Accord d'entreprise "ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL, DROIT SYNDICAL ET DE MISE EN PLACE DU CSE" chez CORSICA LINEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSICA LINEA et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2019-09-04 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T20A19000290
Date de signature : 2019-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : CORSICA LINEA
Etablissement : 81524385200119 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-04

ACCORD de DIALOGUE SOCIAL, de DROIT SYNDICAL et de MISE EN PLACE du COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE (CSE) de CORSICA LINEA SAS V10 finale du 04/09/2019 en rouge, les derniers ajustements de forme (conservés dans cette couleur pour signatures (visualisation)).

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ET :

Les abréviations utilisées ici (au-delà de celles habituelles : PEX , OFF, SED, NAV, OS…) correspondent à :

  • CSE : Comité Social et Economique

  • CE : Comité d’Entreprise

  • CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

  • CSSCT : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

  • DS, RS CSE, RSS : Délégué Syndical, Rep. Syndical auprès du CSE, Rep.de Section Syndicale

  • DB : Délégués de Bord (Navigants)

  • PAP : Protocole d’Accord Préélectoral

  • ECOFI : (Commission) ECOnomique et FInancière


SOMMAIRE (pages 2 à 5)

p.6 PREAMBULE

p.7 CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS LIMINAIRES

p.7 Article 1 – Cadre juridique et champ d’application

p.7 Article 2 – Engagements réciproques au titre d’un dialogue social honnête et loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

p.8 CHAPITRE 2 — Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

p.8 Article 3 – Calendrier de mise en place

p.8 Article 4 – Périmètre de mise en place / transfert du patrimoine des instances IRP au CSE

p.8 Article 5 – Nombre et durée des mandats / Composition du CSE : Heures de Délégation

p.9 Article 6 – Attributions

p.9 Article 7 – Organisation des réunions plénières du CSE

Article 7.1 – Périodicité

Article 7.2 – Participants aux réunions

Article 7.3 – Convocation (Electronique)

Article 7.4 – Ordre du jour

Article 7.5 – Réunions préparatoires

p.12 Article 8 – Moyens

Article 8.1 – Le crédit d’heures de délégation

Article 8.2 – Les budgets

p.14 CHAPITRE 3 — Les REPRESENTANTS de PROXIMITE

p.14 Article 9 – Mise en place

p.14 Article 10 – Désignation

p.15 Article 11 ­– Attributions

p.15 Article 12 – Moyens

p.16 CHAPITRE 4 – Les COMMISSIONS DU CSE et Situations particulières des élections des commissions d’avancement et de discipline (Hors CSE)

p.16 Article 13 – Les Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT »)

Article 13.1 – Mise en place et moyens de fonctionnement

Article 13.2 – Durée des mandats / dispositions propres aux CSSCT du CSE

Article 13.3 – Attributions / Liens (natures et fonctionnements) avec le CSE

Article 13.4 – Désignation et Composition

Article 13.5 – organisation des réunions

Article 13.5.1 – Périodicité (voir article 7.1)

Article 13.5.2 – Participants

Article 13.6 – Moyens

Article 13.7 – Formation en santé, sécurité et conditions de travail

p.19 Article 14 – La Commission Economique et Financière (ECOFI)

Article 14.1 – Mise en place

Article 14.2 – Durée des mandats / dispositions propres à cette commission intégrée dans le Règlement intérieur à venir du CSE

Article 14.3 – Attributions / Liens (nature et fonctionnement) avec le CSE

Article 14.4 – Désignation et Composition

Article 14.5 – Organisation des réunions

Article 14.5.1 – Périodicité (voir articles 7.1 et 14.1)

Article 14.5.2 – Participants : Voir article 14.4

Article 14.6 – Moyens (Voir ci-dessus et dispositions communes – Chapitre 6)

p.21 Article 15 – La Commission Emploi – Formation – GPEC – Situations comparées Hommes / Femmes – Qualité de vie au Travail

Article 15.1 – Mise en place et attributions

Article 15.2 – Durée des mandats / dispositions propres à cette commission intégrées dans le règlement intérieur à venir du CSE

Article 15.3 – Attributions / Liens (nature et fonctionnement) avec le CSE

Article 15.4 – Désignation et composition

Article 15.5 – Fréquence des réunions

Article 15.6 – Moyens

p.23 CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES au droit syndical et à l’ensembles des REPRESENTANTS du PERSONNEL élus ou désignés au sein de Corsica Linea

p.23 Article 16 – Les Organisations Syndicales

Article 16.1 – Les Délégués de Bord (Personnel Navigant)

Article 16.1 bis – Les Représentants de Proximité (Voir Chapitre 3 du présent accord)

Article 16.2 – La représentativité syndicale

Article 16.3 – La Section syndicale

Article 16.4 – Les Délégués Syndicaux

Article 16.4.1 – Rôle et missions

Article 16.4.2 – Nombre et désignation

Article 16.5 – Les Représentants Syndicaux au CSE (RS CSE)

Article 16.6 – Le RSS (Représentant de la Section Syndicale)

Article 16.6.1 – Rôle et missions

Article 16.6.2 – Nombre et désignation

Article 16.6.3 – Les moyens du Représentant de la section syndicale

Article 16.7 – Le temps passé en réunion avec l’employeur

Article 16.8 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 16.8.1 – Réunions avec l’employeur

Article 16.8.2 – Hors réunions avec l’employeur

Article 16.9 – Remboursement de frais

Article 16.10 – Statut et gestion de carrière du Salarié protégé

Article 16.10.1 – L’égalité de traitement : traitements et évolutions salariales

Article 16.10.2 – L’accompagnement durant et en fin de mandat

Article 16.11 – La formation économique, sociale et syndicale

Article 16.12 – Les détachements syndicaux

p.34 Article 17 - LES MOYENS du DIALOGUE SOCIAL et son FONCTIONNEMENT

Article 17.1 – Les principes

Article 17.2 – Locaux syndicaux

Article 17.3 – L’affichage et tracts syndicaux

Article 17.4 – Les réunions (compléments et/ou renouvellement des éléments précédents)

Article 17.4.1 – Les réunions syndicales

Article 17.4.2 – Les réunions convoquées par la direction

Article 17.5 – Moyens de déplacement

Article 17.6 – Les heures mensuelles de délégation pour les titulaires

Article 17.6.1 – Les bénéficiaires des heures de délégation

Article 17.6.2 – Les modalités d’utilisation des heures légales de délégation

Article 17.6.3 – Le cumul des heures de délégation

Article 17.6.4 – Le report des crédits d’heures

Article 17.6.5 – La répartition des crédits d’heures individuels (non mutualisés)

Article 17.6.6 – Le dépassement du crédit d’heures

Article 17.6.7 – Information à l’employeur : les bons de délégation

Article 17.6.8 – Dispositions particulières concernant les délégués de bord

Article 17.7 – L’accès aux nouvelles technologies de l’information et la communication

Article 17.7.1 – Matériel mis à disposition

Article 17.7.2 – Charte d’utilisation

Article 17.7.3 – Les sanctions en cas d’utilisations abusives

Article 17.8 – Ordres du jour et calendrier social

Article 17.9 – Transparence et organisation de la négociation sociale

Article 17.10 – Validité des accords collectifs

p.43 CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES

p.43 Article 18 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

p.43 Article 19 – Clause de revoyure

p.43 Article 20 – Révision de l’accord

p.43 Article 21 – Dénonciation de l’accord

p.43 Article 22 – Notification

p.43 Article 23 – Information du Personnel

p.44 Article 24 – Formalités de dépôt

LES ANNEXES (6) (pages 45 à 53)

p.46 ANNEXE 1 : LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL – MANDATS IRP (1 ENTREPRISE)

p.47 ANNEXE 2 : NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAR IRP

p.48 ANNEXE 3 : LES REGLES CONCERNANT LE CUMUL DES MANDATS (> 300 p)

p.49 ANNEXE 4 : MODELE D’UN BON DE DELEGATION (2 pages)

p.51 ANNEXE 5 : REMUNERATION ET TAUX DE CONGE DES MARINS DETACHES AU TITRE DE PERMANENT SYNDICAL

p.52 ANNEXE 6 : Congé de formation économique, sociale et syndicale


Préambule

La re-négociation d’un accord au sujet du dialogue social au sein de Corsica Linea a été définie pour s’inscrire dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE dans ce texte) sur la base des textes suivants, avec la volonté de maintenir et d’améliorer le bon fonctionnement de la Société par le rôle reconnu de l’action syndicale et d’un dialogue social efficaces.

Contexte juridique : notamment :

  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'Entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des Délégués du Personnel, du Comité d’Entreprise et du CHSCT (voir plus loin, les situations particulières de l’instance CHSCT Navigants en ce qui nous concerne, déterminée par le Code du Travail ainsi que par le Code des Transports, ainsi que de Délégués de Bord (décret(s) spécifique(s)),

  • Loi n° 2017-1340 - 15/12/2017 (ordonnances),

  • Ordonnance « balai » n° 2017-1718 du 20/12/2017 et son Décret. n° 2017-1819 du 29/12/2017,

  • Conseil Constitutionnel : C.C. 2018-761 du 21/03/2018,

  • Loi de ratification n° 2018-217 du 21/03/2018,

  • Code du Travail renvoyant aux Représentants du Personnel et aux Instances représentatives du Personnel.

Configuration actuelle de nos instances représentatives du Personnel (hors Délégués de Bord) :

Les mandats des membres élus du Comité d’Entreprise unique, des Délégués du Personnel et de ceux désignés des 2 CHSCT sont prévus d’arriver à échéance durant le premier trimestre 2020, mais cesseront de par les textes de référence ci-dessus relatifs à la mise en place dudit CSE, au plus tard le 31 décembre 2019 au soir. Dans le cadre des nouvelles dispositions d’ordre public pré-citées portant création du CSE, afin d’appréhender ces changements majeurs il a été négocié le présent accord à durée indéterminée. Il n’est donc nul besoin d’envisager par accord la prorogation des mandats des Représentants des Personnels actuels dans les instances qui seront consolidées au sein du CSE (hors Délégués de Bord).

Contexte interne global de l’Entreprise :

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité et l’efficacité du dialogue social permettent un meilleur fonctionnement professionnel de l’Entreprise et une meilleure prise en compte des intérêts de tous les Salariés dans le respect des objectifs et des engagements stratégiques, économiques, et sociaux, de la Société.

Ces objectifs et engagements stratégiques, économiques et sociaux ont été et seront (voir plus loin Article 6, les thèmes récurrents de réunion de CSE) notamment présentés et soumis à consultation du Comité d’Entreprise. Cet accord doit contribuer à leur poursuite et leur accomplissement de façon pérenne au-delà de 2021.

Les parties considèrent donc que la réussite et le bon fonctionnement de l’Entreprise sont liés à une bonne cohésion sociale, et un dialogue social honnête et loyal entre et avec les partenaires sociaux représentatifs de la Société, à ce titre les parties s’engagent à respecter les principes généraux établis par le présent accord

Dans ce contexte, les parties au présent accord à durée indéterminée sont convenues de dispositions visant à définir le cadre de l’exercice du droit syndical et de l’expression du dialogue social ainsi que de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de Corsica Linea ; Il se substituera à compter de la prise d’effet dudit CSE et pour les seuls thèmes abordés ici, au précédent accord du 11 juin 2016 sur le dialogue social et l’exercice du droit syndical et aux dispositions de toutes natures existant à cette date.

Chapitre 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société, ensemble qui ne constitue qu’un seul Etablissement (au sens social) indépendamment de leurs activités et localisations professionnelles.

A titre de rappel, il se substitue à l’ensemble des accords collectifs d’Entreprise relatifs aux présentes dispositions, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société et qui ne seraient pas convenus dans le présent accord.

  1. Engagements réciproques au titre d’un dialogue social honnête et loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage par ses orientations et les moyens prévus par le présent accord à :

  • respecter les dispositions générales et propres à l’Entreprise de la représentation du Personnel, via chacune de ses instances représentatives, (CSE et ses commissions notamment),

  • faire sienne les dispositions relatives aux Délégués Syndicaux et à l’expression collective des Salariés conformément à l’article L.2312-11 du Code du Travail,

  • garantir au Représentant du Personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des Salariés de l’Entreprise,

  • respecter la réglementation et le présent accord en matière de crédits d’heures, de délégation et de leurs suivis,

  • fournir les informations nécessaires à l’exercice des mandats de représentation du Personnel ;

  • positionner des espaces de communication à bord des navires et sur les différents sites - notamment - conformément à la réglementation en vigueur.

  • fournir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE, selon le présent accord d’Entreprise qui améliore les dispositions légales et règlementaires.

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque Salarié détenteur d’un mandat désignatif et/ou électif s’engagent à :

  • respecter les dispositions générales et propres à l’Entreprise de la représentation du Personnel, via chacune de ses instances,

  • et en particulier les règles d’exercice du droit syndical et les dispositions relatives aux délégués syndicaux,

  • se conformer aux réglementations relatives aux tenues de réunions à leur initiative, aux lieux d’affichage et aux moyens et outils de communication,

  • utiliser les crédits d’heures conformément au présent accord en portant leurs délégations (par bon dédié ou autre) systématiquement à la connaissance de l’Entreprise pour les anticipations hiérarchiques nécessaires,

  • conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque Salarié détenteur d’un mandat désignatif et/ou électif peuvent également, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail, circuler librement dans l’Entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un Salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité voire de fermeture de locaux de l’Entreprise.


Chapitre 2 – Le COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE (CSE)

  1. Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises, notamment les 24/04/2019, 23/05/2019, 25/06/2019, 17/07/2019, 01/08/2019 et ultimement le 20/08/2019.

Elles sont convenues que la mise en place du CSE sera effective à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles le concernant, étant actée que la première réunion du CSE ainsi constitué devra intervenir dans un délai de 15 jours ouvrés après ladite proclamation.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 03/12/2019 (hypothèse) pour le premier tour et au 17/12/2019 (hypothèse) pour le second tour, le cas échéant.

Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) dont les négociations débuteront le 23/08/2019 (hypothèse) pour s’achever au plus tard le 24/09/2019 (hypothèse) de façon à prévenir les Personnels de ces élections conformément aux textes en vigueur (90 jours avant les élections du premier CSE).

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans lesdits Protocoles, sans que ceux-ci ne puissent aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place / transfert du patrimoine des instances IRP au CSE

Les différents sites de la Société ne disposant pas d’autonomie de gestion par rapport au Siège Social selon les définitions juridiques en vigueur (notamment en termes de Gestion du Personnel), ne constituent pas des établissements distincts, (rappel : il n’existe d’ailleurs à ce jour qu’une seule instance « CE » au sein de l’ensemble Corsica Linea qui ne constitue qu’un seul Etablissement (au sens social)).

Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique, si bien que le périmètre de mise en place dudit CSE couvre et correspond ainsi à l’ensemble des lieux d’activités à date de la Société grâce à un contrat de travail porté par Corsica Linea (exercé dans des bureaux et locaux terrestres (y compris ceux concernés par du télétravail), ainsi que des navires)

Le transfert du patrimoine des Instances Représentatives du Personnel prévues par les textes (notamment L.2391-1 du C.Travail) au CSE sera réalisé conformément à la loi, au cours de la dernière réunion du CE et la première du CSE en prévoyant les affectations puis les acceptant ou non.

  1. Nombre et durée des mandats / Composition du CSE / Heures de Délégation

Conformément aux dispositions légales :

  • les membres de la délégation du Personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans,

  • le nombre de mandats successifs pour un Salarié est limité à trois mandats de Titulaires à compter de la mise en place du CSE ;

  • Le nombre de Titulaires et de Suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur ;

  • Ainsi, selon ces dispositions, au titre de l’élection à venir du CSE (correspondant à un effectif de référence favorable de 1.000 à 1.250 Salariés ETP), le Comité Social et Économique unique de Corsica Linea sera composé de la manière suivante :

  • les nombres de membres Représentants à élire dans le cadre du CSE seront de 17 Titulaires pourvus de 24 Heures de délégation mensuelles et de 17 Suppléants,

  • les nombres de sièges entre les collèges seront attribués au prorata des effectifs « correspondant aux définitions d’Électeurs » de chaque collège lors de l’approbation du PAP, arrondis à l’entier le plus proche, sans que le total de ces sièges ne puisse dépasser le nombre fixé,

  • les listes de candidats seront composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentation Hommes / Femmes (règles à préciser si besoin lors des négociations du PAP)

  • les membres élus Titulaires du CSE éliront un bureau composé au moins d’un Secrétaire et un Trésorier élus parmi les seuls membres titulaires (1ère réunion de CSE),

  • par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront également élus par les seuls membres élus Titulaires du CSE. Pourront candidater à ces mandats d’adjoint, les élus Titulaires du CSE.et exceptionnellement des Elus Suppléants, alors aussi participants aux Réunions du CSE sans voix consultative ni délibérative sauf remplacement (de Titulaire(s)).

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur l’intégralité des questions intéressant la marche générale de la Société, ses « attributions étendues » de représentation du Personnel auprès de l’Employeur étant celles couvertes jusqu’à sa mise en place par les Instances CE + DP + CHSCT (les 2) ainsi que celles applicables en matière d’œuvres sociales et culturelles.

Conformément à la loi, le CSE est obligatoirement consulté annuellement et à l’identique des droits antérieurs de l’instance CE, sur :

  • les orientations stratégiques,

  • la situation économique et financière

  • ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’Entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail via notamment la ou les Commissions CSSTT détaillées plus avant dans l’article 13.

Le CSE exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux Délégués Syndicaux et à l’expression collective des Salariés conformément à l’article L2312-11 du Code du Travail.

  1. Organisation des réunions plénières du CSE

Article 7.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires dans les locaux de la Société sauf impossibilité exceptionnelle (étant rappelé qu’à date, une seule salle située dans l’Agence de Marseille possède une capacité de réception suffisante), organisées suivant le calendrier indicatif suivant : février / avril / juin / septembre / novembre / décembre, alternativement à Marseille et en Corse (Ajaccio / Bastia), sauf à définir lors d’une réunion à Marseille d’un autre lieu pour la réunion suivante. Il est rappelé la volonté des parties en cohérence avec le titre même de cet accord, de privilégier le présentiel des Participants prévus à ces réunions ; mais il est admis que les visioconférences de l’Entreprise, pour un invité nécessaire à l’ordre du jour, pour le Président ou le Secrétaire du CSE dans le respect des règles internes, puissent être exceptionnellement utilisés.

Au cours de ces 6 réunions annuelles, l’ordre du jour portera également sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à raison de quatre réunions / an pour les Personnels Navigants et Ateliers (CSSCT spécifique, et à raison de deux réunions / an pour les Personnels Sédentaires (CSSCT spécifique) - (voir le chapitre 5 « Commissions du CSE »).

Des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir en plus de ces 6 réunions, si les circonstances le nécessitent, et telles que les définissent les dispositions légales ainsi que l’esprit de dialogue social honnête et loyal du présent accord.

Article 7.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’Employeur ou son Représentant mandaté, accompagné éventuellement de 3 Collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au plus tôt avec l’ordre du jour de la réunion du CSE - au plus tard la veille de celle-ci -, de chaque changement de Collaborateurs présents à une réunion donnée ; si des changements intervenaient au-delà, leurs approbations seraient soumises à la majorité des membres du CSE présents à cette réunion.

Il est acquis par accord de l’unanimité des parties que l’Assistant(e) Social(e) est un(e) invité(e) supplémentaire de fait à ces réunions du CSE, de même que l’expert(e) au CSE s’il en est un.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail, le ou les médecin(s) du travail (selon la ou les CSSCT concernée(s)), le responsable interne de la sécurité ou son Représentant (Département QHSSE), le(s) agent(s) de contrôle de ou des inspection(s) du travail ainsi que le(s) agent(s) des services de prévention des organismes de sécurité sociale ou équivalents pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent et dès lors qu’ils seront concernés par l’ordre du jour ; dans ce cas, ils seront destinataires des ordres du jours et invitations transmis électroniquement par l’Employeur.

Conformément aux dispositions légales :

  • les Titulaires,

  • les Délégués Syndicaux (pour les OS représentatives) même s’ils ne sont pas désignés RS au CSE

  • les Représentants Syndicaux (pour les OS représentatives), 

  • et les Représentants Syndicaux de Section le cas échéant (« RSS » : pour les OS non représentatives, à condition de cumuler ce mandat à celui de Membre élu Titulaire au CSE participeront de plein droit aux réunions du CSE, ceci n’étant indiqué ici que pour rappel).

Dans tous les cas des élus Suppléants participeront aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE en l’absence du nombre d’élus Titulaires correspondants. Dans cette situation ils seront considérés comme remplaçant leur (s) élu(s) titulaire(s) absent(s), et seront considérés comme tels lors de ces réunions et pour toutes leurs éventuelles délibérations. Pour les désigner dans ces rôles de remplaçants, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance déterminées par l’ordre public. 

Les Représentants de Proximité concernés pourront participer sans voix délibérative, ni consultative aux réunions du CSE dès lors qu’ils seront concernés par les sujets portés par les ordres du jour (réunions ordinaires et extraordinaires du CSE) – Voir Chapitre 3

Article 7.3 - Convocation (électronique)

Les Titulaires, les Représentants de Proximité si concernés par les sujets portés par les ordres du jour, et les Représentants Syndicaux ci-dessus ((« RS » et « RSS » ) seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 6 jours calendaires avant ces réunions (les jours d’envois des convocations étant inclus, pas ceux des réunions). Les Suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions. Il est rappelé qu’un calendrier prévisionnel pour le semestre à venir sera élaboré lors des réunions de juin et de décembre.

La convocation précisera que les Suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un Titulaire.

Tout Titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son Suppléant et le mentionnera au Secrétaire du CSE ainsi qu’au Représentant de l’Employeur au plus tôt.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail, le ou les médecin(s) du travail (selon la ou les CSSCT concernée(s)), le responsable interne de la sécurité ou son Représentant (Département QHSSE), le ou les agent(s) de contrôle de ou des inspection(s) du travail ainsi que le(s) agent(s) des services de prévention des organismes de sécurité sociale ou équivalents pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent, en étant destinataires de l’ordre du jour ci-dessous.

Article 7.4 - Ordre du jour

Cet ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des interlocuteurs énoncés.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 6 jours ouvrés avant la réunion en question.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail, le ou les médecin(s) du travail (selon la ou les CSSCT concernée(s)), le responsable interne de la sécurité ou son Représentant (Département QHSSE), le ou les agent(s) de contrôle de ou des inspection(s) du travail ainsi que le(s) agent(s) des services de prévention des organismes de sécurité sociale ou équivalents pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent, en étant destinataires de l’ordre du jour concerné, aux mêmes dates que les membres du CSE.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le Secrétaire et le Président ou l’agissant pour compte, dûment mandaté. En l’absence du Secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations « obligatoires » ou « récurrentes » (voir Art. 6) seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour des réunions qui les traiteront.

Il est convenu que les envois de convocations et de l’ordre du jour s’effectueront par voie électronique.

Article 7.5 - Réunions préparatoires

Le temps passé en éventuelles réunions préparatoires hors présence de l’Employeur s’imputera sur le crédit d’heures des Titulaires.

Afin de permettre aux élus Suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance s’ils doivent remplacer les Titulaires associés, il sera fait usage par les Titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

  1. Moyens

Article 8.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales et à ce qui été mentionné plus avant, chaque membre Titulaire de la délégation du Personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures.

Un élu Titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé à terme dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre Titulaires, entre Titulaires et Suppléants ainsi qu’entre Titulaires et Représentants de Proximité, sans pour autant conduire un Représentant du Personnel à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre Titulaire.

Les Titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’Employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit transmis électroniquement dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures en question ainsi que les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les Représentants du Personnel ne doivent connaître aucune perte ni gain de rémunérations du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils étaient affectés à leur poste de travail. Pour les détachés permanents navigants une moyenne mensuelle des heures supplémentaires sera versée sur le modèle actuel de façon à ne générer aucune situation plus favorable en terme de rémunération annuelle que celle que le marin aurait perçu à son poste à bord tout au long de l’année. De la même façon, le marin détaché dans le cadre du droit syndical ne devant pas être pénalisé sur sa rémunération annuelle, une régularisation si nécessaire interviendra en fin d’année sur le modèle actuel.

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée par la Direction de l’Entreprise à l’occasion d’événements particuliers nécessitant un temps d’organisation important orientée vers l’Entreprise. Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion des réunions du CSE.

Article 8.2 – Budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement et d’un autre affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) dont les montants hors les pourcentages décrits par l’alinéa suivant, sont définis conformément aux dispositions légales (assiettes notamment).

Ces budgets sont légalement définis comme des pourcentages des masses salariales Corsica Linea soumises à cotisations de Sécurité Sociale (les « masses salariales de référence »), ces pourcentages restant identiques à ceux connus au dernier jour du CE de l’Entreprise précédant son CSE.

Les dotations à ces 2 budgets seront versées par l’Employeur selon les pratiques de calendrier adoptées à ce jour.

Elles seront ajustées après le terme de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité des « masses salariales de référence ».

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

En fin d’exercice clos, le CSE par délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur (limité à 10% du reliquat comme ci-dessous).

De la même manière, 10% du reliquat annuel du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré chaque année au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent également faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du Personnel sont transférés de plein droit au CSE (voir ci-avant « transfert du patrimoine »).

Il est de la responsabilité des anciens Secrétaire et Trésorier de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Chapitre 3 – Les REPRESENTANTS de PROXIMITE

  1. Mise en place

Compte tenu de la localisation et de l’effectif de certains sites - en l’occurrence à date les « locaux et adresses » de Bastia, d’Ajaccio, et l’ensemble des adresses et locaux de Marseille - , et afin de garantir une représentation souhaitée de l’ensemble des Personnels, les parties conviennent de la mise en place de Représentants de Proximité Sédentaires en application des dispositions ouvertes de l’article L.2313-7 du Code du Travail ; le terme « site » utilisé ici, renvoie aux adresses de Bastia, d’Ajaccio et de Marseille.

Un Titulaire Sédentaire Représentant de Proximité et un Suppléant Sédentaire Représentant de Proximité pourront donc être mis en place dans chacun des trois sites définis ci-dessus et selon les dispositions définies plus avant à l’article 11, dès lors qu’aucun Elu Titulaire Sédentaire du CSE ne sera employé sur ces sites.

  1. Désignation

Il est donc attribué à chacun des 3 « sites » cités, 1 mandat potentiel de Représentant de Proximité à raison d’un Titulaire Sédentaire et d’un Suppléant Sédentaire, sans que le cumul « mandat d’élus Titulaire Sédentaire au CSE + mandat de Représentant Sédentaire Titulaire de proximité » ne puisse excéder 1 par « site ».

Cela signifie que s’il existe 1 membre Titulaire Sédentaire du CSE sur site, aucun Représentant de Proximité Sédentaire ne sera désigné.

Les Représentants de Proximité seront désignés par les membres Sédentaires Titulaires du CSE à la majorité des membres présents du CSE lors de la première réunion ordinaire suivant son élection.

Les Représentants de Proximité seront désignés parmi des membres Sédentaires non élus Titulaires du CSE. Cela signifie qu’un membre Suppléant Sédentaire ou qu’un Salarié Sédentaire membre de l’Entreprise pourra être désigné en tant que Représentant Sédentaire de proximité.  Ils devront répondre aux conditions d’éligibilité auxquelles ont satisfait les candidats et les membres du CSE.

Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « Représentant de Proximité », sans considération de collège d’appartenance.

Il sera procédé à un vote pour chacun des « sites ».

Seuls les membres Titulaires du CSE prennent part au vote, les Suppléants ne voteront qu’en l’absence du Titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

Chaque votant s’exprimera en faveur d’un candidat en fonction des postes à pourvoir.

