Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS" chez HOLDCO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOLDCO et le syndicat CFDT et CGT le 2017-09-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A07517028356
Date de signature : 2017-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : HOLDCO
Etablissement : 81404068900014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-07

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS

Entre les soussignés :

  • SAS Financière Rhéa, société par actions simplifiée, au capital de 4.910.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 173 742, ayant son siège au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

  • SAS Solferino Paris Est, société par actions simplifiée, au capital de 2.767.695,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 989 986, ayant son siège au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

  • SAS Solferino Paris Champs Elysées, société par actions simplifiée, au capital de 16.817.997,72 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 326 736, ayant son siège au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

  • SAS Solferino Paris Opéra Grands Boulevards, société par actions simplifiée, au capital de 11.468.726,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 328 096, ayant son siège au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

Représentées par, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à cet effet,

  • SAS HOLDCO, société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 040 689, ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

  • SAS HIEST-LG, société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 088 183, ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

  • SAS B-LG, société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814088 225, ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

  • SAS OF-LG, société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 088 274, ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris.

Représentées par, Gérant de la SARL ARROW CONSEILS, elle-même Directrice Générale de la SAS PARIS INN GROUP, elle-même Directrice Générale de la SAS HOLDCO, SAS HIEST-LG, SAS B-LG, SAS OF-LG

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux, à savoir :

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté,

Le Syndicat C.G.T., représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté,

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant sur l’application des conventions de forfait-jours au sein des sociétés de l’unité économique et sociale FINANCIERE RHEA.

  1. Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de redéfinir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’unité économique et sociale Financière Rhéa.

Il se substitue à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise sur l’application des conventions de forfait annuel en jours applicables au sein de l’unité économique et sociale Financière Rhéa.

Pour cela, conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent avenant prévoit :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect de l’article L.3121-58 du Code du travail ;

  • la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L.2242-8 du Code du travail.

  1. Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de l’unité économique et sociale Financière Rhéa comme définit dans l’article III du présent accord.

  1. Catégories de salariés concernées

Les parties ont déterminé ensemble les salariés dont la fonction est compatible avec l’application d’une convention de forfait.

Selon l’article L.3121-58 du Code du travail :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L.3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.».

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties décident que le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés dont la qualification professionnelle, déterminée par les contrats de travail et leur(s) éventuel(s) avenant(s), est celle de « cadre » qui, dans les faits, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi et du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail .

Les cadres en manifestant le besoin et qui l’accepteront pourront, sous réserve des dispositions qui suivent, bénéficier de l’application du forfait jours.

 

Les salariés ainsi concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils peuvent, en raison de leur autonomie et de leurs fonctions, dépasser ou réduire la durée conventionnelle du travail, toujours dans le respect des limites posées par la législation et la réglementation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations d’horaire et de durée du travail. 

 

Pour pouvoir conclure une convention annuelle de forfait en jours, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et procéder à un propre suivi de leur charge de travail, sous le contrôle de la Direction et l’accompagnement des représentants du personnel.

 

Cet accord collectif n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés dont les qualifications professionnelles sont celles  d’ « employé » ou d’ « agent de maîtrise ». 

  1. Rémunération

La rémunération est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération, et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entrainant des déductions de salaires.

  1. Durée annuelle de travail pour les salariés en forfait-cadre

A- Application du plafond légal

Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L.3121-44 et L.3121-63 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours. Cependant, les parties s’accordent pour reprendre la durée annuelle de travail prévue par les accords précédents soit 213 jours, gardant ainsi une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés, plus appropriée qu’un décompte en heures pour calculer la durée effective de travail.

Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés fixé à 213 jours pour une année complète de travail.

B- Période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, il est convenu que la période de référence pour appliquer les conventions de forfait annuel en jours, commence le 1er janvier de l’année civile n et se termine le 31 décembre de l’année civile n.

C- Entrées et sorties en cours d’année

En raison d’une embauche en cours d’année, lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, la durée de travail pour l’année en cours, soit le nombre de jours travaillés est calculé « prorata temporis » en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de mois restant à travailler pour l’année n.

Néanmoins, le nombre de jours de repos, de jours fériés et de congés payés sont calculés au « réel » en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre pour l’année n.

De ce calcul, est déduit le nombre de jours cadres dont le salarié entré en cours d’année peut bénéficier.

