Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MTECHBUILD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MTECHBUILD et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003233
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MTECHBUILD
Etablissement : 81401018700015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord sur la durée

et l’aménagement du temps de travail

Entre :

- La Société MTECHBUILD, SAS dont le siège social est situé 107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à LUCON (85400), immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 814 010 187,

Représentée par son Président, Monsieur XXXXX

ET

- Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique élus à la majorité des suffrages exprimés.


Sommaire

Préambule :

I – Dispositions générales et communes

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Article 2 : Principes généraux sur la durée du travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

2.2. Durée légale du travail

2.3. Temps de pause 

2.4. Durée maximale du travail

2.4.1. Durée quotidienne maximale

2.4.2. Durée hebdomadaire maximale

2.5. Durée du repos quotidien

2.6. Durée du repos hebdomadaire

2.7. Temps partiel

2.8. Contingent d’heures supplémentaires

2.9 Décompte des absences

2.9.1. Déduction des absences sur la rémunération du salarié

2.9.2. Impact des entrées/sorties en cours de période

Article 3 : Rémunération du salarié

Article 4  : le Travail de nuit

4.1. Cas de Recours

4.2. Définitions et régimes applicables au travail de nuit

4.2.1. Définitions

4.2.2. - durée maximale quotidienne de travail effectif

4.2.3. - durée maximale hebdomadaire de travail

II - Le personnel ouvrier de chantiers

Article 5 : Organisation du temps de travail

5.1. Salariés concernés

5.2. Durée annuelle pour les salariés Ouvriers

5.2.1. Planning indicatif

5.2.2. Délai de prévenance en cas de changement d’horaires

5.2.3. Décompte et régime des heures supplémentaires

5.2.4. Temps de déplacement

5.2.5. Rémunération du salarié

5.2.6. Paiement des heures supplémentaires

5.2.7. Travail les jours fériés

5.2.8. Travail de nuit : contreparties

5.2.9. Travail du Dimanche

III. Personnel Ouvrier Sédentaire

Article 6 : Organisation du temps de travail

6.1. Salariés éligibles au dispositif

6.2. Durée annuelle

6.3. Planning indicatif

6.4. Délai de prévenance en cas de changement d’horaires

6.5. Accomplissement d’heures supplémentaires

6.6. Paiement des d’heures supplémentaires

IV – Les salariés Etam sédentaires

Article 7 : Organisation du temps de travail

7.1. Salariés concernés

7.2. Durée annuelle pour les salariés Etam au forfait annuel en heures

7.3 Incidence des périodes incomplètes sur le nombre de jours de repos

7.4 Modalités de prise des jours de repos

7.5 Paiement des jours de repos

V - les salariés autonomes Etam & Cadres

Article 8 : Forfaits jours

8.1. Définition

8.2 Principe d’organisation du temps de travail

8.3. Mode d’acquisition des jours et incidence des absences

8.4. Suivi de la prise des jours

8.5. Rémunération

8.6. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

8.7. Droit à la déconnexion

Article 9: Travail de nuit, dimanche ou jour férié des Etam forfait annuel jours

Article 10 : Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants

10.1. Salariés concernés

10.2. Régime juridique & Rémunération

VI . Durée, suivi et dénonciation de l’accord

Dépôt et publicité

Annexe 1 note de service - horaires ouvriers chantier

Annexe 2 note de service - horaires ouvriers atelier

Annexe 3 note de service – horaires Etams sédentaires

Préambule :

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail sur l’année, en application des dispositions légales et conventionnelles.

L’activité de l’entreprise nécessite en outre de pouvoir disposer d’un nombre d’heures supplémentaires suffisant, tel qu’il a été envisagé un temps par les accords collectifs de la branche.

Lesdits accords ayant été remis en cause, les parties ont choisi de maintenir le contingent à un niveau élevé pour laisser la souplesse nécessaire à l’activité.

Les dispositions du présent accord sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Il se substitue aux dispositions de l’accord de branche du 6 novembre 1998 des conventions collectives BATIMENT (ouvriers Etams et Cadres) et des accords de branche portant sur le même objet dont relève l’entreprise, hors dispositions d’ordre public, ainsi qu’à toute autre disposition issues des précédents accords et avenants, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société MTECHBUILD au jour de sa conclusion, et ayant le même objet.

Cet accord harmonise les principales dispositions des statuts collectifs relatifs à la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail et tient compte de l’atteinte des objectifs suivants :

- organiser le temps de travail sur l’année afin de pouvoir faire face aux variations de la charge d’activité,

- organiser le travail de nuit,

- améliorer les performances, dont la compétitivité de l’entreprise, grâce à des gains de productivité et de qualité par une meilleure organisation et une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins des clients,

- faciliter l’organisation du travail des salariés en fonction de leur situation, et équilibrer vie professionnelle/vie personnelle

Le présent accord tient compte des différentes organisations de travail existantes au sein de l’entreprise.

