Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modification du temps de travail et aux congés payés" chez YES WE HACK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YES WE HACK et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012697
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : YES WE HACK
Etablissement : 81403721400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

ENTRE :

La société YES WE HACK

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 814 037 214,

Dont le siège social est situé 14 rue Charles V - 75004 Paris

Représentée aux fins des présentes par ……………… en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

Les Salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation collective d’entreprise en l’absence de représentation du personnel.

La Société a communiqué aux Salariés une copie du projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation le 5 juin 2019.

, soit 15 jours avant la date de la consultation en vue de la signature des présentes, conformément aux articles R.2232-10 et suivants du code du travail.


TITRE 1 : CONGES PAYES

Le présent accord a pour objet d’optimiser et de simplifier la gestion des congés payés tout en offrant une meilleure lisibilité aux Salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail et indépendamment de leur durée du travail.

  1. PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2020, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N de façon à coïncider avec l’année civile.

En cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés, pour la première année, débute à la date d’entrée du Salarié.

  1. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés correspond à la période allant du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Les jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus excepté en cas d’impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par les dispositions en vigueur.


TITRE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant aux Parties de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des Salariés concernés.

Les Parties ont convenu de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés cadres autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses Salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des Salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L3121-53 et suivants du code du travail que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du Salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les Parties.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du Salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du Salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les Salariés :

  • ayant le statut de cadre, correspondant au minimum au niveau 1.2 coefficient 100 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) ;

  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours.

  1. Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er juillet 2019 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2019 : 184 jours calendaires – 52 (jours de repos hebdomadaires) – 4 (jours fériés chômés sur ladite période) = 128

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2019 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er juillet 2019 :

218 x 128 = 111,17 arrondi à 111.

251


  1. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux Salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

  • Pour la moitié des jours à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique ;

  • Pour les jours restants, à l’initiative du supérieur hiérarchique.

Exemple de calcul pour 2019 :

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 10 (jours fériés chômés)

= 226 (jours)

226 – 218 = 8 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  1. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les Salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  1. GARANTIES

Si le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.


  1. Temps de repos

Chaque Salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  1. Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des Salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable.

L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au Salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le Salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  1. Entretien annuel

Le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Le Salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le Salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le Salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du Salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le Salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le Salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du Salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le Salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le Salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le Salarié concerné, au moyen de CADOR DORAC

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du Salarié.


  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait qui requiert l'accord du Salarié et doit être formalisée par écrit.

La convention individuelle de forfait signée avec chaque Salarié concerné détermine ainsi notamment :

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu par l’article 2.2 du présent accord ;

  • la rémunération afférente au forfait.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l’initiative des Salariés, selon les mêmes règles, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;

  • la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.


  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les Salariés.

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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