Accord d'entreprise "durée et aménagement du temps de travail" chez CAMPO SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMPO SERVICES et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A20000396
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPO SERVICES
Etablissement : 81482097300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD

RELATIF A LA durée du travail

ENTRE-LES soussignés :

La SAS CAMPO SERVICES, au capital social de 1 000€ dont le siège social est situé Chemin Petra Rossa Lieu-dit Barate Plaine de Peri 20167 sur la commune de PERI, représentée à l’effet des présentes par son représentant légal, VINCENTI Marie-Paule,

Ci après dénommée la direction,

ET

100% du personnel ayant approuvé l’accord selon PV joint en annexe,

Ci-après dénommée le personnel,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les conditions de validité définies par l’article L. 2232-21 du code du travail étant réunies, le présent accord est un accord d’entreprise au sens des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-33 2° et L. 3121-44 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2222-3-3 du code du travail, Les partenaires sociaux présentent de manière succincte les objectifs et contenus du présent accord :

  • La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, depuis l’application des lois Aubry de 1998,

  • Afin de prendre en compte certaines particularités, le législateur a autorisé la conclusion de contrats de travail au forfait annuel heures supplémentaires, permettant ainsi d’étaler la réalisation des heures supplémentaires sur l’année et réparties en fonction de phénomènes saisonniers,

  • Le temps partiel annualisé,

  • le déplafonnement du contingent des heures supplémentaires,

  • La modulation- annualisation est destinée à prendre en compte les variations du niveau d’activité liées notamment à la saison touristique,

  • L’organisation du travail définie par le présent accord permet aussi de limiter le recours au travail temporaire en période de haute activité et au dispositif d’activité partielle en période de basse activité.

La mise en place de la modulation de la durée du travail, c’est-à-dire des périodes d’activité supérieures ou inférieures à 35 heures hebdomadaires n’est pas automatique.

Elle sera décidée par la direction, en fonction des nécessités objectives de service, après avis et consultation des institutions représentatives du personnel, lorsqu’elles existent.

Conformément à l’article L. 2312 – 14 du code du travail, l’accord collectif n’est pas soumis à consultation préalable du CSE.

En revanche, le comité social et économique lorsqu’il existe, sera informé dans le cadre des consultations périodiques du CSE dans les matières traitées par la négociation obligatoire, qui entrent dans le champ de sa compétence en matière de politique sociale, de conditions de travail et d'emploi.

ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL

L’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et son effectif habituel étant inférieur à 11 salariés, l’employeur a proposé un projet d’accord, qui porte sur le thème de la durée du travail.

Conformément à l’article 2232 – 21 du code du travail, la consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, ayant couru à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Conformément à l’article R. 2232 - 18 du code du travail, les conditions dans lesquelles l’employeur a recueilli l’approbation des salariés ont été les suivantes :

   1o La consultation a eu lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle a incombé à l'employeur,

   2o Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

   3o Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui s’est déroulé en son absence,

   4o Le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal : la publicité a été assurée par l’employeur dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Conformément à l’article R. 2232-11 du code du travail, L'employeur a défini les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

   1o Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord,

   2o Le lieu, la date et l'heure de la consultation,

   3o L'organisation et le déroulement de la consultation,

   4o Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Conformément à l’article R. 2232-12 du code du travail, Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur a communiqué aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11 du code du travail.

ARTICLE 2 – DEROGATION AUX PRINCIPES DE DROIT COMMUN SUR LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL :

Conformément à l’article L. 3131-2 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien est ramenée à 9 heures en cas de surcroît d'activité.

Conformément à l’article L. 3122-18 du code du travail, La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 44 heures.

Conformément à l’article L. 3122-16 du code du travail, La durée maximale quotidienne de travail du travailleur de nuit, est portée à 10 heures.

2.2 DELAI DE PREVENANCE DES HORAIRES DE TRAVAIL :

Les heures de début et fin de service, les jours travaillés et non travaillés à l’exception des congés payés seront programmés dans un délai de 03 jours ouvrables.

