période de référence pour l’appréciation de ce forfait s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour l’année 2018, la convention individuelle de forfait définira individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler, et ce, proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.

  • En contrepartie des 218 jours travaillés, il est accordé chaque année aux salariés concernés, en plus des 25 jours de congés payés, des jours de repos.

Ce nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.

Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • les samedis et les dimanches

  • les jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • 25 jours de congés payés

  • 218 de jours travaillés

Les autres jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Avant la fin de la période de référence, la Direction informera les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait du nombre de jours de repos pour l’année de référence suivante.

Article 6.4. Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence et incidences en matière de rémunération

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit à congés payés plein, le nombre de jours de repos est réduit prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en de période de référence, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période concernée.

  • En cas d’absence assimilée à du travail effectif, ces périodes d’absence n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos.

En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entraine une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Ces absences sont indemnisées ou donnent lieu à retenue sur salaire, selon la nature et l’origine de l’absence.

Dans le cas d’absences non indemnisées, la rémunération du salarié concerné sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :

  • Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

  • Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :

salaire brut mensuel – (salaire brut mensuel / 21,67) x nombre de jours d’absence = montant dû au salarié au titre du mois

Article 6.5. Rémunération

La rémunération annuelle des salariés concernés est fixée dans le respect des minima conventionnels non majorés prévus par la CCN (avenant n° 44 du 30 mars 2017 applicable au jour de la signature des présentes).

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée afin que soit assurée aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Article 6.6. Suivi régulier du forfait annuel en jours par la Société et droit d’alerte du salarié

Dans le but de garantir aux salariés concernés la protection de leur santé et de leur sécurité, la Société met en place des garanties permettant le suivi de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.

  • Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Les salariés concernés s’engagent à déclarer mensuellement à l’aide du logiciel de gestion des temps mis en place par la Société (Payfit au jour de la signature de l’accord) les jours ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos (jour de repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos supplémentaires, etc.).

  • Cette déclaration permet également aux salariés concernés de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours du mois passé et en alerter ainsi sa Direction. Dans ce cas, un entretien aura lieu dans les meilleurs délais avec le supérieur hiérarchique afin d’envisager les actions correctrices nécessaires. À défaut d’indication particulière la charge de travail est présumée conforme.

Les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose les salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • Par ailleurs, chaque supérieur hiérarchique doit s’assurer que la charge de travail reste en adéquation avec le temps de travail des salariés et la prise régulière de leurs congés.

Il doit veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission des salariés en forfait jours placés sous sa responsabilité soit compatibles avec des conditions de travail de qualité et garantisse une amplitude de travail et une charge travail raisonnable, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps.

Dans ce cadre, un entretien annuel spécifique avec le salarié, distinct de l’entretien annuel professionnel permettra d’aborder :

  • sa charge de travail ;

  • son organisation du travail ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires ;

  • la répartition dans le temps et l’organisation de son travail et des déplacements professionnels éventuels ;

  • l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie ;

  • sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait.

Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s’il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction, afin d’étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

En outre, à tout moment au cours de l’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

  • Enfin, chaque année, le CSE sera informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 6.7. Temps de repos et déconnexion

  • Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Ils bénéficieront d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là-même, assurer une protection de la santé de ces derniers, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessus.

  • Par ailleurs, l'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce cadre, ils ne sont pas tenus d’utiliser :

  • les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par la Société dans le cadre de leurs fonctions,

  • les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques,

pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.

Elle organisera dans ce cadre des actions de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7. Durée de l’accord et entrée en vigueur - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévus aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail et dans le respect du préavis prévu à l’article L. 2261-9 dudit code.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 et L. 2232-16 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8. Suivi de l’accord et rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, en cas d’évolution législative ou réglementaire qui rendrait nécessaire son adaptation.

Article 9. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, les parties conviennent d’établir une version anonymisée de l’accord en vue de sa publication sur la base de donnée nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, lieu de sa conclusion.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

A Paris, le 26 juillet 2018

Fait en quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société Andjaro :

Directeur Général Délégué

Pour l’élu au comité social et économique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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