Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE D'ETABLISSEMENT 2021 2022 REF DM/BD/03 2022 PROTOCOLE D'ACCORD ALYZIA PROVINCE LYON ST EXUPERY" chez ALYZIA PROVINCE

Cet accord signé entre la direction de ALYZIA PROVINCE et le syndicat UNSA le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06922024158
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALYZIA PROVINCE LYON
Etablissement : 81503782500032

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE ACCORD NAO 2019-2020 (2020-01-17) PROTOCOLE ACCORD NAO 2019-2020 (2020-01-14) ACCORD d'établissement relatif au dispositif d'activité partielle longue durée - Ets Bouguenais (2021-03-22) accord relatif à l'activité partielle longue durée (2021-03-22) L’ACCORD D'ETABLISSEMENT MONTPELLIER RELATIF AU DISPOSITIF DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-03-22) accord d'établissement relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (2021-07-07) ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-09-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

NEGOCIATION ANNUELLE D’ETABLISSEMENT 2021-2022

REF DM/BD/03 2022

PROTOCOLE D’ACCORD

ALYZIA PROVINCE LYON ST EXUPERY

  • ALYZIA PROVINC, immatriculée au RCS de de Toulouse 815 037 825, dont le siège social est situé 106 Avenue Tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, pour son établissement de LYON représentée par Monsieur XXXXX, Président, et par Madame XXXXXX agissant en qualité de DRH Adjointe , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée : la société,

D’une part,

Et

  • Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXXXXX en qualité de délégué syndical

D’autre part.

La négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, s’est déroulée en trois réunions réparties sur les mois de décembre 2021, janvier, février et mars 2022.

Préambule

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos donneurs d’ordre (aéroports, compagnies, …) et en conséquence nos activités sont fortement impactées depuis mars 2020.

Le secteur aérien est un des secteurs les plus affectés et durablement affecté car soumis aux politiques gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus et des différents variants.

Aux termes de ces réunions, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail et conformément aux dispositions légales permettant une périodicité maximum de 4 ans sur les thèmes abordés, les parties se sont entendues afin de conclure un accord au sein de l’escale de Lyon pour l’exercice 2022.

Article 1 – Éléments de rémunération

Article 1.1 : Prime de présentéisme

A l’issue des dernières négociations annuelles de 2019, les parties ont convenu de mettre en place une majoration supplémentaire pour les heures effectuées sur la vacation du dimanche si les conditions étaient remplies.

Rappel des conditions : être programmé de vacations soit le samedi / dimanche soit le dimanche / lundi et être présent pendant les deux vacations visées.

Toute absence du salarié pour quelque cause que ce soit (à l’exclusion des congés exceptionnels et conventionnels pour évènement de famille art. 30 CCNTA-PS) annule le versement de cette prime sur la vacation du dimanche.

De plus, au regard du contexte de crise sanitaire que nous visons depuis mars 2020, les parties conviennent de ne pas tenir compte de la mise en activité partielle sur la vacation du samedi ou du lundi pour verser la majoration de 25% supplémentaire pour les heures effectuées sur la vacation du dimanche à compter de la date de signature des présentes négociations.

Les autres conditions restent inchangées.

Article 1.2. : Indemnité kilométrique :

Les parties, conscientes de la nécessité de prendre en compte le contexte particulier du travail en escale (horaires décalés), l’augmentation du prix du carburant et la spécificité de la plateforme de Lyon , conviennent de revaloriser l’indemnité kilométrique mise en place au 1er avril 2018 selon le calendrier suivant :

Au 1er janvier 2022, l’indemnité kilométrique sera revalorisée à hauteur de 4.5€ par jour travaillé.

Les modalités d’attribution restent inchangées (copie carte grise du véhicule utilisé à titre professionnel, copie du permis de conduire en cours de validité, et attestation à remplir auprès du service RH).

Article 1.3. : Prime d’assiduité :

Les parties, conscientes de l’importance de valoriser la performance et l’engagement individuels de ses collaborateurs, ont échangé sur l’opportunité de mettre en place à partir de l’année 2022 une prime d’assiduité.

Le montant de cette prime sera de 50 € brut par mois pour les mois d’avril, mai, septembre, octobre, novembre, décembre.

Cette prime est conditionnée au strict respect des jours et horaires de travail pour les salariés hors cadres.

La prime est supprimée dès lors que le salarié a une absence – de quelque nature que ce soit - ou un retard sur le mois considéré, à l’exclusion de l’activité partielle.

Le montant de la prime sera proratisé en cas de congés payés et de congés conventionnels.

  • Prime d’assiduité pour les mois de juin, juillet, août 2022:

Prenant en compte la signature de l’accord NAO, les parties conviennent de majorer la prime à hauteur de 100 euros brut sur les mois de juin, juillet, août 2022.

Durant les mois de juin, juillet, et août, les parties conviennent de neutraliser la proratisation au titre des 12 jours de congés payés.

La proratisation se fera uniquement sur les 50€ de base de la prime, la majoration de 50€ sera intégralement ajoutée.

Les parties conviennent que le versement de la somme de 150 euros – correspondant à la majoration sur les mois de juin, juillet et août 2022, sera versée avec la paie du mois de septembre 2022.

Article 1.4. : Indemnité de nettoyage :

Les parties conviennent de revaloriser l’indemnité de nettoyage mise en place au 1er juin 2019 à hauteur de 1.50€ par jour travaillé au 1er janvier 2022.

Article 1.5. : grille salariale :

Prenant en compte l’impact de l’augmentation du SMIC sur la grille conventionnelle de salaires et de la revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2022, les parties conviennent d’instaurer une grille interne des salaires au 1er janvier 2022.

Intitulé Grille ALYPRO Valeur Grille
COEFF 160 1 605
COEFF 165 1 608
COEFF 170 1 610
COEFF 175 1 613
COEFF 180 1 623
COEFF 185 1 633
COEFF 190 1 643
COEFF 195 1 657,20
COEFF 200 1 673,46
COEFF 210 1 697,84
COEFF 215 1 715,12
COEFF 220 1 736,45
COEFF 235 1 865,49
COEFF 245 1 918,33
COEFF 260 2 033,14
COEFF 270 2 110,36
COEFF 290 2 261,76
COEFF 295 2 263,00
COEFF 300 2 373,00
COEFF 360 2 749,00
COEFF 420 3 197,00
COEFF 510 3 870,00
COEFF 600 4 553,00
COEFF 750 5 666,00

Les parties conviennent de se retrouver à l’issue des négociations de branche et de la publication de la nouvelle grille conventionnelle des salaires. 

Article 2 :  Egalité professionnelle femmes - hommes

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations spécifiques sur le thème de l’égalité professionnelle femmes – hommes.

Sur l’escale de LYON , les effectifs femmes représentent 41% de l’escale.

Les thèmes suivants seront notamment abordés.

En matière d’égalité salariale : les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. A ce jour, ces dispositions restent sans objet.

En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise : l’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés autre que celle qui seraient liés aux diplômes, formation et compétences requises pour la tenue du poste de travail.

En matière de temps de travail et d’accès au temps partiel choisi, d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, un point précis sera fait avant le début de la négociation.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Article 4 : Publicité

Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en vigueur ((www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au délégué syndical.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Lyon St Exupéry, le 25/04/2022 en quatre exemplaires.

Pour la Société LYZIA PROVINCE L’Organisation Syndicale Représentative UNSA

Xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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