Sont ainsi distingués les salariés de la manière suivante :

- le personnel de chantiers (non sédentaire) :

. 2 catégories d’Ouvriers

. les Etams

- le personnel sédentaire occupant des fonctions supports et d’atelier:

. les Ouvriers

. les Etams.

- les Etams et Cadres autonomes.

I - Dispositions générales et communes

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…), à l’exclusion toutefois des Cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Le présent accord est également applicable aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage, sauf en cas de dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Les stagiaires sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.

Les salariés intérimaires, qui ne sont pas salariés de la société, sont concernés par les dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail en fonction de la catégorie dont ils relèvent.

Article 2 : Principes généraux sur la durée du travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps d’habillage et de déshabillage.

2.2. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile ou 1607 heures annuelles.

2.3. Temps de pause 

En application de l’article L 3121-16 du Code du travail, tout salarié bénéficie obligatoirement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.

2.4. Durée maximale du travail

Les cadres et ETAM autonomes employés dans le cadre de forfaits jours sont exclus du champ d’application de ces dispositions.

2.4.1. Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à dix heures.

Toutefois, les parties conviennent  que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures, et ce, dans la limite de 4 journées par semaine.

La société s’efforcera de respecter un délai de prévenance d’une semaine.

2.4.2. Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.

2.5. Durée du repos quotidien

Le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum.

2.6. Durée du repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives.

Sauf exception, à la semaine de travail de 5 jours en raison de contraintes de service et/ou de déplacement à la quinzaine, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre en priorité le samedi.

2.7. Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l’article L 3123-7 du code du travail.

Les salariés à temps partiel pourront être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

2.8. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire ouvre droit à une Compensation Obligatoire en Repos de 100%.

Le droit à Contrepartie Obligatoire en Repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Le repos sera pris par journée complète, auquel cas il sera imputé 7 heures de repos. Ce repos devra être pris dans un délai d’un mois et selon les mêmes règles de prise des congés payés et jours RTT.

2.9 Décompte des absences

Les absences assimilées selon la loi ou les règlements à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, n’entrainent pas de diminution de salaire.

Il s’agit notamment :

  • Des congés : congés payés annuels, congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels, congés supplémentaires d’ancienneté et les congés de fractionnement

  • Des JRTT

  • Des absences autorisées payées

  • Des Contreparties Obligatoires en Repos (COR) attribuées en cas d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, pour les salariés rémunérés à l’heure.

En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail et ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT, des heures supplémentaires.

Il s’agit:

  • Des absences pour maladie, pour maladie professionnelle et pour accident de travail

  • Des périodes de congés maternité et congé paternité

  • Des absences non payées

  • Des heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis

  • Des temps consacrés à des activités pour le compte du salarié : congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.

2.9.1. Déduction des absences sur la rémunération du salarié

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiés par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés. Ces absences conventionnelles ou légalement indemnisées seront rémunérées sur la base lissée du salaire.

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle sur la base de 7 heures par jour pour les salariés rémunérés à l’heure, ou de 1/22ème pour les salariés rémunérés au forfait jours.

2.9.2. Impact des entrées/sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence.

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera être effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.

Ainsi, si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 3 : Rémunération du salarié

Hormis pour les salariés bénéficiaires d’un forfait jours et rémunérés par convention, de façon forfaitaire, il est convenu que la rémunération brute de chaque salarié bénéficiaire du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, sera lissée.

Ce lissage de la rémunération se fera sur une base mensuelle sur 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.

Les heures de travail réalisées en-deçà 46 heures hebdomadaires sont intégrées au compteur d’heures individuel des salariés, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les heures réalisées au-delà de 46 heures seront payées au cours du mois de leur réalisation, avec une majoration de 25%

.au-delà de 1607 heures annuelles seront payées en fin de période avec une majoration de 25 % .

Les heures réalisées au-delà de 35 heures et inférieures à 45 heures hebdomadaires

A l’issue de chaque période annuelle (au 31 décembre N), s’il est constaté qu’il n’y a pas de dépassement de la durée annuelle de travail soit 1607 heures, aucune majoration pour heures supplémentaires n’est due.

En revanche, en cas de solde positif, les heures supplémentaires réalisées et non payées en cours de période feront l’objet d’une régularisation au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence.

En cas de solde négatif, l’entreprise ne pourra procéder à aucune régularisation


Article 4  : le Travail de nuit

4.1. Cas de Recours

Le travail de nuit est exceptionnel.

Cependant, eu égard à l’impact de l’activité du bâtiment sur son environnement ou aux éventuelles contraintes pour les usagers, le travail de nuit peut constituer une nécessité pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

Il s’agit notamment des emplois pour lesquels :

  • il est impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée,

  • il est impossible de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire, notamment en raison de l’activité du site sur lequel les travaux sont effectués.

Dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre défini ci-dessus, le recours au travail de nuit est susceptible de concerner l’ensemble des collaborateurs affectés au travail sur les chantiers, et ponctuellement le suivi des chantiers par les employés du bureau d’étude.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogation exceptionnelle, aucun jeune de moins de 18 ans ne peut être affecté sur une activité emportant travail de nuit.

La mise en place du travail de nuit, ou son extension à de nouveaux salariés dans l’entreprise, donne lieu à une information-consultation des instances de représentation du personnel compétentes et une consultation du médecin du travail compétent.

4.2. Définitions et régimes applicables au travail de nuit

Le présent article définit les régimes applicables au travail de nuit.

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail et de l’accord de branche du BTP du 12 juillet 2006, les salariés travaillant la nuit bénéficient de garanties spécifiques suivantes :

- transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;

- pause rémunérée de trente minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à six heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer ;

- suivi médical individuel et régulier de l’état de santé par les services de médecin du travail dans les conditions définies par le Code du travail, à savoir, avant l’embauche en cas d’affectation à un poste de nuit, et sur sollicitation individuelle en cas de nécessité, à première demande du salarié.

Par ailleurs, les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires à ce que leur situation de travailleur de nuit ne les empêche pas d’accéder, comme pour les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Le travail de nuit sera mis en place en accord avec le salarié.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, ont priorité, s’ils en font la demande, pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit et en cas de modification de ses modalités (c. trav. art. L. 2312-8L. 2312-27 et R. 2312-9), de même que le médecin du travail.

La société respectera un délai de prévenance minimale pour toute modification tenant à l’organisation du travail de nuit de 5 jours ouvrés.

Des contreparties au travail de nuit sont définies par catégories professionnelles.

4.2.1. Définitions

  • travail de nuit : Conformément aux dispositions de la branche professionnelle et aux dispositions prévues à l’article L.3122-29 du Code du Travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.

  • travailleur de nuit : Conformément à l’article L3122-31 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

- effectue au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures ;

Ou

-accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien entre 21 heures et 6 heures .

Les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit, tel que fixé ci-dessus, ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

4.2.2. - durée maximale quotidienne de travail effectif

En application des dispositions de l’article L. 3122-17 du Code du travail il est convenu de déroger au dépassement de la durée maximale quotidienne de  travail  pour les salariés exerçant leur activité sur chantier s’agissant   d’activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de  travail  des salariés.

Il est ainsi convenu que la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 10 heures, en ce compris les 30 minutes journalières de pause.

4.2.3. - durée maximale hebdomadaire de travail

En application des dispositions de l’article L. 3122-18  et du fait que les caractéristiques propres à l'activité du secteur le justifient, et notamment le travail sur des chantiers ouverts au public en journée, nécessitant l’interruption de la fréquentation ou de l’ouverture au public, et l’éloignement géographique du domicile des salariés, il est convenu que la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, est portée à 45 heures hebdomadaires , soit au maximum 5 périodes de travail de 9 heures (dont 30 minutes de pause quotidienne) et ce, lorsque le temps de déplacement du salarié, de son lieu d’hébergement au chantier est inférieur à 1 heure.

Dans l’hypothèse où le lieu du chantier est éloigné du lieu d’hébergement, entrainant un temps de déplacement quotidien du salarié, supérieur à une heure, la durée hebdomadaire de 45 heures ne pourra par entrainer un nombre de nuitées travaillées supérieur à 4.

Ce dépassement ne pourra avoir pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur une période quelconque douze semaines consécutives.

II - Le personnel ouvrier de chantiers

Article 5 : Organisation du temps de travail

Les parties reconnaissent qu’il est indispensable pour répondre aux besoins de production, d’aménager le temps de travail sur l’année pour le personnel ouvrier de chantier, afin de faire face aux contraintes liées aux déplacements et aux fluctuations d’activité en adaptant les horaires à la charge de la production, dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

5.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux :

- Ouvriers basés au siège social,

- Ouvriers basés sur site,

sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sous forfait annuel en heures.

5.2. Durée annuelle pour les salariés Ouvriers

La durée annuelle légale de travail est de 1600 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier N au 31 décembre N.

A la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours de période, le compteur d’annualisation figurera sur un document annexé au bulletin de paie.

Le décompte du temps de travail réel effectué par chaque salarié, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, se fait au moyen d’un pointage transmis chaque semaine au Responsable en charge de l’administration du personnel.

Au cours de la journée de travail les salariés bénéficieront de deux pauses de 10 minutes chacune (matin et après-midi), qui ne sont pas comprises dans la durée du travail. Ces pauses ne sont pas programmées ; elles sont accordées par le personnel encadrant.

Le port de la tenue de travail pouvant être réalisé en dehors de l’entreprise ou du lieu de travail temps d’habillage et de déshabillage du personnel n’est pas pris en compte et n’est pas intégré dans le temps de travail ; les salariés devront être en tenue à l’horaire prévu pour le début de la période de travail et n’auront plus à revêtir que leur Equipement de protection Individuelle en fonction du poste occupé et des contraintes liées à la sécurité (casque, …..).

