Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez ALCOCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCOCER et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004993
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALCOCER
Etablissement : 81412430100015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

Entre

La SARL ALCOCER,

Dont le siège social est situé 50 rue des Docks – 69009 LYON

N°SIRET : 814 124 301 00015

Code APE : 5610C

Représentée par Madame …………………… agissant en qualité de Gérante

D’une part,

Et

Les salariés de la SARL ALOCOCER :

  • Monsieur …………………..

  • Monsieur ………………….

  • Madame ……………………

  • Monsieur …………………..

  • Monsieur …………………..

  • Monsieur ……………………

  • Madame ……………………..

  • Madame ……………………

  • Madame ……………………..

D’autre part.

Ci-après dénommés « les parties »

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 –Objet de l’accord 3

Article 2 – Champ d’application 3

Article 3 : Règles relatives à la durée du travail 4

Article 3.1 : Durée du travail et horaire de travail 4

Article 3.2 : Planification des horaires 4

Article 3.3 : Amplitude horaire et repos 4

Article 3.4 : Contreparties au temps d’habillage et de déshabillage 4

Article 3.5 : Temps de pause 5

Article 3.6 : Absences 5

Article 3.7  : Heures supplémentaires 5

Article 3.7.1  : Définition 5

Article 3.7.2  : Seuils de déclenchements 5

Article 3.7.3  : Contreparties 5

Article 3.7.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

Article 3.8 : Enregistrement du temps de travail 6

Article 3.9 : Travail de nuit 6

Article 3.9.1 : Période de travail de nuit 6

Article 3.9.2 : Travailleurs de nuit 6

Article 3.9.3 : Durée du travail et pauses 6

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 7

Article 4.1 : Salariés à temps partiel non annualisés 7

Article 4.2 : Durée et horaire de travail 7

Article 4.3 : Heures complémentaires 7

Article 4.4 : Modification de la répartition de la durée du travail et information des salariés 7

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 8

Article 6 – Clause de rendez-vous 8

Article 7 – Révision de l’accord 8

Article 8 – Dénonciation de l’accord 8

Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité 8

Préambule

Les parties se sont réunies, le 28 janvier 2019 pour s’entendre sur un accord modifiant certaines dispositions relatives à la durée du travail des salariés de la SARL ALCOCER.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif en matière de travail de nuit, d’heures supplémentaires, et plus généralement en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail se substituant au statut collectif de la SARL ALCOCER, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution sur la thématique du temps de travail au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il annule et remplace toutes les dispositions usages et ou dispositions conventionnelles antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein de la SARL ALCOCER.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les salariés de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :

Article 1 –Objet de l’accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la SARL ALCOCER, qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein de la SARL ALCOCER en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail et notamment liés à l’application de la Convention collective nationale de la Restauration Rapide sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein de la SARL ALCOCER, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront pas se cumuler avec des avantages de même nature, ou ayant le même objet prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la SARL ALCOCER.

Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord.

Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL ALCOCER dans les conditions fixées dans le présent accord.

Article 3 : Règles relatives à la durée du travail

Article 3.1: Durée du travail et horaire de travail

Conformément aux dispositions légales « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, la durée du travail effectif dans l’entreprise est fixée pour l’ensemble du personnel à une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaire ou 1652 heures sur l’année en incluant la journée de solidarité, selon le mode d’aménagement de la durée du travail applicable.

La durée du travail effectif sera appréciée sur la semaine ou en moyenne sur l’année, selon les modalités et mécanismes applicables au sein de la SARL ALCOCCER.

Article 3.2 : Planification des horaires : 

La fixation des horaires sur la semaine et la modification de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

Ce programme peut être modifié avec l'accord du salarié au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail.

Article 3.3 : Amplitude horaire et repos

Le temps de travail effectif quotidien ne pourra dépasser 10 heures.

Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

Les parties conviennent que ce repos quotidien est fixé à 12 heures pour les salariés quittant leur poste après 22 heures en province (minuit en région parisienne).

Les parties rappellent que la durée quotidienne de temps de travail effectif ne peut en aucun cas être portée au-delà de 12 heures. Le seuil de 12 heures constitue un maximum.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures. Il est rappelé que sur 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures.

Article 3.4 : Contreparties au temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés tenus de porter une tenue de travail et devant se changer dans les locaux de travail bénéficient d’une contrepartie aux temps d’habillage, au moment de la prise de poste, et de déshabillage, en fin de journée.

Cette contrepartie prend la forme :

  • de 2 jours de congés par année civile proratisés au temps de travail effectif et acquis de façon progressive du 1er juin au 31 mai à l’exclusion des responsables opérationnels.

La pose et la prise de ces jours sont à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur.

Ces jours de congés devront être pris par journée complète dans un délai de 3 mois à compter de leur acquisition.

Les parties rappellent que le temps d’habillage ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est notamment, pas pris en compte tant pour le calcul du temps de travail effectif, que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

Article 3.5 : Temps de pause

Une pause de 20 minutes est obligatoire, lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.

Ce temps de pause, non compris dans le temps de travail effectif, peut être consacré à la prise de repas. Le temps de pause repas peut être compris entre 30 minutes et 1h00.

Les moments de temps de pauses des salariés de l’unité de travail concernée doivent être planifiés de façon à permettre la permanence de service ou l’accueil des clients.

