Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE et les représentants des salariés le 2017-09-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000392
Date de signature : 2017-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE VANOISE
Etablissement : 81511140600022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-07

Accord collectif d’aménagement

du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société de Gestion des Activités Touristiques Parrachée Vanoise, SPL au capital de 250.000 €uros, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 815 111 406 000 22, et dont le siège social est situé Maison d’Aussois - 43 route des Barrages - 73500 Aussois ;

Ci-après dénommée « la Société PARRACHEE VANOISE » ;

Représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général.

D’une part

Et

-, délégué syndical C.G.T., régulièrement désigné par la C.G.T

D’autre part

PREAMBULE

La RET d’AUSSOIS a conclu le 13 décembre 1999, un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ayant pris effet le 1er décembre 1999, et qui conclu pour une durée de trois ans, s’est poursuivi à son terme pour une durée indéterminée.

Les activités des remontées mécaniques et du ski nordique gérées par le RET d’AUSSOIS ont été transférées à la Société PARRACHEE VANOISE, dans le cadre d’une DSP le 7 décembre 2015. La base de loisirs et le camping l’ont été à compter du 1er juillet 2016.

L’accord du 13 décembre 1999 ayant, du fait du transfert des activités susvisées et pour le personnel concerné, été dénoncé de fait en application des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, la Société PARRACHEE VANOISE a souhaité mettre en place un accord, ayant pour objet de définir les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés à ses contraintes d’organisation , et tenant compte de celles du personnel, en concertation avec son personnel représenté par son délégué syndical.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er  : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de la Société PARRACHEE VANOISE, salariés sous contrat à durée déterminée et permanents, cadres et non-cadres, à temps plein comme à temps partiel.

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les salariés assimilés cadres dits « autonomes » auxquels pourra être proposé une convention de forfait en jours.

TITRE 1ER : AMENAGEMENT du temps de travail SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à la Société PARRACHEE VANOISE de faire face à d’importantes variations de son activité, compte tenu de la nature saisonnière (été et hiver) des services dont elle assure la gestion dans le cadre de délégations de service publique.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations saisonnières en permettant :

- de répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations saisonnières de son activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité.

Article 3 : Durée du travail

3.1 - Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

3.2 - Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés sera réparti selon une alternance de périodes de forte et de faible activité, dans la limite de 1 594 heures par an, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés saisonniers (hiver et été), la durée moyenne saisonnière du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée de la saison, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.

3.3 - Période de référence

La durée du travail des salariés permanent se calcule annuellement entre le 01/10 de l’année N et le 30/09 de l’année N+1.

La durée du travail des salariés sous CDD et notamment saisonniers se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le samedi à 0 heure au vendredi suivant à 24 heures.

3.4 – Variations du temps de travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure. Il est précisé que les semaines à 0 heure en intersaison seront fixées en accord avec les intéressés.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif. Cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et de panne matériel.

La limite haute hebdomadaire servant de base au déclenchement des heures supplémentaires est fixée à 43 heures pour l’ensemble du personnel.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite de 43 heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Elles se compenseront dans le cadre de la programmation définie par l’entreprise dans les conditions suivantes :

- heure pour heure de la 36ème à la 40ème heure ;

- majorée au taux de 25% au-delà de la 40ème et dans la limite de la 43ème heure.

3.5 – Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

3.6 – Repos quotidien

Dans toute la mesure du possible, les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.

3.7 – Suivi des temps de travail

Un décompte mensuel des temps de travail sera annexé chaque mois aux fiches de paye.

Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 - Programmations prévisionnelles collectives et individuelles

Un calendrier prévisionnel de la répartition des temps de travail sera établi par service. Il indiquera les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires prévisionnels qui seront pratiqués pendant chacune de ces périodes.

Ce calendrier prévisionnel, préalablement soumis aux délégués du personnel, feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

L’horaire de travail des salariés (permanents et saisonniers) fera l’objet d’un planning par service.

4.2 - Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’événements graves ou imprévisibles (absence inopinée d’un membre du personnel, panne grave du matériel, nécessité de sécurisation du domaine, baisse imprévisible de l’activité, intempérie ou conditions météorologiques particulières, etc.), le délai de prévenance pourra être réduit, jusqu’à la veille au soir pour le lendemain, voire dans les situations les plus exceptionnelles au jour même.