5.2.1. Planning indicatif

L’activité de l’entreprise ne permet pas d’établir un planning annuel indicatif et prévisionnel en raison des variations récurrentes de la charge de travail, lesquelles dépendent notamment de l’imprévisibilité liée à l’intervention d’autres corps d’état sur les chantiers.

En outre, la répartition de la durée du travail et des horaires donnera lieu à une programmation prévisionnelle hebdomadaire, dénommée « planning de chantier » communiquée par équipe et individuellement aux salariés par voie d’affichage, à l’entreprise et sur le lieu du chantier.

Ce planning chantiers, n'exclut également pas la possibilité que certaines équipes travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des chantiers.

Les horaires détaillés de chaque chantier seront communiqués aux salariés concernés à l’ouverture du chantier et dans un délai raisonnable ; ils seront disponibles sur les chantiers (bungalows, véhicules).

5.2.2. Délai de prévenance en cas de changement d’horaires

Les salariés sont informés par voie d’affichage, par mail ou par téléphone notamment en cas d’absence du salarié, des changements de leurs horaires non prévus par le planning hebdomadaire de chantier en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 3 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra être réduit au maximum à 24 heures par l’employeur en cas de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise et/ou du chantier concerné telles que :

- un surcroît temporaire et exceptionnel de l’activité,

- des retards sur les délais de livraison du chantier,

- l’absence concomitante de plusieurs salariés,

- des difficultés d’approvisionnement,

- la nécessité d’accomplir des tâches imprévues dans un délai déterminé.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

5.2.3. Décompte et régime des heures supplémentaires

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge du travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

Ainsi, dans le cadre de cette organisation de travail, les heures pourront varier dans les limites suivantes :

- limite basse à 0 heure par semaine ;

- limite haute à 48 heures par semaine.

Par ailleurs, les parties sont convenues, conformément à l’article L 3121-23 du Code du travail de porter la durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives à 46 heures.

5.2.4. Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Le déplacement du lieu d’hébergement au chantier donne lieu à une rémunération :

  • Trajet de 45 minutes à une heure , rémunération forfaitaire de 15 minutes au taux horaire de base.

  • Trajet égal ou > à 1 h, rémunération forfaitaire de 30 minutes au taux horaire de base.

Le temps de déplacement est évalué en tenant compte de l’utilisation du mode de transport le plus rapide

S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie déterminée comme suit : toute heure de déplacement hors temps de travail donne lieu au paiement de 50 % d’une heure de travail.

5.2.5. Rémunération du salarié

La rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle sur 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.

5.2.6. Paiement des heures supplémentaires

Les heures réalisées au-delà de 1607 heures annuelles seront payées en fin de période avec une majoration de 25%

La rémunération correspondant aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 46 heures hebdomadaires sera payée avec le salaire du mois considéré avec une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires constatées en cours de période, seront déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période.

A l’issue de chaque période, s’il est constaté qu’il n’y a pas de dépassement de la durée annuelle de travail soit 1607 heures, aucune majoration pour heures supplémentaires n’est due.

En revanche, en cas de solde positif, les heures supplémentaires réalisées et non payées en cours de période feront l’objet d’une régularisation au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence.

En cas de solde négatif, l’entreprise ne pourra procéder à aucune régularisation.

5.2.7. Travail les jours fériés

Les salariés ouvriers chantiers sont susceptibles de travailler à titre exceptionnel les jours fériés, hors le 1er mai, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

- Les jours fériés accolés à un jour de repos (lundi ou vendredi férié) sont en principe chômés

- Les jours fériés tombant un mardi, mercredi ou jeudi sont en principe travaillés.

La rémunération des jours fériés est incluse dans la rémunération de base habituelle de chaque salarié.

Toutefois, chaque salarié travaillant un jour férié percevra en outre une majoration des heures travaillées de 25%

La majoration liée au travail le jour férié sera payée dans le mois de sa survenance et au plus tard le mois suivant.

5.2.8. Travail de nuit : Contreparties liées au travail de nuit

Feront l’objet d’une contrepartie, toutes les heures de travail de nuit effectuées durant la plage horaire quotidienne de 21 heures à 6 heures.

Ces heures donneront lieu à majoration ci-après définie.

  • Les heures de travail effectuées par les salariés ouvriers affectés sur les chantiers la nuit, donneront lieu aux majorations suivantes :

- chaque heure de travail effectuée durant la plage horaire quotidienne de 21 heures à 6 heures, sera majorée de 25%, et payée le mois de sa réalisation.

