Accord d'entreprise "Accord du 23 mars 2021 relatif aux mesures d'accompagnement 2021-2023 du Compte Personnel de la Pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de la Société PolyTechnyl France" chez POLYTECHNYL

Cet accord signé entre la direction de POLYTECHNYL et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06921015263
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : POLYTECHNYL
Etablissement : 81523284800086

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

Accord du 23 mars 2021

relatif aux mesures d’accompagnement

2021-2023 du Compte personnel de la pénibilité

en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de la société PolyTechnyl France

Entre les soussignés :

La Direction de PolyTechnyl France, représentée par Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté à cet effet :

Et les organisations syndicales représentatives au sein de PolyTechnyl France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

CFDT – Yannick COUGOULAT

CFE-CGC – Regis DELAUNE

CGT – Laurent CHALUMEAU

UNSA – Pascal MAYEN

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le code du travail prévoit des dispositions particulières concernant 10 facteurs de risques professionnels. L’employeur exposé à l’un de ces risques doit, lorsqu’il en remplit les conditions, prendre un certain nombre de mesures permettant leur évaluation et leur prévention.

A la suite d’une évaluation des risques effectuées par les différents services HSE, il s’avère que la société PolyTechnyl en France n’est soumise qu’a un seul facteur de risque qui sont les rythmes de travail particulier et plus précisément le travail en équipes successives.

En sachant que tout ceci s’inscrit dans un contexte de réforme des retraites, les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies afin de négocier des mesures de prévention des risques liés à ce facteur et ont convenu les éléments suivants.

ARTICLE 1. Le champ d’application et l’objet de l’accord 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PolyTechnyl France.

Le présent accord définit des mesures d’accompagnement du C2P en réduisant les expositions aux facteurs de risque tout en prévoyant notamment un dispositif de cessation anticipée d’activité, préalable à la liquidation de la retraite, basé sur le volontariat, accessible aux salariés PolyTechnyl en France, travaillant ou ayant travaillé en équipes successives alternantes, telles que définies par le décret du 27 décembre 2017, et remplissant les conditions notamment liées à l’âge et la durée de la carrière professionnelle.

ARTICLE 2. Aménagement des conditions de travail

L’amélioration des conditions de travail est tout à la fois un facteur de qualité de vie professionnelle pour les salariés et de progrès pour l’entreprise. Cette amélioration est la première condition de la réduction de la pénibilité au travail.

Les dispositions ci-dessous font l’objet d’une concertation au niveau de chacun des établissements de la société PolyTechnyl.

La Direction et les Organisations Syndicales peuvent, le cas échéant, convenir, en local, d’une concertation.

2-1 L’aménagement des horaires de travail

Il sera étudié la faisabilité d’aménager les horaires de travail de telle manière à diminuer la pénibilité du travail en équipes successives en visant, par exemple, a ce qu’aucune prise de poste n’intervienne, pour des raisons physiologiques, avant 5 heures.

2-2 Temps de repos de nuit

En fonction de l’organisation du travail, des discussions sont menées sur la possibilité pour les travailleurs postés travaillant lors de l’équipe de nuit de se reposer ponctuellement, si les conditions le permettent, dans un lieu spécifique (ex : salle réservée à cet effet).

Ces différents aménagements peuvent être fixés pour une période expérimentale de 6 mois au sein de chaque établissement, avec une possibilité de revenir sur l’organisation antérieure.

La société PolyTechnyl France s’engage à mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, par les services de santé au travail ou par des intervenants externes pour faciliter ce changement.

ARTICLE 3. Dispositif de cessation anticipée d’activité

L’ensemble des mesures de prévention de la pénibilité déjà mis en place et les nouvelles mesures proposées rentrent dans les démarches d’amélioration continue et de réduction significatives des facteurs de risque et doivent permettre à l’avenir, de progressivement adapter les systèmes proposés.

Article 3.1. Les salariés bénéficiaires

Tout salarié peut bénéficier, s’il le souhaite et dès lors que la demande est formulée au plus tard le 31 décembre 2023, d’une cessation anticipée d’activité de fin de carrière d’une durée maximale de deux ans, préalablement à la liquidation de sa retraite, sous réserve qu’il remplisse les conditions cumulatives suivantes :

  • Remplir les conditions du Décret du 27 décembre 2017 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité :

    • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L 3122-29 à L 3122-31 du Code du travail dans le seul cas où une heure de travail est prestée entre 24 heures et 5 heures.

