Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UNITE SUD TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNITE SUD TRANSPORT et le syndicat Autre et CGT-FO le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T97219000643
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : UNITE SUD TRANSPORT
Etablissement : 81522514900021 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

ENTRE

Entre les soussignés,

La Société UNITE SUD TRANSPORT SAS au capital de 400 000,00 euros

Dont le Siège social est sis à La Laugier - Ensemble Zozime - 97215 Rivière-salée

Immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 815 225 149

Représentée par agissant en qualité Directeur Général et en qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CSTM représentée par Monsieur ……………..

L’Organisation syndicale FO représentée par Monsieur …………….

D’autre part,

Préambule

Au 1er janvier 2016 la société UNITE SUD TRANSPORT a repris, dans le cadre de la délégation de service public lancée par la Communauté d’agglomération ESPACE SUD, l’ensemble des activités de transport urbain de personnes et de transport scolaire sur le périmètre global de l’agglomération.

A cette occasion, l’ensemble des contrats de travail du personnel affecté aux anciennes structures exploitantes sur le territoire, avant la délégation de service public, a été transféré et repris par la société UNITE SUD TRANSPORT.

Les parties se sont réunies afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail les 26 novembre 2018, 3 décembre 2018, 18 janvier 2019, 1er et 20 mars 2019, 16 avril, le 26 avril, le 11 juin ,le 1er juillet et le 8 juillet 2019, et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Au terme d'une démarche de négociation partant d'un inventaire complet des accords, pratiques et usages actuels, le présent accord d'entreprise, constitue un socle social, clair et solide, bénéficiant à l'ensemble des salariés d’UNITE SUD TRANSPORT et a pour objet :

  1. La négociation annuelle obligatoire sur les salaires, mais également la détermination d’un socle conventionnel commun en termes de rémunération et accessoires du salaire, auquel s’ajoutent diverses mesures sociales ;

  2. De rappeler les modalités de fixation des horaires de travail au sein d’UNITE SUD TRANSPORT ; De remettre à plat les modalités entourant la fixation des horaires de travail des Conducteurs et du personnel d’exploitation adaptés aux particularités de l’activité et aux besoins de l’entreprise ; De rappeler les modalités de fixation des horaires du personnel sédentaire.

Il se substituera, dès son entrée en vigueur, aux différents accords, avenants, engagements unilatéraux et usages qui ont pu être appliqués antérieurement.

Il ne peut, en aucun cas déroger aux dispositions d’ordre public des lois et règlements en vigueur.

Parallèlement, les parties ont engagé des négociations sur le partage de la valeur ajoutée, thème qui fera l’objet d’un accord d’entreprise distinct portant sur la participation.

Champ d’application

Article 1.1 : Personnel concerné

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’UNITE SUD TRANSPORT titulaires d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature.

Les dispositions applicables à une catégorie du personnel déterminée seront précisées. Dans ce cadre, seules les catégories mentionnées seront concernées par ces dispositions spécifiques.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, ces derniers n’étant pas soumis à la règlementation de la durée du travail, en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Mesures salariales

Dans le but d’harmoniser les accessoires de rémunération des salariés de la société, à la suite des transferts des contrats de travail liés à la reprise de la délégation de service public lancée par la communauté d’agglomération ESPACE SUD, les parties ont fait un état des lieux des accessoires de salaire pratiqués.

Les parties conviennent de l’alignement des salaires du personnel d’exploitation par augmentation du taux horaire, ainsi que d’une refonte globale et d’une harmonisation des accessoires de salaire, sur la base des accessoires de salaire issus des anciens statuts collectifs les plus favorables au sein de l’Entreprise, dans les conditions ci-après détaillées.

Les dispositions du présent accord valent dénonciation et viennent se substituer automatiquement aux éléments de rémunération d’origine conventionnelle ou issus d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet.

Feront l’objet d’une dénonciation l’ensemble des accessoires de salaires appliqués par engagement unilatéral ou usage, qui ne sont pas directement substitués, par un accessoire de salaire spécifique, à savoir : « prime de non accident », « prime d’usage », « prime de vie chère », « bonus DOM », « prime de transport ».