La majoration pour travail ne se cumule pas avec les majorations pour le travail exceptionnel effectué au cours des Samedi, Dimanche, ou Jour férié.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

  • Le salarié qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article L3122-31 du code du travail, bénéficie en outre de l’attribution d’un repos compensateur :

- d’une durée d’un jour, pour une période comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage horaire du travail de nuit définie à l’article 5, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs,

- ou d’une durée de deux jours, pour au moins 350 heures de travail sur la plage horaire du travail de nuit, au cours d’une même période de référence.

5.2.9. Travail du Dimanche

Les salariés ouvriers chantiers sont susceptibles de travailler à titre exceptionnel le dimanche, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Les heures de travail réalisées le dimanche donneront lieu à une majoration de salaire de 50 %

Cette majoration du travail du dimanche est cumulable avec les majorations pour heures de nuit ou travail un jour férié.

Elle est cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.

III - Personnel ouvrier sédentaire

Article 6 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail sera aménagé selon un horaire collectif applicable au sein du service auquel les salariés sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions.

6.1. Salariés éligibles au dispositif

Il s’agit du personnel sédentaire ouvrier travaillant à l’atelier.

6.2. Durée annuelle

La durée annuelle légale de travail est de 1600 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier N au 31 décembre N.

A la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours de période, le compteur d’annualisation figurera sur un document annexé au bulletin de paie.

Le décompte du temps de travail réel effectué par chaque salarié, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, se fait au moyen d’un pointage transmis chaque semaine au Responsable en charge de l’administration du personnel.

6.3. Planning indicatif

L’activité de l’entreprise ne permet pas d’établir un planning annuel indicatif et prévisionnel en raison des variations récurrentes de la charge de travail, lesquelles dépendent notamment de l’imprévisibilité liée à l’intervention d’autres corps d’état sur les chantiers.

Le travail de l’atelier dépend en majeure partie de la charge de travail sur les chantiers, des impératifs de dates de livraison, approvisionnement, …

Toutefois, l’entreprise s’efforce autant que possible d’établir un planning prévisionnel mensuel, en fonction des prévisions du carnet de commande.

Il est communiqué aux salariés concernés, dans un délai raisonnable (5 jours ouvrés) par voie d’affichage avant que celle-ci ne débute, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions le volume d'activité nécessaire sur le trimestre. Ce calendrier fait l’objet, avant sa communication aux salariés, d’une consultation du Comité Social et Economique.

En outre, la répartition de la durée du travail et des horaires donnera lieu à une programmation prévisionnelle hebdomadaire, communiquée aux salariés par voie d’affichage, dans l’entreprise.

Ce planning, n'exclut également pas la possibilité que certains salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les nécessités de fabrication pour l’approvisionnement des chantiers.

La répartition des horaires de travail au cours de la semaine est fixée, selon les besoins de production à :

- 28 heures,

- ou 35 heures

- ou 40 heures.

La charge de travail peut conduire la société à prévoir l’organisation de la production par du travail posté. Le travail peut également être réparti du lundi au samedi.

Les heures réalisées le samedi résultent du volontariat.

Au cours de la journée de travail les salariés bénéficieront de deux pauses de 10 minutes chacune (matin et après-midi), qui ne sont pas comprises dans la durée du travail.

Le port de la tenue de travail pouvant être réalisé en dehors de l’entreprise ou du lieu de travail temps d’habillage et de déshabillage du personnel n’est pas pris en compte et n’est pas intégré dans le temps de travail ; les salariés devront être en tenue à l’horaire prévu pour le début de la période de travail et n’auront plus à revêtir que leur Equipement de protection Individuelle en fonction du poste occupé et des contraintes liées à la sécurité (gants, masques, …..).

6.4. Délai de prévenance en cas de changement d’horaires

Les salariés sont informés par voie d’affichage, par mail ou par téléphone notamment en cas d’absence du salarié, des changements de leurs horaires en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 5 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra être réduit au maximum à 24 heures par l’employeur en cas de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise et/ou du chantier concerné telles que :

- un surcroît temporaire et exceptionnel de l’activité,

- des retards sur les délais de livraison du chantier,

- l’absence concomitante de plusieurs salariés,

- des difficultés d’approvisionnement,

- la nécessité d’accomplir des tâches imprévues dans un délai déterminé.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

6.5. Accomplissement d’heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause effectué à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

6.6. Rémunération et Paiement des d’heures supplémentaires

La rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle sur 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.

La rémunération correspondant aux heures accomplies le samedi sur la base du volontariat sera majorée à hauteur de 25 % et payée avec le salaire du mois considéré.

Ces heures supplémentaires constatées en cours de période, seront déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période.

A l’issue de chaque période, s’il est constaté qu’il n’y a pas de dépassement de la durée annuelle de travail soit 1607 heures, aucune majoration pour heures supplémentaires n’est due.

En revanche, en cas de solde positif, les heures supplémentaires réalisées et non payées en cours de période feront l’objet d’une régularisation au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence.

