Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement de la journée de solidarité pour l'année 2019" chez CABINET MEDICAL OPHTAMOLOGIQUE POINT VISION LYON MONTROCHET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET MEDICAL OPHTAMOLOGIQUE POINT VISION LYON MONTROCHET et les représentants des salariés le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005875
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET MEDICAL OPHTAMOLOGIQUE POINT VISION LYON MONTROCHET
Etablissement : 81533550000014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

Accord d’entreprise

relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019

Entre les soussignés :

La Société cABINET Médical Ophtalmologique POINT VISION LYON MONTROCHET,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 8 rue Paul Montrochet – 69002 LYON, inscrite au tableau du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône sous le numéro 384, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 815 335 500 – APE 8622C, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 827000002182171575,

Représentée par le Docteur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 – IDCC 1147

Ci-après dénommée « l’Employeur »

D’une part,

Et

Le Comité social et économique, représenté par Madame XXXXXXXXXXXX, membre élu Titulaire

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Désignés ensemble comme « les Parties ».

Préambule

La Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, réaffirmée par la Loi du 16 avril 2008, a institué une « journée de solidarité », applicable à tous les salariés relevant du Code du travail.

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité se traduit, pour les salariés, par l’accomplissement d’une journée supplémentaire de travail, sans contrepartie que ce soit sous forme de rémunération ou de repos compensateur. De même, les majorations de salaire (ou repos compensateurs) prévu(e)s par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés ne s'appliquent pas.

Conformément à l’article L.3133-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein du Cabinet Médical Ophtalmologique Point Vision Lyon Montrochet.

Article 2 – Fixation de la journée de solidarité

Pour l’année 2019, les parties signataires conviennent, en l’absence de dispositions conventionnelles particulières, que la journée de solidarité 2019 sera travaillée dans l’entreprise et positionnée :
le Lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte).

Cette journée sera travaillée suivant l’horaire habituel de chaque salarié.

Les salariés pourront faire une demande de congé pour cette journée (pose d’un congé payé ou heures de récupération).

Article 3 – Régime du travail le jour de solidarité

3.1. Principe :

Pour les salariés mensualisés, la journée de solidarité est accomplie dans la limite de sept (7) heures pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel :

  • salariés à temps plein : accomplissement d’une journée de travail dans la limite de 7 heures.

  • salariés à temps partiel : la durée de 7 heures applicable au temps plein est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (7*horaire contractuel hebdomadaire/35).

Le travail lors de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base.

Les heures effectuées, dans la limite de sept heures pour les temps plein ou au prorata du temps de travail pour les temps partiels, ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

En revanche, les heures effectuées au-delà des sept heures ou du prorata devront être rémunérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, avec la majoration correspondante.

3.2. Cas particuliers – salariés en cumul d’emplois et salariés embauchés en cours d’année :

  1. Pour les salariés à temps partiel qui occupent un emploi à temps partiel chez plusieurs employeurs, la journée de solidarité est effectuée chez chacun des employeurs au prorata de sa durée contractuelle de travail.

  2. Pour les salariés embauchés en cours d’année justifiant avoir effectué la journée de solidarité chez un précédent employeur au titre de l’année en cours, la journée de solidarité n’est pas due dans le cadre du présent accord.

Article 4 – Durée- date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 18 avril 2019.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de un (1) an et couvre à ce titre la période allant du 18/04/2019 au 17/04/2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 17/04/2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 5 – Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation est obligatoirement globale.

Les conditions et les effets de la dénonciation sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra également être révisé, à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de notification à l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande contenant une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée par la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Les conditions et les effets de la révision sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les mêmes formalités seront applicables à tout éventuel avenant s’y rapportant.

Fait à Lyon, le 18 avril 2019 en cinq (5) exemplaires originaux.

Cabinet Médical Ophtalmologique Point Vision Lyon Montrochet,

Le Président,

Docteur XXXXXXXXXXXX

Comité social et économique,

Le membre Titulaire du CSE,

Madame XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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