Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée au sein de la societe transkeo t11" chez TRANSKEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSKEO et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T09321007235
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSKEO T11
Etablissement : 81490003100026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

Conclu entre :

  • La société TRANSKEO T11 , Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 814900031 dont le siège sociale est sis 266 avenue du président Wilson -93210 -SAINT DENIS, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Transkeo T11 »

d’une part,

ET

  • Les organisations syndicales suivantes :

La CGT, représentée par X déléguée syndicale

SUD, représentée par M X, délégué syndical

d’autre part,

Prises ensemble « les parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

Préambule

La crise sanitaire exceptionnelle traversée actuellement par la France affecte profondément l’activité économique nationale. Cette situation a entrainé une hausse du recours au dispositif d’activité partielle.

Certains secteurs sont plus particulièrement touchés par l’impact de l’épidémie sur leurs salariés.

Selon l’étude « questionnaire entreprises : impact de la crise sanitaire – élèvements statistiques transport urbain- résultats de l’enquête juin 2020 » réalisée par l’OPCO mobilités pendant la crise sanitaire traversée, 88% des entreprises du secteur de transports urbains ont eu recours à l’activité partielle et 10% ont été contraintes de fermer.

Le rapport sur les conséquences du COVID 19 établi par M. xxx député du Gers et Président de la délégation aux collectivité territoriales et à la décentralisation établit la perte de recettes annuelles des services de transports publics à 35% en 2020 et un rebond de recettes estimé à plus 25% en 2021 par rapport à 2020. S’agissant du versement mobilité, ce même rapport évalue la perte de versement mobilité à 10% en 2020 et le rebond estimé à +7% en 2021.

Même si la compensation partielle des pertes de versement mobilité par l’Etat pour les autorités organisatrices de la mobilité et Ile de France Mobilités, mise en œuvre par la loi de finances rectificatives n°3, atténue les effets de la crise, leur situation financière reste très tendue. Cette dernière pourrait donc se traduire à terme par une réduction sensible de l’offre de transports sur certains territoires conduisant à des suppressions d’emplois. Ainsi, parmi les entreprises de la branche, certains n’ont pas de visibilité sur la reprise de leur activité.

Par ailleurs, les études qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la covid 19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans.

La crise sanitaire a perturbé les Transports Publics du monde entier et d’Ile de France en particulier. Ile de France Mobilités, autorité organisatrice, a demandé l’intervention de l’Etat pour couvrir le risque de cessation de paiement qu’elle estime pouvoir intervenir en juillet 2020.

L’ensemble des opérateurs de Transports a constaté une baisse de trafic de l’ordre de 90% au plus fort de la crise. Début juin Transilien affichait un niveau de trafic voyageurs de 25% en moyenne.

La mise en œuvre des plans de transport adaptés se traduit chez Transkeo par une baisse de 25% de l’offre de transport et une baisse de 40% de la fréquentation.

A ce stade, les discussions entre opérateurs et autorité organisatrice débutent, et définir un montant de remboursement devra être envisagée. Les premières pistes portent sur une restitution de toutes les formes d’économies dont auraient bénéficié les opérateurs, liées à la réduction de l’offre de transport ou au chômage partiel. A contrario, l’impact de la mise en place des protocoles sanitaires et de la communication autour des gestes barrières devra être pris en comptes.

A ce titre, pour faire face à cette baisse de l’activité, l’entreprise a recours a mis en place de la réserve supplémentaire, des actions de formations, et enfin, l’entreprise a eu recours au dispositif de chômage partiel depuis le 8 mars 2021, avec une indemnisation de 70 % pour le salarié, et 60 % pour l’employeur. Ces taux d’indemnisation prendront fin au 1er juin.

A cette date, le taux de calcul de l’allocation partielle de droit commun auquel la société Transkeo dépend, passera à 60% pour le salarié, et 36% pour l’employeur. Il en ira de même pour le passage d’un montant plancher de l’allocation de 8,11 € à 7,30 €.

