Accord d'entreprise "accord d'entreprise forfait jour" chez NEWHEAT

Cet accord_cadre signé entre la direction de NEWHEAT et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318000432
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : NEWHEAT
Etablissement : 81517612800024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-06-28

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

NEWHEAT, société par actions simplifiée, au capital de 44.799 €, code NAF : 3530Z, dont le siège social est situé au 11 cours du 30 juillet – 33000 Bordeaux, représentée par XXXX

D'une part,

Et


L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Eu égard à l’autonomie dont bénéficie les salariés travaillant au sein de l’entreprise en raison notamment de la taille de cette dernière, les parties ont convenu de la nécessité d’adapter leur emploi du temps à la charge de travail des salariés qui n’est pas uniforme au sein d’une semaine ou d’un mois et ne peut donc être prédéterminée.

Les salariés ont également exprimé le besoin d’organiser avec flexibilité leur emploi du temps en fonction de la charge fluctuante de leur travail et le souhait de bénéficier de jours de réduction du temps de travail.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société NEWHEAT pour répondre aux nécessités organisationnelles de l’entreprise et prendre en considération les souhaits exprimés par les salariés.

Le présent accord fixe les conditions d’application des conventions de forfait ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail.


Article 1. Champ d’application du présent accord

  1. Rappels de définitions

Les parties rappellent que :

  • Les cadres dirigeants sont des salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ;

  • Les cadres intégrés sont des salariés intégrés à une collectivité de travail dont ils suivent l’horaire collectif de travail ;

  • Les cadres autonomes sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

1.2. Salariés visés par les conventions de forfait en jours

Au sein de la Société NEWHEAT, il est convenu que pourront conclure une convention de forfait en jours :

  • Les cadres autonomes de l’entreprise dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Au jour de la signature de cet accord, sont concernés au sein de l’entreprise les cadres suivants :

  • Directeur technique ;

  • Responsable développement France ;

  • Chef de projet développement ;

  • Chargé d’études ;

  • Chef de projet technique ;

  • Ingénieur modélisation.

  • Les non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties identifient que ces salariés non-cadres occupent des emplois correspondant aux niveaux 6 à 9 de la grille de classification telle qu’elle est prévue par la convention collective nationale des équipements thermiques.

Article 2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

  • Droit intégral à congés payés annuels de 25 jours ouvrés auquel s’ajoutent les éventuels congés conventionnels ;

  • 2 jours de repos hebdomadaires par année civile (le nombre total étant variable en fonction de l'année considérée) ;

  • Jours fériés et chômés dans l'entreprise - journée de solidarité incluse - dont le nombre dépend du calendrier de l'année civile considérée ;

  • Droit à en vertu du forfait en jours par année civile, dont le nombre est variable en fonction du calendrier et calculé de sorte à ce que le plafond de 218 jours par an, compte tenu éléments ci-dessus, soit respecté.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Article 4. Condition de prise des congés payés et des RTT

4.1. Prise des congés payés

Les jours de congés payés sont acquis à partir du 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

Ils sont pris pendant l’exercice qui suit la période d’acquisition à compter du 1er mai et soldés au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Pour les besoins du service, les salariés devront poser au moins 2 semaines de congés payés durant les 3 premières semaines du mois d’août sauf autorisation contraire de leur supérieur hiérarchique.

Il est expressément prévu qu’aucun report du solde de congés non pris au 30 avril ne sera possible.

4.2. Prise des RTT

La date des journées de RTT dont bénéficie les salariés soumis à une convention de forfait en jours se détermine, comme en matière de congés payés, en accord avec leur supérieur hiérarchique, notamment en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les jours de RTT sont fixés par journées ou demi-journées :

  • pour moitié à l'initiative de la Société dans le courant du mois de janvier de chaque année et

  • pour moitié à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance réciproque de 15 jours.


Article 5. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.

Article 6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Il est précisé qu'en cas d'année incomplète, le nombre de jours devant être travaillés sur l'année sera calculé proportionnellement au nombre de jours calendaires sur l'année civile restant à courir.

Il en résulte qu’en cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Sous réserve des formalités de dépôt effectuées dans les délais, le présent accord a vocation à s’appliquer dès le 1er juillet 2018.

Pour la période allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, les salariés bénéficieront de 4,5 jours de jours de RTT fixés pour moitié à l'initiative de la Société et pour moitié à l’initiative du salarié.

Au jour de la signature de cet accord, les journées décidées à l’initiative de l’employeur au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 sont les suivantes :

  • le vendredi 2 novembre 2018 ;

  • le lundi 24 décembre 2018.

Article 7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Si par extraordinaire, il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances exceptionnelles ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé à son supérieur hiérarchique chaque fin de mois afin qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par son supérieur hiérarchique.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 8. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 9. Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

A titre de rappel, le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc). Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

A ce titre, les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences de plus de 2 jours paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus d’une semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher de leur supérieur hiérarchique ou de la direction.

Article 10. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 11. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

Article 12. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 13. Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 14. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions fixées à l’article L 2232-22 du Code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.

Article 15. Déclaration des parties

Les parties reconnaissent que l’application du présent accord assure aux salariés des garanties au moins équivalentes à celles qui leur sont conférées par la convention collective de branche qui est applicable à la Société.

Article 16. Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Après sa conclusion, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de la Gironde et au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre

Article 17. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018 sous réserve que la dernière formalité de son dépôt ait été effectuée.

A défaut, l’accord entrera en vigueur le jour suivant la dernière formalité de son dépôt.

Fait à Bordeaux, le 28 juin 2018

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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