Accord d'entreprise "Accord relatif au maintien de certains accords collectifs d'entreprise et d'établissements applicables aux salariés dans le cadre du projet d'évolution de l'organisation juridique d'Orano Cycle entraînant la création de la société Orano Recyclage" chez ORANO RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANO RECYCLAGE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points, la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09221023331
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO RECYCLAGE
Etablissement : 81743959900025 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE CERTAINS ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE ET D’ETABLISSEMENTS APPLICABLES AUX SALARIES DANS LE CADRE DU PROJET D’EVOLUTION DE L’ORGANISATION JURIDIQUE D’ORANO CYCLE ENTRAINANT CREATION DE LA SOCIETE ORANO RECYCLAGE

Entre

La Société Orano Recyclage dont le siège est situé 125 avenue de Paris 92320 CHATILLON, représentée agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Les Organisations Syndicales Représentatives d’Orano Recyclage

  • La CFDT,

  • La CFE-CGC,

  • La CGT,

  • FO,

  • SUD,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Il a été convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : OBJET ET CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES ACCORDS D’ENTREPRISE 4

ARTICLE 4 : MAINTIEN DES DISPOSITIONS DES ACCORDS D’ETABLISSEMENTS ORANO CYCLE SIEGE 5

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REVISION ET DENONCIATION DES ACCORDS MAINTENUS 5

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES 5

6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 5

6.2 : Clause de rendez-vous 6

6.3 : Suivi de l’accord 6

6.4 : Révision et dénonciation 6

6.5 Publicité et dépôt 6

PREAMBULE

Au mois de mars 2020, les représentants du personnel de la société Orano Cycle ont été informés d’un projet d’évolution de l’organisation juridique d’Orano Cycle prévoyant :

  • Le transfert des activités recyclage à une nouvelle société dénommée Orano Recyclage ;

  • Le transfert des activités Chimie-Enrichissement à une nouvelle société dénommée Orano Chimie-Enrichissement ;

  • Le transfert individuel et sur volontariat des salariés de certaines fonctions support Groupe à la société Orano Support ;

  • Le reste des activités demeurant au sein de la société Orano Cycle.

Ce projet, ci-après dénommé « le projet », abouti au transfert des activités de recyclage d’Orano Cycle au sein d’Orano Recyclage, à compter du 1er janvier 2021. Cette mise en place s’est opérée notamment par un apport partiel d’actifs ainsi qu’un transfert des salariés dédiés aux activités de recyclage d’Orano Cycle vers Orano Recyclage en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Il est rappelé que le projet visait à améliorer la cohérence entre les activités et les entités juridiques qui les portent et ne poursuit en lui-même aucun objectif à caractère social.

Par ailleurs, un accord organisant les informations/consultations et les négociations dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation juridique d’Orano Cycle dans le Groupe Orano a été signé le 5 mars 2020 avec les Organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et FO. Cet accord a été complété par un courrier du 5 mars 2020.

Cet accord Groupe fixait notamment les grands principes de négociation présidant à l’accompagnement à la mise en œuvre du projet, parmi lesquels la nécessité de donner de la visibilité aux salariés transférés sur le statut collectif applicable au 1er janvier 2021.

C’est dans ce cadre et en cohérence avec ce principe que le présent accord est conclu.

Son objectif exclusif est de sécuriser la validité des accords collectifs d’entreprise issus d’Orano Cycle et repris au sein d’Orano Recyclage sans donner lieu à renégociation ou à réécriture permettant ainsi de maintenir leur application à la date cible de mise en œuvre du projet, pour l’ensemble du personnel entrant dans leur champ d’application y compris les salariés nouvellement embauchés par Orano recyclage postérieurement à la date de mise en œuvre du projet, les notes unilatérales établies au niveau d’Orano Cycle demeurant quant à elles pleinement applicables.

A toutes fins utiles, il est précisé que l’engagement des Organisations syndicales au présent accord ne vaut pas acceptation de leur part des modalités du projet ni même adhésion aux accords d’entreprise Orano Cycle qu’il vise. Il doit en revanche permettre de reprendre et maintenir ces accords en l’état au sein de la nouvelle société Orano Recyclage.

ARTICLE 1 : OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail.

