Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez CAMINANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMINANTE et les représentants des salariés le 2017-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04017002089
Date de signature : 2017-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CAMINANTE
Etablissement : 81378556500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES

Association CAMINANTE, Association loi 1901,

Dont le siège social est situé Domaine de Broquedis – 625 RD 817 - 40390 SAINT ANDRE DE SEIGNANX,

Représentée par _____________________, Directeur Général,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par _____________________, en sa qualité de délégué syndical.

PREAMBULE

L’Association CAMINANTE a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

L’organisation syndicale présente dans l’Association, à savoir la CFDT, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, la Direction et l’organisation syndicale se sont réunies les 24 novembre 2017, 1er décembre 2017 et 5 décembre 2017 selon un calendrier conjointement déterminé.

Les dispositions du présent accord sont divisibles, pouvant être mises en œuvre de manière fractionnée.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires,

  • de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,

  • des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association CAMINANTE, embauchés à temps complet ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires sont déterminés par la convention collective en fonction du poste, de l’échelon et du nombre de points à l’exception des enseignants payés par l’Education Nationale.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 - 1. Durée effective

Conformément à la convention collective, l’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle.

Par cet accord, l’association Caminante fait le choix d’une annualisation sur deux modes soit :

  • pour les IME et ITEP du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1,

  • pour les autres établissements et services du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

On considèrera l’horaire collectif sur la base annuelle par application de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Pour les salariés ayant leurs repos hebdomadaires sur les samedis et dimanches :

  • 1ère hypothèse : aucun jour férié ne tombe sur le repos hebdomadaire (week-end) :

Le calcul horaire annualisé s’appuie sur la convention collective 66, à savoir :

Une année civile comporte 365 jours, auxquels il faut déduire :

  • 104 repos hebdomadaires (52 semaines x 2 repos hebdomadaires).

  • 25 congés annuels

  • 10 jours fériés (11 jours fériés – 1 journée de solidarité)

= 226 jours travaillés

  • Salarié sans Congés Trimestriels :

    • 226 jours x 7 heures = 1582 heures.

  • Salarié bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels :

    • (226 jours – 9 jours) x 7 heures = 1519 heures.

  • Salarié bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels :

    • (226 jours – 18 jours) x 7 heures = 1456 heures.

  • 2e hypothèse : un ou plusieurs fériés tombent sur le repos hebdomadaire (week-end). C’est le cas en 2017 (les 1er janvier et 11 novembre), on considèrera donc 8 jours fériés (10 – 2) pour le décompte du travail effectif.

Le calcul horaire annualisé s’appuie sur la convention collective 66, à savoir :

L’année 2017 comporte 365 jours, auxquels il faut déduire :

  • 105 repos hebdomadaires (52 samedis + 53 dimanches).

  • 25 congés annuels

  • 8 jours fériés (11 jours fériés - 2 fériés - 1 journée de solidarité)

= 227 jours travaillés

  • Salarié sans Congés Trimestriels :

    • 227 jours x 7 heures = 1589 heures.

  • Salarié bénéficiant de 9 jours de Congés Trimestriels :

    • (227 jours – 9 jours) x 7 heures = 1526 heures.

  • Salarié bénéficiant de 18 jours de Congés Trimestriels :

    • (227 jours – 18 jours) x 7 heures = 1463 heures.

Chaque année, un décompte sera fait sur le cycle annuel.

L’annualisation du temps de travail est à la responsabilité du cadre. En fin d’année, si un salarié est en débit d’heures, l’établissement qui l’emploie ne peut pas lui demander de « rattraper » ces heures l’année suivante.

Pour les salariés qui ont des repos variables : les jours fériés sont tous récupérés.

4-1-1. Durée du temps de repos quotidien

Conformément à l’article 20.7 de la convention collective 66, « la durée ininterrompue de repos entre 2 jours de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1er avril 1999 ».

  • 1ère hypothèse : à la demande de la Direction, pour des besoins de service, ce repos quotidien peut de manière très exceptionnelle ne pas être respecté.

  • 2ème hypothèse : à la demande du salarié, une dérogation peut être possible aux conditions suivantes :

    • Demande écrite et justifiée du salarié adressée et validée par la direction,

    • Repos quotidien ne pouvant être inférieur à 10 heures,

    • Possibilité de dérogation à raison d’une fois par semaine,

    • Dérogation d’une validité d’un an. Demande à renouveler chaque année par le salarié.

Dans les deux hypothèses la réduction du repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente (repos compensateur).

Le cumul de ces heures de compensation ouvre « droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois » (article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999).

Article 4 - 2. Congés annuels

Conformément à la Convention Collective, la prise des congés annuels doit tenir prioritairement compte de la nécessité des services.

15 jours ouvrés sont à prendre sur la période du 01/06 au 31/10.

Les salariés bénéficieront de 2.08 jours de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés par an.