En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.

Dans le cas d’une vacance définitive du Représentant de Proximité sur un des trois sites, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau Représentant Sédentaire de proximité.

Les Représentants de Proximité seront désignés pour la durée du mandat de la délégation du Personnel au CSE.

Ils bénéficieront de la protection attachée aux Représentants du Personnel.

  1. Attributions

Le Représentant de Proximité (« RP ») exerce les attributions suivantes (voir plus loin les conditions de participation aux réunions du CSE) :

  • présentation au CSE et à l'Employeur des réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail,

  • contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur site  et notamment: réalisation des enquêtes au sein du site en cas d’AT, en concertation avec la CSSCT, et en constituant le relais de la CSSCT pour toutes les informations et des questions liées à ces domaines, de l’interlocuteur de l’inspection du travail, du médecin du travail lors de visite d’établissement, etc.,

  • peut être également membre de la commission Emploi Formation (uniquement celle-ci),

  • rend compte de ses missions auprès des membres du CSE ou de ses différentes commissions (membres pour la CSSCT Sédentaires et la « 3ème » Commission ; sur invitations exceptionnelles communes pour les « ECOFI » et les domaines qui alors les concerneraient (communications à distance alors possibles)).

S’il est concerné par les sujets de l’ordre du jour (réunions ordinaires et extraordinaires), le ou les Représentant(s) de Proximité participe(nt), sans voix délibérative ni consultative, aux réunions annuelles ordinaires du CSE. Il en est de même pour les réunions extraordinaires. Il exerce ses attributions sans préjudice des dispositions relatives aux Délégués Syndicaux et à l’expression collective des Salariés conformément à l’article L2312-11.

  1. Moyens

Afin de mener à bien l’exercice de son mandat, il est accordé à chaque Représentant de Proximité un crédit d’heures mensuel de 15h00.

Le Représentant de Proximité bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé à terme dans la limite de la durée du mandat.

Le Représentant de Proximité souhaitant reporter des heures de délégation devra en informer l’Employeur avant l’utilisation des heures reportées, dans un document écrit électronisé dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures.

Le Représentant de Proximité pourra également mutualiser ses heures de délégations avec un membre Titulaire du CSE dans les conditions fixées à l’article 9.

Les membres du CSE pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des Représentants de Proximité.

Chapitre 4 – Les COMMISSIONS du CSE et Situations particulières des élections des Commissions d’avancement et de discipline (hors CSE)

Avant de détailler plus avant les commissions du CSE, il est rappelé par les parties que les prochaines élections des Commissions d’avancement et de discipline se dérouleront selon l’agenda initialement prévu en 2020 ; puis qu’elle suivront ensuite un agenda synchrone à celui des élections du CSE, pour la même durée et selon des PAP propres.

Cet engagement ne présume en rien des dispositions relatives aux compositions, rôles, attributions, et autres dispositions propres à ces Commissions d’avancement et de discipline, qui font ou feront l’objet d’accords collectifs spécifiques ou à défaut des modalités fixées par les textes en vigueur (à date pour les PEX : accord et avenant « Commissions d’Avancement du Personnel Navigant d’Exécution du 20 juin 2017).

  1. Les Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT »)

Article 13.1 – Mise en place et moyens de fonctionnement

Par dérogation plus favorable aux dispositions légales, les parties sont convenues de la nécessité et de l’intérêt de la mise en place de 2 commissions dites « CSSCT » : une à destination des Personnels Navigants et Sédentaires Ateliers », l’autre à destination de tous les Personnels « Sédentaires » hors Ateliers, quelle que soit la situation géographique de leur site et/ou poste de travail, en Corse, sur le continent ou à l’Étranger.

Un Secrétaire de chaque Commission sera élu parmi ses membres Titulaires du CSE à l’ouverture de la première réunion, il sera notamment chargé d’établir l’ordre du jour avec le Président du CSSCT, et de rédiger le projet de procès verbal ou de compte-rendu à l’issue de chaque réunion pour diffusion à ses membres. Ce PV ou compte-rendu pourra ainsi être validé avec d’éventuelles corrections portées par les membres du CSSCT, afin d’être ensuite également diffusé à tous les membres du CSE chargé de ses attributions, ce qui facilitera l’information et la consultation du CSE lors des 6 réunions annuelles.

La direction continuera d’attribuer tous les moyens nécessaires pour le travail et le bon fonctionnement des élus du CSE membres des commissions CSSCT afin qu’ils puissent accomplir sérieusement et valablement leurs missions qui restent identiques aux missions des CHSCT actuels (Sauf consultation et recours à expertise) : mise à disposition d’un bureau et du matériel informatique, des fournitures administratives nécessaires (logiciels et papeterie), commande et achat de la documentation demandée. Toutes les demandes de fournitures et de documentation s’effectueront par le Secrétaire, ou son adjoint en son absence, auprès du Secrétariat du Président du CSSCT concerné. (Armement ou RH).

Le temps passé en réunion et en mission votée par le CSE et défini en réunion plénière avec accord de l’Employeur ne sera pas déduit du crédit d’heures des membres du CSSCT concerné.

Article 13.2 – Durée des mandats / dispositions propres aux CSSCT du CSE

Les membres des CSSCT seront désignés par les membres élus Titulaires du CSE pour une durée alignée sur celle des membres du CSE, soit ici 4 ans.

Article 13.3 – Attributions / Liens (natures et fonctionnements) avec le CSE

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, les CSSCT sont compétentes, en concertation avec les Représentants de Proximité le cas échéant, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte aux Salariés, à la santé publique ou à l’environnement.

Les CSSCT auront pour obligation de rédiger par leur Secrétaire a minima, un compte-rendu synthétique des sujets abordés au cours de leurs réunions qui se tiendront en amont des réunions ordinaires du CSE (au moins quatre pour la CSSCT Navigants et Ateliers ; et deux pour la CSSCT Sédentaires, hors ateliers) portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, de façon à permettre la rédaction et la communication au CSE des comptes-rendus de ces réunions, devenant alors parties intégrantes et annexes des ordres du jour et PV des réunions plénières de CSE les concernant (Article 13.5.1).

Article 13.4 – Désignation et Composition

Les membres des CSSCT seront désignés par les membres élus Titulaires du CSE – Navigants et Atelier pour la CSSCT dédiée, Sédentaires pour l’autre CSSCT - parmi ses membres Titulaires ou Suppléants selon les proportions éventuellement indiquées. Les désignations finales résultent de délibérations adoptées lors de la Première réunion de CSE, à la majorité des membres titulaires Élus présents.

Les membres désignés de chacune des CSSCT désigneront parmi eux, 1 Secrétaire et 1 Secrétaire Adjoint.

Les CSSCT seront présidées par l’Employeur ou son (ses) Représentant(s).

CSSCT Personnels Navigants et Sédentaires Ateliers :

  • Membres : jusqu’à 9 Titulaires issus des membres Titulaires du CSE pour au moins 7 de ces 9 Titulaires, avec :

    • 3 sièges pour le Collège Officiers,

    • 2 sièges pour les Personnels des Ateliers toutes catégories professionnelles confondues, comprenant au plus 1 Cadre, la carence de présentation de candidats parmi ces derniers reportant le siège chez les Ouvriers-Employés des mêmes Ateliers,

    • 4 sièges pour le Personnel Navigant d’Exécution,

    • jusqu’à 9 Suppléants parmi les membres Titulaires et Suppléants du CSE pourront être désignés, selon les mêmes principes ; ces membres Suppléants assisteront de droit aux réunions de cette Commission en l’absence du ou des Titulaires correspondant(s).

  • Autres Participants de fait :

    • l’Employeur ou son Représentant accompagné éventuellement de 2 collaborateurs au maximum,

    • par Organisation Syndicale représentative - Navigants (détermination à l’issue des dernières élections dudit CSE) : 1 Délégué Syndical ou 1 Représentant Syndical au CSE,

    • l’Assistant(e) Social(e).

  • Crédit d’heures mensuelles (détails plus avant) :

    • 5 heures par Titulaire (5 heures décomptées à raison de 7 heures si ce Salarié est un Navigant, pour inclure le temps de transport - Voir Article 16.7).

CSSCT Personnels Sédentaires :

  • Membres : jusqu’à 3 Titulaires issus des membres Titulaires du CSE, avec :

    • 1 siège pour le Collège Cadre,

    • 2 sièges pour les autres Personnels, à raison de 1 pour chacun des Collèges

    • jusqu’à 3 Suppléants parmi les membres Titulaires et Suppléants du CSE pourront être désignés, selon les mêmes principes ; ces membres Suppléants assisteront de droit aux réunions de cette Commission en l’absence du ou des Titulaires correspondant.

  • Autres Participants de fait :

    • l’Employeur ou son Représentant accompagné éventuellement de 1 collaborateur,

    • par Organisation Syndicale représentative - Sédentaires (détermination à l’issue des dernières élections dudit CSE) : 1 Délégué Syndical ou 1 Représentant Syndical

    • le ou les Représentants de Proximité Sédentaires Titulaires,

    • l’Assistant(e) Social(e).

  • Crédit d’heures mensuelles (détails plus avant) :

    • 5 heures par Titulaire hors Représentant(s) de proximité.

Article 13.5 – Organisation des réunions

Article 13.5.1 – Périodicité (voir article 7.1)

Seront organisées :

  • quatre réunions pour les Personnels Navigants et Ateliers (CSSCT spécifique) qui porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre ;

  • deux réunions pour les Personnels Sédentaires hors Ateliers (CSSCT spécifique), à raison d’une par semestre (voir le chapitre 5 « Commissions du CSE »), en alternance avec les précédentes.

Ces réunions se tiendront indépendamment et en amont des réunions ordinaires du CSE (au moins quatre pour la CSSCT Navigants et deux pour la CSSCT Sédentaires) portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, de façon à permettre la rédaction et la communication au CSE des comptes-rendus de ces réunions, devenant alors parties intégrantes et annexes des ordres du jour des réunions plénières de CSE les concernant (Article 13.3).

Article 13.5.2 – Participants

Les membres Titulaires ou leurs Suppléants désignés par le CSE pourront participer aux réunions annuelles de la CSSCT leur correspondant.

Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE) désigné par l’Entreprise, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions les concernant.

Dans le respect de leurs attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le ou les éventuels Représentants de Proximité Sédentaires participeront aux 2 réunions annuelles de la CSSCT.

Article 13.6 – Moyens

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés hors Représentant(s) de Proximité Sédentaires des CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 5h (voir ci-dessus).

Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.

Il est convenu que, sur demande du CSE, les CSSCT puissent être saisies pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heures spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE.

Article 13.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE pourront bénéficier, à compter de leur première désignation et dès lors qu’ils en feront la demande, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera au plus de 5 jours par mandat.

Les frais de formation seront pris en charge par l’Employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).

Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus, en restant néanmoins conforme aux politiques de la Société (devis, moralité, références, etc..).

  1. La Commission Economique et Financière (ECOFI)

Article 14.1 – Mise en place

Par dérogation plus favorable aux dispositions légales, les parties sont convenues de l’intérêt de la mise en place d’une Commission dite « ECOFI », réunie en alternance aux réunions plénières de CSE, et configurée de manière telle qu’elle permette entre autres :

  • souplesse de structure,

  • facilité d’échanges,

  • approfondissement de dossiers,

dans un cadre plus propice à une confidentialité maîtrisée des échanges et un travail préparatoire et approfondi des questions économiques et financières portées en réunions plénières de CSE.

Cette Commission aura pour vocation essentielle de se consacrer aux attributions évoquées ci-dessous par l’Article 14.3 notamment, ainsi qu’aux liens à établir avec le CSE (natures et fonctionnements).

Article 14.2 – Durée des mandats / dispositions propres à cette Commissions intégrées dans le Règlement Intérieur à venir du CSE

Les membres de la Commission ECOFI seront désignés par les membres élus du CSE et provenant des Organisations Syndicales représentatives pour une durée alignée sur celle des membres du CSE, soit ici 4 ans.

A l’issue au plus tard de l’approbation du Règlement Intérieur du CSE au cours du 1er trimestre 2020, les règlements propres à cette Commission ECOFI et intégrant les mesures notamment ci-dessous, seront rédigés et soumis à approbation du CSE dans les mêmes conditions et selon la même chronologie.

Article 14.3 – Attributions/ Liens (natures et fonctionnements) avec le CSE

La Commission ECOFI élaborée selon les principes exposés, exerce par anticipation des prérogatives du CSE, une partie des attributions de ce dernier, et notamment relatives à la stratégie industrielle, économique et financière de Corsica Linea .

En particulier, puisque le CSE conformément à la loi, est consulté annuellement et à l’identique des droits antérieurs de l’instance CE, sur :

  • les orientations stratégiques,

  • la situation économique et financière,

  • ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’Entreprise,

la Commission ECOFI s’appliquera tout particulièrement à préparer ces sujets à l’attention des membres du CSE.

Cette Commission aura également pour vocation de rédiger des compte-rendu synthétiques approuvés par la Direction et les membres de la commission à l’identique des PV de CSE, à propos des sujets abordés au cours de leurs réunions qui se tiendront indépendamment, en amont et en alternance des réunions ordinaires du CSE ; ces comptes-rendus seront transmis au Secrétaire du CSE, de façon à appuyer leurs présentations officielles lors des réunions suivantes du CSE ; ils ne feront ainsi pas parties intégrantes et annexes des ordres du jour et des PV des réunions plénières de CSE les concernant (Article 13.5.1).

Article 14.4 – Désignation et Composition

Les membres de la Commission ECOFI seront donc désignés en réunion plénière, par les membres élus Titulaires du CSE parmi les membres élus Titulaires du CSE et provenant des Organisations Syndicales représentatives. Les Délégués Syndicaux ou les Représentants Syndicaux au CSE provenant des Organisations Syndicales représentatives participent de plein droit à l’ECOFI comme aux réunions du CSE et toutes ses commissions. Le Secrétaire et son Adjoint s’il est élu Titulaire du CSE, ou sinon le Trésorier du CSE sont également membres de plein droit de la commission.

