Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CLEEVEN SE" chez CLEEVEN SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEEVEN SE et les représentants des salariés le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00618004672
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : CLEEVEN SE
Etablissement : 81397818600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS D’ORGANISATION ET D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CLEEVEN SE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

CLEEVEN Se,

Société par actions simplifiées au capital de 50 000 euros.

Dont le siège social est : 950 Route des Colles – Les Templiers – 06410 BIOT.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le N° RCS 813 978 186, dont le numéro SIRET est 813 978 186 000 19 ayant le code APE 711 2B, cotisant à l’URSSAF de Marseille sous le numéro 937 206 186 3821.

Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président.

Dénommée ci-après « société ».

D'une part,

Et :

Monsieur X agissant en qualité de délégué du personnel.

D'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La société Cleeven Se est confrontée à une concurrence forte, elle se doit alors de sauvegarder sa compétitivité.

Il est dès lors apparu nécessaire, au regard non seulement des pratiques constatées des évolutions du marché et des évolutions législatives, de s’adapter et de se mettre en adéquation avec les besoins de fonctionnement de la société mais également avec les nouvelles obligations légales.

C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société dont, notamment, de sécuriser la mise en place de conventions de forfait en jours, de prévoir le recours aux astreintes ainsi que de définir les modalités de réalisation des heures supplémentaires.

Sommaire

Article 1 — Cadre juridique 4

Article 2 — Consultation des institutions représentatives du personnel 4

Article 3 — Champ d'application 4

Article 4 — Mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours 4

4.1 Champ d'application du dispositif de forfait annuel en jours 4

4.2 Conventions individuelles de forfait annuel en jours 5

4.3 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 5

4.4 Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail 5

4.5 Renonciation à des jours de repos 6

4.6 Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié 6

4.6.1 Document de suivi du forfait 7

4.6.2 Entretien périodique 7

4.6.3 Droit à la déconnexion 8

4.7 Rémunération 8

Article 5 — Astreintes 8

5.1 Champ d'application du dispositif des astreintes 9

5.2 Notion d’astreinte 9

5.3 Modalités de l’astreinte 9

Article 6 — Heures supplémentaires 10

6.1 Champ d'application du dispositif des heures supplémentaires 10

6.2 Notion d’heures supplémentaires 10

6.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

Article 7 — Modalités spécifiques applicables aux Consultants metteurs en service 11

Article 8 — Dispositions finales 11

8.1 Durée de l'accord et dénonciation 11

8.2 Adhésion 11

8.3 Interprétation de l'accord 12

8.4 Révision de l'accord 12

8.5 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux 12

8.6 Entrée en vigueur de l'accord 13

Article 1 — Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires.

Il se substitue également en intégralité à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans cet accord.

Article 2 — Consultation des institutions représentatives du personnel

Le projet d’accord a fait l’objet d’un avis des représentants du personnel en date du 8 janvier 2018.

Article 3 — Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tel que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 4 — Mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours

Le présent article a pour objet de définir les conditions et les modalités du régime des conventions de forfait en jours applicable dans la société.

4.1 Champ d'application du dispositif de forfait annuel en jours

Les dispositions de l’article 4 du présent accord s'appliquent aux salariés de la société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

Plus précisément, les catégories de cadres concernés sont, notamment, les suivantes :

  • Les ingénieurs d’affaire ;

  • Les consultants cadres ;

  • Les responsables administratifs, comptables et ressources humaines.

Le présent accord est également applicable aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce titre notamment concernés les consultants au statut non-cadre dans l’entreprise.

4.2 Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent article des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (incluant la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

4.3 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

4.4 Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère en autonomie son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la société, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

4.5 Renonciation à des jours de repos

En application de l'article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés visés au présents accord pourront demander à leur supérieur hiérarchique de renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse deux cent trente cinq jours par an.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, au moyen de l'imprimé prévu à cet effet.

La Direction pourra refuser cette demande de rachat sans motif.

La valeur de chaque jour de repos racheté sera majorée de 10 % du salaire journalier.

La valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base de la rémunération annuelle brute fixe divisée par le nombre de jours payés dans l’année.

Dans l’hypothèse où aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et le salarié quant au dépassement du forfait annuel en jours, les jours excédant le forfait seront récupérés dans les trois premiers mois de l’exercice suivant.

Ces modalités feront l’objet d’un avenant écrit valable uniquement pour l’année en cours.

