Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail" chez L'ETUDIANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ETUDIANT et le syndicat SOLIDAIRES et Autre le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre

Numero : A09218030356
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : L'ETUDIANT
Etablissement : 81483978300044 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

CDAccord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignées :

L’Etudiant, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 7 075 161,32 euros, dont le siège social est sis au 77 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 814 839 783,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • SUD ;

  • SNJ ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que la société l’Etudiant a été créée en février 2016, à l’occasion de la filialisation de l’activité de l’Etudiant anciennement intégrée au sein de la société Groupe L’Express (ex Groupe Altice Média).

A cette occasion, les salariés de la société Groupe L’Express affectés à l’Etudiant ont été transférés, par application de l’article L1224-1 du Code du travail, au sein de la société l’Etudiant, nouvellement créée, filiale à 100 % de la société Groupe L’Express.

Ce transfert a entrainé, pour les salariés transférés, la mise en cause des accords d’entreprise applicables au sein de la société Groupe L’Express, et notamment de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 4 janvier 2011.

Par accord en date du 9 novembre 2016, les partenaires sociaux sont convenus de proroger, conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, les effets de l’accord précité, ce jusqu’au 31 décembre 2018 date à laquelle il cessera définitivement de s’appliquer.

Le 28 avril 2017, la société Coalition Media Group a racheté via la société l’Etudiant Holding, 100 % des parts de l’Etudiant, entraînant la sortie de la société du périmètre de l’UES Groupe L’Express à laquelle elle appartenait.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etudiant sont parvenues au présent accord, dont l’objet est :

  1. De définir et d’harmoniser les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société l’Etudiant, en tenant compte des contraintes liées à l’activité et au fonctionnement des services, dans un contexte fortement concurrentiel ;

  2. De substituer, conformément aux dispositions de l’article L2261.14 du Code du travail, les stipulations du présent accord aux stipulations de l’accord du 4 janvier 2011 lequel cessera de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;

  3. De tenir compte des nouvelles dispositions légales applicables en matière de temps de travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux usages en vigueur au sein de la société et ayant le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société l’Etudiant qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion :

  • des cadres dirigeants ;

Conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

La liste des fonctions entrant dans la catégorie « cadre dirigeant » au sein de l’Etudiant à la date de signature du présent accord, est rappelée en Annexe 1. Cette liste non limitative est susceptible d’évoluer ou d’être complétée en cas d’embauches postérieures à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve que les personnes concernées remplissent les conditions ci-dessus rappelées.

  • des journalistes rémunérés à la pige ;

ARTICLE 2 : CONGES PAYES.

ARTICLE 2.1 : SITUATION AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD.

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un nombre de congés payés pouvant varier, selon leur catégorie entre 25 et 30 jours ouvrés de congés payés.

ARTICLE 2.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DE L’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD.

Le décompte de jours de congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Les salariés entrés dans l’entreprise avant le 28 avril 2017, ont droit à un congé de 2.33 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 28 jours ouvrés pour une année complète.

Les salariés entrés dans l’entreprise à compter de 28 avril 2017, ont droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète. Après trois ans d’ancienneté, ces salariés bénéficient d’un congé 2.33 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 28 jours ouvrés pour une année complète.

La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

Sous réserve des congés supplémentaires éventuels pour enfants à charge, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de congés payés égal à 28 jours ouvrés par an.

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé n'excède pas six jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins au 30 avril de l'année précédente bénéficient également de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et des jours de congé annuel puisse excéder 28 jours ouvrés.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

Le nombre de jours de congé supplémentaire n’a pas pour effet de réduire le nombre de JRTT accordés aux salariés et rappelé en annexes.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les jours de repos accordés en application des articles 10 et 11 du présent accord ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

La période de prise des congés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année N+1.

L’employeur fixe l’ordre des départs pendant cette période.

L’employeur fixera, chaque année, la période de fermeture de l’entreprise entre le 1er août et le 31 août dans la limite de deux semaines, et à l’occasion des fêtes de fin d’année (Noël – Jour de l’an) dans la limite d’une semaine. Dans cette dernière situation, les salariés pourront poser au choix des congés payés ou des JRTT.

