Accord d'entreprise "Accord relatif Groupe relatif au Télétravail" chez IN VIVO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IN VIVO FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218003745
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : IN VIVO FRANCE
Etablissement : 81321441800010 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ACCORD COLLECTIF GROUPE RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société XXX , dont le siège social est situé X rue Saint Jean – 31130 BALMA ;

La Société XXX, dont le siège social est situé X rue Saint Jean – 31130 BALMA ;

Représentées par XXX , pour négocier et conclure le présent accord ;

La Société XXX , dont le siège social est situé XXX rue Marcel Dassault – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;

La Société XXX, dont le siège social est situé XXX rue Marcel Dassault – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;

Représentées par XXX, pour négocier et conclure le présent accord ;

La Société XXXX, dont le siège social est situé XX rue Saint Jean – 31130 BALMA ;

Représentée par XXX, pour négocier et conclure le présent accord,

La Société XXX, dont le siège social est situé XXX rue Saint Jean – 31130 BALMA ;

Représentée par XXX, pour négocier et conclure le présent accord,

La Société XXX, dont le siège social est situé XXX rue Marcel Dassault – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;

Représentée par XXX, pour négocier et conclure le présent accord,

D’une part

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat Fédération F3C CFDT représenté par XXX ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX.

  • Le syndicat FO, représenté par XXX

D’autre part

La Direction et les organisations syndicales étant ci-après dénommées les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Cet accord s’inscrit dans le cadre des discussions engagées sur le thème du bien-être et de l’efficacité au travail des collaborateurs et des engagements pris en conséquence au sein de l’accord de Groupe sur la Qualité de Vie au travail, signé le 27 septembre 2017.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objectif de déterminer les modalités d’application et d’organisation du télétravail à domicile des collaborateurs au sein des sociétés du Groupe XXX.

Les parties considèrent en effet que le télétravail est une forme innovante d’organisation du travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l’autonomie conférée dans l’exercice des missions professionnelles, sans qu’il n’ait pour effet d’augmenter sa charge de travail.

Il vise également à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail et à favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Les parties soulignent qu’un des facteurs essentiels de la relation de télétravail repose sur la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie.

SOMMAIRE

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Définition du télétravail

Article 2 : Salariés éligibles au télétravail à domicile

Article 3 : Caractère volontaire du télétravail à domicile

Article 4 : Conditions d’accès au télétravail à domicile

Article 5 : Réversibilité permanente – Droit de retour des parties

TITRE II : MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL A DOMICILE

Article 6 : Durée et organisation du travail

Article 7 : Définition du domicile, identifié comme le lieu de télétravail du salarié

Article 8 : Le télétravail « régulier » :

  • Article 8.1 : Mise en place du télétravail « régulier »

  • Article 8.1.1 : Demande à l’initiative du salarié

  • Article 8.1.2 : Demande à l’initiative de l’entreprise

  • Article 8.2 : Nécessité d’un avenant au contrat de travail

  • Article 8.3 : Définition du domicile, identifié comme le lieu de télétravail

  • Article 8.4 : Répartition des jours télétravaillés

  • Article 8.5 : Durée de l’avenant au contrat de travail relatif au télétravail

  • Article 8.6 : Equipements de travail :

  • Article 8.6.1 : Matériel informatique

  • Article 8.6.2 : Solution d’accès à distance

  • Article 8.6.3 : Solution téléphonie

Article 9 : Le télétravail « occasionnel »

TITRE III : DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR, DE L’ENTREPRISE ET DU MANAGER

Article 11 : Les droits du télétravailleur

  • Article 11.1 : Statuts

  • Article 11.2 : Equilibre vie privée/vie professionnelle

  • Article 11.3 : Prévention contre l’isolement

  • Article 11.4 : Egalité d’accès à la formation professionnelle, au déroulement de carrière

  • Article 11.5 : Relations sociales

Article 12 : Les obligations du télétravailleur

  • Article 12.1 : Protection des données, de confidentialité

  • Article 12.2 : Responsabilité quant au matériel mis à disposition

TITRE IV – DURÉE – INTERPRÉTATTION – RÉVISION – DÉNONCIATION - PUBLICITÉ

Article 13 : Durée de l’accord

Article 14 : Révision de l’accord

Article 15 : Modalités de publicité de l’accord

Article 16 : Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Définition du télétravail

Le télétravail est défini selon les termes de l’article L. 1222-9 du Code du travail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».