Le délai pourra être ramené à 24 heures pour les motifs suivants :

  • Raisons imprévisibles à ce jour et ou de nécessités objectives de service, et notamment ;

    • retard lié au trafic aérien,

    • Absences imprévues de salariés,

    • Baisse imprévue de l’activité,

  • les grèves,

  • Impératifs de sécurité,

  • l’absence ou maladie d'un salarié.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 03 jours calendaires à l'avance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie sous la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

2.3 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT :

Conformément à l’article L. 3121 – 33 II 2° du code du travail, les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront éventuellement payées sous forme de repos de remplacement, en fonction des nécessités de service.

Les conditions et les modalités d'attribution, ainsi que la prise du repos se feront, conformément aux articles L. 3121 – 18 et suivants du code du travail, à l’exception de la modalité suivante :

Le délai maximum de prise de repos est porté à 11 mois, suivant l’ouverture du droit.

Le délai de 11 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées.

ARTICLE 3 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 BENEFICIAIRES :

Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en heures au sens de l’article L. 3121-56 du code du travail, sont :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Au sein de l’entreprise, Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont notamment :

  • Les personnels d’exploitation,

  • les personnels administratifs,

  • Les cadres de l’entreprise au sens de l’article L. 3121-56 du code du travail.

D’autres catégories pourront être définies, à condition de répondre aux critères légaux.

3.2 VOLUME ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES FORFAITISEES :

Le volume annuel d’heures supplémentaires forfaitisées est fixé, dans la limite maximale du contingent annuel d’heures supplémentaires, défini à l’article 4 du présent accord.

Il sera calculé au prorata Temporis, en cas d’absence pour quelque nature que ce soit, ainsi qu’en cas d’entrée et sortie en cours de période de référence.

3.3 PERIODE DE REFERENCE :

La période de référence du forfait annuel est celle prévue à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L. 3123-33 code du travail, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 est de 350 heures.

ARTICLE 5 – ANUALISATION/MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 DEFINITION :

L’annualisation/modulation du temps travail correspond à un décompte du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Cela suppose donc des semaines de travail supérieures à 35 heures et les semaines de travail inférieures à 35 heures.

En principe, les personnels, notamment ceux de la production, bénéficiant uniquement d’une convention de forfait annuel en heures supplémentaires ne sont pas concernés par l’annualisation/modulation, c’est-à-dire des durées du travail inférieur ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.

En conséquence, la durée du travail pour ces personnels est calculée tout au long de l’année selon un décompte à la semaine, soit 35 heures hebdomadaires, auxquelles se rajoutent des heures supplémentaires effectuées.

5.2 Période dE REFERENCE :

5.2.1 Pour les salariés en CDI et en CDD visé à l’article L. 1242-2 1° du code du travail :

La période d’annualisation-modulation est du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.

5.2.2. Pour les salariés en CDD visé aux articles L. 1242-2- 2° et 3° et L. 1242-3 du code du travail :

Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois, La période de référence coïncidera avec la durée du contrat.

Pour les salariés dont la durée du contrat est supérieure à 12 mois, La période de référence sera celle visée à l’article 2.1.1 ci-dessus.

5.3 DETERMINATION de la DUREE DU TRAVAIL SUR LA PERIOdE DE REFERENCE :

5.3.1 Durée annuelle :

Le calcul de la durée annuelle du travail est 1 607 heures, soit 35 Heures hebdomadaires X 45.914 semaines travaillées.

Les présentes dispositions sont également applicables aux salariés modulant leur temps de travail, selon un calendrier individualisé.

Cette durée concerne uniquement la modulation/annualisation du temps travail.

En conséquence, en l’absence de mise en place expresse par l’employeur, cette durée annuelle du temps travail n’est pas applicable dans l’entreprise.

5.3.2 Durée inférieure l’année :

Lorsque la période de référence est inférieure à l’année, la durée du travail est égale au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).

5.4 Limites de la MODULATION :

La limite haute de la modulation est de 48 heures de travail hebdomadaire.

La limite basse de la modulation est de 0 heure de travail hebdomadaire.

5.5 MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

Les modalités d'aménagement du temps de travail ainsi que de la répartition de la durée du travail seront définies dans le programme indicatif de modulation.

Il sera porté à la connaissance du personnel et des institutions représentatives du personnel préalablement à sa mise en œuvre.

Un relevé des heures effectuées, sera à la disposition des personnels.

Il permettra le suivi de la modulation et des éventuels ajustements à effectuer.

La répartition pourra être réalisée par service ou selon des calendriers individualisés.