L’employeur consulte la Délégation Unique du Personnel et informe les salariés de la période de fermeture au plus tard le 28 février de l’année en cours.

Sous réserve de la période de fermeture de l’entreprise fixée par l’employeur :

  • La prise du congé principal intervient entre le 1er juin et le 30 septembre ;

  • La durée du congé principal est d’au moins 12 jours ouvrables et au plus de 24 jours ouvrables, sauf contraintes géographiques ou présence au foyer d’un handicapé ou d’une personne âgée.

En cas de fractionnement des congés au-delà du douzième jour, les jours éventuellement pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donnent pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

ARTICLE 3 : JOURS FERIES.

La liste des jours fériés chômés dans l’entreprise est la suivante :

  • Jour de l’an

  • Lundi de Pâques

  • Fête du travail : 1er mai

  • Armistice 1945 : 8 mai

  • Ascension

  • Fête nationale : 14 juillet

  • Assomption : 15 août

  • Toussaint : 1er novembre

  • Armistice 1918 : 11 novembre

  • Noël : 25 décembre

Les contraintes liées à l’activité de l’entreprise impliquent que les salariés peuvent être amenés à travailler les jours fériés.

Le travail d’un jour férié ouvre droit au versement d’une compensation financière, sous forme de prime journalière forfaitaire, dont le montant est fixé en annexe 4.

Le travail les jours fériés s’effectue par roulement, sur décision du chef de service, en tenant compte, dans la mesure du possible des contraintes personnelles des salariés.

En cas de travail un jour férié (hors 1er mai), les salariés bénéficient d’un jour de repos à prendre, à la demande du salarié, au plus tard dans le mois qui suit, en accord avec le chef de service.

En cas de travail le 1er mai, les salariés bénéficient d’un paiement double.

ARTICLE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE.

Le lundi de Pentecôte est un jour chômé au sein de l’entreprise.

Le calcul du nombre de jours de repos octroyés en application des articles 10 et 11 est réduit d’une journée afin de tenir compte de la journée de solidarité.

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Sauf cas particulier, il en est de même en cas de déplacement à l’étranger.

ARTICLE 6 : SEMAINE CIVILE.

La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 7 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité de l’entreprise et plus particulièrement à l’organisation de salons qui peuvent impliquer une amplitude horaires importante, les parties conviennent de fixer la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures par jour.

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 8 : TEMPS DE REPOS.

Le repos quotidien entre deux vacations d’activité a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 9 : TRAVAIL LE WEEK-END.

Les parties rappellent que les contraintes liées à l’activité « Salons » et notamment à l’accueil du public, rendent nécessaire le travail le week-end.

En conséquence, les salariés peuvent être amenés à travailler indistinctement le samedi et/ou le dimanche.

Le travail le samedi et le dimanche s’effectue par roulement, sur la base du volontariat, en accord avec le Chef de service.

En cas d’insuffisance de volontaires, la décision appartient en dernier ressort au chef de service qui tient compte et du nombre de samedis et/ou dimanches déjà travaillés et, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles des salariés, et de son périmètre de responsabilité.

Le travail le samedi et le dimanche ne peut en tout état de cause avoir pour effet de déroger au repos hebdomadaire obligatoire rappelé à l’article 8.

Le salarié bénéficie, pour chaque journée travaillée le samedi et/ou le dimanche, d’une journée de repos à prendre dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié travaille au cours d’une semaine donnée le samedi et le dimanche, il bénéficie de deux jours de repos dont un jour minimum à prendre obligatoirement au cours de la même semaine. Le second jour de repos doit être pris dans les deux mois qui suivent et au plus tard le 30 avril de l’année scolaire en cours, en accord avec le chef de service.

  • Si le salarié travaille au cours d’une semaine donnée le samedi ou le dimanche, il bénéficie, d’un jour de repos, en accord avec le Chef de service, dans les deux mois qui suivent et au plus tard le 30 avril de l’année scolaire en cours.