En cas de solde négatif, l’entreprise ne pourra procéder à aucune régularisation.

IV – Les salariés Etam sédentaires

Article 7 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail des ETAM sédentaires est aménagé sur l’année, selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel les salariés sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions.

7.1. Salariés concernés

Il s’agit du personnel sédentaire Etam travaillant au siège social.

7.2. Durée annuelle pour les salariés Etam au forfait annuel en heures

L’horaire de travail effectif des salariés Etam relevant du forfait horaire sur l’année est fixé à 35 heures et 50 minutes par semaine (35.83 centièmes)

La durée de présence de ces salariés est de 37,30 minutes (37.50 centièmes) la différence correspondant au temps de pause journalier de 20 minutes journalier réparti en deux pauses de 10 minutes chacune. Ce temps de pause ne donne pas lieu à rémunération

Les 50 minutes effectuées au-delà la durée légale de 35 heures par semaine par les ETAM sédentaires sont affectées dans un compteur d’heures, et génèrent un droit à repos de 5 jours par an de la façon suivante :

Le nombre de jours RTT fixés à l’initiative du salarié est de 3 par an ; les autres jours seront fixés à la seule initiative de l’employeur, qui motivera sa décision ; ils pourront être fixés par accord écrit individuel entre l’employeur et le salarié.

7.3 Incidence des périodes incomplètes sur le nombre de jours de repos

La période d’appréciation s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.

Ces jours RTT sont acquis par les salariés à raison de 5 jours de repos par année complète de travail effectif.

Ainsi, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif en cours de période, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis.

En cas d’embauche et de départ en cours de période, ce nombre sera également calculé en fonction du temps de présence effectif sur ladite période de référence.

7.4 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée.

Ils peuvent être accolés à des congés.

Deux jours de repos peuvent être pris à l’initiative du salarié aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours.

Les demandes du salarié sont validées ou refusées par le supérieur hiérarchique.

7.5 Paiement des jours de repos

La non prise des jours de repos devra être exceptionnelle. Toutefois, les salariés pourront demander le paiement de deux journées de repos par an sur les 5 acquises ; elles sont rémunérées avec la majoration de 25 %.

En l’absence de prise de la totalité des jours acquis au terme de la période de référence, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante et ne pourront non plus faire l’objet d’une indemnisation.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte uniquement si le salarié a été empêché de les prendre.

V - les salariés autonomes Etam & Cadres

Article 8 : Forfaits jours

8.1. Définition

Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés ETAM (niveau F minimum) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Afin de de concilier activité professionnelle/vie privée et familiale, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l’organisation et la gestion du temps de travail de ses cadres et ETAM autonomes.

Ces dispositions concourent à la prévention des risques psychosociaux :

-Par l’anticipation des besoins et de la charge de travail dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/vie privée ;

- Par la définition des missions des salariés, du contenu des postes et des compétences requises. Cette connaissance permettra une réelle pratique de la délégation et une meilleure répartition des tâches.

Une convention individuelle écrite (contrat de travail ou avenant) est signée entre chaque salarié concerné et l’entreprise, peu important la durée dudit contrat (déterminée ou indéterminée).

8.2 Principe d’organisation du temps de travail

La période de référence du forfait en jours est l’année civile. La durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base de 218 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés, desquels seront déduits :

- Les jours supplémentaires d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles applicables ;

- Les jours de fractionnement acquis en application des dispositions légales.

Compte tenu du nombre de jours annuel à travailler, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficient de 9 jours de repos (dits JRTT) pour une année complète de travail, pouvant être a ajusté en fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l’année civile de référence.

8.3. Mode d’acquisition des jours et incidence des absences

Les jours de repos seront attribués au prorata du nombre de jours de travail accomplis, étant précisé qu’en cas d’absence du collaborateur l’attribution de jours de RTT sera abattue proportionnellement à l’absence.

Les absences impactant l’acquisition des RTT sont précisées dans les dispositions communes.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année civile, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du nombre de jours de présence accomplis au titre de l’exercice de référence.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence, les JRTT restant devront être soldés avant le départ du salarié ou payés au moment de l’établissement du solde de tout compte.

En cas de solde négatif, une récupération en paie devra être effectuée.

8.4. Suivi de la prise des jours

Les signataires du présent accord attirent l’attention sur l’importance du suivi des jours travaillés, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés sera tenu par l’employeur et un document récapitulatif annexé au bulletin de paie sera remis au salarié mensuellement. Il précisera notamment le nombre de jours de RTT restant à prendre. Ce document individuel de suivi permet un échange entre le salarié et son manager et favorise la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence.

La planification des jours de repos et de travail a lieu par trimestre, en accord avec l’employeur, à raison de la prise de 2 à 3 jours par trimestre.

8.5. Rémunération

Les salaires sont lissés sur l’année, de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré.

8.6. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Dans le cadre du suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié abordera lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement sa charge de travail.