C’est dans ce contexte que la possibilité de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle est adopté. Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, en contrepartie d’engagent en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. Les employeurs bénéficient en contrepartie de ces engagements d’une allocation de 60% de la rémunération brute dans la limité de 4, 5 SMIC. Le montant de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié est à minima de 70% de la rémunération brute horaire par heure chômée soit environ 84% de son salaire net horaire.

Grace à ce dispositif, les entreprises pourront, eu égard aux engagements spécifiques en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre durablement l’activité partielle, dans des conditions plus favorables aux salariés.

Le direction, consciente de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et soucieuse de préserver les compétences clés et l’emploi a décidé de mettre en place au sein de l’entreprise, par le présent accord, le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

En effet, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Face au caractère durable des impacts de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés

Le dispositif d’activité partielle de longue durée a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l’entreprise :

  • Agent de conduite et relation clients

  • Agent de contrôle et d’information voyageurs

  • Superviseurs

  • Responsable de groupe des secteurs concernés

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 - Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale du présent accord.

La réduction horaire précitée peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. Dans ce cas, la réduction de l’horaire de travail ne peut toutefois excéder 50% de la durée légale.

Article 3 - Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle

3.1 Engagements en matière de maintien dans l’emploi

En contrepartie de ces mesures, l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à travers la mise en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi visant les salariés auxquels s’appliquent le dispositif spécifique d’activité partielle, tel que prévu par l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de mise en œuvre dans l’entreprise du dispositif.

3.2 Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est une priorité pour l’entreprise et la direction convient de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise et également pour répondre aux enjeux sociaux, technologiques et environnementaux à venir.

À ce titre, la Direction veillera à mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour maintenir et développer les compétences des salariés en mobilisant l’ensemble des dispositifs inscrits dans le plan de développement de compétences notamment.

Article 4 - Mobilisation des congés payés et de repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il pourra être proposé aux salariés visés à l’article 1 du présent accord de mobiliser des jours de congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 5 - Mobilisation du compte personnel de formation

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés visés à l’article 1 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu’ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période, dans le respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 6 - Modalités d’information du personnel et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD et le suivi des engagements

L’employeur informe individuellement par tout moyen les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise.

La programmation des journées de service et la commande du personnel, y compris pour les journées d’activité partielle, doivent respecter les dispositions de l’accord collectif, notamment en termes de délai de prévenance.

Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié

La direction s’engage à transmettre tous les 3 mois au Comité Social et Economique et ou aux organisations syndicales, les informations détaillées suivantes :

  • Activités et salariés concernés par le dispositif,

  • Nombre d’heures chômées

  • Suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 7 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

7.1 – Indemnisation dans le cadre de l’activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la Loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

7.2 – Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’activité partielle de longue durée :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle de longue durée.

Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.  

Article 8 - Période de mise en œuvre du dispositif et demande de validation de l’accord

8.1 Durée d’application du dispositif

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicité à compter du 1er jour du mois au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative, pour une durée de 24 mois consécutive ou non sur une période de 36 mois, et sous réserve de le la validation de l’accord par l’autorité administrative.

8.2 Demande de validation de l’accord

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur.

L’autorité administrative notifie à l’entreprise et aux organisations syndicales, sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation.

La procédure est renouvelée tous les 6 mois dans la limite de la durée de l’accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. Elle peut être renouvelée par période de six mois dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 9 – Publicité

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par mail, et point d’information managérial. Ils pourront s’adresser auprès du Responsable des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Le présent accord sera déposé sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 10 : Révision et dénonciation

10.1 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services de la Direccte, le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt.

  1. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.

La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications qu’elle souhaite.

Cette révision prendra la forme d’un avenant au présent accord, soumis à la validation de l’autorité administrative.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de trois mois.

Fait à Noisy le sec en 4 exemplaires originaux, le 22 JUIN 2021

La Direction représenté par X

La CGT, représentée par X, délégué syndicale

SUD, représentée par X, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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