Par exemple, un salarié cadre intègre l’Unité Economique et Sociale Financière Rhéa le 3 mars 2014.

Ses jours travaillés sont calculés « prorata temporis » soit :

  • 177,5 jours travaillés restant jusqu’au 31 décembre 2014 (213/12*10).

Nous pourrons arrondir à 178 jours.

Ses jours de repos, jours fériés et congés payés sont calculés au réel soit :

  • 86 jours de repos restant jusqu’au 31 décembre 2014 (43 semaines travaillées*2jours de repos par semaine)

  • 9 jours fériés restant jusqu’au 31 décembre 2014

  • 20.8 congés payés restant jusqu’au 31 décembre 2014

Ses jours cadres seront donc de :

  • 365-(31+28+2)-178-86-9-20.8 = 10.2 jours

31 : nombre de jours pour le mois de janvier

28 : nombre de jours pour le mois de février

2 : nombre de jours pour le mois de mars avant que le salarié intègre l’entreprise

En cours d’année, lorsqu’un salarié quitte la société et n’accomplit donc pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours cadres dus est calculé au « prorata temporis » du nombre de mois travaillés.

Par exemple : un salarié quitte la Société le 31 août pour une année de référence qui compte 12 jours cadres, le solde de jours cadres dû au 31 août est de: (12/12*8)- nombre de jours cadres déjà consommés.

D. Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié formalisé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail, le nombre de jours travaillés peut être réduit en deçà du plafond légal de nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 5 – A du présent avenant et fixé à 213 jours.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. Sa charge de travail est adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.

E. Mise en œuvre des jours cadres

  • Calcul du nombre de jours cadres :

Afin d’apprécier le nombre de jours cadres dont les salariés peuvent bénéficier pour l’année à venir, il faut soustraire aux 365 jours de l’année (366 jours en cas d’année bissextile), les jours qui ne sont pas habituellement travaillés : les jours de repos (samedi et dimanche), les congés payés (25 jours par année entière) ainsi que les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée.

Le nombre de jours cadres sera égal au nombre de jours issu de cette soustraction, soustrait, aux 213 jours du forfait.

Le nombre de jours cadres n’est pas garanti. Il sera variable d’une année à une autre.

Pour exemple, pour la période du 1e janvier 2014 au 31 décembre 2014 (365 jours) :

  • Jours de repos (samedi et dimanche) : 104 jours

  • Jours fériés : 11 jours

  • Jours de congés payés : 25 jours

Le total des jours de repos, jours fériés et congés payés est de 140 jours.

Le forfait étant fixé à 213 jours, il y a 12 jours de jours cadres pour l’année 2014 (365-140-213 = 12 jours).

Le nombre de jours cadres sera établi avant chaque nouvelle période. Les membres du Comité d’entreprise en seront informés lors de la réunion du mois de janvier de chaque année.  Au cours de cette réunion, la direction et le secrétaire du Comité d’entreprise contresigneront la feuille de calcul établissant le nombre de jours cadres dont les salariés disposent pour l’année.

Une note de service à destination des salariés les informera du nombre de jours cadres pour l’année à venir.

  • Période de prise des jours cadres:

Les jours cadres doivent être pris pendant l’année en cours. Si le solde des jours cadres acquis au cours de l’année n n’est pas épuré à l’issue de l’année n, les salariés pourront poser les jours cadres acquis jusqu’au 31 mars de l’année n+1.

  • Limites à la prise des jours cadres :

Les salariés ne pourront poser que les jours cadres réellement acquis, qui sont calculés au « prorata temporis » du nombre de mois travaillés depuis le début de la période de référence.

Par exemple : au 31 août le nombre de jours cadres acquis et pouvant être utilisé est de 8 jours cadres (12/12*8).

  • Modalités de prise des jours cadres :

Le salarié qui demande un jours cadres doit remplir une feuille de demande d’absence qu’il fera signer par son supérieur hiérarchique et qui sera ensuite adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai suffisant.

  • Intégration des jours cadres dans le solde tout compte :

En cas de départ définitif d’un salarié de l’entreprise, les jours cadres acquis et non pris seront intégrés au solde tout compte conformément à l’article IV.

