Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE LE FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES AVEC PLAFOND ANNUEL EN JOURS" chez AGILINNOV' (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGILINNOV' et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010285
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : AGILINNOV'
Etablissement : 81395208200044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

Accord collectif mettant en place le forfait hebdomadaire en heures avec plafond annuel en jours

Entre la Société,

AGILINNOV'

25 Rue de Ranzay, CS 51955

44300 NANTES cedex 3

Immatriculée au RCS sous le n° siren : 813952082

Représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général

D'une part,

Et

Les membres titulaires du CSE,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées par « les parties »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait hebdomadaire en heures avec un plafond annuel en jours dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23 du code du travail.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la Société AGILINNOV’ a souhaité engager des négociations avec son Comité Social et Economique. Il est précisé que cet accord ne serait en aucun cas être imposé aux salariés, s’agissant d’un avenant au contrat de travail nécessitant leur accord express.

En effet, le recours à des conventions de forfait annuel en heures permettra d’inclure un forfait d’heures supplémentaires dans la durée du travail pour tenir compte des variations d’activités commerciales de l’entreprise.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures avec un plafond en jours sur l’année :

- les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- les TAM et cadres qui exercent des fonctions commerciales itinérantes et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ce forfait hebdomadaire en heures avec un plafond annuel en jours n’est pas applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 Période de référence

Pour permettre un meilleur suivi de ce dispositif de gestion du temps de travail, les parties conviennent qu’il sera effectif sur une période de 12 mois civils, du 01/01/N au 31/12/N, calculé au prorata temporis dès l’application du présent accord et de la signature d’un avenant au contrat de travail.

2.2 Nombre d’heures de travail comprises dans le forfait et plafond annuel en jours

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 3 heures et 30 minutes. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations et doit englober le paiement de ces 3 heures et 30 minutes supplémentaires majorées à 25%.

La comptabilisation du temps de travail de ces salariés dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement pour les salariés ayant au moins une année civile d’ancienneté continue.

En effet, ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

  • Ainsi à titre indicatif, pour l’année civile 2021, le nombre de jours de repos minimum est calculé ainsi :

365 jours – 219 jours (plafond) – journée de solidarité – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés = 9 jours de repos ou « RTT ».

Article 3 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

3.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du forfait hebdomadaire de 38 heures et 30 minutes avec l’accord explicite de l’entreprise.

3.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait hebdomadaire en heures ont conduit à un dépassement du volume d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de ce volume annuel, doivent être payées en tenant compte des majorations légales soit 25% pour les 8 premières heures au-delà de 35H et 50% au-delà.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence.

Article 4 - Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur la semaine avec un plafond en jours sur l’année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise en fonction du nombre d’heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. Ainsi, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 38 heures et 30 minutes, soit 35 heures payées au taux horaire contractuel et 3,5 heures payées au taux horaire contractuel majoré de 25%.

La rémunération mensualisée est ainsi fixée à 151.67 heures normales auxquelles s’ajoutent 15.17 heures supplémentaires soit au total 166.84 heures par mois.

Article 5 - Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 6 - Incidence de l’embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la date de fin de la période de référence et l’horaire moyen hebdomadaire lissé.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 7 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques

La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit. Elle doit comporter la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l’article 1er ; le nombre d’heures compris dans le forfait ; la période de référence du forfait ; la rémunération correspondant au forfait.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 8 - Dispositions finales

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.

8.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’au moins une fois par an, une consultation du Comité Social et Economique soit menée pour aborder les éventuelles difficultés d’interprétation ou d’application du présent accord.

8.3 Révision

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

8.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

8.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Antoine CHEUL représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait en 2 exemplaires originaux à NANTES, le 26/04/2021

Pour la société : Pour l’ensemble du personnel, le Comité Social et Economique :

L’employeur :

Signature Signature(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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