Au cours de cet entretien, sera abordée l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés et notamment :

- La faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail ;

- La compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée/vie professionnelle ;

- L’organisation au travail et efficacité ;

- Les actions correctives éventuelles envisagées.

En outre, lors d’une évolution de fonctions, un entretien pourra être tenu à la demande du salarié pour aborder les questions relatives à la charge de travail.

Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver sans délai les mesures d’adaptation nécessaires.

8.7. Droit à la déconnexion

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu’à l’équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée.

Ainsi, l’usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s’effectuer durant les temps impératifs de repos. Leur utilisation doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos, jours fériés, etc.

Le salarié ayant droit au respect de son temps de repos quotidien, il devra faire un usage limité, à son initiative, de ces moyens de communications sauf urgence ou travail de nuit, le soir entre 20 heures et 7 heures le lendemain matin.

Sauf en cas de situation de grande urgence ou d’une gravité indiquée comme telle, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos, de suspension de contrat de travail, de maladie…

Article 9: Travail de nuit dimanche ou jour férié des Etam forfait annuel jours

Les salariés ETAM relevant du dispositif du forfait jours, et amenés à effectuer l’organisation et le suivi des travaux sur chantiers la nuit, de façon exceptionnelle ou habituelle bénéficieront des contreparties suivantes :

9.1. Contreparties liées au Travail de nuit exceptionnel :

Seront qualifiées d’exceptionnelles les heures de travail de nuit effectuées durant la plage horaire quotidienne de 21 heures à 6 heures, sur une période inférieure à 4 semaines consécutives.

L’encadrement veillera à aménager par anticipation le planning du salarié concerné de manière à:

- Respecter la durée maximale quotidienne de travail

- Ne pas porter la durée effective de travail de la semaine concernée au-delà de 45 heures

- Bénéficier de son temps de repos de 11 heures entre deux périodes travaillées.

Ces heures seront identifiées par l’établissement d’un relevé et donneront lieu à majoration

ci-après définie.

- pour les heures de travail qualifiées d’exceptionnelles, effectuées durant la plage horaire quotidienne de 21 heures à 6 heures, sur une période inférieure à 4 semaines consécutives : ces heures seront majorées de 100%.

Pour les besoins de la rémunération des heures de nuit les salariés ETAM en forfait jours devront déclarer à leur supérieur hiérarchique pour transmission au service RH et paie, les heures de travail de nuit effectivement réalisées.

Le salarié qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article L3122-31 du code du travail, bénéficie en outre de l’attribution d’un repos compensateur :

- d’une durée d’un jour, pour une période comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage horaire du travail de nuit définie à l’article 5, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs,

- ou d’une durée de deux jours, pour au moins 350 heures de travail sur la plage horaire du travail de nuit, au cours d’une même période de référence.

La majoration pour travail exceptionnel ne se cumule pas avec les majorations éventuellement prévues au titre du travail exceptionnel (Samedi, dimanche, jour férié). Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

9.2. Contreparties liées au Travail de nuit habituel :

Le travail de nuit est qualifié d’habituel si le travailleur de nuit est affecté à un travail de nuit durant plus de 4 semaines consécutives.

Ces heures seront identifiées par l’établissement d’un relevé, et donneront lieu à la majoration ci-après définie ainsi qu’à l’attribution d’un repos compensateur.

- pour les heures de travail qualifiées d’habituelles, si le travailleur de nuit est affecté à un travail de nuit durant plus de 4 semaines consécutives : Majoration de 25% du salaire brut indépendamment des heures de huit réellement réalisées.

Tout en respectant le repos quotidien, l’organisation du temps de travail du salarié nécessite une présence sur le chantier pendant des heures de jour et de nuit.

Le salarié qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article L3122-31 du code du travail, bénéficie en outre de l’attribution d’un repos compensateur :

- d’une durée d’un jour, pour une période comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage horaire du travail de nuit définie à l’article 5, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs,

- ou d’une durée de deux jours, pour au moins 350 heures de travail sur la plage horaire du travail de nuit, au cours d’une même période de référence.

Article 10 : Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants

10.1. Salariés concernés

Les cadres dirigeants sont, conformément à l’article L 3111-2 du Code du travail, les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces trois critères sont cumulatifs. Ainsi, au sein de la société MTECHBUILD, cette définition correspond à la fonction de Président à la date de conclusion du présent accord.

10.2. Régime juridique & Rémunération

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

La rémunération annuelle est la contrepartie de l’exercice de la mission confiée à ces cadres dirigeants et est indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés.

VI . Durée, suivi et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Un suivi du présent accord est assuré par les membres du CSE et la Direction chaque année.

Ce suivi permet de veiller à l’application du présent accord et de suggérer les façons de l’améliorer, par l’examen des documents nécessaires à l’appréciation de son application.