Les désignations des membres de l’ECOFI résultent de délibérations adoptées lors de la première réunion de CSE, à la majorité des membres Elus Titulaires présents.

Les membres désignés de la Commission ECOFI désigneront parmi leurs membres, 1 Secrétaire ou « Coordinateur » et 1 Secrétaire Adjoint (ou « Coordinateur Adjoint ») en cas d’absence.

Les membres :

  • jusqu’à 6 Titulaires issus des membres Titulaires du CSE et provenant des Organisations Syndicales représentatives, avec :

  • Une représentation non seulement proportionnelle Navigants et Sédentaires mais considérant aussi proportionnellement, l’ensemble des Collèges de l’Entreprise,

    • la meilleure proportionnalité possible des OS représentatives déclarées comme telles à l’issue des dernières élections du CSE (chiffres arrondis aux nombres entiers les plus proches),

    • jusqu’à 6 Suppléants parmi les membres Titulaires du CSE pourront être désignés, selon les mêmes principes ; ces membres Suppléants assisteront de droit aux réunions de cette Commission en l’absence du ou des Titulaires correspondant.

  • Autres Participants de fait :

    • l’Employeur ou son Représentant accompagné éventuellement de 2 Collaborateurs au maximum,

    • par Organisation Syndicale représentative (détermination à l’issue des dernières élections dudit CSE) : 1 Délégué Syndical ou 1 Représentant Syndical, membres du CSE

    • Invité : l’expert au CSE, s’il en est.

  • Crédit d’heures mensuelles (détails plus avant) :

    • 5 heures pour le Secrétaire ou « Coordinateur » de cette Commission (5 heures décomptées à raison de 7 heures si ce Salarié est un Navigant, pour inclure le temps de transport - Voir Article 16.7),

    • ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il peut cependant être aussi alloué à destination du Secrétaire adjoint ou « Coordinateur Adjoint » de la Commission mutualisé ou reporté à 50% au plus d’un mois sur l’autre.

Article 14.5 – Organisation des réunions

Article 14.5.1 – Périodicité (voir articles 7.1 et 14.1)

Selon le principe de l’alternance mentionné, ces réunions se tiendront indépendamment et en amont des réunions ordinaires du CSE (au moins six) portant en tout ou partie sur les attributions qui sont les siennes.

Article 14.5.2 – Participants : Voir ci-dessus Article 14.4

Article 14.6 – Moyens : Voir ci-dessus et plus avant (Dispositions Communes – Chapitre 6)

  1. La « 3ème » Commission : Emploi – Formation – GPEC – Situations comparées Hommes / Femmes – Qualité de Vie au Travail

Article 15.1 – Mise en place et attributions

Les parties sont convenues de l’intérêt de mettre en place au niveau de l’Entreprise une 3ème Commission (nommée ainsi dans cet accord par simplification d’écriture) Emploi – Formation – Situations comparées Hommes / Femmes – Qualité de Vie au Travail.

Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans ces domaines prévus dans le cadre des consultations « obligatoires » ou « récurrentes », d’étudier les moyens de favoriser l’expression des Salariés quant à ces sujets, de participer à leur information dans ces domaines et d’étudier les dimensions spécifiques concernant ces thèmes ainsi que ceux globaux dans l’Entreprise de l’emploi, la classification, le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Cette Commission aura pour vocation essentielle de se consacrer aux attributions évoquées ci-dessous ainsi qu’aux liens à établir avec le CSE (nature et fonctionnement).

Article 15.2 – Durée des mandats / dispositions propres à cette Commissions intégrées dans le Règlement Intérieur à venir du CSE

Les membres de cette 3ème Commission seront désignés par les membres élus Titulaires du CSE pour une durée alignée sur celle des membres du CSE, soit ici 4 ans.

Article 15.3 – Attributions/ Liens (natures et fonctionnements) avec le CSE

La 3ème Commission élaborée selon les principes exposés, exerce par des études anticipées des rôles d’informations auprès de ce dernier.

En particulier, puisque le CSE conformément à la loi, est consulté annuellement et à l’identique des droits antérieurs de l’instance CE, sur :

  • les orientations stratégiques,

  • la situation économique et financière,

  • ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’Entreprise,

la 3ème Commission s’appliquera tout particulièrement à préparer les informations propres aux sujets du dernier thème à l’attention des membres du CSE.

Cette Commission aura également pour vocation de rédiger des comptes rendus synthétiques des sujets abordés; ces comptes rendus seront transmis au Secrétaire du CSE, de façon à appuyer leurs présentations officielles lors des réunions suivantes du CSE ; ils ne feront ainsi pas parties intégrantes et annexes des ordres du jour et des PV des réunions plénières de CSE les concernant (Article 13.5.1).

Article 15.4 – Désignation et composition

Les membres de la 3ème Commission seront désignés par le CSE parmi ses membres Titulaires avec la présence de(s) Représentants de Proximité. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires présents, chargés de cette désignation.

La commission est présidée par l’Employeur ou son Représentant.

Les membres désignés de la 3ème Commission désigneront parmi leurs membres, 1 Secrétaire et 1 Secrétaire Adjoint.

Les membres :

  • jusqu’à 6 Titulaires issus des membres Titulaires du CSE et les Représentants de Proximité Titulaires, avec :

    • la meilleure représentation possible de l’ensemble des Collèges de l’Entreprise,

    • jusqu’à 6 Suppléants parmi les membres Titulaires et Suppléants du CSE pourront être désignés, selon les mêmes principes ; ces membres Suppléants assisteront de droit aux réunions de cette Commission en l’absence du ou des Titulaires correspondant.

  • Autres Participants de fait :

    • l’Employeur ou son Représentant accompagné éventuellement de 2 collaborateurs au maximum,

    • le Secrétaire et le Trésorier du CSE,

    • par Organisation Syndicale représentative (détermination à l’issue des dernières élections dudit CSE) : 1 Délégué Syndical ou 1 Représentant Syndical, membres du CSE,

    • l’Assistant(e) Social(e).

  • Crédit d’heures mensuelles (détails plus avant) :

    • 7 heures pour le Secrétaire de cette Commission.

    • ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il peut cependant être à destination du Secrétaire adjoint ou « Coordinateur Adjoint » de la Commission mutualisé ou reporté à 50% au plus d’un mois sur l’autre.

Article 15.5 – Fréquence des réunions

Cette 3ème Commission se réunira à minima une fois par an, et préférablement 2 fois par an.

Article 15.6 – Moyens : Voir ci-dessus et plus avant (Dispositions Communes – Chapitre 6)

Chapitre 5 – DISPOSITIONS COMMUNES au droit syndical et à l’ensemble des REPRESENTANTS du PERSONNEL élus ou désignés au sein de Corsica Línea

Les dispositions suivantes et adoptées dans le cadre du présent accord d’Entreprise, complètent et renforcent le cadre légal et conventionnel, en portant sur les moyens d’organisation et de fonctionnement des organisations syndicales, et, doivent avoir pour premier objectif d’améliorer la qualité et l’efficacité du dialogue social. C’est dans ce sens et avec cet objectif que les parties ont convenu de modalités spécifiques sur l’organisation du dialogue social et la prévention des conflits.

Le présent accord garantit l'égalité de traitement, la liberté d'opinion et la non-discrimination de l’exercice du droit syndical au sein de l'Entreprise pour l'ensemble de son personnel dans le respect de tous conformément à nos règles internes et aux dispositions d’ordre public. Les signataires ont négocié ces dispositions collectives et individuelles internes dans le cadre et le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, tout en les améliorant tenant compte du constat partagé inscrit dans le préambule du présent accord.

Article 16 Les acteurs du dialogue social - Les Organisations Syndicales

Article 16.1. Les Délégués de Bord (Personnel navigant)

Les Délégués de Bord ont pour rôle de présenter au Représentant de l’Employeur, et notamment au Commandant, toute réclamation individuelle ou collective des membres de l’équipage relative à l’application du Code des Transports et du travail, et des lois et règlements relatifs à la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs applicables dans l’Entreprise.

De plus, ils peuvent saisir l’autorité chargée de l’inspection du travail et de la sécurité à bord de toutes les plaintes et observations relatives à l’application de la réglementation en vigueur.

Le nombre des Délégués de Bord est fonction de l’effectif global du navire ; il est déterminé en application des dispositions législatives et conventionnelles applicables, et par le(s) Protocole(s) d’Accord(s) Préélectoral(aux) à l’occasion de chaque élection.

Article 16.1 bis. Les Représentants de Proximité Voir chapitre 3 du présent accord

La représentativité syndicale

Article 16.2. La représentativité syndicale

Sont considérées comme représentatives les Organisations Syndicales qui satisfont aux critères de l’ordre Public, et notamment à l’article L2122-1 du Code Travail, avec l’obtention d’au moins 10% des voix au sein de l’Entreprise au 1er tour des élections des Titulaires au CSE.

L'audience des Organisations Syndicales se mesure par l’addition des suffrages recueillis au sein de l’Entreprise lors du premier tour des élections des Représentants du personnel au CSE à l'issue de chaque élection, soit tous les 4 ans.

En cas de listes communes, la répartition de l’audience électorale entre les Organisations Syndicales composant ces listes communes s’effectue selon les indications qu’elles auront fournies lors du dépôt de leur liste. Elles devront être portées à la connaissance de l’ensemble des électeurs.

A défaut d'indication, les voix sont réparties à parts égales entre les Organisations Syndicales composant chaque liste commune.

L’addition de tous les suffrages recueillis permet d’apprécier la représentativité générale des Organisations Syndicales au niveau de l’Entreprise et/ou par catégorie, sous réserve d’atteindre 10% au niveau de l’Entreprise, tous collèges confondus, ou d’être reconnu comme un syndicat catégoriel (Ex : La CFE-CGC).

Pour les syndicats non catégoriels, il faudra donc nécessairement atteindre 10% des voix au niveau de l’Entreprise tous collèges confondus pour être reconnu comme un syndicat représentatif au niveau de l’Entreprise et voir ainsi également sa représentativité mesurer et prise en compte au niveau catégoriel dans le ou les collèges ou l’on a eu des candidats. (Ex : un syndicat ayant des candidats uniquement chez les Officiers mais non reconnu catégoriel conformément à l’article L.2122-2 du Code du Travail, devra totaliser un nombre de voix chez les Officiers Représentant au moins 10% du total du nombre de voix exprimés par tous les suffrages des personnels votants aux élections du CSE de Corsica Linea (Nav Officiers + Nav Exécution + Sédentaires employés-ouvriers + Agents de Maitrise + Cadres).

En ce qui concerne les Organisations Syndicales catégorielles reconnues par la loi, leur représentativité est appréciée uniquement au sein du ou des collèges où leurs statuts leur donnent vocation à présenter des candidats.

Article 16.3. La section syndicale

Les conditions de reconnaissance d’une section syndicale au sein de l’Entreprise sont définies à l’article L2142-1 notamment du Code du Travail.

Les statuts de chaque syndicat tels que déposés en Mairie ou en Préfecture déterminent son périmètre et sont seuls opposables à la Direction.

Article 16.4. Les Délégués Syndicaux (DS)

Article 16.4.1. Rôle et missions

Les Délégués Syndicaux représentent leur Organisation Syndicale, à condition qu'elle soit représentative, auprès de la Direction de l’Entreprise et dans toutes les instances où ils siègent.

Ils font valoir les positions de leur Organisation Syndicale représentative notamment en matière de salaire, d’emploi, de conditions de travail et de formation, et ils participent à la construction du dialogue social au sein de l’Entreprise.

Du fait de leur mandat régulièrement notifié à l’Employeur après les résultats proclamés des élections du CSE, ils sont personnellement invités au nom de leur Organisation Syndicale dans toutes les réunions de négociation, et sont destinataires de tous documents nécessaires à la conduite de la négociation. Toute délégation syndicale (cf. infra) doit donc, pour être admise en réunion, être composée d’au moins un Délégué Syndical au cours de la négociation, et d'un RS CSE en son absence, formellement désigné par écrit. La délégation syndicale reste constituée dans tous les cas d’au moins 2 membres par syndicat mandatés par celui-ci. Le DS et/ou le RS CSE étant les référents et garants du bon suivi et déroulement de la négociation dans l’intérêt de toutes les parties. Au final, seul le Délégué Syndical dument mandaté a la capacité (autant que de besoin) à engager son Organisation Syndicale à signer des accords.

De par leur rôle et leurs missions, ils siègeront de fait au CSE et dans ses commissions avec voix consultative. Ils ne cumuleront pas forcément leur mandat avec celui de RS au CSE, les Organisations Syndicales représentatives conservant la faculté selon leur propre mode de fonctionnement et d’organisation de désigner également un RS au CSE.

Article 16.4.2. Nombre et désignation

La désignation des Délégués Syndicaux est faite conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour être valablement désigné, le Délégué Syndical devra en outre avoir été candidat en qualité de titulaire ou de suppléant lors du premier tour des dernières élections au CSE, et y avoir personnellement recueilli au moins 10% des suffrages exprimés SAUF les exceptions possibles prévues par les textes ou, à défaut de personne remplissant ces conditions, avoir été candidat à ces dernières élections, quel que soit le nombre de voix obtenues ou être adhérent du syndicat ; dans tous les cas, il faudra à cette personne remplir les autres conditions légales (âge, ancienneté, droits civiques, non assimilation à l’Employeur…).

Le syndicat procédant à la désignation de tout délégué syndical, en informe la Direction par lettre recommandée avec demande d’avis réception ou par lettre remise contre récépissé.

Le nombre de Délégués Syndicaux par Organisation Syndicale représentative affiliée à la même confédération syndicale est fixé par les dispositions des articles L.2143-3 et R.2143-2 du Code du Travail.

