Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO" chez KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS et le syndicat CFTC et CGT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : A06818004189
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS
Etablissement : 81368921300029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

PROCES VERBAL D'ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS POUR L'ANNEE 2018

ENTRE :

La Société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS, au capital de 15 232 720,- €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro
813 689 213, dont le siège social sise au 23 avenue Georges Ferrenbach, 68240 KAYSERSBERG, représentée par X , en sa qualité de Directeur de site, dument habilité à cet effet ,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »

D'une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

La C.G.T., représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La C.F.T.C. représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « Les Organisations syndicales »

D'autre part

PREAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail se sont déroulées en 9 réunions : les 2 novembre 2017, 23 novembre 2017, 30 novembre 2017, 5 décembre 2017, 11 décembre 2017, 14 décembre 2017, 18 décembre 2017, 21 décembre 2017 et le 8 janvier 2018.

La Direction a présenté la situation comparée de l’emploi, de la durée effective et de l’organisation du travail, des salaires effectifs pour les femmes et les hommes de l’entreprise ainsi que la gestion du handicap. Les parties ont convenu de s’appuyer également sur le rapport de l’expert du Comité d’entreprise présenté lors de la réunion exceptionnelle du CE en date du 20 novembre 2017.

La Direction a fait un rappel du cadre légal général et a proposé d’aborder trois thèmes principaux :

  • Les négociations salariales

  • L’égalité femmes – hommes

  • La qualité de vie au travail : articulation vie privée – vie professionnelle et droit à la déconnexion

L'ensemble des points présentés par la Direction et par les Organisations Syndicales ont été largement débattus au cours de ces réunions.

Le présent accord collectif d'entreprise vient clôturer ces négociations sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle femmes hommes et la qualité de vie au travail pour l'année 2018.

Article 1 - Cadre légal & champ d'application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et plus précisément des articles L.2242- à L.2242.12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la Société Kaysersberg Pharmaceuticals, et concerne l'ensemble des salariés sous contrat de travail en son sein, hormis pour les cas spécifiquement mentionnés.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social et fiscal de la société, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018, sauf mention contraire et expresse.

Cet accord d'entreprise annule et remplace les dispositions conclues antérieurement au sein de la Société, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, sauf mesures pérennes.

Article 3 - Mesures salariales

A l'issue des réunions de négociation précisées en préambule, les mesures salariales au titre de 2018 sont fixées comme suit :

Article 3.1 – Prime de présence

Lors des négociations annuelles antérieures avait été mise en place une prime de présence renouvelée annuellement et ayant pour objet de lutter contre l’absentéisme au travail, particulièrement préjudiciable à la planification et au bon fonctionnement de la production du site.

Cependant, la Direction et les Organisations Syndicales ne peuvent que constater que cette mesure ne suffit pas à enrayer le maintien à un niveau élevé du taux d’absentéisme des salariés sur site. En conséquence, il a été préféré, à une suppression pure et simple de la mesure, une adaptation du système existant pour faciliter sa compréhension, sa mise en œuvre et son efficacité.

Il a donc été convenu que la prime de présence sera versée à l’ensemble des salariés des groupes conventionnels 1 à 4 justifiant de 2 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, que le montant brut de la prime d’assiduité ne serait pas modifié et que l’acquisition de la prime demeurerait fixée à une périodicité mensuelle pour un montant mensuel brut maximum de 72,- € (soixante-douze euros), soit un montant annuel brut de 864,- € (huit cent soixante-quatre euros).

Les incidents individuellement pris en compte pour la proratisation de la prime ont été revus pour une prise en compte des motifs impactant négativement la présence des salariés à leur poste de travail :

  • La maladie : une journée d’absence maladie correspondant à un incident, 2 jours à 2 incidents

  • L’absence non autorisée

  • Les retards :

    • Cumul mensuel par tranche de 15mn, correspondant à un ½ incident (plafonné à ½ incident par jour)

    • Cumul mensuel par tranche de 30mn, correspondant à 1 incident (plafonné à 1 incident par jour)

Le barème des seuils de proratisation de la prime a également été revu selon le barème suivant :

  • 0 incident 72,- €

  • 1 incident 30,- €

  • 2 incidents et+ 0,- €

Sont concernés par ce dispositif les salariés en CDD ou CDI des groupes conventionnels 1 à 4 (CCN industrie Pharmaceutique), et ne bénéficiant pas de bonus. Les salariés à temps partiel bénéficieront de la prime d’assiduité au prorata de leur temps de travail.