Le travail le samedi ou le dimanche ouvre droit au versement d’une compensation financière, sous forme de prime journalière forfaitaire, dont le montant est fixé en annexe 4.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES.

ARTICLE 10.1 : CHAMP D’APPLICATION.

Sont concernés par cette modalité les salariés n’ayant pas conclu de convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 10.2 : PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE POUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL.

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 10.1, le décompte du temps de travail est effectué sur l’année civile.

L’année civile s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 10.3 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL.

Les salariés visés à l’article 10.1 sont soumis, sur l’année civile, à l’équivalent de la durée hebdomadaire légale, soit 1.607 heures de travail effectif correspondant à 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

ARTICLE 10.4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 37h00 par semaine.

  • Attribution de jours de repos (JRTT)

Les salariés bénéficient d’un nombre annuel de jours de repos dits « JRTT » afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à 1.607 heures.

Pour un salarié travaillant à temps plein et présent tout au long de l’année, le nombre de JRTT est fixé à 12. Le calcul est annexé, à titre indicatif, au présent accord (cf. annexe 2).

  • Acquisition des JRTT

L’acquisition des JRTT se fait mensuellement à compter du 1er janvier.

Le nombre de jours de repos acquis, pour un mois complet de présence, est égal au douzième du nombre annuel de jours calculé au titre l’année en cours.

Les absences rémunérées ou non ont pour effet de réduire le nombre de JRTT attribués.

  • Modalités de prise des JRTT

8 JRTT sont pris à l’initiative du salarié qui devra adresser sa demande au moins 15 jours à l’avance. Les repos pourront être pris par journées entières ou par demi-journées.

Pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, le chef de service pourra reporter la prise du jour de repos. La prise du jour ainsi reporté devra en tout état de cause intervenir le mois suivant.

Les jours de repos pris à l’initiative du salarié pourront être accolés, entre eux ou à des jours de congés payés sous réserve de l’accord du chef de service.

La prise des jours de repos devra toutefois être fractionnée, les jours de repos ne pouvant être pris en une seule fois.

4 JRTT sont attribués par la Direction, en fonction des impératifs de service. Un délai de prévenance de 7 jours minimal devra en tout état de cause être respecté. Les repos pourront être pris par journées ou par demi-journées. Les jours pourront être différents selon les services.

Les jours non pris au 31 décembre seront perdus sans possibilité de report.

  • Horaires de travail

La Direction affichera les horaires de travail de la société, des dérogations peuvent être faites par service.

  • Changements d’horaires

Les horaires de travail sont susceptibles d’évoluer compte tenu des nécessités de service.

Les salariés concernés seront prévenus des éventuels changements d’horaires au moins 7 jours à l’avance. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours en accord avec le salarié.

ARTICLE 10.5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.

ARTICLE 10.5.1 : DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine, à la demande de l’employeur ;

  • Les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année civile, déduction faite des heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine et déjà comptabilisées.

ARTICLE 10.5.2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

ARTICLE 10.5.3 : CONTREPARTIE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES.

  • Majoration des heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures par semaine donnent lieu à une majoration de 10 % pour les huit premières heures, et de 25 % au-delà.

Un calcul est effectué à la fin de la période de référence mensuelle afin de déterminer, en moyenne sur l’année, le nombre d’heures supplémentaires dites de « premier rang » à savoir les heures correspondant aux huit premières heures supplémentaires, et le nombre d’heures supplémentaires dites de « second rang », c’est-à-dire les heures supplémentaires au-delà de 8 heures.

  • Paiement des heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires sont payées en fin de mois.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année sont payées le mois suivant la fin de l’année considérée, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et payées en cours d’année.

  • Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en accord entre la Direction et le salarié, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent tenant compte du taux de majoration défini au présent accord.

Le repos compensateur de remplacement ne se confond pas avec la contrepartie en repos attribuée en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur doit être pris au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l’exercice au titre duquel il est calculé.

Le repos compensateur est en principe pris par journée sauf accord du chef de service autorisant une prise du repos par demi-journée.

