Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail" chez EMMAUS LESPINASSIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMMAUS LESPINASSIERE et les représentants des salariés le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01118000132
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : EMMAUS LESPINASSIERE
Etablissement : 81352690200016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02

ACCORD relatif au TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’association Emmaüs Lespinassière ("l'Association"), association régie par la loi du 1er juillet 1901 (n° de Siret : 813 526 902 00016) dont le siège social est situé Maison Emmaüs 11160 Lespinassière, représentée par sa co-présidente, Madame XXXXXXX

ET

Les salariés de l’Association ayant approuvé le présent accord par référendum du 2 mai 2018

SOMMAIRE

  1. Préambule

Emmaüs Lespinassière est une structure qui a pour vocation d'accueillir des personnes en fin de peine sous le régime judiciaire du "placement extérieur". Elle propose à ses résidents un travail rémunéré en contrat d'insertion, un logement individuel ainsi qu'un accompagnement social soutenu.

Plus qu'un lieu dans lequel les personnes accueillies sont accompagnées dans leur démarche de recherche d'emploi et de logement, ce lieu s'applique à les soutenir dans la reconstruction de leurs liens familiaux et sociaux ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un véritable « projet de vie ». Cette initiative vise à donner une chance de réinsertion aux sortants de prison et à lutter contre l'exclusion sociale.

Le présent accord répond à la nécessité d’adapter l’activité des salariés permanents de cette structure au rythme de travail dicté par l'objet de l’Association.

Ainsi, l'accord prévoit en particulier la mise en place d'un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes. Ce mode de décompte du temps de travail correspond en effet parfaitement aux modalités d'organisation de certains salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur activité.

Il est également prévu un aménagement du temps de travail hebdomadaire sur 37 heures et 30 minutes par semaine ainsi qu’un dispositif d’astreinte, nécessaire au bon fonctionnement du centre d'accueil.

Ces dispositifs ne concernent que les salariés en charge de la gestion de la structure, les salariés en contrat d'insertion bénéficiant quant à eux d'un régime spécifique adapté, en particulier quant au temps de travail.

L'accord adapte en tant que de besoin les dispositifs de la CCN des ateliers et chantiers d'insertion pour s'adapter au mieux aux impératifs d'organisation de Emmaüs Lespinassière.

L'accord est le résultat de discussions avec les salariés de l’Association. Il tient compte des contraintes prévues par la convention de placement à l’extérieur signée par l’Association avec le Ministère de la Justice.

  1. Champ d’application

L'accord s’applique à tous les salariés de l’Association.

  1. Organisation du temps de travail

    1. Principes

Les horaires et leurs aménagements sont déterminés en fonction de la catégorie du salarié, de la charge de travail et de l’activité de l’Association.

L’aménagement du temps de travail retenu pour chaque salarié dépend en particulier du degré d’autonomie dont il bénéficie apprécié en fonction des responsabilités, du niveau dexpertise et, éventuellement, de l'ancienneté sur le poste.

Les modalités daménagement du temps de travail sont les suivantes :

  • Le temps de travail peut être décompté en heures, avec une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures pour un temps plein ou 37 heures 30 minutes avec 13 jours de repos par an (appelés "JRTT") ;
  • Le temps de travail peut être décompté en jours selon un forfait annuel de 214 jours travaillés.
    1. Temps de travail hebdomadaire de 37,5 heures

      1. Temps de travail et JRTT

Le temps de travail des salariés qui ne sont pas en forfait jours est de 37 heures et 30 minutes par semaine.

Les salariés ayant travaillé à temps complet toute l'année bénéficient de 13 jours de repos ou « JRTT » par an de façon à ce qu’en moyenne sur l’année le temps de travail hebdomadaire soit de 35 heures.

      1. Acquisition et prise des JRTT

Les JRTT sont pris par journées entières ou par demi-journées.

En principe, la direction de l'Association fixe les dates de tous les JRTT qui sont intégrés au planning.

Dans le cas où le salarié pourrait choisir les dates de prise des JRTT, les JRTT non pris au 31 décembre sont perdus.

      1. Modification des plannings

Les changements de durée et d'horaires de travail se font moyennant un délai de prévenance raisonnable, en principe de 15 jours à l'avance. En cas de circonstances particulières, ce délai peut être réduit jusqu'à un jour franc.

    1. Temps de travail avec un forfait annuel en jours

      1. Nombre de jours travaillés par an

Les salariés en forfait jours travaillent 214 jours par année civile.

      1. Un nombre inférieur de jours travaillés peut être fixé avec un salarié ne souhaitant pas travailler à temps plein. Dans ce cas, sa rémunération est réduite en proportion.

      2. Salariés concernés

Les salariés en forfait jours sont :  

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif,
  • les salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
      1. Convention de forfait individuelle

Le forfait jours est prévu par une convention individuelle écrite qui détermine notamment le nombre de jours travaillés.

