Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord sur le travail de nuit et du dimanche" chez TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON et les représentants des salariés le 2019-08-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007839
Date de signature : 2019-08-19
Nature : Avenant
Raison sociale : TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON
Etablissement : 81343824900019 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-19

AVENANT N°2 A l’ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ET LE TRAVAIL DU DIMANCHE

AU SEIN DE LA SOCIETE TDS CRC LYON

Entre les soussignés :

La Société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 25 avenue Jules Carteret – 69 007 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 813 438 249, représentée par XXX

D’une part,

Et

XXX, délégué syndical CFTC

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Suite à la signature de l’accord sur le travail de nuit et le travail du dimanche le 3 juillet 2018, et de l’avenant N°1 du 9 janvier 2019, les parties se sont rencontrées de nouveau pour adapter les dispositions de cet accord aux particularités du client AVEM.

Les articles 1.2 (relatif aux contreparties au travail habituel de nuit) et 2.1 (relatif au repos hebdomadaire dans le cadre du travail du dimanche) sont modifiés ainsi.

Article 1

Les articles 1.2 (relatif aux contreparties au travail habituel de nuit) et 2.1 (relatif au repos hebdomadaire dans le cadre du travail du dimanche) sont modifiés comme suit :

Article 1.2 : Contreparties au travail habituel de nuit

Ne sont concernés par les dispositions exposées ci-après que les travailleurs de nuit définis à l’article 1.1 du présent accord.

Les travailleurs amenés à effectuer des heures de nuit mais ne rentrant pas dans les limites fixées audit article ne sont pas concernés.

Repos compensateur

Il est convenu que les travailleurs habituels de nuit bénéficient, pour chaque heure de nuit, d’un repos compensateur d’une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :

  • les droits liés à l'ancienneté ;

  • l'application de la législation sur les heures supplémentaires ;

  • l'acquisition des droits à congés payés ;

  • l’attribution de la prime de performance ;

  • la répartition de la réserve de participation.

Les travailleurs habituels de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 4 heures de repos.

Les travailleurs habituels de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures.

La demande de prise de repos devra être faite 3 semaines à l’avance. Le responsable hiérarchique devra y répondre prioritairement dans le délai de 8 jours.

En cas de départ du salarié de l'entreprise avant que celui-ci n'ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit à repos compensateur ainsi acquis fera l'objet d'une indemnisation financière.

Durée de travail

La durée maximale quotidienne de travail des travailleurs habituels de nuit ne peut excéder 8 heures.

Cette durée maximale quotidienne de travail est portée à 10 heures pour les activités du client AVEM, caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

En tout état de cause, le repos quotidien de 11 heures consécutives devra être respecté entre 2 vacations de travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs habituels de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Surveillance médicale particulière

Les travailleurs habituels de nuit doivent faire l'objet de visite médicale afin de vérifier leur aptitude au travail de nuit, dont la périodicité est fixée par la loi.

Temps de pause

Les travailleurs habituels de nuit ne peuvent effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier de 20 minutes de pause rémunérée non assimilée à du travail effectif leur permettant de se restaurer et de se détendre.

2.1 Repos hebdomadaire

Tous les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche, dans le cadre des activités le nécessitant. Dans tous les cas, le travail dominical s’effectuera sur la base du volontariat.

Lorsque des salariés seront amenés à travailler le dimanche, le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures consécutives minimum sera donné aux salariés concernés par roulement sur un autre jour de la semaine, afin que les salariés ne soient pas amenés à travailler plus de 6 jours consécutifs.

En outre, les horaires étant répartis sur 5 jours, les salariés bénéficieront de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs, sauf demande contraire des salariés concernés.

Article 2

Le présent avenant est conclu, dans sa globalité, pour la même durée que l’accord qui l’encadre.

Le présent avenant pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet avenant ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'avenant qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'avenant.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 3

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet avenant auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisés en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent avenant sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Lyon, le 19 août 2019

En 4 exemplaires originaux

La Société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON,

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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