Accord d'entreprise "Accord sur la création d'un compte épargne temps" chez POLE AERONAUTIQUE ISTRES - ETANG DE BERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE AERONAUTIQUE ISTRES - ETANG DE BERRE et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002001
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : POLE AERONAUTIQUE ISTRES - ETANG DE BE
Etablissement : 81319030300012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

ACCORD SUR LA CREATION D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société Publique Locale « Pôle Aéronautique Istres Etang de Berre », dont le siège social est situé « Cité d’entreprises nouvelles » (n°20) Parc d’Activité Tubé, 25 avenue du Tubé, 13800 ISTRES, immatriculée au R.C.S de Salon de Provence sous le numéro 813 190 303, ci-après désignée SPL « Pôle Aéronautique Istres Etang de Berre », représenté par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part

ET :

  • XXXX, agissant en qualité de salarié mandaté par l’ensemble du personnel.

Ci-après désigné par « le salarié mandaté »,

D’autre part

PREAMBULE

La mise en place d’un CET au sein de la SPL « Pôle Aéronautique Istres Etang de Berre » répond à la volonté de la Direction et des salariés d’améliorer la gestion de leur temps d’activité et de repos au sein de l’entreprise.

En effet, la SPL « Pôle Aéronautique Istres Etang de Berre » dispose de 4 salariés. Ces salariés gérant un volume de travail important accumulent un nombre d’heures supplémentaires qui deviennent difficilement récupérables étant donnée la charge de travail nécessaire au bon fonctionnement de la société.

Depuis le 1er janvier 2010 et en en référence à l’article L2232-24 du code du travail, il est possible d’établir un accord d’entreprise pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégués du personnel, de délégués syndicaux, de CE. La négociation peut alors s’effectuer avec un salarié mandaté, solution adoptée par la SPL « Pôle Aéronautique Istres Etang de Berre ».

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Les parties sont également convenues de l’intérêt de prévoir pour les salariés de SPL « Pôle Aéronautique Istres Etang de Berre » de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de la société SPL « Pôle Aéronautique Etang de Berre », sur demande écrite et sans condition d’ancienneté.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Article 2 : ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 - Eléments en temps :

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • Tout ou partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrables (pris sous forme de congés exclusivement) ;

  • Repos compensateurs de remplacement ;

  • Repos compensateurs obligatoires (dans certains cas de recours aux heures supplémentaires) ;

  • Jours de repos issus de la RTT ;

  • Heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait pour les cadres relevant d’un forfait en heures.

L’alimentation en temps se fait par journée ou demi-journées.

2.2 - Plafond du CET

2.2.1 - Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants, l’un étant applicable aux éléments en temps et l’autre aux éléments en argent :

  • La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 7 jours par périodes annuelles s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Cependant le plafond défini ci-dessus est porté à 14 jours lorsque les éléments d’alimentation excédant le plafond de 7 jours sont des journées ou demi-journées de récupération

2.2.2 - Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de 150 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours ;

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ces droits afin que leur valeur soit réduite au deçà du plafond.

2.4 - Suppression de l’usage ou pratique relative au reliquat de congés payés légaux et conventionnels et aux cumuls de récupérations non prises

2.4.1 - Fixation de la période de prise de récupération

Etant donné la possibilité offerte de porter à 14 jours le plafond annuel du CET, au titre de l’alimentation du compte en journées ou demi-journées de récupérations, les parties au présent accord conviennent que les récupérations portées au crédit du salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 devront être prises ou affectées au CET avant le 31 mai de l’année N+1.

2.4.2 - Période transitoire

Durant une période transitoire courant de la date d’entrée en vigueur du présent accord, au 1er janvier 2018, chaque salarié disposant d’éléments en temps définis à l’article 2.1, qu’il s’agisse de reliquats de périodes précédentes ou de droits à prendre au titre de la période en cours, devra prendre tout ou partie de ces éléments, sous réserve de l’acceptation de sa hiérarchie, ou devra affecter ces éléments au compte dans la limite des plafonds définis à l’article 2.3.2 du présent accord.

Les éléments qui n’auront été ni pris ni affectés au compte avant le 1er juin 2018, seront perdus.

Article 3 : GESTION DU COMPTE

3.1 - Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en temps.

3.2 - Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Les périodes d’alimentation en temps sont ouvertes par l’entreprise au moins une fois par an.

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte une fois par an.

3.3 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits figurant sur le compte sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.

Article 4 : UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS

4.1 - Utilisation à l’initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  1. Congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi (congés parentaux d’éducation, congés pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale etc.). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent ;

  2. Congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenance personnelles CET. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

  3. Congés ou passage à temps partiel de fin de carrière CET, pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la direction des Ressources Humaines. Le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de départ à la retraite.

La direction des ressources humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

4.2 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4.3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 : UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT

Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.

Seuls les éléments en temps ayant alimenté le compte peuvent être utilisé en argent.

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congé payés.

5.1 - Liquidation annuelle du CET

Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondants à la 4ème semaine de congé payé, la liquidation de 5 jours maximum, par conversion monétaire, sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette demande doit être transmise au service en charge de la paye avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paye dudit mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

5.2 – Liquidation exceptionnelle du compte épargne temps

Hors cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l’exclusion des droits correspondant à la 4ème semaine de congé payés, à l’initiative du salaire dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ;

  • Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis chaque enfant suivant ;

  • Divorce ou dissolution d’un PACS

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration au préalable de travaux ;

  • Situation de surendettement d’un salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable ou de redressement judiciaire civil ;

  • Rachat de trimestre au titre du régime de retraite.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

5.3 – Transfert de droit sur le PERCO

Depuis le 1er janvier 2012, le salarié peut transférer des droits sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), prévu par les articles L.3334-2 et suivant du Code du Travail dans la limite de 10 jours par année civile.

La somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans cette limite de 10 jours par an.

Article 6 : CESSATION ET TRANSFERT DE COMPTE

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er mai 2018.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés et du management de SPL « Pôle Aéronautique Istres Berre l’Etang », sur le fonctionnement du CET, le déroulement de la période transitoire et les règles générales de prise des éléments définis à l’article 2.1 du présent accord.

Article 8 : REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 10 : FORMALITES

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de l’unité territoriale des Bouches-du-Rhône de la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle Bouches-du-Rhône (DIRECCTE) dont un exemplaire « papier » original signé par les parties.

Fait à Istres, le 27/04/2018

SPL « pôle Aéronautique Istres Etang de Berre » 

XXXXXX, PDG

Salariée mandatée :

XXXXXXX, Chargée de gestion administrative, financière et RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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