Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS" chez ITHAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITHAC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04220002731
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ITHAC
Etablissement : 81463601500038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL (2018-11-06) accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-11-02)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

Accord collectif sur les salaires effectifs

Entre

L’Association ITHAC représentée par … agissant en qualité de … .

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par …

  • FO représentée par …

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association ITHAC.

Article 2 : Salaires effectifs

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 1 % de leur salaire brut de base en vigueur le 31 Décembre 2019, sauf pour les salariés dont le salaire est au niveau du minimum interprofessionnel de croissance (Smic) qui sont revalorisés de 1,2 % comme le prévoit le décret publié au Journal officiel du 19 décembre 2019.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er Janvier 2020 (soit à compter des paies de janvier 2020).

Article 3 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du premier jour suivant sa publication auprès de l’administration compétente.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord en avril 2020.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties ont décidé de se réunir à nouveau pour poursuivre les négociations annuelles obligatoires en avril 2020 lorsque les comptes de résultats clos au 31 décembre 2019 auront été approuvés par le commissaire au compte (afin d’avoir plus de visibilité).

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’Association ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint Etienne, le 30 Janvier 2020

En 3 exemplaires originaux,

Pour l’Association ITHAC

… , en qualité de …

Pour l’organisation syndicale CFDT

… , en qualité de …

Pour l’organisation syndicale FO

… , en qualité de …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com