Les demis-incidents isolés n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime de présence.

Les modifications ainsi définies seront appliquées à compter du 1er février 2018, soit sur la paie de mars 2018.

Article 3. 2 - Prime de déplacement

Il a été convenu que la prime de déplacement serait maintenue selon les règles définies lors des négociations 2017 :

  • Bénéfice de la prime pour l’ensemble des salariés

  • Montant fixe de 0,13 € (treize centimes d’euros) par kilomètre pour l’ensemble des salariés

  • Prise en compte des trajets aller et retour, de mairie à mairie selon le calcul du site ViaMichelin au plus court, avec un plafond de 20 km par trajet, soit 40km par jour. En conséquence, les salariés domiciliés à Kaysersberg ne pourront bénéficier de la prime de déplacement.


Article 3. 3 - Prime écologique

Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise pour l’environnement, il a été convenu que la prime écologique serait maintenue dans son principe et ses modalités.

Le dispositif reste soumis aux mêmes règles que la prime de déplacement, à l’exclusion du plafond, et avec un montant de 0,25 € (vingt-cinq centimes d’euros) par kilomètre.

Les salariés souhaitant bénéficier de cette mesure devront renseigner sur le logiciel de gestion des temps, e-Temptation, par une déclaration individuelle et journalière, de chaque déplacement à vélo, à pied ou en roller.

Article 3.4 –Augmentations

Article 3.4.1 – Augmentation générale

II est fixé au titre de l'année 2018, une augmentation générale de 1% avec un montant minimum brut mensuel équivalent temps plein de 25,-€ (vingt-cinq euros) pour tous les salariés des groupes 1 à 4, applicable à compter du 1er mars 2018.

Les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation de leur rémunération après le 30 juin 2017 ne pourront bénéficier de l’augmentation générale ainsi définie. Toutefois, si l’augmentation appliquée est inférieure à l’augmentation générale, ces salariés bénéficieront d’un complément d’augmentation, hors augmentation individuelle, portant leur augmentation totale à 1% ou 25,-€ minimum brut mensuel équivalent temps plein.

Dans le cadre des négociations sur l’égalité hommes-femmes, il est fixé une augmentation générale de 0,1% pour l’ensemble des femmes de l’entreprise devant permettre de conduire à une diminution des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Article 3.4.2 – Augmentation individuelle au mérite

En complément de l’augmentation générale, définie ci-dessus, une enveloppe d’augmentation individuelle au mérite a été fixée à 1,1% de la masse salariale 2017 pour les salariés des groupes 1 à 4 et à 1,4% de la masse salariale 2017 pour les salariés des groupes 5 et plus, applicable à compter du 1er mars 2018.

Les pourcentages ainsi définis seront applicables selon les grilles ci-dessous en fonction du groupe des salariés et de leur évaluation PMP :

Conformément aux dispositions de l’article 3.4.1, les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation après le 30 juin 2017 bénéficieront de la seule augmentation individuelle au mérite selon les critères définis au présent accord, à moins d’être éligibles au complément d’augmentation.

Article 3.4.3 – Bonus

Pour les salariés du groupe 5 de la convention collective, le pourcentage du bonus versé en mars 2018 au titre de l’exercice 2017 est fixé à titre exceptionnel et pour ce seul versement à 4,5%, au lieu de 4% normalement attribué à ce groupe.

Pour rappel, le bonus est versé aux salariés après acquisition d’une ancienneté de quatre mois et au prorata de la durée de la tenue d’un poste ouvrant droit au versement d’un bonus sur l’exercice concerné.

Le calcul du bonus versé correspond à la formule :

Bonus versé = Bonus théorique x Performance individuelle x Performance collective

Le facteur de performance collective est fixé à 1 pour le bonus versé en mars 2018, au titre de l’exercice 2017.

