Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020 sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise" chez STEF LOGISTIQUE FUVEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF LOGISTIQUE FUVEAU et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T01320006819
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE FUVEAU
Etablissement : 81474650900029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

ACCORD NAO 2020

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Pour la Direction :

La Société STEF Logistique Fuveau dont le siège social est situé Parc Saint-Charles, 13710 FUVEAU, représentée par xxxx, en qualité de Directrice de filiale.

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de l'entreprise, représentées :

- pour la CFDT par : xxxx, délégué syndical

- pour la FO par : xxxx, délégué syndical

- pour la CGC par : xxxx, délégué syndical

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020 (art. L. 2242-1 et suivants du Code du travail), et au terme des réunions tenues les 09/01/20, 14/01/20, 30/01/20 et 04/02/20, les parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière notamment de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la filiale STEF Logistique Fuveau.

CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD

Au terme des discussions, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont mis d’accord sur les mesures suivantes :

ARTICLE I : SALAIRES EFFECTIFS ET FRAIS PROFESSIONNELS

I.1 Augmentation générale

Le salaire brut mensuel de base pour les salariés à temps complet est réévalué au 01/01/2020, de façon différenciée, selon les conditions suivantes :

Pour les salariés présents au sein de l’entreprise au 01/01/2020 et qui ont bénéficié de l’augmentation du SMIC au 01/01/2020, à savoir un passage de leur taux horaire brut à 10.15 € :

 + 8 € brut par mois à compter du 01/01/2020

Pour les autres salariés présents au sein de l’entreprise au 01/01/2020 :

 + 20 € brut par mois à compter du 01/01/2020

Cette augmentation s’applique sur les salaires de base bruts mensuels et pour un équivalent temps plein.

De sorte que pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

I.2 : Revalorisation de l’ancienneté

Les salariés badgeant qui verront leur ancienneté sur l’année en cours, passer le seuil des 20 ans et des 25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, auront la possibilité après évaluation des compétences comportementales, de bénéficier au mois anniversaire, d’une augmentation individuelle de 12 € brut par mois, selon les conditions suivantes :

 Ne pas avoir bénéficié d’augmentation en lien avec l’accord de substitution relatif aux classifications concernant la polycompétence, au cours des 5 dernières années.

Pour la mise en place de cette augmentation, les salariés présents au 01/01/2020 et à la date de signature du présent accord, et qui auront acquis 20 ans et plus au 1er janvier 2020, verront leurs salaires bruts mensuels de base valoriser de 12 € brut.

I.3 : Revalorisation des indemnités repas

Les parties s’entendent sur la revalorisation des indemnités de repas selon les modalités suivantes :

Les paniers jour dits indemnités spéciales et les paniers nuit sont majorés de 0.10 € soit 4.23 € pour le panier jour et 8.43 € pour celui de nuit.

Les modalités d’attribution de ces indemnités restent identiques.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2020.

I.4 Augmentation des tickets restaurant

Les tickets restaurant sont majorés de 0.10 € sur la part patronale.

La part employeur est donc portée à 5.50 € et la part salariale est portée à 3.70 €, pour atteindre 9.20 € de valeur faciale.

Les modalités d’attributions de ces tickets restaurant restent identiques.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2020.

ARTICLE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

II. 1 - Révision de l’accord de substitution relatif aux classifications

La société bénéficie d’un accord de substitution relatif aux classifications qui identifient les besoins de l’entreprise en termes de compétences à détenir pour chaque classification. Cet accord a été signé avec les organisations représentatives dans l’entreprise en date du 14 février 2018.

La Direction s’engage à procéder, avec les délégués syndicaux, à une révision de cet accord sur les points suivants : mise en œuvre d’une compétence supplémentaire concernant la pose des chantiers, la mise en place d’un système de points par compétence en lieu et place des catégories 1 et 2, ainsi qu’à la revalorisation du changement de coefficient, à savoir 35 € brut mensuel pour un changement de coefficient.

II.2 - Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Logistique Fuveau s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Logistique Fuveau s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE III : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

III.1 - Intéressement

La société STEF Logistique Fuveau bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 28 juin 2016, révisé par avenant du 21 mars 2017, du 14 février 2018 et du 27 juin 2019.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

III.2 - Participation

La société STEF Logistique Fuveau bénéficie d’un accord de participation en date du 18 octobre 2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE IV : SUVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise STEF Logistique Fuveau a signé un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, signé le 18 octobre 2016 et bénéficie de l’accord de Groupe sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Le présent accord a été signé le 17 avril 2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord. Elles précisent également qu’aucun écart de rémunération ou de différence de déroulement de carrière n’a été constaté. L’index égalité professionnel femmes hommes de STEF Logistique Fuveau est de 94.

CHAPITRE III – DUREE DE L’ACCORD

Sauf clause particulière mentionnant une date d’application autre, le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,

- la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision , conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE IV – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Fuveau, le 6 février 2020, en 5 exemplaires.

Pour la CGC Pour la CFDT Pour FO

Xxxx xxxx xxxx

Délégué syndical Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour STEF Logistique Fuveau

xxxx

Directrice de filiale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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