Il est convenu que l’expression « les locaux de l’employeur », vise les lieux de travail autres que ceux au sein desquels le salarié se trouve en télétravail et que le salarié appelé à travailler selon ce type d’organisation est dénommé « télétravailleur ».

Dans ce cadre, les parties précisent l’objet du présent accord, à savoir : le télétravail à domicile.

Ainsi, le présent accord ne concerne pas :

  • le fait de travailler au moyen des nouvelles technologies, en dehors des locaux de l’entreprise sur un site déporté qui ne relève pas d’une situation de télétravail à domicile ;

  • les interventions réalisées par les salariés depuis leur domicile pendant une période d’astreinte.

De plus, le présent accord a pour objet de s’appliquer dans deux types de situation :

  • Le télétravail dit « régulier », qui implique une activité professionnelle répétée au domicile du salarié et dépassant le cadre de situations exceptionnelles

  • Le télétravail dit « occasionnel », qui a vocation à répondre à des situations inhabituelles

Article 2 : Salariés éligibles au télétravail à domicile

Par principe, tous les salariés du Groupe XXX sont éligibles au télétravail.

Toutefois, le télétravail est exclu dans certaines situations, à savoir :

  • Lorsque le télétravail va à l’encontre de la bonne continuité du service ou de la bonne réalisation de la mission :

  • Salariés non ou insuffisamment autonomes ;

  • Impossibilités techniques (notamment équipement informatique non adapté, débit internet insuffisant, absence de solution de téléphonie) ;

  • Sécurité et confidentialité des informations et des données traitées non garanties ;

  • Lorsqu’il n’est pas compatible avec l’état de santé du salarié.

Les parties conviennent par ailleurs d’exclure les apprentis, les étudiants en contrat de professionnalisation et les stagiaires du télétravail, considérant que leur présence permanente dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

En cas d’intégration dans le périmètre du Groupe XXX d’une nouvelle société postérieurement à la signature du présent accord, les salariés de cette société bénéficieront de plein droit du présent accord.

Article 3 : Caractère volontaire du télétravail à domicile

Conformément aux dispositions exposées dans l’article 2 de l’ANI du 19 juillet 2005, les parties conviennent de rappeler que le télétravail revêt un caractère volontaire. Dès lors, il ne peut pas s’imposer ni aux salariés, ni à l’employeur et aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son refus de télétravailler.

Article 4 : Conditions d’accès au télétravail à domicile

Il appartient au salarié qui exprime le désir d’opter pour le télétravail d’en informer son manager par écrit, courrier ou courriel.

Compte tenu de la spécificité des métiers et des organisations/contraintes des différentes équipes des sociétés qui composent le Groupe XXX, il appartient au manager d’évaluer la capacité du salarié à télétravailler depuis son domicile.

La capacité d’un salarié à télétravailler sera appréciée en prenant en compte notamment les éléments suivants :

  • Les caractéristiques du poste occupé par le salarié : la configuration de l’équipe ou l’activité du service concerné, la nature du travail effectué par le salarié candidat au télétravail.

A titre d’exemple, ne peuvent accéder au télétravail les salariés ayant une activité qui, par nature, requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements matériels, ou de la nécessité de la présence physique.

  • La capacité (en termes de « savoir-faire » et de « savoir-être ») du salarié à travailler à distance.

  • La conformité des installations électriques du domicile du salarié candidat au télétravail à domicile.

  • L’accès aux réseaux et aux connexions à distance depuis le domicile du salarié candidat au télétravail à domicile.

  • La réalisation des démarches préalables nécessaires visant à informer son assureur, dans le cadre de son assurance habitation, de la période pendant laquelle le salarié est en télétravail à domicile.

TITRE II : MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL A DOMICILE

Article 6 : Durée et organisation générale du télétravail

La durée et l’organisation du travail du salarié contractuellement définies restent inchangées pendant la période de télétravail.