  • Impact des absences sur le quota de jours cadres

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt médical, absence non justifiée, congé sans solde, etc.) le nombre de jours cadres annuel est recalculé au prorata du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année. Par exemple, pour une absence de 20 jours non assimilés à du temps de travail effectif, sur l’année 2016 qui compte 10 jours cadres pour 213 jours travaillés :

Nombre de jours cadres recalculé suite à ces absences = 10*198/213= 9.29

Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche.

Ce calcul est fait mensuellement et au moment de la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise pour déterminer le nombre de jours cadres à intégrer dans le solde de tout compte.

  1. Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle fait référence au présent avenant et énumère :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d'entretiens.

La convention individuelle liste également les outils de communication à la disposition du salarié et rappelle que le salarié doit respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les limites des repos quotidiens et hebdomadaires garantis.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et ne peut être constitutif d'une faute.

  1. Les limites à la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3131-27 du Code du travail ;

  • à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durée maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

En revanche, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de plein droit et en toutes circonstances des garanties suivantes :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • six jours de travail maximum par semaine.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, il est affiché dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours de laquelle les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelées ci-avant devront être respectées.

Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées. La Direction soutient les salariés dans l’organisation de leur temps de travail par des moyens effectifs détaillés dans le présent avenant.

Dans ce contexte, les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, en concertation avec leur employeur et à condition que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et que leur temps de travail soit réparti de manière rationnelle et équilibrée.

  1. Le contrôle de la durée du travail et de l'application des conventions de forfait :

Afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos, des moyens effectifs sont mis en place pour contrôler la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, sans les priver de leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.

A cette fin, La Direction met en œuvre les moyens nécessaires et utiles pour assurer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours des horaires et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition équilibrée de leur temps de travail.

A- Un document de contrôle tenu par le salarié

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, travaillant au sein de la structure Holdco, tiennent un document de contrôle hebdomadaire faisait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés (congés, jour férié, absence autorisée, jours cadres, repos hebdomadaire). Chaque salarié remplit sa fiche de manière hebdomadaire et la remet chaque vendredi à son responsable hiérarchique qui, après validation, la transmet à la Direction des Ressources Humaines. Cette fiche peut être remise sous format électronique par email, par le biais de la boite mail professionnelle individuelle de chacun. L’apposition des noms et prénoms dans les cases « signature de l’employé » et « signature du responsable » vaudra signature.

Pour les salariés au forfait cadre travaillant au sein des hôtels, le document de contrôle hebdomadaire est le planning que les salariés signent chaque semaine. Ce planning fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées (heures d’arrivées et de départs) ainsi que la qualification des jours non travaillés (congés, jour férié, absence autorisée, jours cadres, repos hebdomadaire). Le planning signé par le salarié, et le cas échéant par son responsable hiérarchique, est transmis de façon hebdomadaire à la Direction des Ressources Humaines.

B- Un document de contrôle tenu par la Direction des Ressources Humaines

La Direction des Ressources Humaines tient un document de contrôle de la durée du travail, sur l'année entière, lui permettant d'avoir une vision globale des jours travaillés et de la qualification des jours non-travaillés.

Ce document a pour finalité de s'assurer du respect effectif des plafonds de 213 jours (ou de 235 jours en cas d'accord entre la Direction et le salarié) et des jours de repos.

Ce document de contrôle récapitulatif est imprimé et mis en signature auprès du salarié mensuellement.

C- Entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, chaque année, les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont reçus par leur supérieur en entretien.

A l’initiative des salariés et/ou de leur supérieur hiérarchique, notamment en cas de difficulté inhabituelle et/ou lorsque les notes figurant sur le baromètre du salarié sont trop élevées, un entretien supplémentaire spécifique est organisé.

Au cours de cet entretien individuel (annuel et supplémentaire), le supérieur hiérarchique et le salarié évoquent :

  • la charge individuelle de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités individuelles d’organisation du travail ;

  • la durée des trajets professionnels le cas échéant ;

  • l’amplitude des journées de travail ;

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • les modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques et les moyens de faciliter cette connexion pour le salarié ;

  • la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, aide à la déconnexion, etc..). Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels transmis à la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

L’annexe 4 est une base de travail pour mener l’entretien. Elle peut être modifiée par chaque supérieur hiérarchique afin de l’adapter aux spécificités de son service.

Les représentants du personnel peuvent assister à ces différents entretiens, à la demande du salarié et après information du supérieur hiérarchique.

