Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE 2020" chez UNITE SUD TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNITE SUD TRANSPORT et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT

Numero : T97221001236
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : UNITE SUD TRANSPORT
Etablissement : 81522514900021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

C:\Users\GARE\Desktop\unite.png

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La SAS UNITE SUD TRANSPORT

Société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 euros

Dont le Siège social est sis à La Laugier - Ensemble Zozime - 97215 RIVIERE SALEE

Immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 815 225 149

Représentée par Monsieur ……… agissant en qualité de Directeur Général et Monsieur ………en qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CSTM représentée par Monsieur

L’Organisation syndicale FO représentée par Madame

L’Organisation syndicale CFDT représentée par Madame

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Au terme du processus de négociations débuté le 9 octobre 2020, les partenaires sociaux et la Direction sont parvenus à un accord portant sur :

  • Les mesures de nature salariales : augmentations générales des salaires, mise en place d’une prime d’ancienneté.

L’ensemble de ces mesures est détaillé dans les dispositions ci-après.

Les points sur lesquels les parties s’accordent à en reporter la négociation sont l’indemnité de transport, la mise en place de la prévoyance complémentaire ainsi que la mise en place d’un régime de subrogation conventionnelle.

Les parties rappellent qu’elles ont engagé la négociation sur l’égalité professionnelle et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en s'appuyant sur les données de la base de données économiques et sociales.

Lors de la présente négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la question de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes a été abordée et prise en compte dans les mesures adoptées.

PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Personnel concerné

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’UNITE SUD TRANSPORT titulaire d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature.

Les dispositions applicables à une catégorie du personnel déterminée seront précisées. Dans ce cas, seules les catégories mentionnées seront concernées par ces dispositions spécifiques.

PARTIE II : MESURES SALARIALES

Article 2 – Augmentation générale des salaires

Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord portant sur une augmentation générale des salaires dans les conditions fixées ci-après.

  1. Pour les conducteurs-receveurs

  • Le taux horaire de base des conducteurs-receveurs, lesquels bénéficient d’un taux uniformisé, est porté à 11.950 bruts, hors prime.

  1. Pour le reste du personnel, dont les taux horaires ne sont pas uniformisés

  • Il est convenu d’une augmentation générale du taux horaire de base, hors prime, de 1% pour l’ensemble du personnel à l’exclusion des conducteurs-receveurs.

Article 3 – Prime d’ancienneté

Les parties ont convenu de la mise en place d’une prime d’ancienneté au profit de l’ensemble du personnel de la société UST, dont l’objet est de récompenser la fidélité des salariés à l'entreprise mais également l’accroissement des compétences du salarié du fait de l’expérience cumulée.

La prime d’ancienneté est attribuée dans les conditions développées ci-après.

Les dispositions qui suivent se substituent de plein droit à tout élément de salaire de même nature existant dans l’entreprise versé à certains salariés, d’origine conventionnelle ou issus d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet.

3.1 – Salariés bénéficiaires

Une prime d’ancienneté sera versée, dans les conditions et selon les critères prévus aux articles suivants, à chaque salarié titulaire d’un contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

3.2 – Notion d’ancienneté

L’ancienneté se définit comme la période d’emploi effectif qui s'est écoulée depuis la date à laquelle le salarié a été embauché par la société.

L’ancienneté est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées du fait du temps partiel étant prises en compte en totalité.

Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise, il est pris en compte la totalité de l'ancienneté acquise à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

  1. Prise en compte des contrats antérieurs

Sont pris en compte dans le calcul des droits liés à la prime d'ancienneté :

  • le CDD antérieur lorsqu'il a été suivi immédiatement d'une embauche ;

  • les missions d'intérim effectuées dans les trois mois précédant l'embauche lorsqu'un contrat de travail a été établi à l'occasion de cette embauche ;

  • si le salarié a continué à travailler après sa mission sans qu'il soit établi de contrat, l'ancienneté est appréciée à compter du premier jour de sa mission ;