Le « complément différentiel » mis en place par engagement unilatéral lors du transfert des contrats de travail, qui avait vocation à garantir, temporairement, un niveau de rémunération équivalent entre les salariés provenant de différentes entités, n’a plus d’objet dans le cadre de l’harmonisation des salaires décidées par le présent accord. Il fera également l’objet d’une dénonciation.

A ce titre, les parties conviennent de mettre en application les dispositions du présent accord au 1er août 2019, conformément à l’article 4.1 du présent accord, à l’issue de la procédure de dénonciation, en observant un délai de prévenance réduit d’une durée d’un mois.

S’agissant d’une refonte globale, les partenaires sociaux ont tenu compte de ces dénonciations dans l’élaboration des dispositions ci-après.

Article 2.1 : Revalorisation du taux horaire

Afin de parvenir à l’harmonisation des salaires du personnel de conduite, les parties conviennent, par le présent accord, de la dénonciation des primes existantes intitulées « prime de vie chère », « bonus DOM », « Prime d’usage » (mesures ponctuelles figées ayant vocation à garantir un niveau de rémunération au regard du coût de la vie) et de porter, corrélativement, le taux horaire de l’ensemble des Conducteurs-receveurs à 11,57 euros bruts.

Article 2.2 : Prime d’entretien de tenue

Il sera versé au personnel d’exploitation (le personnel de conduite, les chefs de gare, le personnel de maintenance, les contrôleurs) et de vente, une prime d’entretien de tenue d’un montant de 30 euros bruts par mois travaillé, afin de compenser les frais d’entretien des tenues de travail obligatoires.

Cependant, au-delà du 16ème jour d’absence, cette prime sera calculée au prorata des heures de présence.

Cette prime se substitue, le cas échéant, aux éléments de rémunération d’origine conventionnelle ou issus d’usage ou engagements unilatéraux ayant le même objet, intitulé « prime de salissure », « indemnité de salissure », « prime de tenue ».

Etant précisé que le port de la tenue de travail fournie par l’Entreprise, de coupe et de couleur fixées par l’employeur, est obligatoire. Cette tenue répond à un objectif de salubrité et de démarche commerciale et, à ce titre, le personnel s’oblige à la porter dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En qualité d’ambassadeur de l’Entreprise, véhiculant l’image de marque du réseau, le personnel se doit d’apporter un soin particulier à sa présentation et au port de sa tenue de travail.

Article 2.3 : Prime de nourriture

L’ensemble du personnel d’exploitation bénéficiera d’une prime de nourriture d’un montant total de 9 euros.

Cette prime est versée par jour de travail effectif.

Est concerné l’ensemble du personnel contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, à savoir : le personnel de conduite, les chefs de gare, le personnel de maintenance et les contrôleurs.

Cette prime se substitue, le cas échéant, aux éléments de rémunération d’origine conventionnelle ou issus d’usage ou engagements unilatéraux ayant le même objet intitulés « indemnité repas », « indemnité restauration ».

Article 2.4 : Prime dimanche et jours fériés

2.4.1 : Travail un dimanche ou un jour férié

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime d’un montant de 20 euros bruts par dimanche ou jour férié travaillé, qui sera versée à l’ensemble du personnel d’exploitation contraint de travailler habituellement les dimanches, les jours fériés et les fêtes locales, au regard de la continuité du service public.

Sont identifiés comme tel le personnel de conduite, les chefs de gare, et les contrôleurs.

Toutefois à titre exceptionnel, tout salarié de l’Entreprise amené à travailler le dimanche ou un jour férié ou une fête locale, à la demande de l’employeur, pour raison de continuité de service, bénéficiera des dispositions du présent article.

En cas de permutation, seul le salarié ayant effectivement travaillé un dimanche, un jour férié ou une fête locale aura droit à cette prime.

En cas de cumul de deux évènements (dimanche tombant un jour férié) une seule et unique prime sera servie.

A titre d’exemple, un salarié ayant travaillé le dimanche 14 juillet, se verra verser une prime unique de 20 euros bruts.