D- Baromètre trimestriel sur la charge de travail

Chaque trimestre, la Direction des Ressources Humaines adresse aux salariés sous convention de forfait annuel en jours un questionnaire sous la forme d'un baromètre. Ce questionnaire a pour objet de mesurer la charge de travail ressentie matériellement et moralement par les salariés au cours du trimestre précédent.

Lorsque la Direction des Ressources Humaines constate que la charge de travail d’un salarié est excessive, un entretien est organisé avec l’intéressé dans le but d'évaluer plus précisément la situation et de prendre si nécessaire les mesures adéquates.

Ce baromètre est également examiné à l’occasion des entretiens annuels définis à l’article 8C du présent avenant.

E- Intervention des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (nombre de salariés en forfaits-jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises, etc.).

En outre, lors de la première réunion annuelle des représentants du personnel, sont évoqués le calcul du nombre de jours cadres pour l’année en cours, dans les conditions prévues par l’article 5F du présent avenant, ainsi que le solde des jours de repos restant pour chaque salarié sur la base du document de contrôle tenu par la direction des ressources humaines.

Au cours de ces réunions, les représentants du personnel peuvent formuler des recommandations sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Aussi, lors de chaque réunion trimestrielle CHSCT, la Direction intégrera dans le rapport présenté au CHSCT les compteurs de suivi pour chacun des salariés au forfait cadre. La présentation de ce suivi sera anonyme.

F-Déclenchement de l’alerte

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié sous convention de forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir dès que possible son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée lui garantissant un repos suffisant, au regard des limites légales à la durée du travail rappelées à l’article 7 du présent avenant.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui le reçoit dans les 8 jours qui suivent et formule, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Direction transmettra, une fois par an, aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

G-Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, une visite médicale distincte est organisée à la demande des salariés sous convention de forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et morale.

  1. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

  1. Organisation individuelle des temps de déconnexion

Afin de donner à chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours les moyens de respecter cette obligation de déconnexion, les courriels et messages de toute source reçus par celui-ci pourront ne pas être lus pendant les durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires et ne pas recevoir de réponse.

Ainsi, 11 heures par jour pendant 6 jours, il ne sera pas attendu du salarié qu’il lise et/ou prenne connaissance des courriels et messages de toute source qu’il pourrait recevoir en lien avec l’exécution de son contrat de travail ni qu’il réponde.

Si, au cours d’un entretien annuel et/ou suite à une alerte, un cadre en forfait annuel en jours exprime le besoin d’être aidé pour se déconnecter, la Direction envisagera des moyens complémentaires adaptés à la situation professionnelle et personnelle du cadre concerné.

  1. Période d’adaptation des salariés

Une période d’adaptation est prévue suivant la conclusion du présent accord, afin de permettre à chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours d’organiser au mieux son temps de déconnexion en conformité avec le respect des minima légaux de repos quotidien et hebdomadaire, compte tenu de ses contraintes professionnelles et de sa vie privée et personnelle.

Cette période d’adaptation prend fin, pour chacun des salariés concernés, lors de leur prochain entretien annuel, défini à l’article 8C du présent avenant.

Lors de cet entretien annuel, les salariés informeront leur supérieur hiérarchique des modalités de déconnexion qu’ils souhaitent mettre en œuvre pour le reste de l’année et des difficultés éventuelles rencontrées pour se déconnecter.

Un bilan de ces entretiens sera alors réalisé par la Direction, au regard duquel les parties au présent avenant apprécieront l’opportunité et/ou la nécessité de revoir les présentes modalités de déconnexion.

  1. Sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques

En outre, il est convenu que tous les cadres en forfait annuel en jours seront sensibilisés à un usage raisonnable des outils numériques.

  1. L'information de la médecine du travail

La médecine du travail est informée de la mise en œuvre, au sein de l'entreprise, des conventions de forfait en jours. La Direction est attentive à toutes les recommandations de la médecine du travail et les met en œuvre dans la mesure du possible.

  1. Entrée en vigueur 

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Publicité de l’avenant 

Chacune des parties recevra une version originale de l’avenant. Il sera déposé en deux exemplaires, par la partie la plus diligente, à la DIRECCTE. Le premier exemplaire sera adressé en version papier, le second exemplaire sera envoyé par voie électronique.

