Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »" chez L'ETUDIANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ETUDIANT et le syndicat SOLIDAIRES et Autre le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre

Numero : A09218030358
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : L'ETUDIANT
Etablissement : 81483978300044 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE ». (2018-01-18) Procès-verbal d'accord au titre des négociations annuelles obligatoires (2021-02-10)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Etudiant, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 7 075 161,32 euros, dont le siège social est sis au 77 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 814 839 783,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat SNJ ;

  • le syndicat SUD ;

D’autre part,

PREAMBULE

Historiquement, l’Etudiant appartenait au Groupe Altice Média (GAM).

Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » dont bénéficie actuellement l’ensemble des salariés de l’Etudiant, à l’exception des journalistes rémunérés à la pige, résulte de l’ « accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé » du 18 décembre 2015.

Par la suite, l’entreprise a été :

  • filialisée en 2016 et,

  • cédée en 2017.

Aussi, l’accord d’UES du 18 décembre 2015 a été mis en cause.

L’objectif du présent accord collectif de substitution est de formaliser le maintien de prestations identiques à celles dont bénéficient actuellement les salariés.

Bien évidemment, la société a veillé, dans ce contexte, à rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Dans ce contexte les organisations syndicales représentatives au sein de la société et la Direction se sont réunies afin de négocier le présent accord de substitution.

Comme précédemment, ce régime bénéficie à l’ensemble des salariés, à l’exception des journalistes rémunérés à la pige, compte tenu de la particularité de leur statut.

En outre, cette catégorie de personnel bénéficie de garanties spécifiques instituées au niveau de la branche.

Après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET.

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » souscrit auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES.

ARTICLE 2.1 : GENERALITES.

Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » concerne l’ensemble des salariés, à l’exclusion des journalistes rémunérés à la pige pour les raisons évoquées en préambule.

ARTICLE 2.2 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION.

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS.

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

La société est néanmoins tenue d’une obligation d’information et de conseil, à l’égard des salariés, sur lesdites prestations, l'existence de la couverture, les conditions et l'étendue de leurs droits et obligations.

ARTICLE 5 : COTISATIONS.

ARTICLE 5.1 : TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS.

Les cotisations servant au financement des risques « incapacité, invalidité et décès » sont fixées dans les conditions suivantes :

Pour les cadres :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A et B 1,50 % 100 % 0 %
Tranche C 2 % 60% 40%

Pour les non cadres :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 0,84 % 60% 40%
Tranche B 1,35 % 60% 40%

Précisions sur l’assiette des cotisations :

  • Tranche A = partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale,

  • Tranche B = partie de la rémunération comprise en 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et,

  • Tranche C = partie de la rémunération comprise en 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

La rémunération prise en compte s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5.2 : EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre la société et les salariés selon les mêmes proportions que celles fixées à l’article 5.1., dans la limite d’une évolution annuelle de chaque taux de cotisation correspondant à 10 %.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 6 : PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE.

Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu en cas de rupture du contrat de travail du salarié avec la société, selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article
L. 911-8 du Code de la sécurité sociale).

ARTICLE 7 : INFORMATION.

ARTICLE 7.1 : INFORMATION INDIVIDUELLE.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

ARTICLE 7.2 : INFORMATION COLLECTIVE.

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, la délégation unique du personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 8 : DUREE – REVISION – DENONCIATION.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé ou révisé dans le respect des conditions légales.

La partie souhaitant une révision en informera les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant les parties dont la révision est souhaitée.

Les parties se réuniront alors au plus tard dans les deux mois suivant l’envoi de la demande de révision.

En cas d’évolution législative ou réglementaire mettant en cause les dispositions du présent accord, les parties se réuniront dans le mois afin, afin d’examiner les éventuelles évolutions nécessaires de cet accord.

En outre, hors cas de révision ou de dénonciation, les parties se réuniront, tous les 5 ans, dans le mois de la date d’anniversaire de la conclusion du présent accord, afin d’examiner les éventuelles évolutions à apporter au présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE.

Il sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE dont dépend l’entreprise ;

  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Boulogne Billancourt, le 18 janvier 2018

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société,

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat SNJ ;

  • le syndicat SUD ;

    Annexe 1
    Résumé des garanties

Les garanties pour les salariés non cadres :

Les garanties pour les salariés cadres :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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