Le salarié organise son travail afin de répondre aux attentes de l’employeur tout en respectant ses obligations contractuelles et les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Concernant la plage de disponibilité pendant laquelle un salarié peut être joint, les parties conviennent qu’elle devra s’inscrire dans une plage se situant, conformément au règlement intérieur, entre 9 heures et 18 heures excluant la pause déjeuner.

Article 8 : Le télétravail « régulier »

Article 8.1 : Mise en place du télétravail « régulier »

Article 8.1.1 : Demande à l’initiative du salarié

Le salarié qui souhaite opter pour le télétravail adresse une demande écrite, sous format papier ou sous format électronique à son supérieur hiérarchique et aux Ressources Humaines.

Ce dernier analyse la faisabilité technique, notamment les conditions d’accès internet, et la compatibilité de la demande du salarié avec le fonctionnement du service et/ou les contraintes client.

En cas de réponse positive, le responsable hiérarchique fournit au salarié l’ensemble des informations relatives aux conditions d’exécution du télétravail.

En cas de réponse négative, il lui expose les raisons de cette réponse et adresse sa réponse écrite, soit sous format papier soit sous format électronique, au salarié dans un délai d’un mois.

Article 8.1.2 : Demande à l’initiative de l’entreprise

Dans le cas où l’entreprise propose au salarié de passer en télétravail, ce mode d’organisation doit être clairement expliqué au salarié lors d’un entretien.

Une fois l’entretien réalisé, la procédure est la suivante :

  • la demande est adressée au salarié en copie à la Direction des Ressources Humaines ;

  • le salarié dispose d’un mois pour donner sa réponse, à défaut elle sera considérée comme négative.

En cas de réponse positive, toutes les dispositions nécessaires et décrites dans le présent accord seront mises en place pour accompagner le passage en télétravail.

En cas de réponse négative, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ANI du 19 juillet 2005, ce refus est sans aucune conséquence sur la poursuite de son contrat de travail et ne peut donner lieu à une quelconque sanction.

Article 8.2 : Nécessité d’un avenant au contrat de travail

La mise en œuvre du télétravail à domicile « régulier » donne lieu à la rédaction d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Cet avenant précise :

  • Les modalités d’exécution du télétravail à domicile : c’est-à-dire la répartition des jours travaillés dans les locaux de l’entreprise et des jours travaillés à domicile, ainsi que les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint.

  • Le droit de retour/de réversibilité permanent des parties

  • Le domicile du collaborateur, identifié comme son lieu de travail

  • L’équipement de travail mis à disposition du collaborateur

  • La durée d’application de l’avenant

Article 8.3 : Réversibilité permanente – Droit de retour des parties

Chacune des parties, à savoir le manager et le salarié qui exerce une partie/la totalité de son activité depuis son domicile, pourra mettre fin unilatéralement au télétravail sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois. Ce délai permet de gérer convenablement le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit en concertation avec la Direction des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique.

Lorsqu’il est mis fin au télétravail, le salarié effectue à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l’entreprise au sein de son site de rattachement et restitue le matériel mis, le cas échéant, à sa disposition en lien avec sa situation de télétravailleur.

L’avenant au contrat de travail prend alors automatiquement fin.

Article 8.4 : Le lieu du télétravail

Le lieu du télétravail correspond par principe au domicile du salarié.

L’adresse du domicile du salarié s’entend comme le lieu de résidence principale du télétravailleur, déclaré à la Direction des Ressources Humaines par le salarié au moment de son entrée en télétravail et mentionné dans l’avenant relatif au télétravail.

Tout changement d’adresse devra être signalé, sauf circonstances exceptionnelles, à la Direction des Ressources Humaines, au moins un mois avant le changement effectif, afin de permettre notamment tout transfert des moyens de communication mis à disposition du salarié.

Par exception, un changement de lieu de télétravail temporaire peut se produire à condition que le manager en soit informé au préalable par écrit, courrier ou courriel. L’adresse mentionnée dans l’avenant au contrat de travail sera modifiée en conséquence.

Article 8.5 : Répartition des jours télétravaillés

Le télétravail ne peut s’effectuer que par journée entière ou demi-journée.