Il pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rompraient l’économie du présent accord.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

Il pourra également être dénoncé par l’une des parties signataires après respect d’un délai de préavis de 3 mois et dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, territorialement compétente, en deux exemplaires dont une en version papier signée des parties et une version par voie électronique.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Luçon le 04 mai 2020.

Monsieur ………………. Monsieur …………….

Note de service – Annexe 1

La répartition indicative des horaires de travail des ouvriers de chantiers est la suivante :

  • Ouvriers basés au siège social

Chantiers à la semaine :

TTE
lundi matin Trajet dans la limite de 5 heures  0
lundi 14 : 00 – 19 : 00 5

Mardi,

mercredi,

jeudi

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

10

10

10

vendredi 7 : 30 – 12 : 30 5
vendredi a.m. Trajet dans la limite de 5 heures 40 heures

Lorsque le temps de déplacement siège -chantier est supérieur à 5 heures de déplacement (hors pause repas) ou 600 kilomètres, la gestion du temps de travail se fera à la quinzaine de la façon suivante :

Chantiers à la quinzaine :

TTE
Semaine 1  
lundi Trajet indéfini 0

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

10

10

10

10

samedi 7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 17 :00 8
48 heures
Semaine 2  

lundi

Mardi

mercredi

jeudi

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 09 : 30

10

10

10

2

Jeudi a.m Trajet indéfini 0
32 heures
  • Ouvriers basés sur site

TTE

Lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 / 14 : 00 – 19 :00

7 : 30 – 12 : 30 /

10

10

10

10

5

45 heures

Note de service - Annexe 2

La répartition indicative des horaires de travail des ouvriers sédentaires est la suivante :

  • Ouvriers 35 h – Journée Normale

Matin

Après midi TTE

Lundi

Mardi,

mercredi,

jeudi,

Vendredi

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

13:30 – 16:30

13:30 – 16:30

13:30 – 16:30

13:30 – 16:30

13:30 – 16:30

7

7

7

7

7

35 heures
  • Ouvriers 40 h – Journée Normale

Matin

Après midi TTE

Lundi

Mardi,

mercredi,

jeudi,

Vendredi

7:00 – 10:00

7:00 – 10:00

7:00 – 10:00

7:00 – 10:00

7:00 – 10:00

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

13:30 – 16:30

13:30 – 16:30

13:30 – 16:30

13:30 – 16:30

13:30 – 16:30

8

8

8

8

8

40 heures
  • Ouvriers 35h – Journée en poste matin

Matin

TTE

Lundi

Mardi,

mercredi,

jeudi,

Vendredi

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

7

7

7

7

7

35 heures
  • Ouvriers 35 h – Journée en poste Après midi

Après midi TTE

Lundi

Mardi,

mercredi,

jeudi,

Vendredi

12:20 – 18:00

12:20 – 18:00

12:20 – 18:00

12:20 – 18:00

12:20 – 18:00

18:20 – 19:40

18:20 – 19:40

18:20 – 19:40

18:20 – 19:40

18:20 – 19:40

7

7

7

7

7

35 heures
  • Ouvriers 40h – Journée en poste matin

Matin

TTE

Lundi

Mardi,

mercredi,

jeudi,

Vendredi

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

10:20 – 13:30

10:20 – 13:30

10:20 – 13:30

10:20 – 13:30

10:20 – 12:20

8,17

8,17

8,17

8,17

7

39,67 heures
  • Ouvriers 40h – Journée en poste après midi

Après midi TTE

Lundi

Mardi,

mercredi,

jeudi,

Vendredi

13:30 – 18:00

13:30 – 18:00

13:30 – 18:00

13:30 – 18:00

12:20 – 18:00

18:20 – 22:00

18:20 – 22:00

18:20 – 22:00

18:20 – 22:00

18:20 – 19:40

8,17

8,17

8,17

8,17

7

39,67 heures
  • Ouvriers 28h – Journée en poste matin

  • 1 Vendredi sur deux

Matin

TTE

Lundi

Mardi,

mercredi,

jeudi,

Vendredi

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

5:00 – 10:00

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

10:20 – 12:20

7

7

7

7

28 heures
  • Ouvriers 28 h – Journée en poste Après midi

Après midi TTE

Lundi

Mardi,

mercredi,

jeudi,

Vendredi

12:20 – 18:00

12:20 – 18:00

12:20 – 18:00

12:20 – 18:00

18:20 – 19:40

18:20 – 19:40

18:20 – 19:40

18:20 – 19:40

7

7

7

7

7

28 heures

Note de service - Annexe 3

La répartition indicative des horaires de travail des ETAM sédentaires est la suivante :

  • Etam forfait annuel Heures 35 h 

  • Heure d’arrivée entre 8h et 9h

  • Pause déjeuner 45 mn minimum

  • Temps présence : 37h30mn

Matin

Après midi TTE

Lundi

Mardi,

mercredi,

jeudi,

Vendredi

8:30 – 10:00

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35,85 heures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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