Un Délégué Syndical supplémentaire peut être désigné dans les conditions suivantes de l’article L.2143-4 du Code du Travail

Dans les Entreprises d’au moins 500 Salariés, tout syndicat représentatif dans l’Entreprise peut désigner un Délégué Syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CE (ou du nouveau « comité social et économique » - CSE - si cette instance de représentation du personnel est mise en place dans l’Entreprise) et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli sur leur nom et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CE ou des délégués du personnel (ou du nouveau CSE, voir ci-dessus), quel que soit le nombre de votants.

Le mandat de Délégué Syndical cesse automatiquement à l'issue de chaque élection du CSE.

Article 16.5. Les Représentants Syndicaux auprès du CSE (RS CSE)

Conformément à l’article L 2314-2 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative peut désigner un Représentant Syndical auprès du CSE.

Il assiste aux réunions plénières du CSE et aux réunions des commissions selon les règles établies précédemment avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du Personnel de l’Entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L.2314-9

Les Organisations Syndicales représentatives qui souhaitent disposer d’un RS au CSE s’engagent à faire connaître cette désignation à l’Employeur par courrier adressé en LR + AR ou par lettre remise contre récépissé à la DRH, dans un délai d’un mois suivant l’expiration des délais de recours en contestation des élections.

Ce mandat de RS au CSE ne remplace pas le mandat de DS dévolu aux seules Organisations Syndicales représentatives qui ont par le présent accord la faculté de siéger au CSE comme dans toutes ses commissions, avec un DS et/ou leur RS au CSE.

Les mandats de RS au CSE et dans les commissions selon les règles établies précédemment prennent automatiquement fin à l’occasion du renouvellement du CSE.

Article 16.6. Le RSS (Représentant de la Section Syndicale)

Les textes en vigueur permettent à une Organisation Syndicale qui a constitué une section syndicale reconnue valablement par les critères en vigueur, qui n’est pas représentative dans l’Entreprise, de désigner un et un seul Représentant de sa section.

Article 16.6.1. Rôle et missions

Le Représentant de la section syndicale (RSS), a pour mission de représenter la section au sein de l’Entreprise. Pour cela, il dispose des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier et de signer des accords collectifs.

Il pourra être amené à présenter les revendications des Salariés.

Article 16.6.2. Nombre et désignation

Le RSS est nommé parmi les Salariés de l’Entreprise membres de la Section Syndicale qui n’est pas représentative au sein de l’Entreprise mais répond aux conditions légales la caractérisant (transparence financière, 2 adhérents ..)

Les dispositions relatives à la désignation des Délégués Syndicaux sont applicables au Représentant de la Section Syndicale.

Les nom et prénom du RSS sont portés à la connaissance du chef d’Entreprise par l’organisation syndicale, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

Le mandat du RSS prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles du CSE suivant sa désignation. Le Salarié qui perd son mandat ne peut pas être désigné de nouveau comme RSS, en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du Code du Travail. De même, si le Syndicat qui l’avait désigné n’est pas reconnu représentatif lors de ces nouvelles élections du CSE, le RSS (précédent) ne peut plus être désigné en tant que tel jusqu’aux 6 mois précédant les élections suivantes dans l’Entreprise.

Article 16.6.3. Les moyens du Représentant de la section syndicale

D’après les dispositions légales, le RSS dispose de 4 heures de délégations par mois pour exercer sa mission.

Ces heures sont considérées comme du temps de travail incluses dans celui de référence du mois et payées à échéance normale.

N’ayant pas la capacité de négocier, le RSS n’est pas convié aux réunions de négociation. Néanmoins, il sera reçu à sa demande par la Direction pour porter et discuter de toute revendication entrant dans le champ de ses prérogatives.

De plus, et dans un souci de transparence, il sera tenu informé des thèmes des négociations menées et sera destinataire des accords finalement signés.

Article 16.7 – Le temps passé en réunion avec l’Employeur

Le temps passé en réunion avec l’Employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et réglementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les Salariés concernés.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser exceptionnellement des réunions en visio-conférence réunions à la demande de l’une ou l’autre des parties, lorsque cela s’avère nécessaire ou pour des raisons de nécessité, et afin de limiter les déplacements. Il est cependant admis que cette modalité ne devra pas être privilégiée pour la bonne gestion des réunions ordinaires et plénières du CSE (voir limites fixées plus avant en article 7.1).

Article 16.8 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 16.8.1. Réunions avec l’Employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’Employeur sont comptabilisés et rémunérées, et/ou compensées en temps de repos-congés à l’identique des règles correspondantes aux accords d’Entreprise pour les différentes catégories de personnel (Pex Nav, Officiers, Sédentaires).

Pour les Représentants non détachés permanents, sous considération de l’utilisation limitée de la visio-conférence hors les réunions provoquées par l’Employeur ou dans les cas précisés dans l’article 7.1, le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de trajet ou de conduite selon l’éloignement, et devra donc être traité comme tel par le service de la solde.

Article 16.8.2. Hors réunions avec l’Employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’Employeur ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Article 16.9 - Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’Employeur sont pris en charge par l’Employeur. Ces frais couvrent si besoin les transports, l’hébergement et la restauration.

Les modalités de transport sont directement organisées par l’Employeur, sauf impossibilité et accord préalable de la direction.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon les pratiques et/ou procédures  en vigueur dans la Société.

Article 16.10 Statut et gestion de carrière du Salarié protégé

Dans le cadre de l’égalité de traitement ainsi que de l’amélioration et du développement du dialogue social, la gestion des carrières des Salariés titulaires d’un mandat syndical ou de Représentant du personnel doit être garantie et organisée.

En application des dispositions législatives, l’évolution professionnelle et salariale des Représentants des Organisations Syndicales et des élus du personnel est garantie par l’Employeur.

Le déroulement de carrière des Salariés exerçant des responsabilités syndicales ou qui sont élus repose sur un principe de non discrimination, de façon à ce que l’exercice normal des mandats ne pénalise pas l’évolution professionnelle des intéressés.

Par ailleurs, la CORSICA LINEA reconnaît le rôle des responsables syndicaux et des élus dans la vie économique et sociale de l’Entreprise comme une condition d'existence d’un véritable dialogue social.

La possibilité d’accéder à un mandat est ouverte à tout Salariés, quelle que soit son activité professionnelle. Les personnes mandatées ou élues doivent se donner les moyens de concilier l’exercice de leur mandat et l’accomplissement de leur activité professionnelle. Pour ce faire, l’Employeur mettra en œuvre l’organisation et les moyens nécessaires à l’exercice du droit syndical des Salariés dûment élus ou désignés par leur organisation syndicale.

L’Employeur assure également que tout Représentant du personnel bénéficie des dispositions de gestion de carrières en vigueur dans l’Entreprise et respectant les dispositions légales et réglementaires.

Article 16.10.1. L’égalité de traitement : traitements et évolutions salariales

L’exercice d’un mandat représentatif est considéré comme du temps de travail effectif inclus dans celui de référence du mois. L’exercice du mandat ne doit donc par principe, entraîner aucune perte de rémunération, et les intéressés doivent être rémunérés comme s’ils étaient à leur poste de travail.

L’examen de la situation des Salariés mandatés est fonction de ces mandats et de leur activité professionnelle afin de concilier la bonne marche de l'Entreprise et l'activité syndicale. Les éventuelles promotions sont régies par les mêmes critères et conditions que ceux exigés pour l’ensemble des Salariés (entretiens individuels, commissions d’avancements…).

Pour autant, il ne saurait être crée de « discrimination positive » : lorsque l’avancement de carrière résulte de décisions à caractère individuel, et non de l’application automatique de règles collectives, il n’y a pas de droit acquis à un avancement automatique.

Pour les sédentaires, compte tenu des règles et usages applicables à ce jour, l’absence de discrimination devra se traduire par la garantie d’une progression basée sur des critères de compétences et expériences acquises, identique à celle qu’ils auraient pu connaître sans mandat de représentation du Personnel.

Le permanent (cf. article 4 du présent chapitre) issu des personnels sédentaires perçoit la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occuperait s'il n'était pas détaché, soit a minima la rémunération qui était la sienne avant le détachement.

Pour les navigants, en l’état des règles et usages applicables, et leur statut ne devant ni les discriminer ni les avantager, il sera établi un comparatif entre les rémunérations annuelles perçues, d’une part par le permanent, d’autre part par les 3 personnes placées avant et après lui dans l’annuaire, occupant la même fonction que celle qu’aurait exercée le détaché s’il avait navigué, en tenant compte du nombre de jours travaillés. Un rééquilibrage annuel sera opéré en cas de différence de traitement constatée.

Pour les Navigants également, qui seraient des Permanents au titre de leur(s) mandat(s), et qui pourraient être appelés à une fonction supérieure avec impact sur leur catégorie marine, les déclarations à cette catégorie supérieure seront réalisées périodiquement ; elles n’impacteront pas le salaire de référence, hors les régularisations annuelles éventuelles prévues ci-dessus

Article 16.10.2. L’accompagnement durant et en fin de mandat

Un Représentant du personnel doit avoir un emploi correspondant à sa qualification lui permettant, en fonction de ses compétences et de ses réalisations professionnelles, de progresser dans son métier et sa carrière professionnelle.

Dans certain cas, un aménagement de l’organisation du temps de travail du Salarié mandaté ou élu sera nécessaire. Cette adaptation prendra en compte l’exercice du mandat et la charge de l’emploi.

Lorsqu’un salarié est élu ou désigné à un mandat, il bénéficie s’il le souhaite d’un entretien de « prise de mandat ». Cet entretien a pour objectif de définir les moyens permettant de concilier au mieux l’exercice de son mandat avec son activité professionnelle, d’adapter son poste et sa charge de travail à sa disponibilité future.

Le cas échéant, un changement de poste en accord avec le Salarié peut être envisagé en fonction des possibilités de l’Entreprise.

  1. les Salariés dont le temps consacré à l’exercice de son ou de ses mandats est inférieur ou égal à un mi-temps

La gestion de carrière de ces Salariés relève des règles d’évaluation et de suivi de carrière en vigueur à la CORSICA LINEA .

Dans le cadre de l’évaluation professionnelle, mettant en évidence les compétences du Salarié à son poste de travail, celle-ci doit porter uniquement sur son activité professionnelle et ne comporter aucune référence à l’exercice de son mandat.

Le Salarié qui n’envisage pas le renouvellement de son mandat, peut demander à être reçu en entretien afin de faire un point sur ses perspectives professionnelles et l’organisation de son poste de travail.

Cet entretien de fin de mandat, initié par la DRH, permet de faire le bilan de ses compétences et de définir les possibilités d’évolution professionnelle.

  1. Les Salariés dont le temps consacré à l’exercice de son ou de ses mandats est supérieur à un mi-temps et détachés permanents

Ces Salariés bénéficient également d’un entretien annuel, à leur demande, géré par la DRH ;  cet entretien permet non pas d’évaluer le Salarié, mais d’évoquer les éventuelles difficultés rencontrées à titre personnel liées à l’exercice du mandat, et d’évoquer les perspectives d’évolution et de gestion de carrière professionnelle.

  1. Le retour à une activité professionnelle après mandat, ou avec un mandat exercé différemment

La tenue des entretiens annuels doit contribuer à préparer un meilleur retour du Salarié détaché, de façon à anticiper toute évolution de situation, et notamment celles relatives aux limitations du nombre de mandats consécutifs prévues par les dispositions réglementaires.

Pour accompagner ce retour, un entretien spécifique devra avoir lieu, afin de définir les modalités et les moyens à mettre en œuvre pour un retour à une activité professionnelle réussie.

Cet entretien a pour objectif de dresser un bilan professionnel du Salarié, où il pourra mettre en avant les compétences acquises durant l’exercice de son ou ses mandat(s) ainsi que son projet d’évolution professionnelle.

Ce bilan pourra aboutir à un plan de formation pour réintégrer le Salarié détaché dans son domaine de compétences, et fixer si nécessaire une période de transition ou d’accompagnement avant un retour complet à l’activité professionnelle.

Le Salarié détaché pourra également bénéficier avec l’accord de l’Employeur d’une VAE dans le cadre de ses droits à formation, prise en charge par l’Entreprise, afin de faire valider et consolider les acquis de l’expérience obtenus durant ses activités et mandats syndicaux.

Dans la mesure du possible, en fonction des souhaits du Salarié ou en prévision d’une fin de mandat (liée à des élections professionnelles programmées), cet entretien sera demandé par le Salarié concerné entre 3 et 6 mois avant cette échéance.

Article 16.11 La formation économique, sociale et syndicale

Les bons dialogues nécessitent des niveaux appropriés de connaissances économiques, sociales et syndicales des partenaires sociaux.

L’exercice des missions et attributions des Représentants du personnel (élus ou désignés) ou des mandats syndicaux peut / doit faire l’objet - au moins - des formations spécifiques prévues par la législation.

Par ailleurs, en application des dispositions légales et notamment des articles dédiés du Code du Travail, tout Salarié, peut bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale dispensé par un organisme habilité.

L’annexe 6 du présent document décrit exhaustivement les conditions et dispositions à date du Congé dit de « formation économique, sociale et syndicale.

Le Salarié mandaté ou élu bénéficie de ces formations dans les mêmes conditions que les autres Salariés de l’Entreprise.

Article 16.12 Les détachements syndicaux

Compte tenu de :

  • la densité du dialogue social intrinsèque à l’Entreprise, à son environnement et son secteur d’activité complexe et concurrentiel,

  • les contraintes d’organisation notamment pour le Personnel Navigant,

  • d’un ensemble nécessitant une disponibilité des Délégués et Responsables Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives qui peut s’avérer difficilement compatible avec l’exercice normal d’une activité professionnelle

il est convenu d'instaurer la possibilité pour les Organisations Syndicales représentatives de nommer des permanents dans les conditions fixées au présent paragraphe.

Il est précisé que ces dispositions constituent une faculté et en aucun cas une obligation : l’Organisation Syndicale qui le souhaite peut laisser chacun de ses Elu(s), DS et RS CSE, disposer des crédits d’heures dont ils disposent en conséquence de leurs mandats respectifs.