    • Le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures.

  • Justifier du nombre de trimestres nécessaires, pour pouvoir, au terme de la cessation anticipée d’activité d’une durée de deux ans maximum, liquider la retraite Sécurité Sociale à taux plein ;

  • S’engager à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention de la retraite Sécurité Sociale à taux plein ;

  • Les conditions du bénéfice par le salarié du présent accord s’apprécient au plus tard le 30 septembre 2024

La durée de la cessation anticipée d’activité, pour les salariés postés en continu est fixée par le tableau ci-dessous :

ANCIENNETE EN POSTE DUREE DE CESSATION D’ACTIVITE

20 ans

21 ans

22 ans

23 ans

24 ans

25 ans

26 ans

26 ans et 6 mois révolus

27 ans

27 ans et 6 mois révolus

28 ans

28 ans et 6 mois révolus

29 ans

29 ans et 6 mois révolus

30 ans

4 mois

5 mois

6 mois

7 mois

8 mois

9 mois

10 mois

11 mois

12 mois

14 mois

16 mois

18 mois

20 mois

22 mois

24 mois

Article 3.2. Les modalités

3.2.1 Les modalités d’information

Tout salarié intéressé qui souhaite être informé sur les dispositifs de cessation anticipée d’activité est reçu, à sa demande, dans un délai de 15 jours.

3.2.2 La procédure d’adhésion

La Direction s’engage à :

  • Recevoir le salarié dans les 8 jours suivant la réception de sa lettre de candidature à la cessation anticipée d’activité ;

  • A lui remettre les éléments de calculs définitifs dans les 15 jours suivant la date de cette rencontre ;

Le salarié aura 30 jours pour donner sa réponse définitive qui s’impose à la Direction si les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord sont respectées.

Le passage en cessation anticipée d’activité est formalisé par un avenant au contrat de travail comportant notamment, les modalités de calcul du revenu de cessation anticipée d’activité, les dispositions en matière de protection sociale, la durée de la cessation anticipée d’activité, l’engagement ferme et irrévocable du salarié de liquider ses droits à la retraite dès l’obtention de la retraite Sécurité Sociale à taux plein.

Le Comité Social et économique est informé annuellement de l’avancement des dossiers de cessation anticipée d’activité.

3.2.3 Le début de la période de cessation anticipée d’activité

Afin de permettre l’adaptation de l’organisation du travail dans laquelle travaille le bénéficiaire, la signature de l’avenant permettant l’accès à la cessation anticipée d’activité doit intervenir neuf mois au moins avant la date souhaitée. Par accord écrit entre la Direction locale et le salarié, ce délai peut être réduit.

3.2.4. Le statut des bénéficiaires

Le salarié volontaire bénéficie d’une cessation totale d’activité avec suspension de son contrat de travail.

Le salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité conserve la qualité de salarié de PolyTechnyl. Son contrat de travail est suspendu, dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité de fin de carrière, jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite.

Cette situation est incompatible avec la reprise d’une activité rémunérée, salarié ou non, dans une entreprise ou à son propre compte.

La période de cessation anticipée d’activité de fin de carrière n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés légaux ou supplémentaire prévus par la Convention Collective applicable.

La durée de la cessation anticipée d’activité intègre le préavis de départ à la retraite à l’initiative du salarié.

3.2.5 Le revenu de cessation totale d’activité

Pendant cette période de cessation totale d’activité, PolyTechnyl verse mensuellement au salarié volontaire bénéficiaire un revenu de cessation anticipée d’activité basé sur la rémunération brute de référence. Le revenu de cessation anticipée d’activité est égal à 75% de la rémunération brute de référence. Ce revenu évolue en fonction des revalorisations collectives pratiquées dans l’entreprise pour les salariés actifs.

La rémunération brute de référence comprend :

  • Le salaire mensuel brut de base (appointement de base + prime d’ancienneté + complément ou supplément d’appointement éventuel) ;

  • Le 1/12ème des éléments annuels (prime de vacances et majorations familiales, prime 13ème mois, …) ;

  • Le montant mensuel des primes de postes et des primes liées aux conditions de travail, y compris les primes de dépostage, à partir d’un décompte moyen annuel résultant de l’organisation du travail.