Ces journées de télétravail sont choisies d’un commun accord entre le collaborateur et son manager. Si l’organisation du travail l’exige, la journée de télétravail définie d’un commun accord pourra être modifiée avec un délai de prévenance d’une semaine, sauf circonstances exceptionnelles. Cette modification fera l’objet d’une déclaration par écrit, courrier ou courriel, au service RH, notamment pour faciliter le bénéfice de la législation sur les accidents du travail.

Article 8.6 : Durée de l’avenant au contrat de travail relatif au télétravail

Compte tenu de la spécificité d’une telle organisation du travail, les situations de télétravail à domicile font l’objet d’un avenant à durée déterminée ou indéterminée au contrat de travail.

Article 8.7 : Equipements de travail

L’employeur fournit les équipements nécessaires au télétravail.

Article 8.7.1 : Conformité du poste de travail

L’employeur doit s’assurer, avant de mettre en place le télétravail, de la conformité du domicile du salarié, notamment ses installations électriques, à l’exercice du télétravail.

Plus particulièrement, le salarié doit s’assurer qu’il possède un débit internet suffisant.

Pour vérifier la conformité des installations électriques et techniques, l’employeur demande au salarié d’attester qu’il a une installation conforme en délivrant une attestation sur l’honneur. De plus, le salarié devra vérifier auprès de son assureur que son domicile lui permet de faire du télétravail.

Article 8.7.2 : Matériel informatique

L’entreprise fournira au télétravailleur à domicile les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

L’entreprise met à disposition les éléments suivants :

  • Un ordinateur portable ;

  • Ecran d’ordinateur ;

  • Casque, clavier à la demande du télétravailleur ;

  • Clé usb ;

  • Téléphone portable ou une solution one X portal ou un soft phone

Article 8.7.3 : Solution d’accès à distance

Dans le cas d’un télétravail à domicile, l’entreprise met à disposition du télétravailleur un accès à distance à ses applications de travail, et notamment au réseau de la société.

Article 8.7.4 : Solution téléphonie

Dans le cas d’un télétravail à domicile, l’entreprise fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique (téléphone et mail) et notamment une solution de téléphonie en fonction de sa localisation (skype, whatsapp si le salarié est à l’étranger).

Article 8.7.5 : Frais de transport

Dans le cadre du télétravail régulier, l’employeur prend en charge les frais de déplacement au titre des frais professionnels.

Toutefois, si le salarié en télétravail réside en région parisienne, il a le choix entre le remboursement à 100% de ses déplacements au sein de la Société, sur présentation du ticket aller et du ticket retour ; et le remboursement à 50% de son abonnement de transport urbain.

Article 9 : Le télétravail « occasionnel »

Le télétravail occasionnel a vocation à répondre à des situations inhabituelles. Il ne fait pas l’objet d’un avenant au contrat de travail ou d’un protocole d’accord, mais donne lieu à une information préalable du manager et à accord de celui-ci. L’absence de réponse du manager équivaut à un refus de sa part.

Les parties conviennent qu’il est possible, dans le cadre d’une relation basée sur la confiance, pour le manager de donner au salarié demandeur un accord de principe lui permettant de télétravailler de manière occasionnelle. Cet accord de principe n’empêche pas pour autant le salarié, à chaque fois qu’il opte pour du temps de télétravail, d’en informer son manager par écrit, courrier ou courriel.

Les situations de télétravail occasionnel sont ouvertes aux salariés disposant d’outils de travail à distance mis à disposition par l’entreprise.

Le salarié qui prétend à cette forme particulière de télétravail, doit attester posséder le matériel suivant afin de pouvoir réaliser un télétravail effectif :

  • Une connexion internet avec un débit suffisant

  • Un ordinateur

  • Un téléphone portable avec un numéro présent dans le trombi ou un Softphone

TITRE III : DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR, DE L’ENTREPRISE ET DU MANAGER

Le salarié en télétravail à domicile bénéficie des mêmes droits et devoirs que les autres salariés.

Article 10 : Les droits du télétravailleur

Article 10.1 : Statuts

Le collaborateur en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés de l’entreprise.

Article 10.2 : Equilibre vie privée/vie professionnelle

L’entreprise est tenue de respecter la vie privée du collaborateur, et à ce titre ne peut les contacter en dehors des plages horaires définies dans l’avenant.