Les Permanents ou non-Permanents, disposant de mandats publiés au Journal Officiel avec une vocation relative à la(les) Branche(s) Professionnelles(s) dont relève l’Entreprise (Armateurs de France où siège Corsica Linea), ne se verront attribuer aucune heure supplémentaire de délégation au titre du présent accord.

Ceci étant, ils seront mis à disposition des instances concernées selon les calendriers et convocations communiquées par ces organismes et transmises à l’Employeur dans un délai raisonnable par le Représentant du Personnel concerné. Le temps passé dans ses réunions sera imputable à leurs heures de délégation internes à Corsica Linea.

Il est rappelé que le temps de trajet consommé en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’Employeur ne s’impute pas sur les heures de délégation et l’exercice d’un mandat représentatif est considéré comme du temps de travail effectif inclus dans celui de référence du mois.

Dans ce cas, l’élu restera donc à la charge de l’armateur durant la période concernée (Transport de son domicile ou lieu de travail, au lieu de la réunion et inversement) sans que l’employeur ne prenne en charge ses frais de déplacement, de transport et de nourriture, et ces heures de réunions lui seront décomptées en temps de travail effectif, déduit de ses heures de délégation acquises au titre de ses mandats d’élu du personnel de Corsica linea.

De la même manière, le Permanent ou non-Permanent, ou Salarié disposant de mandat de Conseiller du Salarié conformément aux dispositions prévues par le code du travail et inscrit(s) comme tel(s) sur liste préfectorale, seront considérés en temps de travail effectif durant l’exercice de leur mandat sans que l’Employeur ne prenne en charge aucun frais les concernant, ni ne leur accorde aucune heure supplémentaire de délégation au titre du présent accord.

Seul leur salaire sera alors maintenu par Corsica Linea pour les heures ou journées concernées qui seront comptabilisées en temps de travail effectif selon les dispositions décrites précédemment, l’Employeur pouvant être remboursé via déclaration auprès de la Dirrecte compétente – ce qui suppose que les déclarations à ce titre (nom, prénom, temps concerné à ce titre) seront forcément faites à l’Employeur -, du salaire maintenu au Salarié concerné par ce mandat. En conséquence, les heures passées et remboursées au titre de ce mandat ne seront pas décomptées des heures mensuelles de délégation du Salarié concerné, attribuées au titre du présent accord.

Toutefois, contrairement aux dispositions ci-dessus relatives à(aux) la Branche(s) Professionnelle(s), et compte-tenu du nombre de conseillers du Salarié au niveau territorial, le Salarié titulaire d’un mandat de conseiller du Salarié devra organiser lui-même l’exercice de son mandat selon ses disponibilités, et ne bénéficiera d’aucune mise à disposition par l’Employeur.

  1. Conditions et modalités de détachement

  • Utilisation des crédits d’heures

L’Organisation Syndicale qui souhaite désigner un ou plusieurs permanents syndicaux peut mobiliser les crédits d’heures mensuels suivants :

- la totalité des crédits d'heures accordés au titre des mandats de Délégué syndical, de Représentant Syndical au CSE et à la CSSCT, au regard des désignations effectives qui auront été faites par l'Organisation Syndicale représentative ;

- 80 % des crédits d'heures des mandats de Délégués de Bord et des élus Titulaires au CSE ;

- pour les OS représentatives, un “bonus Entreprise“ de 70 heures incluant forfaitairement le crédit annuel de 15 heures prévu à l'article L. 2143- 16 du Code du Travail.

Cette mutualisation ne sera possible qu'à condition que les titulaires de ces mandats, le Délégué Syndical concerné ou le Représentant de la Section Syndicale en aient donné leur accord individuel exprès et explicite.

Le nombre de permanents est déterminé au regard du total de ces heures, rapporté à 131,67 heures. En effet, 20 heures sont déduites afin de prendre en compte la forfaitisation des heures de délégation du permanent et les heures de réunion à l'initiative de la Direction.

  • Conditions du détachement

Le permanent syndical est obligatoirement titulaire d’un mandat syndical écrit, lui donnant la mission et la responsabilité de représenter son organisation syndicale, notamment à l'occasion des négociations collectives d'Entreprise : il est donc obligatoirement soit Délégué Syndical, soit Représentant Syndical auprès du CSE, 

  • Durée et Terme du détachement

Au plus tard, le mandat de permanent prend automatiquement fin avec le mandat de Délégué Syndical, ou de RS CSE auquel il est attaché, sauf nouvelle désignation par son Organisation Syndicale dans un délai d’un mois suivant les résultats des nouvelles élections et de justifier à cette date des conditions requises de désignation.

Le permanent syndical est désigné pour une durée minimum de 6 mois. Le détachement peut prendre fin à tout moment, moyennant un préavis d'un mois, par notification de l’Organisation Syndicale à la DRH par un courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

En cas d’absence significative et d’une durée supérieure à la semaine (congés, maladie…), le permanent pourra être remplacé par l’organisation syndicale, qui désignera à cette fin un salarié titulaire d’un mandat (syndical ou élu Titulaire).

Dans la mesure du possible et pour des raisons d'organisation liées au bon fonctionnement de l'Entreprise et de ses services, l'Organisation Syndicale représentative devra donner à la Direction des Ressources Humaines un planning indiquant pour le trimestre civil à venir, le nom des salariés qu'elle souhaite détacher provisoirement, ainsi que la période de ce détachement. Ce planning devra être communiqué un mois avant chaque trimestre civil. Dans l'hypothèse où, pour des raisons de service, le détachement envisagé du Salarié s'avère impossible ou doit être reporté, la DRH s'engage à communiquer les raisons objectives qui motivent sa décision de refus ou de report.

La communication du calendrier trimestriel prévisionnel auprès de la DRH vaut désignation des Salariés ponctuellement détachés.

  • Utilisation du reliquat de crédits d’heures

Le reliquat des crédits d'heures mutualisés et non affecté à un permanent, peut être réaffecté par l’Organisation Syndicale à tout Salariés titulaire d'un mandat (syndical ou élu), afin d’abonder ponctuellement son crédit d’heures de délégation.

La partie de ce reliquat non utilisée est reportable d'un mois sur l'autre dans les conditions d’un quota au plus de 50% selon les textes (voir dispositions CSE), sachant cependant, qu'au 31 mai de chaque année, le solde sera remis à zéro, qu'il ait été utilisé ou non.

Au sein de ce quota, l'Organisation Syndicale pourra affecter à hauteur de 20 heures par mois maximum un crédit d’heures à tout Salarié élu, y compris à ceux ne disposant pas légalement de crédits d’heures en propre (élus suppléants DB, CSE ; Salariés titulaires de mandats électifs spécifiques,…).

Les bénéficiaires de ces crédits sont soumis au dispositif des bons de délégation organisé par le présent accord, afin de prévenir leur hiérarchie de leur absence et d'en justifier, et d’assurer la traçabilité des crédits utilisés.

  1. Organisation du temps de travail et des congés du permanent

Le permanent syndical organise librement son temps de travail et ses congés.

Par ses fonctions, le permanent a vocation à représenter son Organisation Syndicale aux réunions de négociation organisées par l’Employeur ; de convention expresse, et compte tenu de l’abondement Employeur au crédit d’heures mentionné plus haut, ce temps passé en réunion n’est pas décompté de façon distincte de ses heures de délégation. Le permanent ne peut céder de crédit d‘heures sauf le cas particulier du remplacement pour congé supérieur à une semaine, ni reporter, d'un mois sur l'autre, une période temporaire pendant laquelle il n’aurait pas exercé son mandat (congés par exemple).

Il dispose d’une totale liberté dans son organisation et dans son temps de travail, et s’oblige à programmer et prendre ses congés payés (ou congés-repos pour les navigants).

Pour les Sédentaires, s’applique au permanent le même régime qu’aux autres Salariés : une partie des congés non pris en fin de période de référence peut être crédité sur le CET, selon les règles posées par les dispositions OARTT en vigueur, le solde éventuel étant perdu et non reportable.

Pour les Marins, il convient d’éviter un cumul pluriannuel des droits, sachant qu’il appartient au permanent de planifier et de prendre effectivement ses congés repos, sans que l’Employeur ne puisse lui imposer un calendrier de programmation. L'éventuel excédent non pris par le permanent sera apuré chaque année à cette date. Cette disposition s’entend indépendamment des situations des stocks existants à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le marin détaché comme permanent syndical conserve son statut de marin, et les modes de rémunération et de gestion du Personnel qui y sont associés.

Cependant, pour tenir compte de la situation de détachement à terre, le taux congé applicable dans cette situation (déterminé en incluant repos hebdomadaire, congés payés et majoration Entreprise) est fixé à ce jour à 0,72 jour par jour ouvrable (soit 5 jours par semaine), et il sera décompté forfaitairement 2 jours de congé repos par semaine (voir mode de calcul et exemple en annexe).

  1. Dispositions spécifiques aux Organisations Syndicales d'Officiers

Les Organisations Syndicales représentatives dans ce collège disposent de la faculté de désigner un permanent dans les conditions fixées à l’art 4.1 du présent accord.

  1. Situation lorsque l'Organisation Syndicale représentative n'a pas recours au permanent

Lorsque l'Organisation Syndicale représentative ne souhaite pas mutualiser les heures de délégation de ses mandataires ou élus pour désigner un ou plusieurs permanent(s) syndical(aux), elle peut disposer de crédits d'heures non affectés

Le “bonus Entreprise“ de 70 heures, non reportable, lui est attribué par mesure d’équité avec les Organisations Syndicales ayant opté pour le permanent. Ce quota tient compte du fait que le ou les bénéficiaires doivent dans cette situation décompter de façon distincte heures de délégation et temps passé en réunion à l’initiative de l’Employeur.

Ce “bonus Entreprise“ de 70 heures est reportable d'un mois sur l'autre, cependant le compteur sera remis à zéro au 31 mai de chaque année.

L’Organisation Syndicale peut réaffecter ce crédit à tout Salarié titulaire d'un mandat (syndical ou élu Titulaire), afin d’abonder ponctuellement son crédit d’heures de délégation.

Au sein de ce quota, l'Organisation Syndicale pourra affecter à hauteur de 20 heures par mois maximum un crédit d’heures à tout Salarié élu, y compris à ceux ne disposant pas légalement de crédits d’heures en propre (élus suppléants, DB, CSE ; Salariés titulaires de mandats électifs spécifiques).

Il est précisé que tout Salarié utilisant ces crédits d'heures est tenu au dispositif des bons de délégation organisé par le présent accord (Annexes), afin de prévenir sa hiérarchie de son absence et d'en justifier, et d’assurer la traçabilité des crédits utilisés.

Article 17 Les moyens du dialogue social et son fonctionnement

LES MOYENS du DIALOGUE SOCIAL

Article 17.1. Les principes

Les moyens, tant financiers qu’humains, accordés aux Organisations Syndicales représentatives sont fonction de l’audience des ces Organisations Syndicales au sein de l’Entreprise.

Article 17.2. Les locaux syndicaux 

Chaque Organisation Syndicale représentative - ou celles affiliées à la même Confédération (disposition ne valant que si accord des OS représentatives d’une même Confédération puisque cette disposition spécifique déroge à l’article L2142-8 pour une entreprise de + de 1000 Salariés) - , dispose d’un local aménagé (mobilier de travail : table, chaise et armoire) et équipé d’un téléphone, d’un ordinateur et d’une imprimante.

Les fournitures de bureau sont à la charge de l'Organisation syndicale.

Chaque section syndicale peut également bénéficier de l’accès à une salle de réunion sur réservation.

Article 17.3. L’affichage et tracts syndicaux 

Les panneaux d’affichage regroupent l’ensemble des Sections Syndicales affiliées à la même Confédération nationale ou sont propres à chaque Syndicat, selon sa catégorie et suivant les différents lieux de travail (Sédentaires, Navigants Pex, Navigants Officiers) selon les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur. Ces panneaux sont destinés à l’affichage de communication syndicale. L’Employeur doit recevoir un exemplaire des communications simultanément à l’affichage.

Les panneaux d’affichage réservés aux Organisations Syndicales sont distincts de ceux affectés aux communications du CSE.

La distribution de tracts syndicaux ne doit pas perturber le travail..

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'Organisation Syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

Par ailleurs, il est convenu que soit effectué durant le 1er semestre 2020 avec le support des OS concernées, un état des lieux des zones, des moyens d’affichage, de leurs clefs d’accès (DS). La notion de visibilité par les Salariés sera privilégiée, sans compromettre les finalités commerciales des outils de travail.

Article 17.4. Les réunions (compléments et/ou renouvellement des éléments précédents)

Article 17.4.1 Les réunions syndicales

Chaque Organisation Syndicale peut organiser des réunions au moins une fois par mois, dans l’enceinte de l’Entreprise (local syndical ou dans une salle mise à disposition par l’Employeur sur demande et selon disponibilité), en dehors du temps de travail des participants.

Les sections syndicales peuvent inviter aux réunions qu'elles organisent pour les Salariés, soit :

-  des personnalités syndicales extérieures ;

-  des personnalités extérieures, étrangères à l'Entreprise faisant autorité dans leur spécialité.

La tenue de ces réunions est subordonnée à l'accord de l'Employeur lorsque la personnalité invitée est une personnalité autre que syndicale ou bien lorsque la réunion doit avoir lieu dans un local de l'Entreprise autre que le local syndical. La demande d’autorisation devra intervenir par écrit, 2 jours ouvrés à l’avance.

Par ailleurs, les Organisations Syndicales disposent également, en application des textes statutaires ou conventionnels en vigueur, de moyens spécifiques afin d'informer les Salariés sur leur action.

Concernant les Organisations Syndicales sédentaires, chacune d'elles peut organiser sur le temps de travail une réunion d’information ouverte aux Salariés de l'Entreprise, à raison d’une heure par trimestre. Elle en informe préalablement la Direction avec un préavis de 48H minimum.