5.6 CONDITIONS ET Délais de prévenance DES Changements dES MODALITES ET DES REPARTITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL, DES calendriers individualisés DE MODULATION ET des DUREES DE TRAVAIL :

La programmation indicative de modulation, les calendriers individualisés de modulation ainsi que les durées de travail pourront être révisés en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement, au minimum 03 jours calendaires à l'avance.

Le délai pourra être ramené à 24 heures pour les motifs suivants :

  • Raisons imprévisibles à ce jour et ou de nécessités objectives de service, et notamment ;

    • retard lié au trafic aérien,

    • Absences imprévues de salariés,

    • Baisse imprévue de l’activité,

  • les grèves,

  • Impératifs de sécurité,

  • l’absence ou maladie d'un salarié.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 3 jours calendaires à l'avance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie sous la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées ou non effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

5.7 Application de la modulation - limites pour le décompte des heures supplémentaires :

  • Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation :

Lorsque, toutes les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires en moyenne et dans la limite définie par le programme indicatif de modulation, sont intégralement compensées au cours de la période référence par des heures non effectuées, et si elles ont été programmées ou déprogrammées selon le respect du délai de prévenance défini par le présent accord, ces heures ne donnent lieu, ni à majoration, ni à contrepartie obligatoire en repos et n’affectent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La récupération de ces heures pourra se faire par une diminution de l’horaire quotidien.

  • Qualification des heures excédant la limite haute de la modulation :

Ces heures sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement calculés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Elles seront rémunérées à l’échéance de la paye du mois où elles ont été effectuées.

Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

  • Qualification des heures excédant les durées annuelles de travail effectif :

Les heures effectuées au-delà des durées de travail effectif telles que définies au point 5.3 du présent article, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en période de référence, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement, calculés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

5.8 LISSAGE DE LA REMUNERATION :

Afin d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière, en cas de modulation et d’éviter que cette rémunération accuse des variations importantes d’un mois sur l’autre, suivant qu’il s’agisse d’une période à forte activité ou au contraire d’un creux d’activité, les parties conviennent de fixer la rémunération, conformément à l’Article L. 3122-5 du Code du Travail.

La rémunération versée mensuellement au salarié, le sera sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures), prévu par le présent Accord.

5.8.1 Traitement de départs/entrées au cours de période de référence :

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont les suivantes :

  • Embauche :

Dans le cas d’une embauche, en cours de période de modulation le salarié ainsi embauché sera employé selon l’horaire collectif prévu par le programme indicatif.

Le calcul de la moyenne hebdomadaire se fera à compter de la date d’embauche, jusqu’au terme de la période de la période de référence.

  • Départ :

Dans le cas où un salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé serait amené à quitter l’Entreprise, en cours de période de modulation (démission, licenciement etc...), un décompte des heures effectivement réalisées sera établi.

S’il s’avérait que le salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé n’avait pas réalisé les heures pour lesquelles il a été rémunéré, le différentiel d’heures dans les limites légales définies par le présent accord, sera effectué durant la période de préavis.

Si au contraire, il s’avérait que le salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé a réalisé un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures rémunérées sur la période de modulation, celles-ci pourront être rémunérées sous forme de repos de remplacement pendant la durée du préavis.

Si au terme du contrat, la société restait encore débitrice, le solde d’heures sera alors payé en numéraires au titre des heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application ;

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

5.8.2 Traitement des absences en cours de période de référence :

Lorsque la rémunération est lissée :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ; En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer ;

5.9 CONDITIONS DE RECOURS AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE :

En cas d’insuffisance d’activité répondant aux conditions définies par les Articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, la Société ne pourra avoir recours au dispositif d’activité partielle prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, que lorsque toutes les heures effectuées entre la moyenne hebdomadaire de durée de travail (35 heures) et la limite haute de modulation auront été compensées par des heures non effectuées.

ARTICLE 6 – TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Conformément à l’article L. 3121 – 44 du code du travail, les partenaires sociaux ont décidé d’aménager également, le temps de travail et organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, pour les salariés à temps partiel.

6.1 DUREE DU TRAVAIL DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE :

x heures hebdomadaires X 45.914 semaines = z heures annualisées.