  • le contrat d'apprentissage lorsqu'il a été suivi d'une embauche ;

  • la durée des services accomplis dans la société avant le départ au service militaire lorsque l'intéressé a été réintégré à son retour ;

  • la durée du contrat précédant dans la société lorsque le salarié, qui a démissionné pour élever son enfant, a été réintégré après avoir usé de sa priorité de réembauchage ;

  • la partie du contrat exécutée pour le compte de l'ancien employeur lorsque le contrat a été transféré à la société UST en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

  1. Prise en compte des absences dans la détermination de l’ancienneté

La durée des absences légalement assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté est prise en compte en intégralité pour le calcul des droits liés à la présente prime d’ancienneté, il en va ainsi de :

  • l’arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle ;

  • le congé de maternité et le congé d’adoption ;

  • le congé de proche aidant ;

  • le congé de solidarité familiale ;

  • le congé de présence parentale ;

  • le congé parental d’éducation, mais seulement pour moitié ;

  • le congé de solidarité internationale.

Les autres absences ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits liés à la prime d’ancienneté au-delà de 30 jours calendaires par période d’absence.

3. 3 – Montant de la prime

Le montant individuel de la prime, avant application des critères de variation rappelés aux points 3.4 et 3.5., est déterminé en fonction des paliers d’ancienneté suivants :

ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE MONTANT DE LA PRIME
Palier 1 : entre 3 années et moins de 5 années d’ancienneté 18 euros bruts
Palier 2 : entre 5 années et moins de 8 années d’ancienneté 23 euros bruts
Palier 3 : entre 8 années et moins de 10 années d’ancienneté 35 euros bruts
Palier 4 : entre 10 années et moins de 13 années d’ancienneté 40 euros bruts
Palier 5 : entre 13 années et moins de 15 années d’ancienneté 50 euros bruts
Palier 6 : entre 15 années et moins de 20 années d’ancienneté 65 euros bruts
Palier 7 : après 20 années d’ancienneté 75 euros bruts

A titre d’exception, compte tenu de la spécificité de leur situation, certains salariés percevant déjà une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celui correspondant au palier conventionnel leur étant applicable, se verront verser une indemnité différentielle permettant d’atteindre le montant de 54 euros bruts par mois, jusqu’à ce que l’application normale des paliers conventionnels d’ancienneté du présent accord leur permette d’obtenir un niveau de prime supérieure à ce montant.

3.4. Proratisation de la prime en cas de mois incomplet

Dans l’hypothèse d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de mois, la prime est proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur ce mois-ci.

3.5. - Modulation du montant pour temps partiel

Au regard du principe de proportionnalité, les salariés employés à temps partiel reçoivent une prime dont le montant est calculé proportionnellement à leur durée du travail.

3.6. - Variation de la prime en cas d’absence du salarié

Les absences rémunérées normalement par la société sont sans incidence sur le montant de la prime.

Il en est de même en cas d'absence partiellement indemnisée par la société, telle que la maladie non professionnelle par exemple.

En revanche, les absences non rémunérées par la société réduisent à due proportion la prime d'ancienneté au-delà de 30 jours calendaires par période d’absence.

3.7 – Modalités de versement de la prime

La prime d’ancienneté est versée mensuellement aux salariés éligibles, en même temps que leur salaire, et apparait, à ce titre, sur leur bulletin de paie.

La modification du montant de la prime pour franchissement de palier est applicable à compter du premier jour du mois suivant.

Article 4– Date d’entrée en vigueur des mesures salariales

Les mesures salariales énoncées précédemment entrent en vigueur pour les paies de décembre 2020.

PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 5–  Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er décembre 2020.

Article 6 – Publicité et dépôt

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Les formalités de notification, publicité et dépôt se feront dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

Fait à Rivière-Salée, le 4 décembre 2020

Pour la Société,

Monsieur
Monsieur

Pour Les organisations syndicales,

Pour l’Organisation syndicale CSTM

Monsieur

Pour l’Organisation syndicale FO

Madame

Pour l’Organisation syndicale CFDT

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com