Article 4 - 2 - 1. Cas des IME, ITEP et SESSAD

Afin que les professionnels puissent bénéficier majoritairement d’une période de fermeture de plus de 4 semaines, il a été convenu, entre les parties, que les congés supplémentaires (trimestriels de 6 jours ouvrés) puissent être sécables.

Pour les congés annuels, 20 jours sont pris sur les 4 premières semaines de fermeture d’été et 5 jours sur la semaine de noël. Lorsque des jours fériés tombent sur ces périodes de fermeture, ils sont reportés sur la fermeture de l’été.

Article 4 - 2 - 2. Cas des ESAT et des Foyers

Compte tenu de la difficulté de l’accompagnement et du fait que le personnel des ESAT et des Foyers ne peut pas bénéficier de congés trimestriels, il a été décidé l'aménagement suivant :

  • l’horaire de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures effectives pour les personnels ouvrant droit à 12 jours de repos supplémentaires (cf. Convention Collective) ;

Article 4 - 3. Congés ancienneté

Ces congés d’ancienneté sont considérés comme des congés annuels supplémentaires. Ils s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté :

• de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrables

• de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrables

• de 15 ans et au-delà = 6 jours ouvrables

Le calcul des droits aux congés d’ancienneté s’apprécie au 1er juin. Le salarié doit avoir au 1er juin de l’année N travaillée une année pleine. Ainsi, une personne, embauchée au 1er avril 2010, aura acquis 1 an d’ancienneté au 1er juin 2011 et donc 5 ans d’ancienneté au 1er juin 2015. Elle aura droit à 2 jours de congés d’ancienneté du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.

Un salarié, embauché le 1er septembre 2010, aura acquis 1 an d’ancienneté au 1er juin 2012 et aura 5 ans d’ancienneté au 1er juin 2016. Il aura donc 2 jours à prendre entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017.

Article 4 - 4. Congés enfant malade (moins de 13 ans)

Tout salarié aura droit, sur justificatif, à des jours d'absence pour enfant malade. La limite est fixée à 3 jours par enfant malade avec un maximum de 5 jours d’absence par fratrie. Aucune perte de salaire n’est entraînée. Cependant, en cas d’hospitalisation de plus de 3 jours d’un enfant de moins de 13 ans des jours supplémentaires rémunérés seront accordés par la Direction dans la limite de la durée de l’hospitalisation avec un maximum de 6 jours par fratrie.

Article 4 – 5. Temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. L'association s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. L'association s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 4 – 6. Réunion et déplacements professionnels

L'association veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être prioritairement planifiées pendant les horaires habituels de travail.

Article 4 – 7. Formation : calcul du temps de trajet

Le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de sa formation sera valorisé en temps supplémentaire mais minoré toutefois du temps de trajet habituel du salarié vers son lieu de travail. Ce calcul sera le même pour le trajet de retour.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 5 - 1. Embauche et recrutement

L'association s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Article 5 - 2. Evolution professionnelle

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'association, l'association s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Article 5 - 3. Formation

L'association garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Article 5 - 4. Congé maternité, paternité, d'adoption ou parental

L'association s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

Article 5 - 5. Egalité salariale

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

ARTICLE 6 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’obligation d’emploi pour Caminante (6% de l’effectif salarial) est respectée.

Effectif d’assujettissement : 185 x 6 % = 11

L’association Caminante doit employer 11 bénéficiaires. Au 31/12/2016, l’association emploie 10 bénéficiaires possédant une reconnaissance CDAPH et peut retenir 3.53 unités résultant de contrats conclus en 2016 avec les ESAT.

L’objectif est également de mettre en œuvre les moyens d’accompagnement et de formation favorisant le parcours de ces salariés ; la formation en faisant partie.

ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE

L'association favorise :

- pour les salariés de plus de 58 ans, passés à temps partiel dans le cadre d’une Cessation Progressive d’Activité, les cotisations de retraite de base et complémentaire resteront calculées sur la base d'un salaire à temps complet avec prise en charge par l'association du supplément de cotisations patronales par rapport à celles dues sur le salaire réellement versé ;

- l’information sur les dispositions nouvelles en matière de retraite (retraite progressive, cumul emploi-retraite, surcote).

ARTICLE 8 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE

L’association étant à but non lucratif aucun excédent réalisé n’est distribué. De plus, aucune disposition concernant ces dispositifs n’est prévue dans la convention collective.

TITRE III – DUREE, REVISION, EFFET

ARTICLE 9 – DUREE – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet le 1er janvier 2017.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'association, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis un exemplaire aux greffes du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint-André-de-Seignanx,

En 19 exemplaires,

Le 6 décembre 2017,

"Signature pour l'Association" "Signature pour l’organisation syndicale CFDT"

M. ____________________, M. ______________________,

Directeur Général de l’Association Délégué syndical CFDT dûment désigné

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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