La durée hebdomadaire contractuelle est comprise entre :

24 heures hebdomadaires = ou < x heures hebdomadaires < 35 heures hebdomadaires

6.2 MODULATION :

la période de référence est déterminée à l’article 5 du présent accord.

Limite haute de la modulation : 34.50 heures hebdomadaires,

limite basse de la modulation : 0 heure hebdomadaire.

Application de la modulation - limites pour le décompte des heures COMPLEMENTAIRES:

  • Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation :

Lorsque, toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle en moyenne et dans la limite définie par le programme indicatif de modulation, sont intégralement compensées au cours de la période référence par des heures non effectuées, et si elles ont été programmées ou déprogrammées selon le respect du délai de prévenance défini par le présent accord, ces heures ne donnent pas lieu ni à majoration au titre des heures complémentaires.

La récupération de ces heures pendant la période de modulation, pourra se faire par une diminution de l’horaire quotidien.

  • Qualification des heures excédant les durées annuelles de travail effectif :

Les heures effectuées au-delà de la durée annualisée telle que définie ci-avant, ouvrent droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires ou à un repos de remplacement, calculés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Elles seront rémunérées en fin de période de modulation

6.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

Le programme indicatif de la répartition de la durée et des horaires de travail est communiqué mensuellement et par écrit au salarié.

Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par remise d’un planning écrit et notifiée par tout moyen, notamment remise en main propre et/ou envoi électronique.

La modulation pourra être établie selon des calendriers individuels de modulation

6.4 DElai de prévenance :

Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail est défini à l’article 5 ci-dessus.

6.5 PRISE EN COMPTE DES ABSENCES :

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont définies à l’article 5 ci-dessus.

6.6 HEURES COMPLEMENTAIRES :

Conformément à la convention collective du personnel au sol du transport aérien, les heures complémentaires sont plafonnées à :

  • 1/3 de la durée du travail en cas d'accès au temps partiel sur demande de l'employeur,

  • 1/10 de la durée du travail en cas d'accès au temps partiel sur demande du salarié.

Les partenaires sociaux précisent que Les règles concernant le plafond des heures complémentaires sont identiques qu'il s'agisse d'un temps partiel « classique » ou d'un temps partiel « aménagé sur tout ou partie de l'année », hormis le fait que le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.

Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au 1/3 de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence.

6.7 GARANTIES :

Le présent accord dérogeant au délai légal de prévenance en cas de modification des horaires, définit ci-après des garanties relatives à la mise en oeuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée, à savoir :

Le salarié dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l'année doit bénéficier des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel non annualisé.

En application de ces dispositions, les partenaires sociaux apportent au salarié la garantie suivante :

  • En aucun cas, la durée de travail du salarié ne peut être portée au niveau de la durée légale hebdomadaire, c'est à dire 35 heures.

6.8 CATEGORIES DE PERSONNES CONCERNEES :

peut être mis en place des contrats de travail à temps partiel modulé.

Les catégories de personnel visées par le présent article sont :

  • les employés, Les agents de maîtrise, les techniciens de l’exploitation,

  • les employés, Les agents de maîtrise, les techniciens de l’administratif.

6.9 LISSAGE REMUNERATION :

II est prévu un lissage de la rémunération conformément à l'article 5 du présent accord.

Cette rémunération est calculée sur la base de la durée prévue au contrat de travail.

Les réajustements nécessaires sont effectués en fin de période de modulation.

ARTICLE 7 – AVENANT COMPLEMENT D’HEURES

Pour les salariés non titulaires d’un contrat travail à temps partiel annualisé, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures, dans les cas suivants :

  • si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat,

  • si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.

Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants :

Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile,

  • remplacement d'un salarié temporairement absent,

Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents.

Dans le cadre du complément d'heures, La durée totale de travail ne pourra pas atteindre 35 heures.

L'avenant proposé devra indiquer :

  • les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément à l'art. D. 1242-1 du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement),

  • en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent,

    • le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification,

    • si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles,

  • la durée de l'avenant,

  • l'horaire du salarié durant cette période,

  • la répartition de l'horaire durant cette période,

  • la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses,

  • le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.

Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 10 % du salaire de base.

Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire de l’avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.

ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat indéterminée et en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 9 – COMMISSION PARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – EVOLUTION LEGISLATIVE -INTERPRETATION – CONTESTATIONS

9.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

- d’un représentant de la Direction.

- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique.

9.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier la bonne application de l’accord,

  • Vérifier l’existence de difficultés d'interprétation,

  • Vérifier le respect des objectifs poursuivis,

  • Vérifier l’adéquation de l’accord avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  

9.3 Evolution législative :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

9.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

9.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

ARTICLE 10 – DUREE – REVISION – RENDEZ-VOUS – RENOUVELLEMENT - DENONCIATION

10.1 Durée :

Le présent accord prend effet le 6 juillet 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

10.2 Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

10.3 : Clause de rendez-vous :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous.

La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social.

Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :

  • Discuter et identifier des éventuels désaccords,

  • Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,

  • Anticiper des éléments imprévisibles.

Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.

10.4 Dénonciation :

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, la dénonciation à l’initiative des salariés se fera selon les dispositions suivantes :

les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 11 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, l’accord ayant été approuvé à plus de la majorité des 2/3 des salariés, soit 100%.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 III et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à PERI, le 24 juin 2020.

Document établi sur 12 pages et une annexe, en autant d’exemplaires originaux que requis par la loi.

La majorité des salariés : Cf PV en annexe ci joint.

Pour la direction : VINCENTI Marie-Paule.

(Signature)

ANNEXE :

  1. NOTE DE SERVICE DU 05 JUIN 2020 SUR MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DES SALARIES

  2. LETTRES DU 05 JUIN 2020 REMISES A CHAQUE SALARIE DE TRANSMISSION DE L’ACCORD ET DE LA NOTE DE SERVICE

  3. PV DU 24 JUIN 2020 DE CONSULTATION DES SALARIES

CAMPO SERVICES

SAS au capital social de 1 000€

Siège social : Chemin Petra Rossa Lieu-dit Barate Plaine de Peri 20167 Peri

RCS AJACCIO : 814 820 973

NIC : 00018

Code NAF : 8129B

NOTE DE SERVICE N° 2020/001

MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION

POUR L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

(Article R. 2232-11 du code du travail)

Destinataires : l’ensemble du personnel.

Conformément à l’article R. 2232-11 du code du travail, la présente note de service a pour objet de définir les modalités de la consultation.

  1. Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord :

Conformément à l’article R. 2232 – 12 du code du travail, le texte de l’accord est transmis ce jour, soit le 5 juin 2020, par remise en main propre à chaque salarié.

  1. Le lieu, la date et l'heure de la consultation :

Le scrutin de la consultation aura lieu le 24 juin 2020 de 18 heures à 19 heures, pendant le temps travail.

Elle se déroulera au siège de la société située à :

Chemin Petra Rossa Lieu-dit Barate Plaine de Peri 20 167 Peri.

  1. L'organisation et le déroulement de la consultation :

    1. Liste des votants :

Elle est affichée dès ce jour sur le tableau de service :

Noms et prénoms des votants

3.2 Vote par correspondance :

Sont concernés par le vote par correspondance Les électeurs dont le service du personnel aura connaissance au plus tard le 15 juin 2020 qu’ils seront absents à la date du scrutin : seront notamment concernés, les électeurs absents pour congés payés ou autorisés, repos, maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelles, travail de nuit ou en déplacement.

Les électeurs votant par correspondance recevront :

  • une notice explicative,

  • les bulletins de vote,

  • les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de couleur différente pour les titulaires et les suppléants,

  • une grande enveloppe timbrée et adressée au nom du Président du bureau de vote et à l’adresse de l’entreprise.

Cette dernière enveloppe mentionnant au dos le nom, prénom et sa signature, recevra les enveloppes contenant les bulletins de vote.

Elle sera remise non ouverte au Président du bureau de vote à l’ouverture du scrutin.

Elle sera ouverte avant le début du scrutin par un membre de la direction et le Président du bureau de vote.

L’envoi des votes par correspondance se fera soit par remise en main propre contre décharge ou envoi postal simple, afin d’éviter une perte de temps dans l’acheminement des votes et donc éviter ainsi un risque de dépassement de la date du scrutin.

3.3 organisation logistique :

Il y a un bureau de vote, une urne et un isoloir.

Le voté est secret et personnel.

Le bureau de vote est composé de trois votants : un président et deux assesseurs, désignés avant la date du scrutin par les salariés présents.