Cette prime se substitue, le cas échéant, aux éléments de rémunération d’origine conventionnelle ou issus d’usage ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

2.4.2 : Travail le 1er mai

Conformément aux dispositions légales en vigueur fixées à l’article L3133-6 du code du travail, les salariés amenés à travailler le 1er mai, compte tenu des contraintes opérationnelles et de la nature de l’activité, ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Dans ce cadre sera versée une majoration de salaire correspondant à 100% pour les heures accomplies le 1er mai (1er mai payé double).

Cette indemnité ne se cumule pas avec la « prime de jour férié ». 

Article 2.5 : Prime de caisse

Il est convenu le versement d’une prime de caisse mensuelle d’un montant de 25 euros bruts pour l’ensemble du personnel astreint à tenir régulièrement une caisse dans l’exercice de son activité commerciale.

Le versement de la prime de caisse est conditionné à la justesse des recettes, à la mise jour des caisses, conformément à la procédure de remise de caisse (qui peut en fonction de l’évolution de l’organisation être adaptée), pour chaque mois de paie concerné.

Sont concernés par cette prime le personnel de conduite et le personnel de vente.

Le montant de cette prime s’entend pour un mois de travail complet. Si le travail n’a pas été effectif tout le mois, il sera procédé à un calcul de cette prime de caisse au prorata-temporis.

Cette prime se substitue, le cas échéant, aux éléments de rémunération d’origine conventionnelle ou issus d’usage ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 2.6 : Garantie de rémunération

Une garantie de rémunération pour les conducteurs, au titre des éléments issus des anciens statuts collectifs, usages et engagements unilatéraux mis en cause ou dénoncés, est mise en place, sous forme d’une indemnité différentielle.

Dans le cas exceptionnel où la rémunération brute mensuelle d’un salarié (salaire de base et accessoires) ne serait pas, pour un mois donné, égale à celle qu’il aurait perçue sous l’empire de son ancien statut collectif, une indemnité différentielle pourra être versée.

La rémunération s’entend de la rémunération brute, composée des éléments retenus par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

La somme du salaire de base, des accessoires et de l’éventuelle indemnité différentielle ne pourra être inférieure à 1914,00 brut sur la base d’un temps de travail équivalent à celui effectué par le salarié (sont notamment exclues les heures supplémentaires effectuées de manière ponctuelle).

L’indemnité différentielle ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de pallier le non-versement de la prime de caisse pour non-respect de ses conditions d’attribution (justesse de la caisse, remise en temps et en heure), la diminution de rémunération en raison d’absences ou l’absence de bénéfice la prime de dimanche ou jours fériés à la suite d’une permutation à l’initiative du salarié.

Cette indemnité différentielle fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie. Elle a un caractère variable.

Article 2.7. : Ancienneté

Les parties conviennent du report des discussions concernant la prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise.

Les salariés qui bénéficient à l’heure actuelle, en raison d’usages ou engagements unilatéraux issus de leur ancien employeur, en conservent le bénéfice. Sont concernés les anciens salariés de RIVIERE PILOTE ET DUCOS SAINT-ESPRIT.

Dispositions générales

Article 3.1 : Date d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les présentes dispositions prennent effet à compter du 01/09/2019.

Article 3.2 : Effets de l’accord

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à la rémunération, à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

Article 3.3 : Révision et dénonciation de l’accord

A la demande des organisations syndicales signataires, par courrier recommandé avec accusé réception, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation suivra les dispositions légales et règlementaires en la matière sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article 3.4 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Il fera également l’objet d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 3.5 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail :

Fait à Rivière-salée, le 8 juillet 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction d’UNITE SUD TRANSPORT Pour l’Organisation syndicale CSTM

Directeur Général Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale FO

Directeur Général Adjoint

Délégué Syndical

ANNEXE

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE SUR LA DUREE EFFECTIVE

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dispositions relatives à la durée du travail et aux horaires

Article 4.1 : Durée du travail

Les parties rappellent que la durée hebdomadaire du travail appliquée dans l’entreprise est de 35 heures.

La période de référence retenue est la semaine civile (lundi 00h – dimanche minuit).