Le salarié devra demander au moins 15 jours à l’avance la prise du repos compensateur en faisant une demande qui précise la date et la durée sollicitée (via le logiciel de gestion des absences)

Ces dates peuvent être reportées par le chef de service pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Un report ne peut différer la date de prise de plus de deux mois.

Ce repos compensateur ne peut être accolé aux congés annuels, sauf accord de la Direction.

L’absence de prise de ce repos compensateur dans le délai imparti, sauf hypothèse de report à l’initiative de l’employeur, emporte de plein droit perte de ce droit à repos.

  • Contrepartie en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, donne lieu à l’attribution d’un repos équivalent.

Ce repos s’ajoute à la rémunération des heures majorées ou le cas échéant au repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST CALCULE EN JOURS.

ARTICLE 11.1 : CHAMP D’APPLICATION.

Sont concernés par cette modalité :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La liste des fonctions existant au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord et pouvant donner lieu à un décompte de la durée du travail en jours est rappelée, à titre indicatif, en annexe 5.

Cette liste étant nécessairement évolutive, les parties conviennent que des salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord sur des fonctions n’existant pas dans l’entreprise à la date des présentes, pourront voir leur durée du travail décomptée en jours sur l’année, conformément aux dispositions du présent article, sous réserve que ces salariés remplissent les conditions, notamment d’autonomie, visées au présent article.

ARTICLE 11.2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS.

Les salariés visés à l’article 11.1 voient leur durée de travail calculée en jours sur l’année.

Pour un salarié travaillant à temps plein et présent tout au long de l’année, le nombre annuel de jours de travail est de 215 jours ou 212 jours (incluant la journée de solidarité) selon l’ancienneté du salarié.

Pour les salariés qui ne sont pas occupés à temps plein, un forfait annuel inférieur à 215 jours pourra être convenu.

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 11.3 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT.

Ces salariés sont soumis à une convention individuelle annuelle de forfait en jours sur une base de 215 ou 212 jours (incluant la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein bénéficiant des droits pleins à congés payés.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle fait référence à l’accord d'entreprise et précise :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année dans la limite de 212 ou 215 jours selon l’ancienneté du salarié ;

  • La rémunération correspondante ;

  • L’entretien annuel.

ARTICLE 11.4 : NOMBRE ET MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS.

Les salariés bénéficient de 14 jours de repos (RTT) par an. Le calcul du nombre de jours de repos figure, à titre indicatif, en annexe 3.

Le nombre annuel de jours de repos est calculé au prorata temporis en fonction du temps de présence sur l’année.

Les absences assimilées à du travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle sont prises en compte pour la détermination du nombre annuels de jours travaillés.

En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié en concertation avec la hiérarchie pour des raisons liées à la bonne marche du service. Les repos pourront être pris, au choix du salarié, par journées entières ou par demi-journée.

Pour des impératifs liés au bon fonctionnement du service, le chef de service pourra demander au salarié de reporter la prise du jour de repos.

Les jours non pris au 31 décembre seront perdus sans possibilité de report.

ARTICLE 11.5 : REMUNERATION – ABSENCES – ENTREES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE.

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée annuellement dans le cadre d’une convention de forfait.

Cette rémunération est lissée indépendamment du nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de la prise de jours de repos.

Les bulletins de paie de chaque salarié à plein temps feront apparaître la mention « Forfait annuel xxx jours ».

Les journées d’absence sont valorisées sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ en cours d’année, le temps de préavis ou le cas échéant la période de travail restant avant le départ effectif du salarié sera utilisé afin de permettre à l’intéressé de prendre les jours acquis et non pris. En cas d’impossibilité de prendre les jours acquis avant le départ effectif du salarié, ces jours seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 11.6 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET GARANTIES DES SALARIES AUTONOMES PAR RAPPORT AU CONTROLE DE SA CHARGE DE TRAVAIL.

  • Entretiens annuels

Un entretien sera organisé au moins une fois par an avec chaque salarié portant spécifiquement sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, et la rémunération.

