Accord d'entreprise "un accord sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez ST BOIS INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ST BOIS INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009592
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : ST BOIS INDUSTRIES
Etablissement : 81330990300017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société ST BOIS INDUSTRIES,

SAS au capital de 100 000€

Dont le siège social est situé 32, rue de la Guillauderie

44118 LA CHEVROLIERE

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part,

Et :

La Délégation Unique du Personnel, représentée par ses membres titulaires

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu le 15 juillet 1999 au sein de la société ST BOIS CONCEPT aux droits de laquelle la société ST BOIS INDUSTRIES a succédé.

Cet accord prévoyait une organisation annuelle du temps de travail pour l’ensemble du personnel.

Au cours de ces dernières années, la société a évolué de façon significative et le précèdent accord de modulation ne correspond plus à l’organisation du temps de travail.

Dans ce contexte, les différents partenaires se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord d’harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les modifications majeures ont pour objet notamment :

  • de simplifier l’organisation du temps de travail sur la semaine

  • de permettre le paiement des heures supplémentaires accomplies chaque mois

  • de permettre la mise en place de convention de forfait en jours sur l’année pour les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Le présent accord emporte la remise en cause de tous les engagements écrits et verbaux ainsi que des pratiques et usages ayant pu exister antérieurement à sa signature et ayant pour objet l’aménagement et la réduction du temps de travail. Il se substitue de plein droit à l’accord d’aménagement conclu au sein de l’entreprise le 15 juillet 1999.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’Entreprise.

Qu’il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société ST BOIS INDUSTRIES, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel hormis les cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

2.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2 TEMPS DE PAUSE

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sauf lorsque le salarié se tient à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

2.3 TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour calculer les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire). Toutefois, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et/ou est effectué en-dehors des horaires habituels de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Par ailleurs, la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail du salarié n’entraîne aucune perte de salaire.

2.4 DUREES LEGALES

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail)

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 46 heures (article L3121-35 du Code du travail)

  • la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail)

  • en application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimal de 11 heures consécutives

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION (AP) ET LES AGENTS FONCTIONNELS (AF)

3.1 La durée hebdomadaire est fixée à 35 heures selon l’horaire collectif de l’entreprise. A titre indicatif, la journée de travail est répartie comme suit :

En régulier : 8h->12h30 / 13h30->16h45 du lundi au jeudi et 8h->12h le vendredi

En équipe 2x8 matin : 5->12h45 du lundi au jeudi et 5h->9h le vendredi

En équipe 2x8 après-midi : 12h45->20h30 du lundi au jeudi et 9h->13h le vendredi

En équipe 3x8 : 20h15 -> 5h00 du lundi au jeudi

3.2 La période de référence est la semaine. La durée annuelle du travail sera égale à 1607 heures, journée de solidarité comprise.

3.3 Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de 35 heures et celles réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, elles sont subordonnées à l’accord du responsable hiérarchique.

3.4 Le temps de travail est décompté par semaine civile débutant le lundi matin à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

3.5 Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l’article L3121-22 du Code du travail.

3.6 Chaque salarié aura la possibilité de conserver l’équivalent de 28 heures effectives qui donneront droit à 35 heures d’absence par an. Pour être posées les heures devront être acquises sur l’année civile et soldées au 31 décembre de chaque année. Si une demande est faite avant le 30 novembre, les heures pourront être reportés exceptionnellement jusqu’au 31 mars N+1, sous couvert du respect des règles d’acceptation des demandes d’autorisation d’absence.

3.7 L’enregistrement du temps de travail s’effectue grâce à un système informatisé de gestion du temps. Un pointage doit intervenir lors de la prise de fonction et à chaque fin de la plage de travail effectif.

3.8 Pour répondre au souhait des salariés désireux d’effectuer des heures supplémentaires et pour permettre à l’entreprise d’adapter ses capacités de production, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an conformément à la Convention Collective Nationale de la fabrication de l’Ameublement.

ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT (AE)

4.1 En application des dispositions de l’article L3121-43 2° du Code du travail, et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, les agents d’encadrements (AE) ne seront pas soumis à un enregistrement de leur temps de travail.

4.2 La durée du travail de cas salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel. La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le forfait de 218 jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre, en fonction de la validation de la direction.

4.3 La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile

4.4 Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

Le nombre de jours de repos doit être calculé au début de chaque année de la façon suivante, pour l’année 2018 :

365 jours

  • 102 samedis et dimanches

  • 11 jours fériés

  • 25 jours ouvrés de congés payés

= 227 jours

- 218 jours travaillés

= 9 jours non travaillés

4.5 Les dates de repos seront fixées en début de période, l’entreprise se réservant la possibilité d’en fixer quatre au maximum par an en fonction des fermetures de l’usine.

4.6 Les jours de repos devront impérativement être soldés le 31 décembre de chaque année sans report possible.

4.7 Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

4.8 Il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 10 heures. Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

4.9 A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour, seront évoquées la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incompatible avec la durée du travail. Au-delà de cet entretien annuel, le salarié cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

4.10 Chaque cadre devra chaque mois, à l’aide d’un tableau de suivi transmis à chaque début de nouvelle période par l’employeur, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé.

ARTICLE 5 – MODALITES D’AMENGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES (C)

Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service décompteront leur temps de travail exclusivement à la journée en application des articles L3121-43 et suivants du Code du travail.

Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :

  • prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessitent la réalisation de ces instructions,

  • assure l’encadrement effectif d’une équipe

Il s’agit principalement de salariés travaillant au sein des directions opérationnelles, transverses ou techniques.

5.1 La durée du travail de cas salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel. La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le forfait de 218 jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre, en fonction de la validation de la direction.

5.2 La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile

5.3 Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

5.4 En fonction de son activité, le salarié pourra bénéficier de jours de repos. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

5.5 Les jours de repos devront impérativement être soldés le 31 décembre de chaque année sans report possible.

5.6 Les dates de repos seront fixées en début de période, l’entreprise se réservant la possibilité d’en fixer cinq au maximum par an.

5.7 Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

5.8 Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables, tel que précisé à l’article 2.4

5.9 A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour, seront évoquées la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incompatible avec la durée du travail. Au-que delà de cet entretien annuel, le salarié cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

5.10 Chaque cadre devra chaque mois, à l’aide d’un tableau de suivi transmis à chaque début de nouvelle période par l’employeur, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé.

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

  • - les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 218 jours qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

  • Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Le présent accord entend également prévoir les modalités du droit à la déconnexion des salariés cadres au forfait jours. Pour ce faire, les parties au présent accord ont décidé de fixer des plages horaires sur lesquelles les salariés concernés doivent rester joignables au titre de leur activité professionnelle, et des périodes de déconnexion.

En outre, le présent accord institue des bonnes pratiques pour l’usage des mails et appels téléphoniques durant et en dehors des périodes de travail.

7.1 Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout salarié de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.

7.2 Durant les plages horaires de déconnexion 19h00 – 7h30, les salariés concernés seront invités à limiter les communications avec leurs collègues, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des cas d’urgence identifiés comme tels (voir point 7.13). Aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un salarié qui n’a pas répondu à un appel téléphonique ou à un mail reçu sur ses outils professionnels pendant cette plage horaire. Etant entendu que les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront être considérées d’office comme des périodes de déconnexion.

7.3 Par opposition, des plages horaires de connexion 7h30 – 19h00 sont définies à l’intérieur desquelles les salariés concernés auront toute latitude pour communiquer avec l’ensemble des collaborateurs de la Société et des parties prenantes à l’activité. Cette plage horaire doit être utilisée de préférence pour l’organisation et la tenue des réunions de travail.

7.4 Une plage horaire de déconnexion est également prévue pour la pause déjeuner correspondant à une plage d’une heure comprise entre 12h00 à 14h00.

7.5 Ces horaires ne correspondent pas à des horaires de travail, mais invitent chaque cadre au forfait-jours à respecter des périodes pendant lesquelles les communications sont limitées.