La durée maximale hebdomadaire de travail calculée en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-deux heures. Aux cours d’une même semaine, la durée maximale du travail ne peut pas dépasser quarante-six heures.

La durée journalière de travail des salariés ne peut excéder dix heures.

L’amplitude maximale de travail est fixée à 13 heures.

Article 4.2 : Temps de travail effectif et définitions

Le temps de travail effectif se définit comme le prévoit l’article L3121-1 du code du travail, comme « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Il comprend en outre l’ensemble des temps de travail effectués par le salarié (conduite, temps à disposition, délégation, formation, visite médicale, heures de réunion, etc…)

      1. : Temps de conduite

Il s’entend comme étant les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.

  1. : Temps de travaux annexes

Ils constituent du temps de travail effectif et comprennent notamment :

  • Les temps de prise et de fin de service,

  • Le temps consacré à la préparation du véhicule,

  • Le temps de mise en service de la billettique,

  • Le temps consacré à la remise de la caisse

    1. : Temps à disposition

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquelles, sur demande de l’employeur, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients.

Durant ces périodes le personnel d’exploitation concerné (conducteurs-receveurs, chefs de gare, commerciaux…), reste à la disposition de l’employeur en cas de nécessité de continuité du service public de transport. Etant rappelé que l’Employeur se réserve le droit, compte tenu des contraintes d’exploitation, d’affecter le personnel d’exploitation sur le réseau, dans le respect de la règlementation en matière de durée du travail.

Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif...).

Les temps pendant lesquels les conducteurs-receveurs sont simplement dépositaires de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.

  1. Heures de réunions

Les heures de réunions sont considérées comme du temps de travail effectif, le décompte est fonction du nombre d’heures correspondant à la durée de la réunion.

Les heures de réunion sur les jours de repos deux options :

  • Le temps passé en réunion est rémunéré en fonction de la durée de la réunion.

  • Le salarié a la possibilité de récupérer ce temps de travail par l’attribution d’un repos forfaitaire équivalent à 5,83 heures.

    1. Dispositions concernant la visite médicale obligatoire

Les conducteurs devant passer le contrôle médical obligatoire pour le permis de conduire professionnel bénéficient d'une heure payée inscrite au planning, de la prise en charge du coût de la visite et du remboursement des frais de transport domicile/lieu de visite médicale selon le barème fiscal en vigueur.

De même, le personnel passant le contrôle médical périodique de médecine du travail bénéficie du paiement de ses heures de travail, de la prise en charge du coût de la visite et du remboursement des frais de transport domicile ou lieu de travail/lieu de visite médicale selon le barème fiscal en vigueur.

  1. Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail entre 22 heures et 5 heures.

Article 4.3 : Heures supplémentaires

4.3.1 Définition – contingent

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, 35 heures.

Le décompte du nombre d'heures supplémentaires accomplies a lieu dans le cadre de la semaine civile (lundi 00h – dimanche minuit).

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 220 heures.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération.

4.3.2 Paiement des heures supplémentaires

La réalisation des heures supplémentaires donne lieu au versement d’une majoration de salaire correspondant à :

  • 25% du taux horaire : pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36ème à la 43ème heure)

50% du taux horaire : pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires (au-delà de la 44ème heure)

Article 4.4 : Les temps de repos et de pause

4.4.1 : Le repos journalier

La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d’une journée de travail et le début du service de la journée de travail suivante. La durée minimale du repos journalier est fixée à onze heures consécutives.

Toutefois, conformément à l’article 8 du décret n°2000-118 du 14 février 2000, dans sa version consolidée à la date du présent accord, pour tenir compte de l’activité des entreprises de la branche transport, caractérisée par la nécessite d’assurer une continuité de service public, la durée minimale du repos journalier peut être inférieur à onze heures, sans pouvoir être inférieur à dix heures.

La réduction du repos journalier en deçà de onze heures donne lieu à l’attribution aux salariés concernés de périodes au moins équivalente de repos au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire.

4.4.2 : Le repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie à l’issue d’une période maximale de six jours de travail d’un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq heures consécutives incluant un repos journalier.