Cet entretien sera conduit par le responsable hiérarchique direct ou le chef de service.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens, et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique ou le chef de service examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Un compte-rendu de l’entretien sera établi par le responsable hiérarchique ou le chef de service auquel le salarié pourra apporter ses observations personnelles, puis transmis au service des ressources humaines.

Le salarié pourra, en tout état de cause, solliciter un entretien spécifique avec sa hiérarchie ou directement avec le service des ressources humaines en cas de difficulté particulière relative à sa charge de travail ou à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le salarié sera alors reçu au plus tard dans un délai de 8 jours.

La Direction transmettra une fois par an au CHSCT le nombre d’entretiens réclamés par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier aux difficultés signalées.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

  • Amplitudes de travail, durées maximales et temps de repos

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter, en tout état de cause, les durées maximales de travail visées à l’article 7 ainsi que les temps de repos obligatoires rappelés aux articles 8 et 9 du présent accord.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou en cas de difficulté inhabituelle, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, alerter sans délai sa hiérarchie par écrit.

Le responsable hiérarchique recevra le salarié dans les 8 jours et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  • Suivi et contrôle des jours travaillés et non travaillés

L'employeur effectue un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées et non travaillées par le salarié.

Il établit un document (sous format papier ou numérique) ou met en place les outils logiciels faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (jours de repos attribués au titre de l’article 11.3, repos hebdomadaires, congés payés, repos compensateurs, absences maladie, etc.).

La déclaration des journées travaillées et non travaillées sera effectuée par le salarié (sur le document destiné à cet effet ou dans le logiciel de gestion mis en place le cas échéant au sein de l’entreprise), sous le contrôle de l'employeur qui vérifie et consolide les informations renseignées par le salarié.

  • Droit à la déconnexion

L’employeur informera les salariés des modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Représentants du personnel

L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la Base de données unique.

Le décompte des heures de délégation pour les représentants du personnel soumis à un forfait annuel en jours est effectué conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11.7 : RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS.

Les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (JRTT), dans la limite de 4 jours par année civile, en contrepartie d'une majoration de salaire.

La renonciation ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter le nombre annuel de jours travaillés (journée de solidarité incluse) au-delà de 225 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.

Un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi chaque année, au plus tard le 30 juin, entre le salarié et l'employeur et précisera le nombre de jours auxquels le salarié renonce pour l’année en cours et le taux de majoration.

Cet avenant ne pourra être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 12 : TEMPS PARTIEL.

ARTICLE 12.1 : PRINCIPES GENERAUX.

Le travail à temps complet est privilégié, dans toute la mesure du possible, dans le cadre de l’organisation du temps de travail exposée à l’article 10.4 du présent accord.

Cependant, afin de tenir compte des impératifs de fonctionnement des services, l’Etudiant peut être amené à recourir au travail à temps partiel dans le respect de la législation en vigueur et notamment des durées minimales résultant de la loi ou de la convention collective applicable.

Ainsi, il peut être recouru au temps partiel dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.

ARTICLE 12.2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE.

En cas de temps partiel aménagé sur l’année, les règles particulières ci-après définies s’appliquent.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuel fixée contractuellement peut varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre. Dans ce cas, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre ou par e-mail) au moins 7 jours à l’avance.

Une fois notifiés, ces mêmes horaires peuvent faire l’objet de modifications exceptionnelles, en cas de nécessité de service, dans les mêmes conditions (communication par écrit) et moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Au sein d’une même journée, la durée minimale de travail continu est de 2 heures. Cette durée minimale peut toutefois être inférieure avec l’accord du salarié.

L’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, qu’une interruption d’activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire contractuel indépendamment de l’horaire réel du mois.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de répartition des horaires, du fait de son entrée ou de son départ en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de l’année, par rapport à son horaire moyen hebdomadaire.

Les absences rémunérées par l’employeur ou donnant lieu à indemnisation (congés payés, absences maladie…), seront payées sur la base de la rémunération lissée et comptabilisées sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

  • Les absences, indemnisées, sont décomptées et déduites sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

  • À la fin de la période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de cette période, le total des heures de travail effectives depuis le début de la période est mentionné sur le document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence.