Lorsque, dans les situations décrites ci-dessus, un salarié aura été rappelé pour accomplir un travail avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures, ce dernier pourra, s’il justifie d’un impératif, s’opposer à son changement d’horaire, sans que ce refus ne puisse constituer un motif de sanction.

En contrepartie, lorsque dans les mêmes situations, le délai de prévenance aura été inférieur à 24 heures, les heures de travail accomplies dans ces conditions seront comptabilisées en heures supplémentaires et payées au taux majoré de 25%. Ce dispositif se substitue au système des heures dites « hors exploitation », dont il reprend le mécanisme.

En cas d’inversion de planning à l’initiative des salariés, les heures de travail accomplies ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Article 5 : Heures supplémentaires

5.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  1. dans les conditions du 5ème alinéa de l’article 4.2 ci-dessus ;

  2. au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 3.4, soit 43 heures par semaine ;

  3. au-delà de l’horaire annuel ou saisonnier fixé à l’article 3.2, sous déduction des heures supplémentaires qui auraient déjà été payé en application du 1 et 2 ci-dessus.

Les heures supplémentaires visées aux 1 et 2 ci-dessus, sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

Celles visées au 3 ci-dessus, sont constatées et payées en fin de période annuelle, ou à la date de fin du contrat.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être pointées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié.

  1. – Contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent, n’est pas interdit. Il devra toutefois faire l’objet d’une consultation préalable pour avis des représentants du personnel (comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel). Ces heures ouvrent droit à la contrepartie en repos, exercée dans les conditions légales (article L 3121-33 du code du travail).

5.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de L 3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de calcul, est fixé au taux unique de 25%.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute du temps de travail hebdomadaire (43 heures), seront majorées au taux de 50%.

5.4 - Heures supplémentaires des permanents

Dans toute la mesure du possible, l’organisation du travail doit permettre que la durée annuelle du travail ne soit pas dépassée. Dans le cadre de l‘organisation du travail sur l’année, les heures d’hiver et les heures d’été seront compensées avant fin septembre.

Cependant, dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de calcul, que la durée du travail a été dépassée, les heures supplémentaires ainsi constatées (majorées selon les règles fixées à l’article 5.3), ne donneront pas lieu à rémunération, mais seront compensées par un repos équivalent. En cas d’impossibilité, elles seront rémunérées.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.5 – Paiement des heures supplémentaires des travailleurs sous CDD et notamment saisonniers

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés sous CDD donneront lieu à paiement au taux majoré défini à l’article 5.3 ci-dessus.

Article 6 : Récupération des heures perdues et chômage partiel

En cas d’intempérie, il sera fait application de l’article 17 quater de la convention collective des remontées mécaniques.

En cas de manque d’activité imprévu, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé, après consultation des délégués du personnel, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.

Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine.

Toutefois le chômage partiel pourra être envisagé, lorsqu’il apparaitra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, saisonnière ou annuelle du temps de travail.

Article 7 : Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et saisonniers sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Article 8 : Absences

L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif devant être imputées sur le compte de l’absent, sont prises en compte les heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent dans l’entreprise (selon planning).

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 9 : Embauche ou départ au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de la Société PARRACHEE VANOISE.

En conséquence, un salarié embauché en période de faible activité ne peut prétendre à une rémunération fondée sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, mais sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou de saison, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.

Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 : Vérification annuelle ou saisonnière

En fin de période annuelle ou saisonnière, la Société PARRACHEE VANOISE vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

Dans l’hypothèse des contrats saisonniers, la régularisation s’effectuera avec le dernier bulletin de salaire de la saison.

TITRE 2 : Temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions instituées en faveur des salariés à temps plein faisant l’objet de la première partie du présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent.

Ils bénéficieront par ailleurs de l’ensemble des garanties légales et conventionnelles, en matière de durée minimal du travail (actuellement 24 heures par semaine), et de dérogation à cette durée minimale.

Article 11 : Catégories de salariés concernés

Il s’agit de tous les salariés à temps partiel liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée, ou par un contrat à durée déterminée.

Article 12 : Interruption quotidienne

L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de 2 heures consécutives de travail.