      1. Rythme de travail

Le rythme de travail des salariés en forfait jours doit rester en toutes circonstances raisonnable, les repos quotidien (de 11 heures) et hebdomadaire (de 35 heures) devant être strictement respectés.

      1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos a lieu par journée ou demi-journée réparties de façon à assurer le meilleur équilibre possible entre périodes travaillées et non travaillées.

Pour permettre le respect de ce principe, il est convenu que ces jours de repos seront pris si possible par mois et en tout cas tous les trimestres.

Les jours de repos doivent être soldés au plus tard au dernier trimestre de l’année civile. Les jours non pris au 31 décembre sont perdus, sans qu'aucune rémunération supplémentaire ne soit due.

Pour tenir compte des nécessités de l’activité, le salarié en forfait jours doit prévenir la direction des dates prévues de jours de repos.

      1. Charge de travail

        1. Principes

L’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’Association s’en assure au moyen d’entretiens individuels réguliers avec le salarié.

De plus, à tout moment, un salarié au forfait jours pourra alerter la Direction sil estime que sa charge de travail est inadaptée.

Chaque salarié doit aussi garder à l’esprit que la réalisation des objectifs de l’Association doit se faire dans le respect de la vie privée de chacun et prendre toutes mesures utiles pour que ces principes soient réalité.

        1. Entretiens semestriels

Le salarié en forfait jours est reçu par sa hiérarchie deux fois par an à un entretien individuel spécifique qui a lieu en janvier et en juillet. Ces entretiens portent sur :

  • la charge de travail et sa répartition sur lannée ;
  • l’organisation de son travail et les moyens nécessaires ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
        1. Ces entretiens sont l’occasion d’un bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée de ses trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude de ses journées, l’état des jours travaillés et non travaillés. Ils permettent de mettre en place des mesures de prévention ou de solution face aux difficultés éventuellement évoquées.

        2. Entretiens ponctuels

En cas de difficulté le salarié en forfait jours peut alerter la direction à tout moment, par message électronique ou par courrier, laquelle doit mettre en place les mesures permettant un traitement efficace de la situation dans les meilleurs délais.

      1. Suivi médical

Le salarié en forfait jours peut bénéficier d’une visite médicale spécifique par période de référence s’il en fait la demande.

      1. Absences

Les jours d’absence pour congé maternité, maladie (justifiée conformément à la loi) ou pour évènements familiaux légaux, ainsi que ceux qui sont assimilés par la loi à du temps de travail effectif, sont considérés comme des jours travaillés pour le calcul du nombre de jours annuels devant être travaillé tel que le prévoit la convention individuelle de forfait en jours.

    1. Règles communes aux salariés à 37,5 heures et aux salariés en forfait jours

      1. Rémunération

La rémunération mensuelle est forfaitaire quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Lorsque du fait de son entrée ou de son départ le salarié n’a pas accompli une année complète de travail, sa rémunération et ses droits à repos sont établis prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail sur la période considérée.

      1. Période de référence

La période de référence de 12 mois pour le décompte des jours travaillés est alignée sur la période de prise des congés payés, soit l’année civile.

      1. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés pour les salariés en forfait jours et le nombre de jours de repos pour les salariés à 37,5 heures hebdomadaire est réduit prorata temporis en fonction de la durée de présence effective au cours de l’année civile, arrondi à la demi-journée supérieure.

      1. Suivi du décompte des jours de travail

Le nombre de jours et d'heures travaillés fait l’objet d’un suivi objectif et fiable.

Chaque salarié doit déclarer ses jours ou heures de travail et de repos chaque semaine selon des modalités pratiques fixées par l'Association et adaptée au mode de décompte du temps de travail (en jours ou en heures).

  1. Droit à la déconnexion

Par « droit à la déconnexion », il est entendu le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (ordinateurs, tablettes, smartphones et connexion à distance à la messagerie professionnelle) en dehors de son temps de travail. Il concerne tous les salariés quelle que soit la modalité d'organisation du temps de travail.

Chaque salarié doit impérativement respecter les temps de repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures. Un salarié qui constaterait qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos peut avertir la direction afin d’évoquer cette question pour qu’une solution alternative soit trouvée.

Sauf urgence avérée ou situation exceptionnelle, les salariés sont tenus de se déconnecter des outils de travail à distance et ne doivent pas solliciter leurs collègues, oralement ou par écrit, en dehors des plages habituelles de travail.

  1. Astreinte

    1. Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer dans un lieu lui permettant d’intervenir pour accomplir un travail. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, le salarié ne doit être éloigné de plus de 40 kilomètres de la Maison Emmaüs.

    1. Salaries concernés

Tous les salariés permanents de l’Association sont concernés par les astreintes.

    1. Période d’astreintes

      1. Astreintes de la semaine

Les périodes quotidiennes d’astreinte en semaine, du lundi au vendredi, sont de 19 heures à 7 heures.

L’astreinte du week-end couvre la période du vendredi 19 heures au lundi 7 heures.