Compte tenu de la nature de l’activité et des besoins du public en matière de transport, il est fait application des articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail, permettant de déroger au repos hebdomadaire dominical.

4.4.3. : Temps haut le pied (HLP) 

Il correspond au temps non commercial, qui s’écoule entre le lieu de prise de service et la tête de ligne, il rentre dans le calcul du temps de travail.

4.4.4: La coupure

Il s’agit de la période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail, constituant du temps de travail effectif.

Dans le cas où le temps consacré à la coupure est interrompu à l’initiative de l’employeur le temps correspondant à cette période de travail est rémunéré à 100%.

L’exploitation se réserve le droit pour des raisons de service de programmer des services à 3 vacations maximum, chaque coupure d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes étant comptée dans la durée du travail, conformément à l’article 10 du décret n° n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.

Article 4.5. : Modalités d’organisation et de répartition des horaires de travail du personnel d’exploitation

Afin de garantir le service de transport conformément à la délégation de service public qui lui a été confiée, la durée de travail du Personnel d’exploitation s’organise sous la forme de plannings ou « roulements » propres aux différentes équipes :

  • Personnel de conduite ;

  • Personnel commercial ;

  • Personnel de contrôle ;

  • Personnel chef de gare ;

  • Personnel de maintenance.

4.5.1. : Fixation des plannings et roulements

Personnel de conduite

Un « roulement » correspond à un planning prédéterminé sur une période donnée, au cours de laquelle chaque Conducteur-receveur aura été amené à prendre en charge toutes les lignes d’un secteur.

Les roulements sont établis pour chaque secteur.

On comptabilise 8 grilles de roulement :

  • Grille de roulement Rivière Pilote,

  • Grille de roulement Rivière salée,

  • Grille de roulement Marin/Sainte-Anne,

  • Grille de roulement du Vauclin,

  • Grille de roulement du François,

  • Grille de roulement du secteur ouest (2)

  • Grille de roulement de Ducos,

  • Grille de roulement de Sainte-Luce,

La détermination des secteurs et des roulements relève de la Direction. Ils peuvent être amenés à évoluer en fonction des besoins des services et demandes de l’autorité délégante.

Les roulements sont établis sur la base de la durée du travail fixée à l’article 4.1 et des dispositions des articles 4.2 à 4.4.

Les roulements sont établis de sorte à ce que chaque Conducteur-receveur bénéficie sur la semaine civile, de deux jours de repos. Les jours de repos peuvent ne pas être consécutifs.

A titre exceptionnel pour les besoins du service, il pourra être dérogé à l’attribution de deux jours de repos hebdomadaire, dans le respect du repos hebdomadaire visé à l’article 4.4.2.

Dans ce cas, la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 6 jours maximum, sur une semaine civile.

Les roulements théoriques de l’année 2019 sont annexés au présent accord.

Personnel commercial

Les commerciaux travaillent selon un planning établi par la Direction, sur la base de la durée du travail fixée à l’article 4.1 et des dispositions des articles 4.2 à 4.4.

Le personnel commercial est amené à travailler sur l’ensemble des sites de l’entreprise.

Personnel de contrôle

Les contrôleurs travaillent sur la base d’un planning établi sur 8 semaines par la Direction. Ils sont amenés à travailler sur l’ensemble des sites de l’entreprise.

Les plannings sont établis sur la base de la durée du travail fixée à l’article 4.1 et aux dispositions des articles 4.2 à 4.4.

Les roulements théoriques sont annexés au présent accord.

Personnel chefs de gare

Les Chefs de gare travaillent également sur la base d’un planning établi sur 8 semaines par la Direction. Ils sont amenés à travailler sur l’ensemble des sites de l’entreprise.

Les plannings sont établis sur la base de la durée du travail fixée à l’article 4.1 et des dispositions des articles 4.2 à 4.4.

Les roulements théoriques sont annexés au présent accord.

Personnel de maintenance

Les agents de maintenance travaillent selon un planning établi sur la base de la durée du travail fixée à l’article 4.1 et des dispositions des articles 4.2 à 4.4.

