Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez ALYZIA PROVINCE

Cet accord signé entre la direction de ALYZIA PROVINCE et les représentants des salariés le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008527
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALYZIA PROVINCE
Etablissement : 81503782500040

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22

Accord d’établissement relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée

– aéroport

  • Entre la Société, immatriculée au RCS de, de dont le siège social est situé, représentée par Monsieur, Président, et par Madame agissant en qualité de DRH Adjointe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée : la société,

D’une part,

Et

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur en qualité de délégué syndical

D’autre part.

Préambule

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos donneurs d’ordre (aéroports, compagnies, …) et en conséquence nos activités sont fortement impactées. En effet, suite aux zones à risque définies, aux mesures de confinement décidées par certains gouvernements, le secteur aérien est un des premiers secteurs touchés.

La crise sanitaire s’avère être désormais une crise économique et sociale pour notre Profession. En effet, l’absence de vols et/ou les annulations de vol engendrent une perte immédiate financière pour nos entreprises : aucune prestation ne pouvant être réalisée, de ce fait sur ce volume d’activité perdu, il ne pourra y avoir de facturation.

De ce fait, la perte de chiffre d’affaires pour 2020 sur l’assistance en escale est estimée à 200 millions d’euros, ce qui représente 50 % du chiffre d’affaires.

Le trafic des vols commerciaux en Europe devrait baisser cette année d'environ 60% par rapport à 2019, avec une reprise très incertaine due aux restrictions de circulation toujours en place pour freiner la pandémie de Covid-19 (source IATA).

A court terme, la reprise en Europe, reste "très incertaine au vu d'une nouvelle vague de la pandémie et de l'impact économique mondial encore plus important qu'elle pourrait avoir".

IATA évalue pour 2020 à 419 milliards de dollars le manque à gagner au niveau mondial pour le secteur, l'un des plus touchés par la pandémie qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte mondiale au plus fort de la crise. Elle ne prévoit pas de retour du trafic aux niveaux de 2019 avant 2024.

La mise en place des mesures de confinement et des restrictions d'entrées des ressortissants étrangers dans de nombreux pays a eu un impact systémique sur le trafic Arien. Les scenarii de reprise établis par Eurocontrol sur l’évolution de l’activité en Europe ont été révisés à la fin de l’été, avec pour prévision sur les 6 prochains mois un trafic inférieur de 50 et 60% par rapport à 2019. Cette tendance qui marque un plateau intègre l’ensemble des activités y compris les vols cargo et l’aviation d’affaires. L’aviation commerciale présente les mêmes tendances mais à des niveaux d’activité inférieurs.

Au regard de l’actualité mondiale sur la pandémie COVID-19 (avec de multiples variants qui ont fait leur apparition, le délai pour vacciner les populations) et des mesures prises pour limiter la propagation du virus, le secteur aérien reste un des secteurs les plus touchés en 2021.

Le 1er trimestre 2021 sera marqué par une baisse drastique de l’activité du secteur aérien.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Une image contenant carte, texte Description générée automatiquement

Le taux de remplissage est un des facteurs essentiels de la rentabilité des lignes opérées par les compagnies aériennes. La profitabilité d’une ligne implique un taux de remplissage supérieur à 80%. En fonction de ce taux, les compagnies aériennes réajustent leurs programmes par l’ajout ou le retrait de fréquences. Le nombre de fréquence a un impact direct sur le nombre de Touchées avions qui constitue pour notre Entreprise l’indicateur de base pour mesurer son activité et ses besoins en ressources.

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Présentation de l’entreprise et diagnostic :

Touchées (nombre de vols) 2019/2020

Chiffre d’affaires 2020 :

Les prévisions de reprise de trafic sur les prochains mois ne permettent pas d’envisager une amélioration significative du niveau de revenu.

Suite au diagnostic partagé et repris dans le préambule, les parties se sont réunies afin de négocier un accord d’établissement relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée.

La situation inédite que nous traversons nécessite un certain nombre de mesures permettant de retrouver un équilibre à terme pour l’Entreprise sachant que la priorité est la préservation de l’emploi face à une activité pour laquelle un retour à la normal n’est pas attendu avant 2024.

Il est entendu entre les parties qu’au regard des hypothèses proposées dans le cadre de la négociation menée de façon loyale, il est possible de négocier le présent accord avec pour objectif de maintenir les emplois dans le respect des mesures négociées.

Article 1 – La date début et durée d’application du dispositif d’activité partielle longue durée

La date de début d’application de l’accord est le 30 août 2021 avec un durée d’application de 36 mois soit jusqu’au 29 août 2024.

Article 2 – Les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif

Les salariés concernés par ce dispositif sont l’ensemble des salariés de l’établissement.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail. En revanche, l’employeur appliquera le système le plus favorable entre le dispositif d’activité partielle et le dispositif de l’activité partielle longue durée.

