Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 06 JANVIER 2020" chez ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320001880
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE
Etablissement : 81398963900014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

EURL ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE

Dont le siège social est situé au 374 Avenue Garessio 83670 BARJOLS

Siret 813 989 639 00014

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Gérant

D’une part,

Et :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures annuel pour chaque salarié.

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché).

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaire pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Actuellement le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 180 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

Les parties ont donc décidés d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise EURL ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE.

L’objectif du présent accord est de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et répondre aux besoins de l’entreprise en donnant d’avantage de souplesse.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise EURL ALEXANDRE MASSET ENTREPRISE pour les personnes employées en CDI ou en CDD.

En cas de création d’un nouvel établissement ou d’une entité pendant la durée de validité de l’accord, sans qu’il y ait reprise d’activité au sens de l’article L.1224-1 et suivant le Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

Article 2 – Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires

En applications des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale sera ainsi fixé :

  • 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées ;

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de la 8ième heure.

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par salarié.

Le nombre d’heures supplémentaires ne pourra dépasser 8 heures par semaine en plus de l’horaire habituelle de travail (39h).

Article 5 – Condition d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après informations du Comité Social et Economique, s’ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du Comité Social et Economique, s’ils existent.

Article 6 - Caractéristique et conditions de prise de la contrepartie obligatoire de repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100%.

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée entière ou demi-journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heure de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette-demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.

En cas de rupture de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, la salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droit acquis.

Article 6.1 – Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire de repos à l’employeur au moins deux semaines à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date à l’intérieur d’un délai de 2 mois au maximum, à compter de la demande du salarié.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demande déjà différentes, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

Article 7 – Amplitude journalière de travail

Conformément au droit commun, une coupure minimum de 11 heures devra être respectée entre la dernière heure travaillée d’un jour et la première heure travaillée du jour suivant.

Il est donc possible de demander aux salariés de travailler avec une amplitude de plus de 13 heures, à condition de préserver une pause d’au moins 2 heures au cours de la journée pour que celui-ci puisse librement vaquer à ses occupations personnelles lui permettant de se détendre.

Article 8 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord

« L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. »

Une autre date est possible, au plus tôt, à défaut de précisions ce sera le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Fait à BARJOLS

Le 06 janvier 2019

Le Gérant

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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