ARTICLE 12.3 : HEURES COMPLEMENTAIRES.

Quel que soit le cadre de référence retenu, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de minimum de 3 jours.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées font l’objet d’une majoration de salaire au taux en vigueur.

Les heures complémentaires ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

Dans l’hypothèse où l’horaire moyen réellement effectué par un salarié aurait dépassé de 2 heures au moins par semaine ou l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue au contrat, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines sur la période de référence annuelle, il conviendrait, sous réserve d’un délai de 7 jours et sauf opposition du salarié, de modifier le contrat de travail en prévoyant un nouvel horaire augmenté qui tienne compte du dépassement de l’horaire moyen réellement effectué.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 13 : MESURES COMPENSATOIRES LIEES A LA PERTE DE JOURS DE CONGES PAYES ET/OU DE JRTT.

Les salariés de l’Etudiant qui, en application du présent accord, ont droit à un nombre de congés payés et de JRTT inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, en application des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Groupe L’Express, bénéficient d’une compensation financière versée sous forme de prime annuelle, dite prime « compensatoire », dans les conditions et limites ci-après définies :

Les salariés qui bénéficiaient, en application des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Groupe L’Express de 30 jours de congés payés et dont le temps de travail est décompté en heures dans le cadre du présent accord, bénéficient d’une prime annuelle dont le montant est égal à :

  • 144 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 35 000 € brut ;

  • 176 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 35 000 € brut et inférieure à 45 000 € brut ;

  • 208 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle au moins égale à 45 000 € ;

Les salariés qui bénéficiaient, en application des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Groupe L’Express de 28 jours de congés payés et de 17 RTT, bénéficient d’une prime annuelle dont le montant est égal à :

  • 216 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 35 000 € brut ;

  • 264 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 35 000 € brut et inférieure à 45 000 € brut ;

  • 312 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle au moins égale à 45 000 € ;

Les salariés qui bénéficiaient, en application des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Groupe L’Express de 30 jours de congés payés et de 17 RTT, bénéficient d’une prime annuelle dont le montant est égal à :

  • 324 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 35 000 € brut ;

  • 396 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 35 000 € brut et inférieure à 45 000 € brut ;

  • 468 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle au moins égale à 45 000 € ;

Les salariés qui bénéficiaient, en application des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Groupe L’Express de plus de 30 jours de congés payés et de 17 RTT, bénéficient d’une prime annuelle dont le montant est égal à :

  • 432 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 35 000 € brut ;

  • 528 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 35 000 € brut et inférieure à 45 000 € brut ;

  • 624 € brut pour les salariés dont la rémunération annuelle au moins égale à 45 000 € ;

Le versement de la prime compensatoire interviendra au mois de décembre de l’année en cours.

Seuls les salariés visés au présent article peuvent prétendre au bénéfice de la prime compensatoire.

ARTICLE 14 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD.

Le comité d’entreprise se réunit une fois par an pour opérer un suivi du présent accord, étudier les questions ayant trait à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et le cas échéant, détecter les difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre du nouveau régime.

Ce suivi sera également l’occasion de faire un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.

La Direction et le comité d’entreprise, pris en la personne de son Secrétaire, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Les parties signataires ou adhérentes s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS FINALES.

ARTICLE 15.1 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 15.2 : REVISION – DENONCIATION.

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé ou révisé dans le respect des conditions légales.

La partie souhaitant une révision en informera les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant les parties dont la révision est souhaitée.

Les parties se réuniront alors au plus tard dans les deux mois suivant l’envoi de la demande de révision.

En cas d’évolution législative ou réglementaire mettant en cause les dispositions du présent accord, les parties se réuniront dans le mois afin d’examiner les éventuelles évolutions nécessaires de cet accord.

En outre, hors cas de révision ou de dénonciation, les parties se réuniront, tous les 5 ans, dans le mois de la date anniversaire de la conclusion du présent accord, afin d’examiner les éventuelles évolutions à apporter au présent accord.

