Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez ID LOGISTICS SELECTIVE 6

Cet accord signé entre la direction de ID LOGISTICS SELECTIVE 6 et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07719002101
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ID LOGISTICS SELECTIVE 6
Etablissement : 81409268000028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ID LOGISTICS Sélective 6, société par actions simplifiées au capital de 150.000€, dont le siège social est situé 55, Chemin des Engranauds, 13660 ORGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le n° 814 092 680 représentée par XXX, Responsable de site dûment mandaté à l’effet des présentes.

Ci-après désignées « la société »,

D’une part,

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées, les « organisations syndicales représentatives des salariés »,

D’autre part.

Suite aux réunions paritaires en date des 10 Avril 2019, 20 Mai 2019, 22 Mai 2019 et 24 Mai, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er Juin 2019.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-1 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les :

  • 10 Avril 2019,

  • 20 Mai 2019,

  • 22 Mai 2019

  • 24 Mai 2019

Si les dispositions du présent accord devaient être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 7.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société ID LOGISTICS Sélective 6, ci-après dénommée « la société ».

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.

PARTIE I. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • l’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2. Salaires effectifs

A l’issue des débats, il a été négocié que :

2.1. Tickets Restaurant – Primes panier :

Il est rappelé qu’afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l’entreprise, la direction a instauré par décision unilatérale en 2017 le ticket restaurant et le versement des primes paniers, ceux-ci attribués selon les critères établis par les règles URSSAF, aux salariés bénéficiant d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.

L’ancienneté requise de trois mois se calcule à compter de la date d’entrée du salarié dans l'entreprise (reprise d’ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail.

Le ticket restaurant est exonéré de cotisations sociales dans les limites réglementaires applicables à l’année considérée et est versé mensuellement aux salariés concernés à échéance normale de paie.

Les primes de paniers sont versées mensuellement aux salariés concernés sur la base des journées travaillées à échéance normale de paie.

A compter du 1er juin 2019, la direction s’est engagée à augmenter le montant des primes de paniers. La prime de panier évolue donc de 3,20 € à 4,20 €.

A compter du 1er Juin 2019, la direction s’est engagée à augmenter la part employeur des tickets restaurant. Le ticket restaurant évolue donc de 6,40 € à 8,20 € avec une part patronale qui passe de 3,20 € à 4,20 €.

2.2. Dotation exceptionnelle au comité social et économique :

La direction accorde une dotation exceptionnelle au comité social et économique correspondant à un montant de 100 € par collaborateur du site sous contrat ID LOGISTICS Sélective 6 à durée indéterminée.

L’effectif pris en compte pour ce versement est arrêté au 31 Mai 2019.

Le comité social et économique a informé les organisations syndicales ainsi que la direction de sa volonté d’instituer des chèques cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Les conditions de mise en place seront instituées au cours d’un prochain comité social et économique.

2.3. Prime de fin d’année :

Il est rappelé que l’entreprise a instauré par décision unilatérale, en 2018, la mise en œuvre d’une prime de fin d'année.

Les conditions instaurées sont les suivantes :

  • Montant : 1.500 € brut annuel

  • Modalités d’obtention : salarié travaillant effectivement au 30 novembre de l’année N, sous contrat à durée indéterminé.

  • Modalités d’éligibilité : salarié sous contrat à durée indéterminée, présent effectivement au 30 novembre de l’année N, avec une ancienneté d’au moins 6 mois

  • Date de versement : bulletin de salaire du mois de novembre

  • Catégorie de personnel concernée : ouvriers, employés, agents de maîtrise

  • Calcul au prorata du temps du travail et minorée par les absences non assimilées à du temps de travail effectif

Dans l’hypothèse où la convention collective applicable à l’entreprise, ou tout autre source de droit qui s’imposerait à la Société, viendrait à instaurer la mise en place d’un élément de rémunération de type : « prime de fin d’année » ou « 13ème mois », la prime dite « de fin d’année » instaurée dans la Société disparaitrait totalement et serait remplacée de facto par la « prime de fin d’année » ou « de 13ème mois », quel que soit leur intitulé, sous réserve que la nouvelle prime soit au moins d’un montant équivalent à la prime dite « de fin d’année » instaurée dans la Société, si elle ne devait pas l’être la différence demeurerait due aux collaborateurs.

Ne sont pas concernés par cette mesure les salariés qui bénéficieraient déjà d’un 13ème mois ou d’une prime de même nature.

Article 3. Temps de travail

3.1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail :

La durée et l’aménagement du temps de travail ne sont pas modifiés.

L’organisation des congés payés annuels a fait l’objet d’une note interne dite « Congés payés 2019-2020 » diffusés aux personnels de la société ID LOGISTICS Sélective 6, après consultation des membres du comité social économique au cours de la réunion du 5 Avril 2019.

3.2. La journée de solidarité

La direction et les organisations syndicales représentatives décident d'un commun accord que pour l'année 2019, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante :

  • Réalisation de l'équivalent de 7 heures

  • La journée retenue étant le lundi 11 novembre 2019

Une note de service avec un coupon-réponse sera distribuée à tout le personnel avec les bulletins de salaire d'août 2019.

Les collaborateurs devront se positionner avant le 30 septembre 2019, faute de quoi une retenue en paie devra être effectuée sur le bulletin du mois de novembre 2019.

3.3 Don de congés payés

La direction s’engage à mettre en place les dispositions prévues par l’article L.1225-65-61 du code du travail qui prévoit la possibilité de don de congés payés entre collègues.

« Art L 1225-65-61 - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

« Art L 1225-65-61 – La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

3.4 Absence autorisée non rémunérée d’un enfant malade :

La direction s’engage à mettre en place les dispositions prévues par l’article L.1225-61 du code du travail qui prévoit l’absence autorisée non rémunérée d’un enfant malade d’un collaborateur de moins de 16 ans.

« Art L 1225-61 - Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. 

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

3.5 Salariée en situation de grossesse

A compter du 4ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’une demi-heure par jour de leur temps de travail, ceci, sur leur horaire de fin de poste.

A compter du 6ème mois de grossesse, elles bénéficieront d’une réduction d’une heure par jour de leur temps de travail, ceci, sur leur horaire de fin de poste.

Article 4. Intéressement, participation, épargne salariale

La direction s’engage à ouvrir des négociations en 2019 sur la mise en place d’un accord d’intéressement.

PARTIE II. L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La négociation annuelle sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l’ensemble des personnes au handicap ;

  • Les modalités du régime de prévoyance et de complémentaire santé applicable à la société ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié du droit à la déconnexion.

La Société s’engage à initier la négociation d’un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail à compter du mois d’octobre 2019.

PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 5. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er juin 2019.

Les dispositions du présent accord se substituent également aux dispositions antérieures qui lui seraient contraires.

Article 6. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Article 7. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Melun, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Réau, le 28 Mai 2019, en 5 exemplaires

Pour la CFDT

XXX

Pour la CFTC

XXX

Pour la Direction

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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