4.6 Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.6.1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées (journée de solidarité à préciser) ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait ;

  • JRTT ;

  • Etc.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

4.6.2 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé chaque année pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront notamment évoqués lors de chaque entretien semestriel :

  • L'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;

  • Le respect des temps de repos ;

  • L’utilisation des moyens de communication ;

  • L’articulation vie privée/vie professionnelle ;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des salariés en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

4.6.3 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels etc.) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

4.7 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, déduction faite, le cas échéant, des journées d’absence du salarié.

Article 5 — Astreintes

Le présent article a pour objet de définir les conditions et les modalités du régime des astreintes applicable dans la société.

En effet, les travaux d’ingénierie et d’assistance technique sont par nature des activités et des projets qui doivent être réalisées au service des clients dans les meilleurs délais.

Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants, qui nécessite d’assurer des permanences, afin de permettre d’être en capacité de répondre aux demandes des particuliers et clients ce, tous les jours de la semaine.

C’est au regard de cette spécificité qui influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, que les parties ont cherché des solutions apportant des réponses précises et adaptées.

Un service d’astreinte est indispensable pour assurer la continuité des services et répondre aux nécessités de la clientèle et ce, selon les périodes suivantes :

  • Tous les jours de la semaine (samedis et dimanches compris) ;

  • Les jours fériés.

5.1 Champ d'application du dispositif des astreintes

Les dispositions de l’article 5 du présent accord s'appliquent à tous les salariés de la société cadres et non-cadres.

5.2 Notion d’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise

5.3 Modalités de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours au moins à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.

En l’absence d’intervention pendant cette période, l’astreinte est comptabilisée comme temps de repos quotidien et/ou hebdomadaires.

Lorsque durant son astreinte, le salarié est appelé à intervenir, le temps consacré à cette intervention et la durée du déplacement afférents seront alors considérés comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement engagés par le salarié d’astreinte appelé à intervenir seront remboursés sur la base du barème kilométrique en vigueur.

Par nature, les travaux réalisés durant les périodes d’astreinte sont des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour soit organiser une mesure de sauvetage, soit prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels ou aux installations.

Dans ce cadre, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent des garanties forfaitaires suivantes : le salarié percevra pour chaque jour d’astreinte une compensation financière à hauteur de 6% de sa rémunération mensuelle brute de base.

Chaque salarié concerné recevra en fin de mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Il est rappelé que l'exécution d'astreintes n'est pas un droit acquis. En conséquence, l’entrepris se réserve le droit, de réduire leur volume ou de supprimer les astreintes auxquelles chaque salarié est assujetti.

Article 6 — Heures supplémentaires

Le présent article a pour objet de définir les conditions et les modalités du régime des heures supplémentaires applicable dans la société.

6.1 Champ d'application du dispositif des heures supplémentaires

Les dispositions de l’article 5 du présent accord s'appliquent aux salariés de la société dont la durée du travail est fixée en heures par semaine.

6.2 Notion d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Toute heure supplémentaire donnera lieu à une majoration de salaire à hauteur de 10%.

Sur décision de la direction, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé intégralement par un repos compensateur de remplacement équivalent majoré à hauteur de 10%.

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités prévues pour la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales.

Dans ce cadre, toute heure supplémentaire sera comptabilisée dans un compte de récupération.

Dès lors que ce compte atteindra une semaine de travail effectif, les salariés seront informés individuellement.

Les salariés seront informés sur leurs droits à repos compensateur mensuellement par une mention sur leur fiche de paie.

6.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour tous les salariés dans l’entreprise, à 300 heures.

Article 7 — Modalités spécifiques applicables aux Consultants metteurs en service

Compte-tenu des spécificités attachées au métier de consultants metteurs en service, il est prévu des dispositions particulières s’appliquant exclusivement aux salariés concernés.

  • Pour les projets en France et à l’étranger (cas des week-ends) :

    • Si le consultant travaille le samedi, la journée sera récupérée ;

    • Si le consultant se déplace le samedi, la journée sera récupérée ;

    • Si le consultant se déplace le dimanche, la journée sera payée au taux normal ;

    • Si le consultant travaille le dimanche, la journée sera payée et majorée de 40%.

  • Pour les projets en France et dans les DOM-TOM (Primes) :

    • Le consultant percevra une prime mensuelle de 7% de son salaire de base.

  • Pour les projets réalisés à l’étranger (Primes) :

    • Le consultant percevra une prime mensuelle de dépaysement de 20% de son salaire de base.

Article 8 — Dispositions finales

8.1 Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

8.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

8.3 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 45 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

8.4 Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

8.5 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte Provence Alpes Côte d’Azur et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

8.6 Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à Biot, le 10 janvier 2018.

En cinq exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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