7.6 Dans le but de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les parties présentes au contrat encouragent les salariés à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.

7.7 En premier lieu, les cadres au forfait-jours et la Direction s’efforceront de veiller à ne pas contacter leurs collègues et collaborateurs durant la plage de déconnexion, à moins de pouvoir justifier d’un caractère impératif et urgent (voir le point 7.13).

7.8 Etant entendu que, compte tenu de la latitude dont ils disposent en matière de période de travail et de repos, l’utilisation des moyens de communication qui aboutirait au non-respect des durées minimales de repos ou des périodes de congés, serait susceptible de constituer un usage abusif.

7.9 Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les cadres concernés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail (repos, congés et arrêts de travail), ainsi que durant les périodes de déconnexion, à moins de pouvoir en justifier l’urgence (voir point 7.13).

7.10 Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus sur les téléphones professionnels (ou personnels le cas échéant).

7.11 Toute latitude est laissée aux cadres concernés d’échanger avec leur hiérarchie au sujet de l’exercice du droit à la déconnexion, notamment à l’occasion des entretiens annuels.

7.12 Les intéressés seront également encouragés à mettre en place des messages d’absences pendant leur période de congés afin de limiter le nombre de sollicitations. Ces messages d’absence concernent aussi bien la messagerie électronique que téléphonique. Un interlocuteur de substitution à contacter en cas d’urgence sera également indiqué, sous réserve d’en convenir avec celui-ci.

7.13 Un cadre au forfait-jours pourra contacter ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes de déconnexion dans les cas où l’urgence, la gravité et/ou l’importance des sujets en cause le justifient. Compte tenu des responsabilités exercées et de l’autonomie dont dispose la population des cadres au forfait-jours, il incombe à chacun d’évaluer le degré d’urgence, de gravité ou d’importance du sujet en question avant de solliciter un collaborateur. Lorsqu’il sera destinataire d’une sollicitation en dehors des périodes de travail ou pendant les plages de déconnexion, un cadre au forfait-jours disposera de la faculté de s’interroger sur le degré d’urgence et sur la nécessité de répondre ou non à une sollicitation pour laquelle aucun caractère d’urgence ou de gravité n’a été identifié.

7.14 En tout état de cause, aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un salarié qui n’a pas répondu à un appel téléphonique ou pris connaissance d’un mail reçu sur ses outils professionnels durant la plage de déconnexion, quand bien même le caractère urgent de la sollicitation serait établi.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES, JOURS DE PONTS ET ABSENCES PERSONNELLES

8.1 L’entreprise fixe la période de congés 4 semaines en août et 1 semaine en fin d’année.

8.2 Les congés doivent être impérativement soldés le 31 mai de chaque année sans report possible sur l’année suivante, sauf dans les situations suivantes : congé de maternité, maladie, accident du travail, accord des parties.

8.3 Les signataires conviennent qu’en début de chaque année civile, les ponts pouvant être accordés au personnel seront fixés pour l’année, ainsi que les modalités de leur récupération.

8.4 Les demandes d’absences pour convenances personnelles devront faire l’objet d’une information auprès de la Direction au moins un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

9.1 Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 01er janvier 2018, date marquant le point de départ de la nouvelle période de référence, étant précisé que les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er juillet ont été rémunérées chaque mois, le régime de modulation antérieurement en vigueur ayant été abandonné.

9.2 Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute disposition modifiant de façon significative les modalités d’aménagement du temps de travail, telles qu’elles résultent du présent accord, devra donner lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

9.3 L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. Le présent accord pourra notamment être dénonce en cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles de nature à modifier l’équilibre de l’accord ou à rendre son application plus contraignante ou plus onéreuse.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION – DEPOT LEGAL

10.1 Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de NANTES, dont un exemplaire par courrier électronique à l’adresse suivante :

dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

10.2 Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

FAIT A LA CHEVROLIERE

Le 23 janvier 2018

EN 6 EXEMPLAIRES DONT UN

POUR CHACUNE DES PARTIES

Pour l’entreprise,

Monsieur

Pour les élus non mandatés,

Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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