Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez H.D.G. SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de H.D.G. SERVICES et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000226
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : H.D.G. SERVICES
Etablissement : 81485132500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Société HDG SERVICES, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe Le Semanet IV, Le bois Dieu, 1B allée de la Combe 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de LYON sous le n° SIREN B 814 851 325, représentée par Madame Sophie ABELLARD, agissant es qualité de Présidente.

Préambule

 

Le secteur des services à la personne est marqué par la difficulté de prévoir un volume d’activité constant.

Afin de répondre aux variations inhérentes à notre activité de services à la personne et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires, supplémentaires et au chômage partiel, il a été décidé d’aménager le temps de travail des salariés de l’entreprise, sur l’année, pour s’adapter au rythme de ces variations.

 Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail et IV (Section 2 / Chapitre 2 / Partie 2) de la CCNSAP du 20/09/2012 étendue par arrêté du 03/04/2014.

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

 

Article 1 : Objet

 

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.

Article 2 : Champ d’application

 

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise HDG SERVICES, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il est précisé que le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres soumis au forfait jour, et des cadres dirigeants dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

 

Il est précisé également que les CDI intermittents et salariés mis à disposition pour une durée déterminée sont exclus des dispositions du présent accord.

Le présent accord est conclu au niveau de la société HDG SERVICES.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de la société HDG SERVICES.

 

Article 3 : Principe de l’annualisation

 

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur douze mois est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.

Ainsi, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

Les heures réalisées chaque mois au-delà de la durée du travail inscrite au contrat se compensent avec les heures réalisées en deçà.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Embauche en cours de période

 

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours. 

 

Article 5 : Lissage de la rémunération et exception de paiement au réel

 

5.1. Lissage de la rémunération 

 

En principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Toutefois, en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que maladie, congé sans solde ou absence non justifiée), une retenue sur la paie du salarié le mois considéré a lieu à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;

  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut. 

 

5.2. Exception à la demande du salarié : paiement au réel 

A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli dans le respect des conditions légales en vigueur.

 

Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis.

Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence.

 

La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération ou concernant les salariés embauchés avant mise en place du présent accord, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties. 

 

Article 6 : Compteur individuel

 

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

 

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

 

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

 

  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

 

Au plus tard le 6e mois de la période de référence, la société HDG SERVICES communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

 

Article 7 : Périodes non travaillées et rémunérées

 

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

 

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d’absence). 

 

Article 8 : Périodes non travaillées et non rémunérées

 

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

 

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).

 

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

 

Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l’avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié. 

 

Article 9 : Notification de la répartition du travail et modification des horaires de travail

 

Article 9.1. Personnel intervenant à domicile

  • Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité 

 

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

 

Il est notifié aux salariés au moins sept jours ouvrés avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

 

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

 

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par la société HDG SERVICES dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

 

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

 

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel. 

 

  • Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité 

 

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

 

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au chapitre II, section 2, I, i de la CCN des entreprises de services à la personne, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés et compris entre 2 jours ouvrés et 1 heure.

 

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

 

9.2. Personnel administratif 

Le personnel administratif travaillant à temps plein est soumis à l’horaire collectif de travail, affiché dans l’entreprise.

Les horaires de travail du personnel administratif travaillant à temps partiel sont fixés dans le contrat de travail.

En raison des variations inhérentes à notre activité, le personnel administratif pourra être amené à travailler plus dans certaines périodes de l’année et moins dans d’autres.

Ils seront avertis de la modification par note de service et voie d’affichage de leurs horaires de travail dans un délai de 3 jours ouvrés.

9.3. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires 

 

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à sept jours ouvrés, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

 

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inferieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilités de refus.

 

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique. 

 

Article 10 : Durée du travail

 

10.1. Durée du travail des salariés à temps plein 

 

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est à titre informatif de 35 heures en moyenne sur la période de référence. 

Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois définie dans le cadre du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 et 40 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, une limite mensuelle à l’aménagement du temps de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence est fixée.

A titre exceptionnel, la durée hebdomadaire pourra dépasser 40 heures comme la variation mensuelle, afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Dans ces conditions, les heures de dépassement des seuils seront des heures supplémentaires et rémunérées sur le mois considéré.

 

10.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année 

 

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. 

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 et 34 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat de travail ne constituent des heures complémentaires.

Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel

 

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 220 heures par an et par salarié.

 

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 10%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’effectuent à la demande expresse de l’employeur ou en cas d’accord préalable express.

Article 12 : Heures complémentaires

 

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence et effectuées à la demande ou avec l’accord express de l’employeur donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence. 

 

Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

 

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. 

 Article 14 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Article 14.1 Solde de compteur positif

  • Salariés à temps plein

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires hormis les heures qui ont dépassé les limites mensuelles qui ont déjà été rémunérées en cours de période.

Les heures supplémentaires donnent lieu en principe à une majoration de salaire.

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 10%.

  • Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures accomplies constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Dispositions communes

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation (à l’exception des heures déjà rémunérées en cours de période).

Toutefois, le salarié peut demander remplacement de tout ou partie du paiement majoré des heures complémentaires ou supplémentaires par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées.

Le repos compensateur est octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée.

Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, l’autre moitié à l’initiative de la société HDG SERVICES, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.

Article 14.2 Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le cadre du présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.

En effet, les heures rémunérées mais non travaillées par le salarié sont assimilables à un trop-perçu.

Cet indu conduira, sauf décision contraire de l’employeur, à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

 

Article 15 : Régularisation des compteurs – Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

 

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes : 

 

15.1. Solde de compteur positif 

 

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. 

 

15.2. Solde de compteur négatif 

 

Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu en priorité par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Par exception, dans le cadre de licenciement pour motif économique ou si le départ est à l’initiative de l’employeur hors cas de licenciement disciplinaire du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

 

Il est précisé qu’aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié. 

 

Article 16 : Suivi de l’accord

 

L’entreprise HDG SERVICES s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager d’éventuelles négociations en vue d’adaptations. 

 

Article 17 : Durée – Entrée en vigueur – Dépôt de l’accord – Extension

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au premier jour du mois suivant date de dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

  

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du RHONE.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Le présent accord sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise.

Article 18 : Révision de l’accord

 

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

Toute révision sera soumise aux mêmes règles de validité que le présent accord.

 

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle. 

 

Article 19 : Dénonciation de l’accord

 

Le présent accord obéit en matière de dénonciation aux conditions de droit commun et telles qu’énoncées aux articles L.2232-21 du Code du travail et suivants et L.2261-9 et suivants du même Code en vigueur. 

 

 

LISSIEU, le 26 mars 2018,

En 4 exemplaires,

Pour la société HDG SERVICES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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