Accord d'entreprise "Accord sur l'Organisation du Temps de Travail" chez PAYFIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYFIT et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015930
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : PAYFIT
Etablissement : 81348789900045 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

Accord d’entreprise sur l’Organisation du Temps de Travail

ENTRE

PayFit

Société par actions simplifiée au capital de 343 370,46 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 813 487 899, dont le siège social est sis 75 rue de Tocqueville à Paris (75017), représentée par , dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée la « Société » ou « PayFit »

D’une part,

ET

Le Comité social et économique

Ci-après désignés le « CSE »

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées les « Parties ».
SOMMAIRE

Objet et champ d’application 3

Durée du travail au sein de la société 3

Champ d’application de l’accord 3

Salariés exclus du champ d’application de l’accord 3

Mode de rémunération des heures supplémentaires 3

Heures supplémentaires liées à la durée du travail appliquée au sein de la société 3

Taux de majoration des Heures Supplémentaires 3

Heures Supplémentaires rémunérées 4

Heures Supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur 4

Heures Supplémentaires au-delà de la durée du travail appliquée au sein de la société 4

Durée du travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires 5

Contingent d’heures supplémentaires 5

Prise du repos compensateur 5

Droit à la déconnexion 6

Définition 6

Exercice du droit à la déconnexion 6

Suivi de l’accord 6

Durée de l’accord - Date d’effet 7

Révision de l’accord 7

Dénonciation de l’accord 7

Dépôt et publicité de l’accord 7

Préalablement à la signature des présentes, il a été exposé ce qui suit :

Soucieuses de mettre en place des modalités d’organisation du travail appropriées à l’activité de la Société et aux aspirations des salariés en termes de qualité de vie personnelle et professionnelle, les Parties ont engagé des négociations sur l’aménagement du temps de travail des salariés.

Les discussions entre la Société et le CSE, en l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ont ainsi permis la conclusion du présent accord (ci-après l’« Accord ») conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Objet et champ d’application

    1. Durée du travail au sein de la société

La durée hebdomadaire du travail au sein de la Société est fixée à 39 heures (ci-après la « Durée du Travail »).

L’Accord a pour objet de préciser les modalités de compensation des heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures (ci-après les « Heures Supplémentaires »).

L’accord a également pour objet la dénonciation, à date de signature de l’accord, de l’usage relatif à la semaine de congés payés additionnels offerte aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Champ d’application de l’accord

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail : contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc., à l’exception de ceux visés à l’article 1.3 (ci-après les « Salariés »).

Salariés exclus du champ d’application de l’accord

L’Accord n’a pas vocation à s’appliquer :

  • aux cadres dirigeants ;

  • aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année ;

  • aux salariés à temps partiel, dans la mesure où ils ne réalisent pas d’Heures Supplémentaires.

  1. Mode de rémunération des heures supplémentaires

    1. Heures supplémentaires liées à la durée du travail appliquée au sein de la société

      1. Taux de majoration des Heures Supplémentaires

De la même manière qu’avant la signature du présent accord, les Heures Supplémentaires réalisées compte tenu de la Durée du Travail feront l’objet d’une majoration du salaire horaire brut de base de 25%.

Les Heures Supplémentaires ainsi majorées seront en partie rémunérées et, pour le solde, donneront lieu à un repos compensateur équivalent.

Heures Supplémentaires rémunérées

Le nombre d’Heures Supplémentaires hebdomadaire qui sera rémunéré est fixé à 3 heures et 23 minutes.

Heures Supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur

Le solde hebdomadaire d’Heures Supplémentaires (soit 37 minutes) fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement (ci-après le « Repos Compensateur »), soit pour une année civile complète travaillée, 5 jours de Repos Compensateur (0,42 jours par mois).