  • Un employeur ayant recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une partie de ses salariés par catégorie socio professionnelle peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu par l’article L.5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Le dispositif spécifique d’activité partielle, comme le dispositif d’activité partielle, est applicable soit à l’ensemble des salariés de l’établissement en cause soit à une partie d’établissement comme, par exemple, à une direction, une activité, un atelier, un service ou une équipe.

Article 3 – La réduction maximale de l’horaire en-deçà de la durée légale et l’indemnisation de l’activité partielle

Conformément à la loi du 17 juin 2020 et à son décret d’application du 28 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Au regard de notre secteur d’activité fortement impacté, il sera possible de réduire la durée maximale de l’horaire de travail de 50 %, sous réserve de la validation par l’Administration.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ainsi, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire pour heure chômée, versée par son employeur, correspondant à 70 % de son salaire brut horaire conformément au décret du 30 octobre 2020 applicable à ce jour, ce qui correspond à environ 84 % du salaire net.

Il est entendu entre les parties que les virements de paye seront réalisés le 05 du mois suivant afin de pouvoir prendre en compte le mois complet pour effectuer le paiement des heures travaillées et de l’activité partielle.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance selon les dispositions applicables à ce jour.

Article 4 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Article 4.1 – Les engagements en matière d’emploi

Les parties conviennent de maintenir l’ensemble des emplois des salariés de l’établissement concernés par la disposition de l’activité partielle longue durée pendant toute la durée d’application du dispositif.

Aussi, il est convenu, afin de garantir un maximum d’heures travaillées aux salariés occupant un poste, qu’ils puissent occuper d’autres missions, étant évidemment entendu qu’ils soient formés aux missions demandées ou qu’ils puissent être mis à disposition d’autres sociétés, avec l’accord express du salarié.

La garantie d’emploi est établie sur la base du périmètre des compagnies clientes au moment de la signature du présent accord. En effet, en cas de perte d’un contrat commercial au profit d’un autre prestataire, les salariés se verraient appliquer les dispositions relatives au transfert du personnel et l’emploi des salariés serait préservé grâce au transfert de leur contrat de travail au sein de la société entrante. A défaut de transfert, les salariés concernés ne pourraient plus bénéficier de la garantie d’emploi au sein de l’établissement.

Les signataires rappellent que l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et qui serait licencié pour motif économique, pendant la durée au recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Article 4.2 – Les engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise. Cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

À ce titre, les parties rappellent l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences. Ces formations durant le dispositif spécifique d’activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu’à distance ou en situation de travail.

La formation est un enjeu important tant pour les salariés que pour l’Entreprise. En effet, il est primordial de prévoir pendant l’activité partielle des formations permettant le maintien ou le développement de compétences pour les salariés.

Les salariés pourront également mobiliser leur CPF et il pourra être étudié la possibilité de coconstruire un parcours suivant la formation visée (ex : répartir le temps de formation dans le cadre du CPF sur l’activité partielle et pendant le temps de travail).

Article 5 – Organisation du travail

Article 5.1 – Durée du travail

Suite à la situation exceptionnelle due à la crise sanitaire COVID-19 et à la reprise progressive de l’activité, à des reprises et des « arrêts » d’activité en fonction des mesures gouvernementales de confinement, de fermeture des frontières, les plannings doivent impérativement être établis en tenant compte des programmes de vols qui sont fournis par nos Compagnies Aériennes clientes.

Afin de répondre au mieux à la faible activité et aux enjeux économiques, les durées de vacations peuvent être effectuées sur une base de 3 heures de vacation ou des vacations journalières entrecoupées de temps d’inactivité d’une heure maximum sur la plage horaire initiale prévue. Il y alors articulation entre les heures travaillées et les heures d’activité partielle.

Sur les mois de juillet et août, les vacations journalières peuvent être entrecoupées de temps d’inactivité d’une durée étendue à 2 heures maximum sur la plage horaire initiale prévue limitées à 3 par semaine.

Article 5.2 – Planification

Il y a une nécessité absolue à planifier les heures de travail en adéquation au positionnement des vols.

La planification est établie sur la base théorique contractuelle.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions légales principales à savoir le respect :

  • Des 11 heures de repos entre 2 vacations,

  • Des 35 heures de repos hebdomadaire consécutif,

Les parties conviennent, eu égard au secteur d’activité spécifique soumis aux aléas, de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à 11 heures ou 12 heures en raison d’une activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise et ce conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.

Article 5.3 – Délai de prévenance sur les plannings modifiant le rythme de travail du salarié

  1. Rythme de travail habituel

Tout d’abord il est rappelé que le principe est de privilégier le rythme habituel de travail du salarié.

Aussi, dans ce cadre-là, lorsque le salarié est sollicité alors qu’il est en activité partielle, aucun délai de prévenance n’est nécessaire puisque le salarié travaille sur ses jours habituels. La planification ajuste uniquement au besoin le temps d’engagement du salarié sur sa vacation journalière.

En cas d’ajustement des horaires de travail, il convient de prévenir le salarié concerné.

Les horaires sont affichés sur Pl@net, les salariés sont également tenus d’appeler leur responsable hiérarchique pour confirmation des horaires.

