Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL" chez VICAT FRANCE SERVICES SUPPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VICAT FRANCE SERVICES SUPPORT et le syndicat CGT-FO le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03819003470
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : VICAT FRANCE SERVICES SUPPORT
Etablissement : 81492459300019 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/06/19 RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-07-23) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/06/19 RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-03-23)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

La société VICAT France Services Support, SAS, dont le siège social est situé 4, rue Aristide Bergès – 38081 L’ISLE D’ABEAU, représentée par, agissant en qualité de,

d’une part

Et :

L’organisation syndicale FO représentée par, en qualité de

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le télétravail a jusqu’à présent été mis en place dans l’entreprise de manière très ponctuelle, en général en concertation avec le médecin du travail et avec les partenaires sociaux pour répondre à des situations exceptionnelles, comme par exemple la reprise du travail de collaboratrices ou de collaborateurs après une grave maladie.

Au-delà de ces situations particulières, par le présent accord, les partenaires sociaux de la société VFSS s’accordent sur les conditions de la mise en place du télétravail et des situations pour lesquelles il peut s’appliquer, tant pour la collaboratrice ou le collaborateur que pour l’entreprise. Il s’agit ainsi de contribuer à moderniser l’organisation du travail, d’améliorer la qualité de vie au travail en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et de réduire lorsque cela est possible les inconvénients des temps de transport.

Par ailleurs, la mise en place du dispositif du télétravail contribuera à améliorer l’attractivité de l’entreprise, pour ses collaborateurs ou pour de futurs candidats.

Les partenaires sociaux sont convenus du présent accord pour affirmer leur volonté commune de promouvoir des solutions alternatives pour travailler ensemble autrement, réduire l’impact environnemental, tout en préservant la cohésion sociale et les valeurs du Groupe.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 19/07/2005, de la loi Warsmann II du 22/03/2012, modifiée par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et par la loi 2018-771 du 05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les partenaires sociaux conviennent que le télétravail peut être envisageable, sous certaines conditions, pour les collaboratrices ou les collaborateurs en contrat à durée indéterminée ou en contrats à durée déterminée, préalablement équipés de par leur fonction et le niveau d’autonomie associé, des outils informatiques et de téléphonie adaptés (PC portable).

Les collaboratrices et les collaborateurs à temps partiel sont éligibles au télétravail, sous réserve que leur durée du travail ne soit pas inférieure à 80% de la durée hebdomadaire légale de travail.

Les titulaires de contrat de professionnalisation, les apprentis et les stagiaires n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord, considérant que leur présence dans une communauté de travail est un élément indispensable de leur formation.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Le télétravail peut être mis en place, sur accord de l’entreprise et validation formelle par la DRH, pour les collaboratrices ou les collaborateurs qui en émettraient la demande, sous réserve que cette organisation du travail soit compatible avec leur fonction et avec le fonctionnement du service et de l’entreprise,

ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DU TELETRAVAIL

3.1 L’existence d’un commun accord

Le télétravail repose sur l’existence d’un commun accord entre la collaboratrice ou le collaborateur, et l’entreprise.

3.2 Lieu d’exercice du télétravail

Le lieu du télétravail est le domicile de la collaboratrice ou du collaborateur. Le domicile s’entend comme étant le lieu de résidence principale du télétravailleur.

La mise en place et l’exercice du télétravail sous-entend la vérification préalable par la collaboratrice ou le collaborateur de la conformité de son domicile (connexion internet, espace de travail adéquat…etc.) et de ses installations, notamment électriques, avec l’exercice d’une activité en télétravail. En outre, elle ou il doit bénéficier d’une police d’assurance habitation couvrant l’exercice du télétravail. Une attestation de son assureur sera demandée.

Dans la mesure où le télétravail est une possibilité offerte aux collaboratrices et aux collaborateurs qui en émettraient le souhait, et que l’entreprise met à leur disposition des locaux et l’équipement nécessaires à leur travail, il est convenu que cette organisation du travail n’emporte pas la prise en charge par l’entreprise d’une participation à des coûts, dont ceux de leur connexion internet.

Les partenaires sociaux s’accordent sur la préservation du domicile privé. La société VFSS s'interdit tout accès au domicile privé du télétravailleur.