La charge de travail et les délais d’exécution devront être évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.

Article 10.3 : Prévention contre l’isolement

Les salariés télétravailleurs bénéficient d’entretiens périodiques avec leur manager, dans les mêmes conditions que les salariés exerçant leur activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise. De plus, le manager veille à ce que le télétravail ne constitue pas un frein à la participation physique aux réunions avec les autres salariés. Ces mesures sont destinées à éviter l’isolement des salariés concernés et à favoriser le développement professionnel.

Ainsi, les parties conviennent que, sauf cas particulier individuel, exceptionnel et/ou temporaire, le télétravailleur doit être présent un nombre de jour minimum par semaine ou par mois au sein de son équipe, dans les locaux habituels de travail permettant ainsi les rencontres avec les collègues et le manager. Le nombre de jours sera défini dans l’avenant au contrat de travail.

Les parties souhaitent ainsi conserver le nécessaire lien social entre tous les salariés, dont les télétravailleurs, et renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise.

Article 10.4 : Egalité d’accès à la formation professionnelle, au déroulement de carrière

Les télétravailleurs ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que les salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’employeur.

Article 10.5 : Relations sociales

Les télétravailleurs à domicile bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel.

Ils sont pris en compte pour la détermination des seuils d’effectif en application des dispositions en vigueur.

Article 10.6 : Santé au travail

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.

Au titre de son obligation de sécurité et de résultat, la société veille au respect de la réglementation relative à la santé et à la sécurité des salariés. Elle informe le télétravailleur de la politique de l’entreprise, ce dernier est quant à lui tenu de respecter et d’appliquer correctement ces politiques de sécurité.

Les télétravailleurs bénéficient de la législation sur les accidents du travail et de trajet. Un accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière prévue dans le règlement intérieur sera soumis au même régime que s'il était intervenu dans les locaux de l'entreprise pendant le temps de travail.

Par ailleurs, il est précisé que le télétravailleur est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu'il se déplace pour se rendre dans les locaux de l'entreprise ou dans le cadre de tout autre déplacement qu'il est amené à faire dans l'exercice de ses missions.

Dans ces cas, le télétravailleur doit informer son responsable hiérarchique et les Ressources Humaines de l'accident dans les délais légaux (48 heures) et transmettre tous les éléments d'information nécessaires à l'élaboration d'une déclaration d'accident du travail.

Article 11 : Les obligations du télétravailleur

Article 11.1 : Protection des données, de confidentialité

Le collaborateur en situation de télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l’entreprise. Il est notamment tenu au strict respect de la charte informatique.

Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

Article 11.2 : Responsabilité quant au matériel mis à disposition

Le matériel mis à disposition auprès du télétravailleur reste l’entière propriété de l’entreprise et doit être utilisé exclusivement pour la réalisation de son activité professionnelle.

Le salarié s’engage à restituer le matériel lié à son activité de télétravail lorsqu’il est mis fin au télétravail.

Le salarié prend soin de l’équipement qui lui est confié et informe sans délai son responsable hiérarchique en cas de mauvais fonctionnement, panne, perte ou vol du matériel mis à sa disposition.

Dans le cas d’une impossibilité technique d’accomplir ses fonctions en télétravail (coupure d’électricité, de téléphone, du réseau informatique, pannes des outils de travail…), le télétravailleur régulier en informe son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais, qui l’informera des modalités de poursuite de son travail à domicile ou sur le lieu de travail dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur occasionnel, quant à lui, devra dans un tel cas retourner dans les locaux de l’entreprise.

Il est rappelé au télétravailleur que ce dernier est responsable de son matériel informatique. En conséquence, il est tenu de le maintenir et de le rendre en bon état.

TITRE IV – DURÉE – INTERPRÉTATTION – RÉVISION – DÉNONCIATION - PUBLICITÉ

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est adopté pour une durée indéterminée.

Article 13 : Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Dans le délai de six mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires et la déposera auprès du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 15 : Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise ;

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 16 : Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)

Le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective

SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 23 mars 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour la partie patronale :

XXX XXX

XXX XXX

Pour les organisations syndicales XXX

XXX XXX

Syndicat Fédération F3C CFDT CFE-CGC

XXX

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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