En-deçà du délai légal, l’accord du salarié est requis.

  1. Rythme de travail modifié

En raison du contexte inédit que nous vivons et de notre adaptabilité nécessaire pour répondre à nos clients (ex : vols annulés à chaud, vols programmés la veille pour le lendemain,…), la planification peut être amené à être contrainte de modifier un horaire (ex : vacation de l’après-midi à la place du matin et/ou jour de repos) .

Il est préconisé de recourir en premier lieu à une équipe de volontaires.

Pour autant, en cas de nécessité, il est prévu un délai de prévenance de 24 heures, sauf accord entre les parties.

Il est entendu entre les parties que les plannings sont établis par roulement afin que chaque catégorie professionnelle étant sollicitée puisse se voir attribuer un volume d’heures à réaliser en fonction du pourcentage d’activité, en tenant compte des compétences, des savoirs faire.

Article 6 – Congés payés

Les parties conviennent d’avoir une gestion rigoureuse des congés payés pendant la durée du présent accord.

Il est rappelé que les demandes de congés payés sont effectuées auprès de la hiérarchie.

Article 6.1 – Pose des congés payés à l’initiative du salarié

  1. Pour la période du congé principal

Le salarié doit transmettre ses souhaits de congés payés pour la période estivale située entre le 1er mai et le 31 octobre, selon le calendrier en vigueur sur l’escale. Il est demandé une prise de 2 semaines consécutives de congés payés pendant cette période.

S’il y a plus de demandes sur une même période en simultanée que celles pouvant être accordés, les critères de priorité seront les suivants : enfants à charge scolarisé, ancienneté, situation familiale.

2 - Pour le reste de l’année :

Les critères sont les mêmes que pour la période du congé principal. Il pourra être accepté plus d’une semaine sur ces périodes à condition que les quotas et la situation économique de l’entreprise le permettent, sinon nous limiterons à une semaine afin de faire partir plus de personnel.

Article 6.2 – Pose des congés payés à l’initiative de l’employeur

Au regard de l’absence de visibilité et afin de prévenir une activité inférieure à 60% dans les mois habituellement les plus bas en termes d’activité (période IATA hiver soit d’octobre à mars), l’Entreprise pourra positionner les périodes de 3 semaines de congés payés restants en tenant compte des critères d’ordre de départ définis.

Pour les salariés ayant un solde supérieur à 30 jours, et en l’absence de réponse aux appels à congés ou de refus du salarié de la période proposée (dépassement quotas) l’Entreprise pourra imposer plus de semaines entre janvier et avril et entre octobre et décembre.

Par ailleurs, il est rappelé que les congés payés acquis du 1er juin au 31 mai de chaque année doivent être soldés au 31 mai de l’année suivante. En raison du contexte actuel, le solde en cours de cette année sera reporté exceptionnellement.

Article 7- Mobilité professionnelle

En réunion CSE, les élus et la Direction ont débattu de la nécessité de promouvoir la mobilité professionnelle dans un contexte de crise majeur.

Article 7.1 – Contexte de la mobilité professionnelle

Au regard de la crise majeure que nous traversons et en fonction des perspectives d’activité, il a été évoqué la nécessité de prévoir de la mobilité afin de permettre la garantie d’emploi de l’ensemble des salariés.

Article 7.2 – Mobilité des salariés

Les parties conviennent que les salariés affectés à certaines activités puissent intervenir sur d’autres activité sur la base du volontariat.

Ils pourront alors être sollicités en fonction des besoins d’exploitation dans les services respectifs.

Article 7.3 – Conditions de la mobilité

Au préalable les salariés devront être déclarés aptes sur le poste par le service de médecine du travail.

Ils seront formés en fonction des besoins de cette nouvelle activité.

Article 7.4 - Conditions de rémunération

Les salariés sollicités dans le cadre de la mobilité professionnelle continuent à percevoir l’ensemble des éléments de rémunération attachés à leur qualification d’origine.

Article 8 – Rémunération

Article 8.1 – Salaire de base

Les parties conviennent que pendant la durée du présent accord les salaires de base ne pourront pas être augmentés, hors revalorisation de la grille conventionnelle et/ou du SMIC et accord NAO.

Article 9 – Les modalités d’information, du suivi et du bilan du présent accord

Les parties conviennent de mettre en place les indicateurs suivants qui seront partagés avec le CSE pour le suivi 1 fois par trimestre :

  • Le nombre de salariés se voyant appliquer le dispositif,

  • La répartition par catégories socio-professionnelles,

  • Le nombre de salariés dont le taux d’activité partielle est :

    • Egal à 40 %,

    • A 30%,

    • A 20 %,

    • A 10 %

  • Le nombre de salariés ayant suivi une formation durant la mise en œuvre du dispositif,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation

Article 10 – Révision

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d’être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.

Les parties signataires du présent accord sont habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé à chaque salarié.

Fait à le 22 septembre 2021

(en 4 exemplaires)

Pour l’Entreprise, Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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