En cas de doute sur l’adéquation de son domicile à l’exercice d’une activité professionnelle dans le respect des dispositions légales en matière de santé et de sécurité, l’entreprise se réserve le droit de mettre fin au télétravail, avec effet immédiat.

Enfin, il est rappelé que l’exercice du télétravail ne dispense pas le collaborateur du strict respect des règles de sécurité.

3.3 Efficacité du travail d’équipe et maintien du lien social

Afin de prévenir les risques liés à l’isolement, les collaboratrices et les collaborateurs en télétravail devront assister - dans les conditions prévues à l’article 4.1 ci-dessous - aux réunions pour lesquelles leur présence physique est requise par leur management. Dans la mesure du possible, ces réunions seront planifiées suffisamment à l’avance pour permettre l’organisation du télétravail.

Les télétravailleurs devront donner le même niveau de visibilité sur leur activité qu’un salarié travaillant sur site.

ARTICLE 4 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

4.1 Fixation des jours de télétravail

L’organisation du télétravail pourra consister en un jour fixe par semaine pour un temps complet, ou une demi-journée pour un temps partiel, fixé par le manager pour veiller au bon fonctionnement du service, en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits émis par la collaboratrice ou le collaborateur.

La journée ou la demi-journée prévue en télétravail pourra être modifiée en fonction des contraintes de service, sous réserve, sauf circonstances exceptionnelles, d’un préavis de 48 heures. Il pourra s’agir, par exemple, de la présence nécessaire à une réunion. Dans ce cas, la journée ou la demi-journée de télétravail pourra être reportée en accord avec le responsable de service.

4.2 Période de test,

Une période de test d’une durée maximum de 3 mois sera prévue lors de la mise en place du télétravail afin, notamment, de permettre à la collaboratrice ou au collaborateur de vérifier que cette forme de travail lui convient, et à l’entreprise de s’assurer de la compatibilité de cette organisation avec le bon fonctionnement du service.

4.3 Principe de réversibilité

Le télétravail pourra être remis en cause à tout moment, sous réserve - sauf circonstances exceptionnelles - d’un préavis d’un mois, aussi bien sur l’initiative du collaborateur ou de la collaboratrice, que de celle de son responsable de service, en particulier dans le cas où l’exercice du télétravail compromettrait le bon fonctionnement du service ou deviendrait incompatible du fait d’évolutions de l’organisation.


4.4 Formalisation du télétravail

L’accès au télétravail sera formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail, déterminant les modalités d’exercice du télétravail.

L’avenant au contrat de travail est conclu pour une durée maximale d’un an, et précisera :

- L’organisation du télétravail retenue par les parties (jours de télétravail)

- La durée de la période de test,

- que le collaborateur ou la collaboratrice doit être disponible et joignable à ses horaires habituels de travail

Le télétravail pourra à titre exceptionnel être mis en place, de manière ponctuelle. Sa mise en place sera soumise à l’accord du responsable de service qui aura au préalable obtenu la validation de la direction des ressources humaines.

ARTICLE 5 – SUIVI DU TELETRAVAIL

L’organisation en télétravail sera abordée à l’occasion des entretiens annuels et professionnels du télétravailleur, en particulier pour évaluer un éventuel risque d’isolement vis-à-vis de l’équipe.

Outre ces entretiens, la collaboratrice ou le collaborateur pourra solliciter un entretien avec son manager à tout moment, pour lui faire part notamment de difficultés rencontrées dans cette organisation du travail.

ARTICLE 6 – PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT

Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels et des droits collectifs, les télétravailleurs bénéficient des mêmes garanties et du même traitement que les autres collaborateurs et collaboratrices de la société VFSS.

Par ailleurs, les télétravailleurs ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrières.

ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI

Le présent accord a donné lieu à l’information et à la consultation préalable du CSE lors de sa réunion du 20 juin 2019.

Pour tenir compte de la mise en place de cet accord, et de la nécessité d’en mesurer le bon fonctionnement, un suivi en sera présenté au CSE en fin d’année puis à l’issue de la première année de fonctionnement.

Le dispositif du télétravail fera l’objet d’un suivi annuel assuré par le CSE sur la base d’un rapport comportant un bilan de la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et prend effet au 1er juillet 2019.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties dans les conditions fixées par l’article L2261-7 du Code du Travail.

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à L’Isle d’Abeau, le 21 juin 2019.

Pour l’organisation syndicale FO Pour Vicat France Services Support

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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