  • Pour les salariés anciennement postés travaillant en journée qui remplissent les conditions d’éligibilité au dispositif de cessation anticipée d’activité de l’article 2.1, le revenu de référence est recalculé sur la base du montant du forfait posté ou des primes de postes versées au réel, en vigueur le mois précédent le passage en journée.

  • Pour les salariés se trouvant en activité partielle ou en maladie « indemnisée » par l’entreprise, le revenu de référence est calculé sur les éléments de salaire mensuel brut de base reconstitués à 100% (appointement de base + prime d’ancienneté + complément ou supplément d’appointement éventuel).

Sont notamment exclus de la rémunération de référence :

  • Les éléments ayant un caractère de remboursement de frais (paniers de nuit, indemnités de transport, indemnités de logement) ;

  • Les indemnités compensatrices de congés payés ;

  • Les éléments à caractère exceptionnel (primes exceptionnelles, heures supplémentaires, astreintes supplémentaires).

Le revenu de cessation anticipée d’activité est soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Pendant la période de cessation anticipée d’activité, le salarié bénéficie de la même couverture sociale, obligatoire et complémentaire que pendant la période d’activité dont les cotisations pour la retraite supplémentaire (article 83).

Ainsi, le salarié en cessation anticipée d’activité bénéficie du régime de remboursement de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

La couverture prévoyance est également maintenue ainsi les cotisations et les prestations sont basées sur le revenu de cessation anticipée d’activité. Le salarié peut ainsi opter pour le maintien du régime à taux plein, avec les cotisations salarié/entreprise afférentes.

3.2.6 La prise en compte de l’ancienneté

La période de cessation anticipée d’activité est considérée comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté prise en compte pour la détermination des éléments relatifs au départ en retraite.

3.2.7 L’allocation de départ à la retraite

Au terme de la cessation anticipée d’activité de fin de carrière le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié.

Le salarié perçoit l’allocation de départ à la retraite, telle que prévue par les dispositions de la Convention Collective applicable.

L’appréciation du salaire de référence pour le calcul de l’allocation de départ en retraite est celui qui aurait été calculé si le salarié n’avait pas été en cessation anticipée d’activité.

Le salarié à la possibilité de demander, par anticipation, tout ou partie de l’allocation de départ à la retraite dès le début de la cessation anticipée d’activité. Cette possibilité est ouverte également pour les salariés bénéficiant d’un mi-temps fin de carrière.

3.2.8 La durée du dispositif temporaire

L’accès à ce régime prend fin au 30 septembre 2024.

3.2.9 Le remplacement

Le salarié posté est remplacé par un autre salarié au plus tard avant la mise en cessation anticipée d’activité du salarié.

Le respect de cette exigence de remplacement s’apprécie aux bornes de l’établissement.

Si le salarié n’est pas remplacé, une information du CSE est réalisée avant la mise en cessation anticipée d’activité.

ARTICLE 4 – La mise en place d’un mi-temps de fin de carrière

Les salariés postés remplissant les conditions fixées par l’article 1 alinéa 2 du présent accord peuvent opter pour un mi-temps de fin de carrière sur une période maximale de quatre ans par rapport à la date d’obtention de droit à la retraite sécurité sociale à taux plein.

Ce dispositif de départ anticipé en mi-temps fin de carrière peut être cumulé avec le dispositif de cessation anticipée d’activité à condition que le cumul de non activité n’excède pas une durée totale maximale de 24 mois.

4.1 Les bénéficiaires

Les conditions d’accès sont les mêmes que celles de l’article 3-1 avec une justification de trimestres nécessaires pour pouvoir au terme de la période maximale de quatre années, liquider le retraite sécurité sociale à taux plein

4.2 La procédure d’adhésion

La procédure d’adhésion est la même que celle prévue à l’article 3.2.2

Le salarié volontaire remplissant les conditions en informe, par écrit, la Direction de son établissement qui lui indique si elle dispose d’un poste d’accueil compatible avec le rythme de travail à mi-temps et avec les contraintes de sécurité et d’organisation de l’établissement.

Ce mi-temps de fin de carrière est organisé sur la base d’un cycle travaillé sur l’ensemble de la période de cessation partielle d’activité à mi-temps.

