Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DE L ALARME SOCIALE" chez TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : A07918002101
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION
Etablissement : 81459878500024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 3 A L ACCORD D ENTREPRISE MATERIALISANT L EXISTENCE D UN REGIME COLLECTIF (2017-12-27) Accord collectif négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-25) Accord collectif mise en place d'une commission santé, sécurité et conditions de travail (2023-05-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02

ACCORD COLLECTIF

CONCLU DANS LE CADRE DE L’ALARME SOCIALE DU 15 FEVRIER 2018

Transdev Niort Agglomération,

Représentée par M X , agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part,

Les organisations syndicales :

  • M X , représentant la CGT,

  • M X , représentant la CFDT SNTU,

  • M X , représentant l’UNSA,

D’autre part,

PREAMBULE

Les syndicats mentionnés ci-dessus ont déposé, en intersyndicale, une notification de négociation préalable le 15 février 2018. Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le 16 février 2018.

Les organisations syndicales ont déposées un préavis de grève en date du 24 février 2018 pour un mouvement débutant le 5 mars 2018. Les parties se sont alors rencontrées le 28 février 2018. Un relevé de conclusion a été rédigé à l’issue de cette réunion.

Les parties se sont à nouveau rencontrées le 2 mars 2018, avant le début du mouvement. Au cours de cette réunion, les parties sont parvenues à la signature du présent.

Celui-ci met un terme à la procédure de grève dont le mouvement était prévu du 5 mars 2018 eau 5 juin 2018. L’alarme sociale et le préavis de grève sont éteints.

Article 1 – Mesures sur la rémunération

  1. Valeur du point

Par mesure unilatérale, l’employeur avait déjà acté une augmentation de la valeur du point de 0,80% au 1er janvier 2018. Il est convenu une revalorisation supplémentaire de 0,70% au 1er janvier 2018 portant ainsi l’augmentation globale de la valeur du point à hauteur de 1.50% au 1er janvier 2018.

Cette mesure s’appliquera sur les paies du mois de mars 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Article 2 – Mesures sur la maîtrise et la réduction de l’absentéisme :

Il est convenu entre les parties la modification de l’article 6. Incidences des arrêts maladie, de l’accord NAO du 14 janvier 2008, comme suit :

  1. Révision des règles de décompte de la carence :

Il est convenu entre les parties de modifier l’article 6.a) Jours de carence. Ainsi à compter du 1er mars 2018, le décompte des jours de carence est le suivant :

Sur une année civile :

  • 1er arrêt : 1 jour de carence

  • 2ème arrêt : 2 jours de carence

  • 3ème arrêt et suivants : 3 jours de carence

L’année civile s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

A titre exceptionnel et compte tenu de la date de signature du présent accord, la période de référence pour l’année 2018 s’étendra du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018.

Ce barème des jours de carence s’applique à tous les arrêts de travail pour maladie.

Aucun jour de carence ne sera appliqué aux arrêts de travail faisant suite à une hospitalisation supérieure ou égale à 7 jours, sous réserve que le bulletin d’hospitalisation ou de situation soit l’arrêt initial.

Le nombre de jours de carence retenu par l’employeur suivant le barème ci-dessus, ne pourra pas être supérieur au nombre de jours d’absence.

  1. Révision du calcul de l’incidence des jours d’arrêts maladie sur la prime de vacances, le 13ème mois et l’acquisition des congés payés :

Il est convenu entre les parties de modifier l’article 6.b) Incidences des jours d’absence maladie sur les congés payés, la prime de vacances et le 13ème mois.

A compter du 1er janvier 2018, la prime de vacances et le 13ème mois seront calculés au prorata du temps de travail du salarié : nombre de jours calendaires calculés sur la base de 365 jours. L’acquisition des congés payés sera calculée conformément aux dispositions du code du travail.

Le barème fixé dans l’accord de 2008 n’est plus applicable.

Seuls les arrêts supérieur ou égal à 7 jours suite à une hospitalisation ne feront pas l’objet d’incidences sur le calcul des éléments de paie précités (prime vacances, 13ème mois et congés payés).

Sur ce point, les parties s’engagent à se revoir en fin d’année 2018 pour analyser les impacts de cette mesure. La direction précise que, si toutefois des dérives étaient constatées, elles se verraient contrainte d’envisager de revoir ce point dans un autre cadre.

Article 3 - Echanges sur la durée du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie

La direction consent à faire le bilan de l’absentéisme 2018 avant d’étudier la possibilité de réviser les règles sur le maintien de salaire. Les absences seront étudiées en fin d’année 2018. Les règles sur le maintien de salaire feront l’objet d’un nouveau processus de négociation dans le cadre des NAO 2019, si la tendance ne s’améliore pas en termes de durée et de fréquence.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature.

Article 5 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 7 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Niort, le 2/03/2018, en 7 exemplaires

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par M X ,

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

M X ,

Pour la CGT

M X ,

Pour la CFDT SNTU

M X,

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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