4.5.2. : Communication des plannings

Planning prévisionnel annuel

Les plannings prévisionnels annuels sont établis par la Direction et remis au personnel concerné avant le 15 décembre de l’année N pour l’année N+1 (1er janvier N+1 au 31 décembre N+1).

Les plannings sont remis en main propre contre décharge au personnel concerné.

Les plannings sont affichés sur l’ensemble des lieux de travail. Toute modification donnera lieu à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

Planning hebdomadaire

Le planning hebdomadaire est mis à disposition des Conducteurs-receveurs, Contrôleurs, Chefs de gare, Personnel commercial, Personnel de maintenance 4 jours ouvrables avant le début de la semaine concernée (du lundi au dimanche).

4.5.3 : Modification des plannings et des affectations

En cas d’impérieuses nécessités liées à des problématiques d’exploitation, l’employeur se réserve le droit de modifier le planning théorique des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (notamment en cas de remplacement d’un salarié absent), le délai de prévenance pourra être de 24 heures.

Compte tenu des contraintes d’exploitation justifiées pour assurer la continuité du service public, l’employeur se réserve le droit de modifier les affectations des Conducteurs-receveurs, Contrôleurs, Chefs de gare, Commerciaux notamment lors des temps à disposition (disponibilité) ; dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos journalier.

4.5.4 : Modalités des permutations

Sous réserves de l’appréciation souveraine de l’employeur, les Conducteurs-receveurs, Contrôleurs, Chefs de gare, Commerciaux ont la possibilité de faire des demandes de permutation de service.

La demande est soumise préalable au manager au minimum 48 heures à l'avance à l'aide du formulaire adéquat, signé par le personnel concerné.

Elle pourra être acceptée à la condition de respecter les règles légales concernant les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos et les durées maximales de travail.

Toutefois, l’employeur se réserve le droit de refuser les permutations de service dans le cadre du respect de la réglementation sociale du travail, ou pour des raisons de service.

Les permutations sur jour de repos sont permises toutefois elles doivent se réaliser et se compenser sur une même semaine isolée.

4.5.5 : Travail les jours fériés

Compte tenu des contraintes opérationnelles et de la nature de l’activité, le personnel d’exploitation (Responsable d’exploitation, Chefs de secteurs, Chefs de gare, Conducteurs-receveurs, Contrôleurs), est amené à travailler les jours fériés et les fêtes locales.

  • Liste des jours fériés et fêtes locales

Conformément à l’article L 3133-1 du code du travail et au décret 83-1003, du 23 novembre 1983, sont des jours fériés :

Le 1er janvier ;

Le lundi de Pâques ;

Le 1er mai ;

Le 8 mai ;

Le 22 mai (en Martinique),

L'Ascension ;

Le lundi de Pentecôte ;

Le 14 juillet ;

L'Assomption ;

La Toussaint ;

Le 11 novembre ;

Le jour de Noël.

Sont des fêtes locales, assimilées à des jours fériés légaux :

Mardi gras,

Mercredi des cendres,

Vendredi Saint,

Fête des morts (2 novembre).

Article 4.6 : Personnel des activités supports sédentaire

4.6.1. Personnel concerné

Il s’agit du personnel administratif du siège.

Cette catégorie de personnel dont la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures, est soumise à un horaire collectif organisé sur 6 jours ouvrables.

4.6.2. : Travail les jours fériés

Le personnel administratif du siège se voit appliquer le chômage des jours fériés légaux et des fêtes locales.

Il est rappelé que les heures de travail perdues suite au chômage d’un jour férié ne peuvent donner lieu à récupération.

Pour les jours fériés légaux 

Le 1er janvier ;

Le lundi de Pâques ;

Le 1er mai ;

Le 8 mai ;

Le 22 mai (en Martinique),

L'Ascension ;

Le 14 juillet ;

L'Assomption ;

La Toussaint ;

Le 11 novembre ;

Le jour de Noël.

Pour les fêtes locales, assimilées à des jours fériés légaux :

Mardi gras,

Mercredi des cendres,

Vendredi Saint,

Fête des morts (2 novembre).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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