      1. Astreintes les jours fériés chômés

Dans le cas où un jour férié chômé est accolé à un week-end, l’astreinte du week-end débute ou se poursuit pendant le jour férié entier, et jusqu’au lendemain 7 heures si il s’agit du lundi.

Dans le cas où un jour férié chômé tombe un mardi, mercredi, ou jeudi, la personne en astreinte la veille au soir reste en astreinte pendant le jour férié entier, et jusqu’au lendemain 7 heures.

    1. Compensation

      1. Principes

Chaque période d’astreinte hebdomadaire donne lieu à une compensation forfaitaire à savoir le bénéfice d'un panier de légumes d'une valeur de 15 euros (prix public).

      1. Rémunération des temps d’intervention

Le temps de travail effectif réalisé au cours d’une astreinte en raison de l'intervention est rémunéré par un temps de repos équivalent, majoration éventuelle comprise (chaque heure supplémentaire devant être rémunérée à un taux majoré de 10%).

Ce temps de repos est pris par jour ou demi-journée au choix du salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours pouvant être ponctuellement allongé jusqu'à 6 semaines en cas de nécessité de service.

      1. Décompte du temps d’intervention

Si une ou plusieurs interventions ont été effectuées, le salarié fourni un compte rendu à la direction en précisant les date et heure de début et de fin d’intervention et la description du motif d'intervention.

    1. Planning et organisation

      1. Continuité du service

La planification des temps de travail et des temps d'astreinte permet de garantir une continuité de services.

      1. Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance du salarié dans un délai raisonnable et en principe quinze jours calendaires à l’avance, sauf circonstances particulières imposant un délai de prévenance plus court. Dans tous les cas, le salarié doit être averti au moins un jour franc à l’avance.

      1. Outil

L’Association fournit aux salariés concernés les outils nécessaires pour pouvoir être joints pendant les astreintes.

    1. Repos quotidien et hebdomadaire

      1. Temps de repos

Le temps d’astreinte n’est pas pris en compte dans le temps de travail.

Ainsi, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En cas d'intervention au cours de l'astreinte, le salarié ne reprend le travail qu'une fois écoulé le temps de repos (11 heures par jour et 35 heures le samedi / dimanche).

Toutefois, les astreintes étant organisées pour assurer la protection des biens et des personnes, le temps de repos de 11 heures peut être réduit jusqu'à 9 heures pour permettre au salarié de reprendre son travail le lendemain de l'astreinte à un horaire le plus proche possible de l'horaire planifié.

Le temps de repos non pris (différence entre 9 heures et 11 heures) est compensé par un repos équivalent pris par jour ou demi-journée de repos.

Par exemple, si la journée normale de travail commence à 9 heures et se termine à 18 heures :

- en cas d’intervention se terminant à une heure du matin, le salarié revient travailler le lendemain à 10 heures (repos de 9 heures donnant droit à une compensation de 2 heures);

- en cas d'intervention se terminant à 22 heures, le salarié revient travailler normalement à 9 heures (repos de 11 heures intégralement pris).

      1. Temps de travail hebdomadaire

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte conduisant à décaler l’horaire de travail hors astreinte, le salarié est tenu de réaliser son temps de travail hebdomadaire en décalant son horaire de fin.

  1. Congés et absences

La période dacquisition des congés est calée sur lannée civile.

La période de prise des congés est elle aussi calée sur l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les modalités précises de prise de congés sont définies par la direction.

Le fractionnement du congé principal à la demande du salarié ne donne pas droit à des jours de congé supplémentaires.

Tout congé acquis en année N et non pris au 31 décembre de l’année N+1 est définitivement perdu.

  1. Dispositions diverses

    1. Information des salariés

L'accord fait l’objet d’une diffusion auprès de chaque salarié concerné.

    1. Durée et date d’effet

L'accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

    1. Dénonciation – révision

L'accord pourra être dénoncé par l’Association ou par les salariés, avec l’accord de chacun d’entre eux. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de l'Aude de la DIRECCTE Occitanie.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

    1. Clause de suivi de l’accord et de rendez-vous

Un bilan de l'application de l'accord sera établi chaque année au cours du premier trimestre. Il portera en particulier sur le suivi du temps de travail et des jours de repos et sur l'évolution, le volume et la répartition de la charge de travail et des astreintes.

Ce bilan sera remis aux salariés ou aux représentants du personnel si il en existe. Les destinataires pourront formuler des remarques et proposer d’éventuelles adaptations.

    1. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, une version intégrale du présent accord est déposée par l'Association sur la plateforme en ligne TéléAccords qui en assurera la transmission à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Carcassonne.

Je soussignée XXXXXX, certifie que le présent accord a bien été proposé aux salariés de l'Association le 14 avril 2018 et validé par référendum conduit conformément aux prescriptions légales le 2 mai 2018 à l'unanimité des votants.

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Madame XXXXXXX pour Emmaüs Lespinassière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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