Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES DE CARITAS HABITAT" chez CARITAS HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARITAS HABITAT et les représentants des salariés le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518032059
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARITAS HABITAT
Etablissement : 81331632000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

Caritas habitat

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES DE CARITAS HABITAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • CARITAS HABITAT, située 106 rue du Bac 75007 Paris, représentée par XXXX, en qualité de Président

D’une part

ET

  • Le personnel de CARITAS HABITAT par ratification des 2/3 selon le procès-verbal joint au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Direction de CARITAS HABITAT souhaite mettre en place un système d’aménagement du temps de travail, qui correspond aux pratiques constatées, avec une organisation du travail leur permettant une réelle autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction de CARITAS HABITAT a décidé de mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes de l’entreprise.

Il est rappelé que l’effectif actuel de l’entreprise est le suivant : 4 salariés dont 1 salarié agent de maîtrise à temps partiel et 3 cadres.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail et sera soumis à la ratification des salariés cadres autonomes de Caritas Habitat dans les conditions des articles R2232-10 et suivants du code du travail.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait jours garantira la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes.

Plus particulièrement, les parties rappellent avoir à cœur de renforcer les garanties en faveur des salariés amenés à être titulaires d’un tel forfait et notamment relatives :

  • à la charge de travail raisonnable ;

  • à l’équilibre vie privée / vie professionnelle ;

  • au droit à la déconnexion.

Le présent accord porte donc sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de CARITAS HABITAT et ses règles de fonctionnement.

Il a été conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un engagement unilatéral de l’employeur ou un usage.

Dans ce contexte, à compter du 1er mars 2018, sous réserve de la ratification du présent accord conformément aux dispositions légales, il sera appliqué les dispositions ci-après.

SOMMAIRE

Article 1. CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2. DEFINITION DES CADRES AUTONOMES 4

Article 3. MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

Article 4. JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS) 5

Article 5. INCIDENCE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE 6

Article 6. REMUNERATION 7

Article 7. CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 7

Article 8. RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 7

Article 9. GARANTIES, SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

Article 10. DROIT A LA DECONNEXION 9

Article 11. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS 9

Article 12. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 9

Article 13. REVISION – DENONCIATION 10

Article 14. Dépôt et publicité 10

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique aux salariés cadres autonomes de CARITAS HABITAT à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Actuellement, seul le/la Directeur (trice) de Caritas Habitat est cadre dirigeant.

DEFINITION DES CADRES AUTONOMES

Par référence à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

Il s’agit de salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Actuellement, il s’agit de l’ensemble des salariés ayant le statut cadres au sein de Caritas Habitat (à l’exception des cadres dirigeants).

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier de 25 jours ouvrés, le forfait est établi sur la base de 215 jours travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Plus précisément, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés tombant un jour ouvré

- 12 jours de repos supplémentaires (JRS)

= 214 jours travaillés + un jour (JRS)

Ce calcul n’intègre pas les deux jours congés supplémentaires accordés par usage au sein de Caritas Habitat.

Enfin, la période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

En contrepartie du forfait, il est accordé aux cadres 12 jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail, selon les modalités de calcul suivantes :

365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés – 12 JRS = 214 jours (auxquels s’ajoute la journée de solidarité).

Les 12 jours de repos supplémentaires sont acquis à raison d’un jour de repos supplémentaire par mois entier travaillé pour un salarié à temps plein.

Ils s’acquièrent au 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de repos supplémentaires devront être pris régulièrement tout au long de l’année civile avec la possibilité une fois par an de cumuler la prise de 5 jours de jours de repos supplémentaires consécutifs.

Les jours de repos supplémentaires acquis dans l’année devront être soldés au 31 décembre, aucun jour de repos supplémentaires ne pourra être reporté.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

Les JRS pris aux conditions définies ci-dessus n’entraînent aucune réduction de rémunération.

Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année.

INCIDENCE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées ci-dessus.

REMUNERATION

La rémunération des salariés cadres au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé telle que prévue à l’article 7 ci-après.

CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord.

En outre, la convention devra notamment fixer le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.

RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les parties rappellent qu’en vertu de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :

  • ni à la durée légale hebdomadaire ;

  • ni à la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures ;

  • ni aux durées hebdomadaires maximales.

Les salariés bénéficient des garanties suivantes :

  • Au minimum, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif ;

  • Au minimum un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidiens de 11 heures (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives) ;

  • l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine sans repos hebdomadaire.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

GARANTIES, SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,

  • Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ainsi que la Convention Collective de branche,

  • Prise des congés payés,

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira son supérieur hiérarchique ou le service du personnel afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

  • Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos supplémentaires.

Le responsable hiérarchique s’assurera régulièrement d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Un entretien intermédiaire pourra être demandé par le salarié pour faire le point sur sa charge de travail et la compatibilité avec son temps de travail, entretien qui devra lui être organisé dans les plus brefs délais.

DROIT A LA DECONNEXION

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les parties conviennent d’assurer aux salariés un droit à la déconnexion.

Ainsi, sauf cas exceptionnels où elle serait rendue nécessaire par le bon fonctionnement de l’entreprise, l’utilisation par le salarié des outils numériques (sous forme de connexions, e-mails, appels téléphoniques…) est déconseillée pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et de congés payés ou jours fériés non travaillés.

En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié pendant ses congés ou sur des plages horaires devant nécessairement être consacrées au repos quotidiens ou hebdomadaires, ce dernier sera convoqué, par son supérieur hiérarchique à un entretien.

Lors de cet entretien, seront évoquées les raisons de l’utilisation excessive des outils numériques par le salarié et des actions correctrices seront envisagées.

CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er mars 2018 sous réserve de la ratification par les 2/3 des salariés cadres autonomes de Caritas Habitat.

REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Deux exemplaires seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

A Paris, le 17 avril 2018

Pour CARITAS HABITAT Pour les salariés

XXXXXX Notification des 2/3

Le PV de ratification du présent
accord par les salariés de CARITAS HABITAT est joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com