Son objet est d’organiser et d’assurer le maintien du statut collectif issu des accords d’entreprise Orano Cycle au sein de l’entreprise Orano Recyclage.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés d’Orano Recyclage, c’est-à-dire d’une part aux salariés transférés dans le cadre du projet PEARL et d’autre part aux salariés nouvellement embauchés postérieurement à la date de mise en œuvre du projet.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES ACCORDS D’ENTREPRISE

Il est expressément convenu que les accords d’entreprise Orano Cycle listés ci-dessous, et qui n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle rédaction ou d’une renégociation dans le cadre du projet sont repris et maintenus dans leur intégralité au sein d’Orano Recyclage. Ces accords sont les suivants :

  • Accord du 30 juillet 1984 relatif à la refonte des grilles de qualification COGEMA et note unilatérale du 27 septembre 1990 : cet accord et cette note sont maintenus jusqu’à la mise en place des nouvelles classifications de la métallurgie,

  • Accord du 15 octobre 2012 relatif au CET dans sa partie utilisation, et ce conformément à l’accord CET groupe, seules les règles d’utilisation et de monétisation issues des anciens accords CET restant applicables au stock de jours épargnés au 31 décembre 2017,

  • Accord du 22 juin 2000 relatif aux salariés des formations locales de sécurité en régime 24 heures COGEMA et son avenant du 1er octobre 2012,

  • Accord du 25 avril 2005 relatif aux modalités de reconversion des personnels FLS,

  • Accord du 6 mars 2012 relatif au dispositif de cessation anticipée d'activité applicable au sein d'AREVA NC SA - CAFC et ses avenants des 15 octobre 2012, 19 décembre 2012, 17 décembre 2014, 31 juillet 2018 et 25 février 2020.

Dans ce cadre et à ces conditions, lesdits accords sont repris et maintenus pour une durée indéterminée (hors avenants 4 et 5 de l’accord CAFC qui restent à durée déterminée).

ARTICLE 4 : MAINTIEN DES DISPOSITIONS DES ACCORDS D’ETABLISSEMENTS ORANO CYCLE SIEGE

Il est expressément convenu que les dispositions des accords d’établissement Orano Cycle Siège listés ci-dessous sont maintenus dans leur intégralité aux salariés d’Orano Recyclage affectés sur le site de Châtillon.

  • Protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement des accords portant sur l'organisation de la durée du travail et l'application de l'horaire variable à Vélizy du 28 janvier 1991 à durée Indéterminée dans sa partie relative à la journée de récupération dite « Journée Vélizy » pour les salariés en bénéficiant ;

  • Accord 35 heures COGEMA établissement Vélizy du 17 octobre 2000 ;

  • Accord horaire variable Vélizy du 2 novembre 2000 ;

  • Accord journée de solidarité ANC Siège du 22 octobre 2008 ;

  • Article 4 .1 de l’Accord déménagement Nova du 4 décembre 2006 ;

  • Accord passerelle AREVA NC Siège Regroupement des fonctions corporate du 29 novembre 2012 ;

Nota : les deux derniers accords référencés le sont à titre informatif en vue de la bonne compréhension des accords applicables à certains salariés

Dans ce cadre et à ces conditions, lesdits accords sont repris et maintenus pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REVISION ET DENONCIATION DES ACCORDS MAINTENUS

Chaque accord demeure indépendant.

A ce titre, chaque accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions qu’il prévoit ou, à défaut, conformément aux dispositions légales applicables.

  1. ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

    1. 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021, date à laquelle l’ensemble des contrats de travail des salariés Orano Cycle seront transférés au sein d’Orano Recyclage.

Il est expressément subordonné à la réalisation du transfert.

6.2 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application de l’accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.

6.3 : Suivi de l’accord

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations Syndicales signataires.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’une des parties signataires de l’accord constate qu’un accord non échu existant au sein d’Orano Cycle a fait l’objet d’un oubli dans le cadre du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront afin d’inclure cet accord au contenu du présent accord par la conclusion d’un avenant de révision.

6.4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales applicables du Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.

Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

6.5 Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique contre récépissé à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à la Hague, le 12 janvier 2021 en 7 exemplaires dont un exemplaire pour chaque signataire.

Pour Orano Recyclage, en qualité de Directeur Général

Pour les Organisations syndicales représentatives au sein d’Orano Recyclage,

- la CFDT représentée par

- la CFE-CGC représentée par

- la CGT représentée par

- FO représentée par

  • SUD représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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