Article 13 : Variation du temps de travail

L’horaire de travail des salariés à temps partiel pourra varier d’une semaine à l’autre de 0 heure à la durée inscrite au contrat de travail plus un tiers de cette durée.

(ex : contrat 30 heures/semaine, temps de travail maximal : 40 heures/semaine)

Cette limite pourra être supérieure à un tiers si et seulement si le salarié en fait la demande à l’employeur, et après accord des délégués du personnel.

Dans ce cadre, les heures de travail réalisées au-delà de la durée du travail moyen contractuel se compenseront heure pour heure.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif. Cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et de panne machine.

Article 14 : Programme indicatif et décompte du temps de travail

Chaque salarié concerné se verra remettre un programme indicatif qui lui est communiqué 15 jours au moins avant sa date d’application.

Chaque salarié concerné tiendra un décompte des heures travaillées selon une feuille de temps quotidienne avec récapitulatif hebdomadaire.

Ce document sera remis chaque fin de semaine aux chefs de service.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant 3 ans à la disposition de l’Inspecteur du travail et de l’URSSAF, et pendant 5 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

Article 15 : Modification du programme

Le programme indicatif des horaires peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Toutefois, dans toutes les hypothèses d’absence d’un salarié, ou pour faire face à une urgence mettant en jeu la sécurité des clients ou des salariés, ainsi qu’en cas d’intempérie ou d’absence de neige empêchant l’ouverture des pistes, ce délai pourra être réduit à trois jours.

Dans cette hypothèse, les heures déplacées donneront lieu à un repos compensateur / ou une majoration de salaire de 10% à l’initiative de l’employeur.

Lorsque, dans les situations décrites ci-dessus, un salarié aura été rappelé pour accomplir un travail avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours, ce dernier pourra, s’il justifie d’un impératif, s’opposer à son changement d’horaire, sans que ce refus ne puisse constituer un motif de sanction.

Article 16 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers du temps de travail porté au contrat.

Ces heures complémentaires sont constatées en fin de période et sont majorées au taux de 25%.

Les heures éventuellement effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compenseront dans le cadre de la programmation définie par l’entreprise dans les conditions suivantes :

- heure pour heure de la 36ème à la 40ème heure ;

- majorées au taux de 25% au-delà de la 40ème et dans la limite de la 43ème heure.

Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures par semaine, seront payées au taux majoré de 50%.

Article 17 : Contrat de travail

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération,

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Article 18 : Lissage de rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine sera lissée.

En cas de départ ou d’entrée en cours d’année, une régularisation sera opérée dans les conditions définies à l’article 9 du présent accord.

TITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

S’agissant du personnel relevant de la catégorie des « cadres » au sens de la convention collective des téléphériques, la Société PARRACHEE VANOISE pourra recourir, outre au dispositif faisant l’objet de la 1ère partie du présent accord, au forfait annuel en jours dans les conditions suivantes :

Article 19 : Bénéficiaires

Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours, les cadres au sens de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 20 : Le forfait-jours

20.1 – Caractéristiques du forfait

20.1.1 Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées), sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.

Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.

La période de référence sera celle retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année, soit du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

20.1.2 Le contrat de travail devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.

20.1.3 Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. La Société fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant 3 ans à la disposition de l’Inspecteur du travail et de l’URSSAF, et pendant 5 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

20.1.4 La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :

- la charge de travail du cadre ou du « salarié autonome »,

- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

- l’organisation du travail dans la Société,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,

- la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.

Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, et le CHSCT s’il existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

20.2 - Prise des jours de repos

Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (RTT), d’un commun accord avec la Direction.

A défaut d’un tel accord entre le salarié et la Direction, ces journées de repos supplémentaires seront pour moitié prises à l’initiative du salarié, pour l’autre moitié à l’initiative de la Direction mais ne devront en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service et de l’entreprise. En tout état de cause, aucune journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.

Par ailleurs, le salarié soumis au forfait jours pourra, à son initiative, travailler les jours usuels de repos. Il devra néanmoins organiser son temps de travail de telle sorte qu’il bénéficie du repos hebdomadaire.

Si les salariés n’ont pas droit à l’intégralité de leurs congés payés, le nombre de 218 jours sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre. En cas d’année civile incomplète (entrée en cours d’année, suspension du contrat …), le nombre de 218 jours sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail.