Clarification du calcul :

Durée du Travail

35h hebdomadaires

équiv. 1607h annuelles

39h hebdomadaires

équiv. 1787h annuelles

Dépassement durée légale de 180 heures par an
Équivalences
180 heures supplémentaires 225 heures de repos
28 heures supplémentaires 35 heures de repos (soit 5 jours de Repos Compensateur)

Valeur horaire hebdomadaire de 5 jours de Repos Compensateur incluant la majoration :

28 heures supplémentaires / 46 semaines = 0,61h = 37 minutes

Le solde des heures supplémentaires hebdomadaires est traité conformément à l’article 2.1.2.

Heures Supplémentaires au-delà de la durée du travail appliquée au sein de la société

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de la Durée du Travail devront être expressément autorisées par le responsable hiérarchique.

Elles seront rémunérées et feront l’objet d’une majoration du salaire horaire brut de base comme suit :

  • 25 % pour les 4 premières heures réalisées en sus des Heures Supplémentaires ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

Durée du travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires

Afin de garantir aux Salariés une rémunération brute identique chaque mois, et de leur permettre l’acquisition de 5 jours de Repos Compensateur pour une année civile complète travaillée, les Parties conviennent que, dans le strict cadre du calcul des Heures Supplémentaires, seront pris en compte, outre les heures de travail effectifs et les temps assimilés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les jours fériés, congés payés et jours de Repos Compensateur (ci-après les « Temps Additionnels »).

Il est expressément convenu que les Temps Additionnels ne seront en revanche pas pris en compte s’agissant du calcul des heures supplémentaires réalisées au-delà de la Durée du Travail visées à l’article 2.2. et pour le décompte du contingent d’heures supplémentaires visé à l’article 4.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé, pour l’ensemble des Salariés, à 220 heures.

Prise du repos compensateur

Le nombre des Repos Compensateur acquis de manière hebdomadaire par les Salariés sera porté sur un compteur dont le solde figurera mensuellement sur les bulletins de paie des Salariés.

Le Repos Compensateur pourra être pris par demi-journée ou journée dès que le nombre d’heures inscrit au compteur des Salariés le permettra, à savoir à raison de 3.5 heures par demi-journée et 7 heures par journée.

Les demandes de prise d’une demi-journée ou journée de repos devront être formulées et validées dans l’outil de gestion PayFit.

La Société se réservera le droit de refuser la prise de demi-journées ou journées si les nécessités du service et l’activité de la Société le justifient.

Le Repos Compensateur devra être pris de manière préférentielle avant le 31 décembre de l’année civile en cours. Une tolérance sera faite jusqu’au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle pendant laquelle il a été acquis.

Droit à la déconnexion

L’Entreprise rappelle que tous les salariés soumis à l’horaire collectif bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Définition

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être tenu de se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

Exercice du droit à la déconnexion

Ce droit se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité pendant ses temps de repos et de congés.

Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique du salarié veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas, sauf circonstances exceptionnelles ou besoins ponctuels à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congés. Il évitera, sauf circonstances exceptionnelles ou besoins ponctuels, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Suivi de l’accord

Les Parties pourront se réunir autant de fois que nécessaire afin de suivre l’exécution de l’Accord, et au moins une fois par an.

Durée de l’accord - Date d’effet

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er septembre 2019.

Révision de l’accord

L’Accord pourra faire l’objet de négociations de révision à la demande d’une des Parties, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Dénonciation de l’accord

L’Accord pourra, moyennant un préavis de un (1) mois, être dénoncé par les Parties dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre Partie, par tout moyen écrit ou électronique permettant de donner une date certaine à l’information.

Dépôt et publicité de l’accord

L’Accord donnera lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, et un dépôt en un exemplaire au du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version de l’Accord ne mentionnant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera (i) adressée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche et (ii) publiée dans la base de données nationale.

L’Accord sera rendu accessible aux Salariés sur « Notion » (espace dématérialisé de partage de l’information) dans la mesure où tous les salariés y ont accès.

Fait à Paris, le 1er octobre 2019, en quatre (4) exemplaires de sept (7) pages dont un (1) pour chacune des parties, et les deux (2) autres pour assurer les formalités de dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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