Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CTGMVA - COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION CTGMVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTGMVA - COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION CTGMVA et le syndicat CFDT le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05618004260
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORB
Etablissement : 81487085300029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre :

La COMPAGNIE DES TRANSPORT GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION, dont le siège social est situé à VANNES (56006), au 45 rue des Frères Lumière, représentée par , en qualité de Directeur,

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale SNTU CFDT, représentée par , en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord, en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1er – Objet

Les parties ont convenu de la mise en place d’un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la COMPAGNIE DES TRANSPORT GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué au salarié sur simple demande au service ressources humaines.

Article 4 – Alimentation du compte

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’affecter des jours au CET au plus tard le 15 janvier N+1. Exceptionnellement, le salarié devra informer l’employeur au plus tard le 02/02/2018 pour ses droit 2017.

L’affectation des droits sera effective en février N+1.

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

Article 4.1 - Jours de repos RTT (jours ouvrés)

Le salarié peut affecter des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) au compte épargne-temps, dans la limite de 5 jours par an.

Article 4.2 - Jours de repos compensateur (jour ouvrables)

Le salarié peut affecter des jours de repos compensateur (RCJ), dans la limite de 5 jours par an.

Article 4.3 - Jours de congés de fractionnement (jours ouvrable)

Le salarié peut affecter 2 jours maximum par an de congés de fractionnement.

Article 4.4 - Alimentation en argent

Le salarié peut affecter au compte épargne-temps une partie de sa prime 13è mois, dans la limite de 12 jours par an. Le salarié devra informer l’employeur de l’affectation de sa prime au CET au plus tard le 15 octobre pour l’année en cours.

Article 5 – Plafond maximal d’épargne

5.1 Plafonnement annuel

L’alimentation annuelle du Compte Epargne Temps est plafonnée, toutes sources d’alimentation confondues à 15 jours par an.

5.2 Plafonnement global

Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps du salarié ne peuvent en aucun cas dépasser 60 jours (soit 348 heures pour un temps complet).

Article 6 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Le Compte Epargne Temps est tenu en heures. Les jours affectés au compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent d’heures. Les sommes affectées au compte en argent sont également, dès leur transfert, valorisés en équivalent d’heures, en tenant compte du montant du salaire journalier du salarié au moment de l’alimentation du compte.

Le temps épargné, lors de l’utilisation du compte, est indemnisé sur la base de l’horaire contractuel soit 5,80 h/jour en tenant compte du salaire journalier du salarié au moment de l’utilisation du compte.

Article 7 – Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé dans les conditions suivantes.

Article 7.1 - Congé de fin de carrière et cessation progressive d’activité

Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou, le cas échéant, de cesser de manière progressive son activité.

Le salarié qui envisage son départ à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.

En cas de cessation progressive d’activité, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au compte épargne-temps sur le temps de travail. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail pendant toute la durée de la cessation progressive d’activité ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme du contrat de travail.

Un abondement de l’entreprise de 10% viendra s’ajouter à la durée de prise du congé. (ex : le salarié bénéficiant d’un droit à congé de 200 heures se verra octroyer 20 heures supplémentaires : soit 10% supplémentaire).

Article 7.2 - Congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 2 semaines. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;

  • soit qu'il la diffère de 2 mois au plus.

Cette durée minimale de deux semaines peut être réduite à 1 semaine avec l'accord exprès de l'employeur. Dans ce cas, le salarié doit déposer sa demande écrite au moins 1 mois avant la date de départ envisagé.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 10 jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;

  • soit qu'il la diffère de 2 mois au plus.

Exemple : le salarié à temps complet utilise son compte épargne-temps pour une absence de 2 semaines. Son compte doit donc être crédité au minimum de 69,60 heures (soit 12 jours ouvrables).

Article 7.3 - Congés légaux

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé individuel de formation,

  • congé pour création d’entreprise,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé sabbatique,

  • congé parental d’éducation,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé de présence parentale,

  • congé de proche aidant.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 7.4 - Passage à temps partiel

Lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel (hors l’application des dispositions de l’accord du 26/03/2016, relatif au passage à temps partiel de fin de carrière) le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées et ce par mois entiers.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date envisagée de passage à temps partiel.

Article 7.5 - Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne

Sous réserve que ces dispositifs soient mis en place dans l’entreprise, le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour :

  • alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif, dans la mesure où un tel dispositif aurait été mis en place dans l’entreprise.

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7.6 - Restitution de l'épargne en argent

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser ses droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 1er mars de chaque année. L'indemnité correspondante lui est versée au plus tard avec la paie du mois de mars.

Article 8 – Modalités de valorisation de l’indemnisation de congés

Lorsque les droits affectés au compte sont utilisés pour l’indemnisation d’un congé, les droits sont convertis en temps de congé selon les modalités suivantes :

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Article 9 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif entraîne la clôture du compte épargne-temps.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps et valorisée au taux horaire du salarié en vigueur le jour du versement à la date de rupture de son contrat de travail.

Article 10 – Garantie des sommes excédant un certain montant

Lorsque les droits acquis, en unités monétaires, excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L.3253-17 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits correspondants.

Article 11 – Dispositions finales

Article 11.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Article 11.2 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties conviennent qu’un bilan annuel au mois de mars de chaque année sera présenté au Comité d’Entreprise.

Article 11.3 – Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE Territoriale du Morbihan.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 11.4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Morbihan,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.

  • Un exemplaire sera remis au Comité d’entreprise

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vannes, le 29/12/2017,

en 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la SNTU CFDT, Pour la COMPAGNIE DES TRANSPORT GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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