A défaut, le président sera le salarié présent le plus âgé présent, les 2 salariés présents les plus jeunes pour les fonctions d’assesseurs.

Les assesseurs pointent sur deux listes distinctes, fournies par la Direction, le nom des salariés ayant voté.

La direction n’assiste pas aux opérations électorales.

  1. Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés :

4.1 Question soumise à la consultation :

la question soumise à la consultation est la suivante :

  • pour l’accord relatif à la durée du travail,

  • contre l’accord relatif à la durée du travail.

4.2 Bulletins de vote :

Les bulletins de vote seront de couleur identique.

Les bulletins de vote déchirés, signés ou portant des signes distinctifs seront réputés nuls.

  1. Résultats :

A l’issue du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent au dépouillement, proclament les résultats et signent 2 exemplaires originaux du procès-verbal de la consultation, dont :

  • un exemplaire sera affiché sur le tableau de service,

  • un autre sera annexé à l’accord en cas de résultat de la consultation égal à la majorité des 2/3 approuvant l’accord.

La présente note de service sera annexée à l’accord relatif à la durée du travail.

AJACCIO, le 05 juin 2020.

La direction.

(Signature).

PERI, le 05 juin 2020

A

Lettre remise en main propre le 5 juin 2020.

(Signature du salarié précédé de la mention manuscrite « remise en main propre le 20 juin 2020 »).

Objet : communication du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation.

Articles R. 2232-11 et R 2232-12 du code du travail.

Monsieur,

Conformément à l’article R. 2232 – 2 du code du travail je vous communique 15 jours au moins avant la date de la consultation qui aura lieu le 24 juin 2020, les documents suivants :

  • le projet d’accord,

  • les modalités d’organisation de la consultation.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

La direction.


PERI, le 05 juin 2020

A

Lettre remise en main propre le 5 juin 2020.

(Signature du salarié précédé de la mention manuscrite « remise en main propre le 20 juin 2020 »).

Objet : communication du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation.

Articles R. 2232-11 et R 2232-12 du code du travail.

Monsieur,

Conformément à l’article R. 2232 – 12 du code du travail je vous communique 15 jours au moins avant la date de la consultation qui aura lieu le 24 juin 2020, les documents suivants :

  • le projet d’accord,

  • les modalités d’organisation de la consultation.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

La direction.


PERI, le 05 juin 2020

A

Lettre remise en main propre le 5 juin 2020.

(Signature du salarié précédé de la mention manuscrite « remise en main propre le 20 juin 2020 »).

Objet : communication du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation.

Articles R. 2232-11 et R 2232-12 du code du travail.

Monsieur,

Conformément à l’article R. 2232 – 12 du code du travail je vous communique 15 jours au moins avant la date de la consultation qui aura lieu le 24 juin 2020, les documents suivants :

  • le projet d’accord,

  • les modalités d’organisation de la consultation.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

La direction.


PERI, le 05 juin 2020

A

Lettre remise en main propre le 5 juin 2020.

(Signature du salarié précédé de la mention manuscrite « remise en main propre le 20 juin 2020 »).

Objet : communication du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation.

Articles R. 2232-11 et R 2232-12 du code du travail.

Monsieur,

Conformément à l’article R. 2232 – 12 du code du travail je vous communique 15 jours au moins avant la date de la consultation qui aura lieu le 24 juin 2020, les documents suivants :

  • le projet d’accord,

  • les modalités d’organisation de la consultation.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

La direction.


PROCES VERBAL

RESULTATS DE LA CONSULTATION DES SALARIES SUR L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Scrutin du 24 juin 2020

Consultation organisée conformément à la note de service de la direction du 5 juin 2020.

Nombre de votants A 4
Bulletins blancs ou nuls B 0
Suffrages valablement exprimés (A-B) C 4

ONT OBTENU :

QUESTIONS RESULTATS %
pour l’accord relatif à la durée du travail 4 100%
contre l’accord relatif à la durée du travail 0 0%

PERI, le 24 juin 2020.

Le président du bureau de vote :

(signature)

1er assesseur :

(signature)

2ème assesseur :

(signature)

FEUILLE D’EMARGEMENT

SCRUTIN DU 24 JUIN 2020

Nom et prénom

A VOTE

(signature du salarié)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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