Les OS navigants peuvent organiser des réunions d’informations syndicales sur les bords sous réserve d’en informer le Commandant 24 heures à l’avance, et de programmer l’horaire de cette réunion en accord avec les Délégués de Bord et le Commandant. A défaut d’accord entre les parties portant sur l’horaire de la réunion en raison de problématique de service, celle-ci se déroulera en dehors des heures normales de travail programmées sur les tableaux de service. L’équipage en sera informé par la voie hiérarchique et/ou les Délégués de Bord dans chaque service la veille de la réunion et pourra l’être par affichage dans les différents locaux de vie des marins afin qu’ils en soient valablement informés.

Article 17.4.2 Les réunions convoquées par la Direction

Le temps passé en réunion, sur convocation de la Direction, ne s’impute pas sur le crédit heures des élus ou des mandatés (hors cas particulier des permanents).

Les personnes convoquées aux différentes réunions sont celles citées précédemment (chapitres 2 et 4) avec le précision suivante :

REUNION

PERSONNES CONVOQUEES

Réunion d’information/consultation/négociation

- Les Délégués Syndicaux de toutes les OS représentatives

- Une délégation de chaque Organisation Syndicale peut être organisée (voir plus loin)

Article 17.5. Moyens de déplacement 

Pour l’exercice de leur fonction, les Délégués Syndicaux et les Représentants du Personnel peuvent durant leurs heures de délégation, se déplacer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Entreprise.

Le temps de déplacement s’impute sur le crédit heures mensuel (dans la limite des heures ouvrables, selon les heures de service habituelles du Salarié concerné)

Il est rappelé que les déplacements à l’intérieur de l’Entreprise peuvent avoir lieu pendant comme en dehors des heures habituelles de travail de l’élu mandaté. Il peut circuler librement pendant les jours d’ouverture à l’intérieur de l’établissement où s’exerce son mandat et prendre des contacts nécessaire à l’accomplissement de sa mission notamment auprès d’un Salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail et selon les règles de sécurité de l’Entreprise (heures de fermetures partielles ou totales par exemple).

Facilités de passage maritimes :

En dehors des réunions convoquées par l’Employeur, pour lesquelles les moyens de déplacement des élus ou Représentants Syndicaux sont pris en charge par l’Employeur (ces modalités seront définies à nouveau dans le mois suivant la signature du présent accord), des facilités de passage sur les navires de la Compagnie pourront être accordées dès lors que le motif du déplacement, sortant du strict exercice du droit syndical, est porté à la connaissance de l’Employeur, et relève de missions ou nécessite des rencontres spécifiques participant à l’intérêt général de la Compagnie, ce motif étant laissé à l’appréciation de la Direction.

Article 17.6. Les heures mensuelles de délégation pour les Titulaires

Article 17.6.1 Les bénéficiaires des heures de délégation :

Le crédit d’heures de délégation défini par les dispositions légales en vigueur ou par le présent accord en vigueur est attribué mensuellement aux titulaires des mandats. Ce crédit d’heure est individuel et personnel.

Compte tenu des effectifs actuels, les crédits d'heures attribués aux Titulaires élus ou désignés sont les suivants (et récapitulés en Annexe 1)

  • Délégué de bord : 15h

  • Délégué Syndical : 24h (Entreprise de plus de 499 Salariés)

  • Représentant de la Section Syndicale : 4h

  • Elu au CSE : 24h

  • RS au CSE : 20h

  • RSS au CSE : 4h

  • Représentant de Proximité : 15h

  • Commissions de CSE :

    • désigné au CSSCT : 5 heures par Titulaire hors Représentant de Proximité (précisions p. 17 et 18),

    • désigné ECOFI : 5h pour le Secrétaire ou « Coordinateur » (précisions p. 21),

    • désigné « 3ème Commission » : 7h pour le Secrétaire (précisions p. 22),

  • Section syndicale : 15h par an au(x) Délégué(s) Syndical ou aux Salariés mandatés par leur Organisation Syndicale pour négocier les accords d'Entreprise

  • Mandat(s) spécifique(s) : le(s) crédit(s) d’heure seront déterminés en fonction des mandats en question.

Ces heures peuvent être mutualisées aux conditions décrites (point c de cet article).

Article 17.6.2 Les modalités d’utilisation des heures légales de délégation

Les heures de délégation sont du temps de travail effectif. Ces heures de délégation ne doivent pas entraîner une augmentation de la durée de travail des Représentants du personnel.

Le Représentant du personnel doit respecter les durées maximales de travail légales, journalières et hebdomadaires.

Le temps passé en réunions à l’initiative d’élus ou de la section syndicale, hors présence ou initiative de l’Employeur, doit être comptabilisé et décompté de ces crédits d’heures (hors cas particulier des permanents).

Article 17.6.3 le cumul des heures de délégation 

Un salarié qui détient différents mandats cumule le total des crédits heures correspondant. Par contre, comme prévu légalement, il est réputé utiliser ces heures de délégation conformément à l’objet du mandat auxquelles elles se rapportent.

Article 17.6.4 le report des crédits- heures 

Les crédits d'heures mensuels individuels (non mutualisés) non utilisés ne pourront pas être reportés, à l'exception du reliquat d'heures non affectés prévu à l'article 4.1 du Chapitre I du présent accord et du “bonus Entreprise“ pour les Organisations Syndicales représentatives n'ayant pas recours au permanent tel que prévu à l'article 4.4 du Chapitre I du présent accord.

En cas d’absence du Salarié bénéficiant d’heures de délégation, aucune réduction ne sera faite, ce droit étant attribué en fonction du mandat et non du travail effectif.

En application de ce principe, seules les heures utilisées seront payées, et les crédits non utilisés sur le mois perdus, à l'exception du reliquat d'heures non affecté et des “bonus Entreprise“, tels que définis ci-dessus

Article 17.6.5 la répartition des crédits- heures individuels (non mutualisés)

La loi prévoit le transfert d’heures de délégation entre titulaires et suppléants uniquement en cas d’absence de titulaire ; les parties conviennent que cette « absence » s’entend comme « absence de disponibilité », et peut s’appliquer notamment en situation de congés, maladie ou contrainte professionnelle du titulaire, l’empêchant de prendre effectivement ses heures de délégation. L’utilisation par le suppléant d’heures de délégation du titulaire nécessite l’accord express et écrit de ce dernier.

En dehors de ce cas, une dérogation est prévue ici au caractère individuel des heures de délégation (par extension des textes auparavant propres aux anciens CHSCT) :

- les membres du CSSCT peuvent décider de globaliser leur crédit heures et de répartir entre eux le temps dont ils disposent, notamment pour la conduite de missions ou enquêtes spécifiques votées en réunion.

Par ailleurs, lorsqu’une Section Syndicale dispose de plusieurs Délégués Syndicaux au sein de l’Entreprise, ceux-ci peuvent se répartir entre eux le total des heures de délégation dont ils disposent, à condition d’en informer l’Employeur.

Article 17.6.6 le dépassement du crédit d’heures

La seule justification admise de dépassement du crédit heures devra être prouvée par l’existence de circonstances exceptionnelles. Il s’agit d’une période de surcroît momentanée et inhabituel auquel est confronté un élu dans l’exercice de son mandat. C’est une activité inhabituelle mais pas forcément imprévisible, qui devra faire l’objet d’une attention particulière de l’Employeur comme des organisations syndicales.

En cas de dépassement du crédit heures, qui ne ferait pas l’objet d’un accord de l’Employeur reconnaissant les circonstances exceptionnelles, le Salarié sera de convention expresse entre les parties, placé en situation de congé.

Article 17.6.7 Information à l’Employeur : les bons de délégation 

Les parties reconnaissent que l’information préalable de l’Employeur sur les heures de départ est nécessaire.

Afin de faciliter l’exercice effectif du mandat et d’éviter de perturber l’organisation quotidienne du travail, notamment pour les postes nécessitant impérativement de prévoir un remplacement, chaque Représentant du personnel s’engage à communiquer à l’Employeur, le planning mensuel prévisionnel de ses heures de délégation connues, au début de chaque mois.

Ce planning n’est qu’indicatif et peut être modifié à l’initiative du Représentant du personnel.

En cas de modification de ce planning, le Représentant du personnel informera sa hiérarchie dès que possible.

Les bons de délégation sont mis à disposition de chaque élu disposant d’un crédit heures (modèle de bon de délégation en annexe).

A chaque usage de son crédit heure, l’élu indique sur le bon de délégation le jour et l’heure de son départ et en informe sa hiérarchie.

A son retour, il indique l’heure de retour et son responsable hiérarchique signe le bon de délégation.

Un délai de prévenance de 2 jours sera respecté, afin d’informer au préalable le supérieur hiérarchique des absences et déplacements des Salariés, et de limiter la perturbation de cette absence sur les collègues amenés à le suppléer. En cas d’urgence, le bon de délégation pourra être remis, éventuellement par mail selon la fonction occupée, au moment du départ du poste de travail ou à son retour.

Chaque bon de délégation rempli doit être transmis au service de la solde (Sédentaires) ou à l’armement (navigants), qui centralisent l’ensemble des bons par élu ou mandaté bénéficiant d’un crédit d’heure et s’assurent du respect des crédits alloués.

Lorsque ces heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail habituel (hors temps de déplacement), ces heures seront intégralement récupérées dans toute la mesure du possible.

L’information préalable de la hiérarchie et le décompte des droits utilisés ne constitue pas un contrôle préalable de leur utilisation.

Article 17.6.8 dispositions particulières concernant les Délégués de Bord

Dans l’hypothèse où les Délégués de Bord choisissent de mutualiser 80% de leur crédit d’heures de délégation au bénéfice d’un permanent, il ne leur reste de fait que 3H par mois au titre de leur mandat. En raison de la difficulté pratique, en situation d’embarquement, de décompter les temps, il est précisé que des heures de délégation seront effectivement posées et décomptées dès lors que le Salarié quitte son poste de travail pour toute activité relative à son mandat, hors temps passé en réunion avec la hiérarchie du bord.

Article 17.7. L’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)

L’accès aux nouvelles technologies par les Organisations Syndicales de la CORSICA LINEA , vise à simplifier leur action quotidienne et à développer le dialogue social.

Les conditions d’utilisation des NTIC exposées ci-dessus, doivent être scrupuleusement respectées par chaque Organisation Syndicale afin de préserver le bon fonctionnement de cet outil de travail.

Article 17.7.1 Matériel mis à disposition

CORSICA LINEA met à disposition des Organisations Syndicales représentatives, un ordinateur, équipé de logiciels de traitement de texte et Excel, ainsi que d’un accès internet.

Les Organisations Syndicales souhaitant utiliser des logiciels supplémentaires, doivent en informer la Direction et engagent leur propre responsabilité dans le cadre de cette utilisation.

Une imprimante sera également mise à disposition de chaque Organisation Syndicale représentative. Les produits consommables (papiers, encres…) seront à la charge financière de l’Organisation Syndicale.

Le matériel se trouve sous l’entière responsabilité de l’Organisation Syndicale. En cas de dommage (hors vétusté et panne lors d’une utilisation normale), les frais de remplacement seront à la charge de l’Organisation Syndicale concernée.

En cas de problème informatique et réseaux, le service informatique de la CORSICA LINEA se chargera de l’entretien et la réparation.

Dans le courant du 1er semestre 2020, il sera étudié par la Direction de l’Entreprise les possibilités et les conditions de mise à disposition de forfaits téléphoniques pour les Salariés Détachés Permanents Syndicaux qui le souhaiteraient

Article 17.7.2 Charte d’utilisation

Les Organisations Syndicales s’engagent à respecter les conditions générales d’utilisation des outils informatiques mis à leur disposition, conformément à la charte dédiée de l’Entreprise.

Article 17.7.3 Les sanctions en cas d’ utilisations abusives

Les abus constatés dans l’utilisation des NTIC pourront donner lieu à des sanctions conformément au Règlement Intérieur de l’Entreprise dont les Représentants du Personnel (Elus, désignés, mandatés, autres…) ont connaissance :

- tout abus donnera lieu à un rappel à l’ordre de la Direction des Ressources Humaines sur la bonne utilisation des NTIC et de manière générale sur la bonne application de cet accord

- en cas d’utilisation abusive persistante, l’accès Internet et Intranet ainsi que la messagerie professionnelle pourront être suspendus pendant une durée de 3 mois.

- en cas de dysfonctionnements persistants, le droit à l’accès intranet, à internet et à la messagerie professionnelle pourra être supprimé de manière définitive

L’Organisation Syndicale concernée par ces utilisations, fera également activement en sorte auprès de ses mandants que cessent ces utilisations abusives, si ces derniers agissent en son nom ou sous son étiquette.

LE FONCTIONNEMENT du DIALOGUE SOCIAL

Article 17.8. Ordres du jour et calendrier social

Au-delà des sujets relevant des obligations légales, comme les NAO (négociations annuelles obligatoires), le dialogue social est traditionnellement dense à la Compagnie, et s’appuie le plus souvent sur des problématiques ou revendications larges ou catégorielles.

Afin d’apporter davantage de lisibilité, de sérénité et de réflexion à la négociation sociale, les parties conviennent de l’organiser, en établissant de façon paritaire un ordre du jour et un calendrier de négociations sociales.

A cet effet, à l’initiative de la Direction, les parties conviennent de se rencontrer au moins une fois par semestre afin de dresser l’inventaire des questions nécessitant discussion ou négociation, de prioriser ces questions, et d’établir le calendrier des négociations nécessaires, ainsi si besoin que les instances concernées, notamment si le CSE et ses commissions doivent y être associés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 17.9. Transparence et organisation de la négociation sociale

Toutes les Organisations Syndicales représentatives, soit dans les collèges concernés, soit au niveau de l’Entreprise suivant les thèmes abordés, sont invitées de droit à l’ensemble des réunions de négociations, catégorielles ou d’Entreprise.

Selon les débats et les décisions prises, les réunions de négociation pourront faire l’objet d’un bref compte-rendu établi par la Direction, qui est diffusé avec les documents éventuellement présentés et discutés en séance, à l’ensemble des Délégués Syndicaux concernés et dédiés à eux seuls sauf mention différente, ou aux autres participants de leurs OS à ces réunions de négociations.