En outre, un exemplaire sera remis, par la partie la plus diligente, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

  1. Information des salariés 

Le présent avenant sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

  1. Révision de l’avenant - Dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 7 septembre 2017, en 5 exemplaires

Pour la délégation CGT, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité à cet effet,

Pour la délégation CFDT, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité à cet effet,

SAS Financière Rhéa

SAS Solferino Paris Est

SAS Solferino Paris Champs Elysées

SAS Solferino Paris Opéra Grands Boulevards

SAS HOLDCO;

SAS HIEST-LG;

SAS B-LG;

SAS OF-LG,

Représentées par Monsieur, Gérant de la SARL ARROW CONSEILS, elle-même Directrice Générale de la SAS PARIS INN GROUP, elle-même Directrice Générale de la SAS HOLDCO, SAS HIEST-LG, SAS B-LG, SAS OF-LG

ANNEXE 1 : NOTE DE SERVICE A PROPOS DU NOMBRE DE JOURS CADRES

NOTE DE SERVICE

Paris, le

A l’attention du personnel soumis aux conventions de forfait

Nous vous informons que pour la période du 1er janvier 20XX au 31 Décembre 20XX, le nombre de jours cadres est de X.

Nous vous rappelons qu’un contingent maximum de 6 jours cadres peut faire l’objet de fractionnement en demi-journées.

Enfin, afin de pouvoir poser un jour cadre, fractionné ou non, merci d’adresser une feuille de demande d’absence préalablement validée, le cas échéant, par votre responsable hiérarchique, à la Direction des Ressources Humaines dans un délai suffisant.

Représentées par Monsieur, Gérant de la SARL ARROW CONSEILS, elle-même Directrice Générale de la SAS PARIS INN GROUP, elle-même Directrice Générale de la SAS HOLDCO, SAS HIEST-LG, SAS B-LG, SAS OF-LG

ANNEXE 2 : MODELE DE FEUILLE DE PRESENCE HEBDOMADAIRE AUTO-DECLARATIVE

FEUILLE DE PRESENCE HEBDOMADAIRE AUTO-DECLARATIVE

sEMAINE DU : ______ AU ______

NOM et PRENOM : _______________________________________

Procédure :

  • Chaque salarié remplit sa fiche de manière hebdomadaire. Il la remet à son responsable hiérarchique chaque vendredi. Après validation, ce dernier la transmet au Service des Ressources Humaines. Cette fiche peut être remise sous format électronique par email, par le biais de la boîte mail professionnelle individuelle de chacun. L’apposition des noms et prénoms dans les cases « signature de l’employé » et « signature du responsable » vaudra signature.

  • Un document récapitulatif sera présenté à chacun pour approbation par signature de manière mensuelle.

  • Cette fiche ne remplace pas la demande de congés/absence qui devra être validée avant l’absence par votre responsable direct puis transmise au Service des Ressources Humaines.

Légende :

P = présent

CP = congés payés

JC= absence pour jours cadres

JF = jour férié

AA = absence autorisée

M= absence maladie

EF = absence pour évènement familial

Date JustifICATION Présence Commentaires (noter si départ après 20 heures)
Signature DU SALARIE Date:
SignatUre DU Responsable: Date:
OBservations du salarié:

ANNEXE 3 : DOCUMENT DE SUIVI ANNUEL

ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE POUR ENTRETIEN ANNUEL

ANNEXE 5 : BAROMETRE TRIMESTRIEL

ANNEXE 6 : COURRIER POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL

Médecin du travail

Adresse

Adresse

Paris, le 2016

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : convention de forfait

Docteur,

Nous avons conclu, le _________2016, au sein de notre entreprise, un avenant à notre accord collectif relatif aux conventions de forfait-jours.

Afin de pouvoir garantir au mieux la santé, la sécurité ainsi que le droit au repos de nos salariés, nous vous adressons l’accord que nous avons conclu afin que vous puissiez prendre connaissance des conditions de travail des salariés et pouvoir en tenir compte dans le cadre des visites.

Nous sommes à votre écoute pour toute observation relative à cet accord.

Nous vous prions d’agréer, Docteur, l’expression de nos salutations distinguées.

Représentées par, Gérant de la SARL ARROW CONSEILS, elle-même Directrice Générale de la SAS PARIS INN GROUP, elle-même Directrice Générale de la SAS HOLDCO, SAS HIEST-LG, SAS B-LG, SAS OF-LG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com