Ces temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Ces pauses sont réelles et délimitées dans le temps, et le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne garde pas le contrôle et la responsabilité de son outil de travail durant celles-ci.

Les parties rappellent que ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, notamment, tant pour le calcul du temps de travail effectif, que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

Les parties conviennent que ce temps de pause exclu du temps de travail effectif n’est pas rémunéré.

Article 3.6 : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base du salaire mensuel. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.

Article 3.7  : Heures supplémentaires

Article 3.7.1  : Définition

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du personnel à temps complet, à l'exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester mesuré et ne pourra être, par conséquent, considéré comme un mode de gestion habituel de l’organisation.

Les heures supplémentaires serviront, notamment, à faire face à des surcroîts d’activité, gestion des remplacements, les évènements impondérables du client.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de la Direction.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà des seuils définis par les dispositions du présent accord.

Article 3.7.2  : Seuils de déclenchements

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, sur une semaine isolée, au-delà de l’éventuel seuil hebdomadaire précisé dans le présent accord ;

Article 3.7.3  : Contreparties

Les heures constituant des heures supplémentaires au sens du présent accord sont décomptées à la semaine pour le calcul des majorations suivantes :

  • 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,

  • 50% pour chacune des heures suivantes.

Article 3.7.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Article 3.8 : Enregistrement du temps de travail

Les salariés devront enregistrer leurs heures d’arrivée et de départ (y compris pour les pauses du matin, de l’après-midi, du déjeuner et du dîner).

Article 3.9 : Travail de nuit

En raison de la spécificité de l’activité de la SARL ALCOCER, les parties conviennent que des salariés sont susceptibles d’effectuer du travail de nuit.

Article 3.9.1 : Période de travail de nuit

Tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

A l’intérieur de cette plage horaire, les salariés effectuant un travail en horaire de nuit et classés jusqu’au niveau IV inclus bénéficient d’une majoration du taux horaire de leur salaire de base de :

  • 10% pour les heures effectuées entre 21h00 et 2H00

  • 25% pour les heures effectuées entre 02h00 et 6H00

Article 3.9.2 : Travailleurs de nuit

En complément des majorations de salaire prévues à l’article 3.9.1, tout salarié amené à travailler régulièrement la nuit est considéré travailleur de nuit s’il effectue au moins :

  • 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage de travail de nuit définie ci-dessus

  • 360 heures de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs dans cette même plage de nuit

Les salariés travailleurs de nuit disposent d’un repos compensateur de nuit de 2% par heure travaillée sur la période de nuit.

Les modalités de prise d’un jour de repos compensateur sont à l’initiative de la direction.

Enfin, tout collaborateur travaillant de nuit et ne bénéficiant pas d’une indemnité de transport peut disposer d’un remboursement de ses frais de taxi en cas de départ de son poste de travail après 22 heures et d’absence de tout moyen de transport en commun pour son trajet travail – domicile.

Un montant forfaitaire accordé par course est fixé à 20 euros et est remboursé au collaborateur sur justificatif.

Les dispositions prévues par le présent article relatives au travail de nuit, entreront en vigueur au 15 février 2019.

Article 3.9.3: Durée du travail et pauses

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut excéder quarante heures.

Par ailleurs, il est précisé qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause, continu ou discontinu, notamment la pause repas, rémunéré ou non, d'une durée minimale de vingt minutes.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Article 4.1 : Salariés à temps partiel non annualisés

Depuis le 1er janvier 2014, les dispositions portant sur la durée de travail des salariés à temps partiel sont soumises à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Cette forme classique de travail à temps partiel perdure au sein de la SARL ALCOCER pour les contrats à temps partiels déjà en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette forme classique de travail à temps partiel pourra par ailleurs être proposée par le manager à tout nouvel embauché.

Article 4.2: Durée et horaire de travail

L’horaire de travail des salariés à temps partiel est défini individuellement dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel est inférieure à 35 heures.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la durée de travail minimale des salariés à temps partiel embauchés à compter du 1er janvier 2014 est fixée à 24 heures hebdomadaires.

Une durée inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié sous certaines conditions :

  • La durée fixée doit lui permettre de cumuler plusieurs activités, de concilier son activité avec un statut d’étudiant, de cumuler un emploi avec un statut de retraité ou de faire face à des contraintes personnelles

  • Les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Sauf demande expresse du salarié, la durée du travail quotidienne ne peut être inférieure à 2h00 consécutives.

Article 4.3: Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle sans pouvoir atteindre un temps complet.

Conformément à loi n°2013-504 du 14 juin 2013 les heures complémentaires effectuées :

  • dans la limite du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 10 % (depuis la loi du 14 juin 2013)

  • au-delà du 10ème de la durée initialement prévue au contrat seront majorées à 25%

Article 4.4 : Modification de la répartition de la durée du travail et information des salariés

Les impératifs liés à l’activité à laquelle appartient le salarié à temps partiel (réunions, formations,…) peuvent nécessiter sa présence dans l’entreprise pendant une période habituellement non travaillée et ceci pendant tous les jours de la semaine.

La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins dix jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

Ce programme pourra être modifié avec l'accord du salarié au plus tard trois jours calendaires avant le début de la semaine de travail.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 15 février 2019.

Article 6 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivants la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé selon la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 28 janvier 2019

En 10 exemplaires

Pour la SARL ALCOCER

Les Salariés de la SARL ALCOCER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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