Composition des délégations :

Compte tenu des mandats qui leur sont confiés par leur organisation syndicale, les Délégués Syndicaux sont nominativement invités aux réunions de négociation. Chaque organisation est libre de composer sa délégation, dans la limite suivante :

  • la délégation doit comporter obligatoirement au moins un Délégué Syndical, (ou un Représentant Syndical au CSE) investi par la nature de son mandat de la capacité d’engager son Organisation Syndicale et de signer tout accord,

  • la délégation comporte par nature 2 membres, et au plus quatre (selon la nature et l’importance du sujet),

  • l’Organisation Syndicale veille à ce que, autant que possible, la composition de la délégation soit identique pour la durée de la négociation concernée.

En cas de sujet(s) ou revendication(s) posés par une ou plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) et non inscrite à l’agenda de la négociation collective (cf. §1 du présent chapitre), la Direction recevra le(s) Délégué(s) Syndical (aux) porteurs du sujet pour rechercher avec lui (eux) une solution au problème posé.

Dans l’hypothèse où le sujet nécessite et justifie un accord (catégoriel ou d’Entreprise), la Direction convoquera l’ensemble des OS représentatives concernées afin que la recherche d’un accord soit effectuée de façon partagée et transparente.

Article 17.10. Validité des accords collectifs

La validité d’un accord collectif est subordonnée aux articles du Code du Travail applicables en la matière

A date / rappels : les règles de validité des accords d’entreprise ont été renforcées. Ainsi, pour qu’une négociation collective débouche sur un accord collectif valable, il y a aujourd’hui deux solutions : la majorité ou, à défaut, le référendum d’entreprise.

La majorité est obtenue lorsqu’un accord est trouvé entre l’employeur et des syndicats ayant obtenu ensemble plus de 50% des suffrages au premier tour des élections professionnelles.
En l’absence de majorité, et si des syndicats représentants plus de 30% des Salariés ont signé l’accord, les organisations syndicales signataires ont un mois pour demander une consultation des Salariés visant à valider l’accord. Les non-signataires ont 8 jours de réflexion pour signer ou non le projet d’accord (et atteindre ainsi 50%). S’ils ne le font pas, le référendum d’entreprise est organisé dans les 2 mois.

Pour les accords catégoriels, en cas de référendum, la consultation s’opère selon le périmètre du ou des collèges concernés.

Cette mesure de l’audience s’effectue au niveau de l’Entreprise, à l’issue des élections du CSE, pour les accords d’Entreprise, et au niveau du ou des collèges concernés pour les accords catégoriels.

Chapitre 7 – Dispositions finales

Article 18 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la prise d’effet du CSE, prévue au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 19 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties, et à l’issue de sa première année d’existence, soit au mois de décembre 2020.

Article 20 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 21 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et de respecter les dispositions légales en la matière (notamment en termes de représentativité).

Article 22 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié selon les formes obligatoires à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise,

Article 23 - Information du Personnel

Modalités d’information collective et individuelle du Personnel :

Information collective

Les Salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’Entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage. Un exemplaire par navire sera tenu à la consultation des équipages auprès du Capitaine ou par Délégation du Chef de service concerné. (Chef Mécanicien ou Commissaire)

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’Entreprise est mis à la disposition des Salariés au service Ressources Humaines.

Article 24 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE du Siège Social de l’Entreprise à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent,

Fait à Marseille, le 04/09/2019

En 8 exemplaires originaux de 53 pages (44 pages et 9 pages constituant 6 annexes), entre :

ACCORD de DIALOGUE SOCIAL de DROIT SYNDICAL et de MISE EN PLACE du COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE (CSE) de CORSICA LINEA SA V9 finale du 27/08/2019

LES ANNEXES (6)

ANNEXE 1 : LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL-mandats IRP (1 Entreprise)

NOMINATION Durée fonction CREDIT HEURES MENSUEL / Titulaire
Délégué syndical désigné par l'Organisation Syndicale représentative Issue prochaines élections CSE 24H (>499p)
RS au CSE (OS représentative) désigné par une Organisation Syndicale représentative Issue prochaines élections CSE 20H
RSS (OS non représentative) désigné par la section syndicale Issue prochaines élections CSE 4H
RSS au CSE Par accord d’Entreprise -désigné par une section syndicale ayant au moins deux élus au CE  Issue prochaines élections CSE 4H
Représentant de Proximité (Sédentaire) Désigné par les Titulaires Sédentaires du CSE Issue prochaines élections CSE 15H
Délégué de bord élu lors des élections des DB Issue prochaines élections DB 15H
Elu au CSE élu lors des élections au CSE Issue prochaines élections CSE 24H
Membre de CSSCT Désigné par les Titulaires du CSE de sa CSST Issue prochaines élections CSE 5h, hors Représentant de Proximité

Règle de désignation d’un Représentant d’une Organisation Syndicale auprès d’une IRP :

  • les nom et prénom du Représentant Syndical doivent être portés à connaissance de la Direction par cette Organisation Syndicale (distinction Syndicat / section syndicale) soit par LRAR, soit par lettre remise contre récépissé

  • les règles de droit commun et du Code du Travail doivent être intégralement respectées

ANNEXE 2 :

NOMBRE DE REPRESENTANTS du PERSONNEL PAR IRP

Délégué syndical

Le nombre est fixé en fonction de l’effectif global de l’Entreprise :

  • entre 1000 et 1999 : 2 DS ; 1 DS si effectifs inférieurs à 1.000

+ 1 DS supplémentaire si double condition, en application des textes.

RSS / RSS au CSE 1 par Section Syndicale et selon dispositions légales / Oui pour présence au CSE, si cumul au mandat de Titulaire Elu au CSE
Délégué de bord Application du Protocole d’Accord Electoral en vigueur
Elu au CE Application du Protocole d’Accord Electoral en vigueur
RS au CE 1 Représentant par Organisation Syndicale Représentative ayant au moins 1 élu au CE
Membre des CSSCT

Le nombre varie en fonction du nombre de Salariés rattachés à chacune des 2 CSSCT

Application des dispositions légales (CSSCT Sédentaires), majorées (CSSCT Navigants et

Ateliers) selon les dispositions suivantes (par rapport à l’effectif représenté par cette CSSCT) :

entre 50 et 299 Salariés : 3 Représentants

entre 300 et 499 Salariés : 4 Représentants

entre 500 et 1499 Salariés : 9 Représentants

ANNEXE 3 : LES REGLES CONCERNANT LE CUMUL DES MANDATS (> 300 p)

Délégué syndical RSS D.B. Elu au CSE RS au CSE

Membre des :

ECOFI / CSSCT / 3ème Com.

Rep. de

Proximité

Délégué syndical   NON OUI OUI OUI

OUI ou RS au CSE/

OUI ou RS au CSE/

OUI ou RS au CSE

NON
RSS NON   OUI OUI OUI

NON

NON

OUI si membre CSE

NON
DB OUI OUI   OUI OUI

OUI si Titulaire CSE

OUI si Titulaire CSE OUI si Titulaire CSE

Elu au CSE OUI OUI OUI NON

OUI si Titulaire CSE

OUI si Titulaire. CSE OUI si Titulaire CSE

OUI si Supp CSE
RS au CSE OUI OUI OUI NON  

OUI ou DS au CSE/

OUI ou DS au CSE/

OUI ou DS au CSE

NON

Membre des :

ECOFI / CSSCT / 3ème Com

OUI OUI OUI OUI OUI NON

Rep. de

Proximité

NON NON OUI si Supp. CSE NON NON

ANNEXE 4 : MODELE D’UN BON DE DELEGATION (2 pages)

BON DE DELEGATION (à compléter, dans la mesure du possible, avant départ en délégation dans un délai d'au moins 48 heures avant l'absence)

Mme, M …………………………………………………., Organisation Syndicale : ………………

Au titre de son mandat de (cocher ci-dessous) :

Représentant du personnel Titulaire au CSE

 Représentant Syndical au CSE

 Délégué syndical

 Représentant de la section syndicale

 Membre du bureau syndical

Membre d’une commission particulière du CSE

Autre (préciser : ………………………………….)

  Pour le suppléant remplaçant son titulaire, indiquer le nom du titulaire : ……………………………

Motif de la demande (1) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

S’absentera le ………………, à partir de … …. …. heures, pour une durée indicative de … … heures

Fait à Marseille, le Fait à Marseille, le

Signature de l’intéressé(e) : Visa du Responsable de Service :

(1) : cette mention est demandée à titre indicatif, notamment pour des raisons de responsabilité en cas d'accident pendant les heures de délégation Par exemple : “RDV extérieur“.

ANNEXE 4 suite : MODELE D’UN BON DE DELEGATION (2 pages)

FICHE RETOUR

à compléter lors de la reprise de travail

Mme, M …………………………………………………

S’est absenté(e) le ……………… de …… à … … heures,

pour une durée effective de … … … heures.

Signature de l’intéressé : Visa du Responsable de Service :

Date : Date :


ANNEXE 5 : REMUNERATION ET TAUX CONGE DES MARINS DETACHES AU TITRE DE PERMANENT SYNDICAL

Article 1 : taux congé

Le taux congé accordé aux marins détachés au titre de leur mandat de permanent syndical, dans le cadre du présent accord, est de 0,72 par jour, sur la seule base des jours ouvrables et déduction faite du samedi et dimanche.

Exemple au titre du mois passé de juin 2012 :

Juin 2012 comptait 21 jours ouvrables, soit 15,12 jours (0,72 x 21), desquels étaient enlevés 9 jours correspondant au nombre de samedi et dimanche du mois (9).

Le permanent syndical marin faisait donc l’acquisition de 6,12 jours au titre du mois de juin 2012.

Article 2 : rémunération

La rémunération des permanents syndicaux fait l'objet des dispositions suivantes :

Le permanent issu des Personnels d'exécution sera rémunéré sur la base de la fonction qu'il occuperait s'il était embarqué (fonction statutaire) et sera inscrit dans la catégorie marine correspondante. Dans l’hypothèse d’une évolution plus favorable de la position de l’ENIM quant aux catégories, , la CORSICA LINEA s’y conformera. A cette rémunération de base, s'ajoute un demi-forfait “réseau Corse non accéléré“ perçu quelle que soit sa position.

Les situations particulières, notamment celles des marins rémunérés en fonction de leur dernière fonction occupée, seront traitées au cas par cas, individuellement.

En fin d'année, l'Entreprise établit un comparatif entre la rémunération annuelle perçue par le détaché et celle perçue par les trois Salariés placés avant et après lui dans l'Annuaire du Personnel navigant d'exécution. Cette comparaison tient compte du nombre de jours travaillés.

Au regard de cet état, une régularisation est éventuellement versée au salarié détaché.

Le permanent issu des personnels Officiers sera rémunéré sur la base de la fonction qu'il occuperait s'il était embarqué et sera inscrit dans la catégorie marine correspondante. Sa rémunération ne pourra être inférieure à celle correspondant à sa fonction statutaire.

ANNEXE 6 :

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Vérifié le 10 septembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (1er ministre)

Ce congé permet à tout Salarié (sans condition d'ancienneté) de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale afin de se préparer à l'exercice de fonctions syndicales. Ce congé est soumis à des conditions de durée.

De quoi s'agit-il ?

Ce congé permet d'acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales.

Qui est concerné ?

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est ouvert à l'ensemble des Salariés (adhérents ou non à un syndicat). Aucune condition d'ancienneté n'est nécessaire pour en bénéficier.

Organismes de formation

Les stages ou sessions de formation sont réalisés :

  • soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de Salariés reconnues représentatives sur le plan national,

  • soit par des instituts spécialisés.

Demande

Le Salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 30 jours avant le début de la formation.

La demande doit préciser :

  • la date et la durée de l'absence sollicitée,

  • ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

L'employeur ne peut s'opposer au départ du Salarié que s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. L'employeur doit recueillir l'avis conforme du comité social et économique (CSE).

Il doit également respecter le quota d'absences simultanées. Celui-ci s'applique dans l'hypothèse où plusieurs Salariés demandent à s'absenter simultanément au titre de la formation économique, sociale et syndicale. Ce quota fixé par vie réglementaire est fonction du nombre de Salariés dans l'entreprise :

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de Salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :

1° Moins de 50 Salariés : un bénéficiaire ;

2° 50 à 99 Salariés: deux bénéficiaires ;

3° 100 à 199 Salariés: trois bénéficiaires ;

4° 200 à 499 Salariés: huit bénéficiaires ;

5° 500 à 999 Salariés: dix bénéficiaires ;

6° 1 000 À 1 999 Salariés: douze bénéficiaires.

Le refus de l'employeur doit être motivé et notifié au Salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, l'Employeur ne peut plus refuser le congé.

Durées :

Le Salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an.

La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Les animateurs des stages et sessions de formation économique, sociale et syndicale peuvent prendre un ou plusieurs congés dans la limite de 18 jours par an.

  À noter :

les jours pris pour le congé de formation des représentants du Personnel sont déduits de la durée limite du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Rémunération

Le alarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.

Une convention ou un accord collectif peut fixer les clauses du financement de la formation. Elles peuvent concerner les frais pédagogiques, ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs.

Détails : voir ci-dessous, texte en italiques

Situation du Salarié pendant la formation

Pendant la formation, le contrat de travail du alarié est suspendu. La période de congé est toutefois assimilée à une durée de travail effectif pour le calcul :

  • des congés payés,

  • des droits aux prestations sociales et familiales.

Fin du congé

À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au Salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le Salarié doit remettre cette attestation à son employeur au moment où il reprend son activité.

Textes de référence (à date de l’accord) (Accès aux référence par CTRL + Clic)

Code du travail : articles R3142-52 et R3142-53  Absence simultanée (article R3142-53)

Arrêté du 2 janvier 2019 fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale  Liste des centres agréés

Le droit pour le Salarié en congé de ce type au maintien total par l’Employeur de sa rémunération est confirmé selon les textes à date.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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