La Direction organise le cycle de travail du bénéficiaire de la cessation partielle d’activité et son affectation afin de faire coïncider, le cas échéant, avec le binôme qu’il s’agisse d’un salarié ou d’un jeune en contrat en alternance.

Ainsi, selon les contraintes d’organisation du site, la Direction peut décider la mise en place de périodes de tutorat- formation théorique sur le terrain, assurée par le salarié en mi-temps fin de carrière.

En tout état de cause, la Direction entreprend des démarches concrètes afin de permettre au salarié de bénéficier de ce dispositif. (Poste compatible et/ou binôme)

Aussi, il est apporté une attention particulière sur la possibilité d’organiser des binômes avec les jeunes en contrat en alternance dès le début des campagnes de recrutement.

Ainsi, tous les ans et avant chaque campagne de recrutement des jeunes en contrat en alternance, il est fait état des demandes d’adhésion de mi-temps fin de carrière des salariés de telle manière à moduler autant que possible nos besoins en recrutement.

4.3 Le revenu durant cette période de travail à mi-temps

Pendant cette période de travail à mi-temps de fin de carrière, PolyTechnyl verse mensuellement un revenu complémentaire de mi-temps de fin de carrière afin que le revenu annuel global soit égal à 87,5% de la rémunération brute annuelle de référence au moment du passage à mi-temps.

La rémunération brute de référence est celle fixée à l’article 2.2.5 du présent accord.

4.4 Le revenu de mi-temps fin de carrière

Le revenu de mi-temps de fin de carrière est soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Pour le calcul des cotisations de retraite du régime de retraite général et complémentaire, c’est la rémunération brute de référence à 100% qui sert de base de calcul.

La période de mi-temps fin de carrière est prise en compte pour 75% dans l’ancienneté servant à la détermination des coefficients appliqués aux tranches de rémunérations conduisant au calcul du Montant Total des Ressources.

4.5 La prise en compte de l’ancienneté

La période de mi-temps fin de carrière est considérée comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté prise en compte pour la détermination des éléments relatifs au départ en retraite.

4.6 La durée du dispositif temporaire

L’accès à ce régime prend fin au 30 septembre 2024.

4.7 La début de la période de mi-temps fin de carrière

Afin de permettre l’adaptation de l’organisation du travail dans laquelle travaille le bénéficiaire, les changements éventuels d’équipe ou d’atelier nécessaires pour constituer le binôme, la demande doit être présentée selon la même procédure que celle prévue à l’article 3.2.2.

4.8 Le remplacement

En pratique deux salariés postés entrant dans la période mi-temps fin de carrière sont remplacés par un salarié avant la mise en place du binôme.

Le respect de cette exigence de remplacement s’apprécie aux bornes de l’établissement.

Si le salarié n’est pas remplacé, une information en CSE est réalisée avant la mise en mi-temps fin de carrière.

ARTICLE 5. L’articulation entre la cessation anticipée d’activité et le compte personnel de la pénibilité.

La durée de bénéfice du dispositif de cessation anticipée d’activité est égale à la durée d’anticipation demandée par le salarié qui remplit les conditions (la durée maximale étant définie par le tableau ci-dessus) diminuée de la durée d’anticipation de la retraite acquise au titre du C2P.

ARTICLE 6. Les dispositions diverses

Le salarié en cessation anticipée d’activité bénéficie des dispositifs d’épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Il est précisé que la période de cessation anticipée d’activité n’est pas considérée comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’intéressement ou de la participation sauf pour les bénéficiaires de la cessation anticipée d’activité à mi-temps, au prorata de leur temps de présence.

ARTICLE 7. La durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée de 3 ans.

Il entrera en vigueur au 1 avril 2021 et prendra fin de plein droit le 31 mars 2024.

Il cessera de produire tous ses effets à son terme et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.

Les parties conviennent toutefois de se réunir 3 mois avant le terme pour une négociation sur la pénibilité en fonction des avancées législatives à venir prévues en matière de retraite.

ARTICLE 8. La révision de l’accord

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’avenant sont celles prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

ARTICLE 9. La publicité et le dépôt de l'accord

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La direction de PolyTechnyl procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives ;

  • de la publication de l’avenant prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à St Fons, le 23 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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