ARTICLE 15.3 : DEPOT – PUBLICITE.

Il sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE dont dépend l’entreprise ;

  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Boulogne Billancourt, le 18 janvier 2018

En 8 exemplaires :

Pour L’Etudiant,

Pour les Organisations Syndicales.

Pour SUD.

Pour SNJ.


ANNEXE 1

LISTE DES FONCTIONS EXISTANT AU SEIN DE L’ENTREPRISE A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD ET POUVANT DONNER LIEU AU STATUT CADRE DIRIGEANT.

  • Directeur / Directrice Général(e),

  • Secrétaire Général(e),

  • Directeur / Directrice Commercial(e),

  • Directeur / Directrice de la Rédaction,

  • Directeur / Directrice Internet,

  • Directeur / Directrice Adjointe de Rédaction,


ANNEXE 2

SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL

Durée hebdomadaire 37h00 / Calcul annuel :

  1. Rappel du calcul de la durée légale annuelle de référence de 1 607 heures

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 28 jours ouvrés de congés payés

- 7 jours fériés (hors Lundi de Pentecôte)

= 226 jours

226 / 5 = 45,2 semaines

  1. Calcul du nombre annuel théorique de jours de repos annuel par service

Durée hebdomadaire de travail 37h00

37 x 45,2 = 1672.4 heures

1 672,4 - 1607 = 65.4 heures

65.4 / 7,4 = 8.83 jours (arrondis à 9 jours)

TOTAL : 9 RTT, on retient 12 RTT.


ANNEXE 3

SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS

CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL

Calcul annuel pour les salariés n’ayant pas trois ans d’ancienneté.

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 7 jours fériés (hors Lundi de Pentecôte)

= 229 jours

229 – 215 = 14 RTT

Calcul annuel pour les salariés ayant trois ans d’ancienneté.

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 28 jours ouvrés de congés payés

- 7 jours fériés (hors Lundi de Pentecôte)

= 226 jours

226 – 212 = 14 RTT

ANNEXE 4

COMPENSATION FINANCIERE POUR TRAVAIL LE WEEK-END

Employés Cadres (hors journalistes, documentalistes et commissaires de salon) Journalistes, documentalistes et commissaires de salon
Prime journalière pour travail le Samedi ou Dimanche (Montant Brut) 100 €* 150 €* 220 €*

*Les montants forfaitaires indiqués ci-dessus sont majorés de 20 % lorsque le temps de trajet depuis Paris (trajet gare à gare ou aéroport - aéroport) pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail situé en régions (hors Ile de France) est supérieur à 2 heures 30. A titre d’exemple, les salons concernés sont les suivants :

  • Annecy,

  • Aix-en-Provence,

  • Brest,

  • Chambéry,

  • Clermont-Ferrand,

  • Grenoble,

  • Limoges,

  • Marseille,

  • Mont-de-Marsan,

  • Montpellier

  • Nice,

  • Pau,

  • Saint-Etienne

  • Toulouse,

  • Toulon,

  • Avignon,

  • Besançon,

  • Bordeaux,

ANNEXE 5

LISTE DES FONCTIONS EXISTANT AU SEIN DE L’ENTREPRISE A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD ET POUVANT DONNER LIEU A UN DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS.

Hors journalistes :

  • Chef de produit marketing

  • Responsable des ressources humaines

  • Directeur de clientèle

  • Responsable artistique

  • Chef de projet informatique

  • Chef de publicité

  • Cadre technique d’exploitation

  • Chargé de programmation/planning

  • Directeur de publicité

  • Chargé d’étude marketing

  • Chef comptable

  • Concepteur graphique

  • Contrôleur de gestion

  • Juriste

  • Responsable planification

  • Chef de fabrication

Journalistes :

  • Chef de rubrique

  • Rédacteur

  • Rédacteur en chef

  • Rédacteur en chef adjoint

  • Rédacteur spécialisé

  • Secrétaire général de rédaction

  • Secrétaire de rédaction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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