Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique" chez IN VIVO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IN VIVO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09218003740
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : IN VIVO FRANCE
Etablissement : 81321441800010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La société XXX, dont le siège social est situé x rue Saint Jean – 31130 Balma,

La Société XXX, dont le siège social est situé x rue Saint Jean – 31130 Balma,

La société XXX, dont le siège est situé x rue Marcel Dassault – 92100 Boulogne-Billancourt,

La Société XXX, dont le siège est situé X rue Marcel Dassault – 92100 Boulogne-Billancourt,

La Société XXX, dont le siège est situé X rue Saint Jean – 31130 Balma,

L’ensemble de ces sociétés formant, en vertu de l’accord du 15 décembre 2015 et de l’avenant en date du 26 octobre 2017, l’Unité Economique et Sociale (UES) XXX, représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes ;

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prendront fin le 11 juin 2018.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

  • Fixer les modalités de mise en place des commissions santé, sécurité, et conditions de travail (entreprises avec établissements distincts d’au moins 300 salariés ou établissements à risques visés par les articles L. 4521-1 et suivants)

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

Dans la mesure où il existe une communauté de travail entre les différentes sociétés appartenant à l’Unité Economique et Sociale XXX, et que ces sociétés ont une gestion commune du personnel ; elles constituent un seul et même établissement.

Sera donc constitué, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel, un unique comité social et économique d’établissement.

Il a été convenu entre les parties que les suppléants pourraient assister aux réunions du CSE et ce même en présence des titulaires.

Article 2 – Représentants de proximité

A la demande du CSE, des représentants de proximité pourront être mis en place dans les sites dépourvus de représentant du personnel.

2.1. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité auront pour attributions :

  • de recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés présents dans les différents établissements (réclamations relatives aux salaires, à l’application du code du travail, à la protection sociale, aux conventions et accords applicables dans l’entreprise) ;

  • de porter celles-ci devant les comités sociaux d’établissement concernés ;

  • de recueillir toute information relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • d’analyser et de proposer au comité social et économique concerné toute mesure de nature à promouvoir à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • à la demande du comité social et économique central d’entreprise, de contribuer aux enquêtes diligentées par celui-ci en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

2.3. Désignation des représentants de proximité

Dans chaque périmètre, le ou les représentants de proximité seront désignés par les membres titulaires et suppléants des comités sociaux et économiques des établissements concernés, parmi leurs membres titulaires et suppléants volontaires pour exercer ce rôle ou parmi les salariés de l’entreprise.

Dans le cas où un nombre de membres de comités sociaux et économiques d’établissement dépassant le nombre requis seraient volontaires pour exercer les attributions de représentant de proximité dans un périmètre donné, le vote des membres titulaires et suppléants des comités sociaux et économiques concernés départagera les membres volontaires. En cas d’égalité entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

2.4. Modalités de fonctionnement

Chaque représentant de proximité disposera de deux heures de délégation par mois pour exercer ses attributions.

Ces heures de délégation s’ajouteront aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique.

Les frais imputables aux missions exercées par les représentants de proximité seront remboursés.

Article 3 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

3.1 Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

3.2. Missions déléguées à la commission

Les missions déléguées à la commission sont les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

3.3. Modalités d’exercice des missions de la commission

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

3.4 Modalités de fonctionnement

La commission se réunit avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (donc au moins 4 fois par an).

 

Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

 

Les membres de la commission bénéficient de cinq heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique.

3.5 Modalités de formation

Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

3.6. Moyens alloués à la commission

L’Entreprise met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions.

Les temps de déplacement doivent être pris sur les crédits d’heures.

3.7. Formation des membres de la commission

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur (précisions attendues des décrets d’application).

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours (nombre de jours minimum pour les entreprises comptant au moins trois cents salariés).

Article 4 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

Article 5 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Article 7– Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)

Le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fe, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.

Fait à Boulogne, le 22 février 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour l’UES XXX :

XXX

Directrice des Affaires Sociales et Juridiques

Pour les organisations syndicales :

XXX XXX

Syndicat Fédération F3C CFDT CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com