La prise des jours de repos issus du forfait jours doit être effective sauf dans le cas visé à l’article L. 3121-59 du code du travail.

20.3 - Dépassement du forfait

En cas de dépassement du forfait, le salarié bénéficiera, au cours de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, étant précisé que le plafond annuel de jours travaillés de l’année durant laquelle ils sont pris sera réduit d’autant.

Si par impossible ces jours de repos ne pouvaient pas être pris, les parties auraient la faculté d’un commun accord de les monétiser.

De même, les salarié pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an.

Ces jours ouvriront droit à une majoration de salaire égale à 10%.

20.4 - Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

Pour le rachat de jours de repos, comme pour la valorisation d’une journée d’absence, le salaire d’une journée sera déterminée selon le calcul suivant : salaire annuel brut de base (hors primes de quelque nature qu’elles soient) / 254 jours (soit 218 + 11 jours fériés + 25 jours ouvrés de congés payés).

20.5 – Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours, se voit reconnaitre un droit à la déconnexion de l’outil numérique, destiné à leur garantir le respect de leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’effectivité de ce droit sera vérifiée à l’occasion des entretiens mensuels destinés par ailleurs à l’évaluation et au suivi de la charge de travail du salarié.

20.6 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Une évaluation et un suivi de la charge de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours, sera réalisé mensuellement. Une fiche récapitulative des principaux indicateurs de suivi de la charge de travail sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec l’employeur.

20.7 - Communication entre employeur et salarié sur la charge de travail

Un entretien sera organisé mensuellement entre l’employeur et le salarié. Une synthèse sera par ailleurs réalisée une fois par an, à l’échéance de la période annuelle.

Cet entretien doit permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.

Les parties conviendront par ailleurs du nombre de jours de repos monétisables, qui devra donner lieu à la conclusion d’un avenant spécifique au contrat de travail.

TITRE 4 : TRAVAIL DES SALARIES MINEURS

Article 21. Travail des mineurs

Article 21.1 : Age minimum d’admission au travail

A l’exception des salariés sous contrat d’apprentissage junior, l’âge minimum d’admission au travail est de 16 ans pour effectuer des travaux pendant une partie des vacances scolaires.

Article 21.2 : Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

La durée maximale de travail journalière est de 08h00.

La durée maximale de travail hebdomadaire est de 35h00.

Article 21.3 : Repos minimum hebdomadaire et quotidien

Le repos hebdomadaire minimum est de deux jours consécutifs.

Le repos quotidien minimum est de 12 heures consécutives.

Une pause de 30 minutes est obligatoire à partir de 4h30 de travail consécutif.

Article 21.4 : Organisation du temps de travail applicable

Le salarié mineur est soumis au rythme de travail de l’entreprise sous condition de respecter les réserves susmentionnées. Le travail de nuit, de 21 heures à 06h00 est interdit pour les salariés de 16 à 18 ans.

TITRE 5 : Dispositions finales

Article 22 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de l’entreprise, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 23 : Congés payés

Par dérogation aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’entend de la période courant du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

Article 24 : Jours fériés

A l’exception du 1er mai auquel s’appliquent les règles légales, les autres jours fériés donneront lieu s’ils sont travaillés à une majoration de salaire de 100% pour les salariés sous contrat à durée déterminée, notamment saisonniers, et/ou à un repos compensateur à 100% pour les salariés permanents. Il sera laissé libre choix à ces derniers concernant la majoration ou le repos compensateur pour les jours fériés travaillés.

Article 25 - Durée de l’accord

Le présent accord, est conclu pour une durée de trois ans, soit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, date à laquelle il prendra fin.

Article 26 - Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 27 : Signature dépôt et Publicité

Le présent accord a été préalablement soumis aux délégués du personnel pour avis.

Il sera communiqué à la commission paritaire de branche des remontées mécaniques.

Il sera déposé dans les meilleurs délais, en deux exemplaires (dont un par voie électronique) à l’Unité Territoriale de la Savoie de la DIRECCTE Rhône Alpes, et un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Enfin, un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.

Article 28 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à AUSSOIS,

Le 7 septembre 2017

Pour la Société PARRACHEE VANOISE Le Délégué syndical CGT

– Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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