Le facteur de performance individuelle est fixé selon la grille ci-dessous :

Article 5 – Mesure pour la reconnaissance de la double compétence des approvisionneurs de ligne

Dans le cadre de la reconnaissance de la double compétence des salariés chargés de l’approvisionnement des lignes de production, il a été convenu de faire bénéficier ces salariés du niveau C de la convention collective à compter du 1er mars 2018.

Article 6 – Mesure pour les salariés sénior

La direction a accepté la proposition des Organisations Syndicales de faire bénéficier les salariés de 60 ans et plus travaillant de nuit d’un repos compensateur supplémentaire de 10mn.

Les modifications ainsi définies seront appliquées pour la seule année 2018 et ce à compter du 1er février 2018, soit sur la paie de mars 2018.

Article 7 – Mesures d’amélioration de la qualité de vie au travail et de la conciliation de la vie personnelle et de la professionnelle

Article 7.1 – Horaires des réunions

Il est convenu que les horaires des réunions organisées au sein de l’entreprise seront encadrées, celles-ci ne pourront donc pas commencer avant 9h le matin, ni après 16h le soir, afin de permettre aux salariés de voir les contraintes de collaboration s’inscrire dans des horaires compatibles avec leur vie personnelle.

Article 7.2 – Aménagement des règles du télétravail

La Direction a proposé un aménagement des règles de recours au télétravail afin de permettre à des salariés, dont les fonctions et les missions le permettent, de pouvoir disposer de journées de télétravail en dehors d’un rythme préétabli selon leurs besoins.

Il est convenu que les salariés qui en feraient la demande pourraient bénéficier de 45 jours de télétravail par an après avoir réalisé l’autodiagnostic prévu à l’accord de télétravail et avoir obtenu l’accord de leur responsable. La prise des journées de télétravail se fera par une demande « d’absence » spécifique sur le logiciel de gestion des temps et acceptée par le responsable hiérarchique.

Cette modalité de recours au télétravail est ouverte à l’ensemble des salariés dont les fonctions et les missions le permettent, y compris ceux à temps partiel, et n’entrainera pas l’établissement d’un avenant au contrat de travail.

Une réponse motivée sera adressée au salarié en cas de refus du recours au télétravail.

L’accord de télétravail reste en vigueur et applicable à tous les salariés souhaitant bénéficier d’un rythme fixe de télétravail et dont les fonctions et missions le permettent.

Article 8 – Mesure d’égalité entre les salariés

Les parties ont convenu de mettre en place un mécanisme d’information des salariés absents concernant les postes ouverts et les évènements importants sur le site. Pour ce faire, les salariés absents qui souhaiteraient bénéficier de ces informations devront se faire connaitre auprès du service Ressources humaines et fournir une adresse mail personnelle afin que les informations puissent leur être transmises.

Article 9 – Dotation des œuvres Sociales du CE

A compter de 2018, le calcul de la dotation aux œuvres sociales du Comité d’Entreprise sera modifié et passera à 1,55% de la masse salariale.

En cas de diminution de la masse salariale, il est convenu que les partenaires se rencontreraient pour renégocier le montant de la dotation aux œuvres sociales du CE pour lui permettre de maintenir le niveau des offres proposées aux salariés.

Article 10 – Autres mesures

  • Il a été convenu qu’en cas d’augmentation des tarifs du prestataire des services de restauration de l’entreprise, celle-ci serait prise en charge pour moitié par l’employeur et pour moitié par les salariés.

  • Négociation PERCO : des négociations sur la mise en place d’un dispositif PERCO seront engagées avec les organisations syndicales au courant du second semestre 2018.

Article 11 – Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative dans l'Entreprise ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Article 13 - Publicité

Le présent accord sera applicable à l'issue du délai d'opposition de 8 jours après la remise à l’ensemble des Organisations Syndicales.

En vue de son dépôt, la Direction adressera

  • à la DIRECCTE, en 1 exemplaire original. II lui sera par ailleurs adressé une version électronique,

  • au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.

Fait à Kaysersberg, le 23 janvier 2018, en 6 exemplaires originaux.

Pour KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS :

X

Directeur d’Usine

Pour les Organisations Syndicales:

Pour la C.G.T. Pour la C.F.T.C.

X X

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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