Accord d'entreprise "Accord relatif à l’accompagnement de l’organisation des informations consultations et expertises liées au projet Convergence" chez ORANO RECYCLAGE (ORANO R - LA HAGUE)

Cet accord signé entre la direction de ORANO RECYCLAGE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05021002795
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO RECYCLAGE
Etablissement : 81743959900033 ORANO R - LA HAGUE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

Accord relatif à l’organisation des informations-consultations et des expertises liées au projet Convergence

Entre les soussignées

L’établissement Orano Recyclage la Hague, représenté , agissant en qualité de Directeur,

Ci-après désigné « la Direction »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement,

  • La CFDT,

  • La CFE-CGC,

  • La CGT,

  • FO,

  • SUD,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,


SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Description des procédures d’information et de consultation 5

Article 2.1 – Ordonnancement des procédures 5

Article 2.2 – Objet des procédures 5

Article 3 – Déroulement des procédures d’information et de consultation 6

Article 3.1 – Démarrage des procédures 6

Article 3.2 – Instances et réunions en appui des procédures 6

Article 3.2.1 – Rôle de la CSSCT 6

Article 3.2.2 – Commission paritaire de suivi 6

Article 3.2.3 – Réunions extraordinaires trimestrielles du CSE 7

Article 4 – Allongement et renforcement des procédures d’information et de consultation 7

Article 4.1 – Procédures sur les projets 7

Article 4.2 – Procédure faisant suite aux avis de l’ASN 8

Article 5 – Recours à l’assistance d’experts 8

Article 5.1 – Expertises 8

Article 5.2 – Prise en charge du coût des expertises 8

Article 5.3 – Allongement des délais d’expertise 9

Article 5.4 – Facilitation des travaux des experts 9

Article 6 – Négociations en appui du projet 9

Article 7 – Dispositions finales 10

Article 7.1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord 10

Article 7.2 – Suivi de l’accord 10

Article 7.3 - Clause de rendez-vous 10

Article 7.4 – Révision 10

Article 7.5 – Publicité et dépôt 11

ANNEXE 1 : CALENDRIER PREVISIONNEL 13

Préambule

Le projet Convergence est un projet envisagé par la Direction comme un aboutissement de notre projet de site « Demain, Orano la Hague ». Il porte une ambition industrielle pour l’établissement : anticiper les besoins futurs de l’activité recyclage en étant plus efficaces et plus agiles. C’est un projet qui représente un investissement global de près de 100 millions d’euros.

Il s’agit d’un projet d’envergure et long terme, dont la finalisation est envisagée à horizon 2026.

Il implique des transformations multidimensionnelles se déclinant elles-mêmes en sous-projets autonomes, parmi lesquels :

  • Le projet de bâtiment ATLAS regroupant les fonctions support en un même lieu, prévu à échéance 2023 ;

  • Le projet de d’évolution de l’organisation d’exploitation qui consiste à repenser le schéma industriel de l’établissement en mutualisant la quasi-totalité des salles de conduite sur un même plateau dans le cadre d’une mise en œuvre progressive sur la période 2023-2026 ;

  • Le projet d’évolution de l’organisation industrielle générale du site permettant de s’adapter à la transformation de l’organisation d’exploitation de l’établissement à l’horizon du second semestre 2022.

Par souci de lisibilité, les sous-projets précités sont qualifiés de « projets » dans le présent accord.

Si le projet de bâtiment ATLAS a d’ores et déjà fait l’objet de procédures d’information et de consultation du CSE, les deux autres projets impliquent d’importants changements avec notamment :

  • Un passage d’une logique de deux usines qui gèrent chacune leurs lignes de production, à une usine qui conduit deux lignes de production ;

  • Une organisation industrielle revisitée permettant de répondre aux enjeux du projet Convergence.

Ils sont en outre soumis à autorisation préalable de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

Depuis plusieurs mois, la Direction a engagé des travaux de préparation à la définition de ces projets. Pour ce faire, elle a fait le choix de la co-construction avec les salariés en mobilisant actuellement près de 260 participants répartis au sein de dizaines de groupes de travail sur le site.

De la même manière, elle entend impliquer les représentants du personnel tout au long des travaux d’analyse et de réflexion. C’est ainsi que :

  • Une Commission paritaire ad hoc composée de représentants issus du Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement se réunit mensuellement depuis novembre 2020 afin de suivre l’élaboration de ces travaux d’analyse et de définition du projet ;

  • Des réunions extraordinaires trimestrielles du CSE sont organisées spécifiquement sur le suivi de ces travaux de préparation en 2021.

Les enjeux induits par le projet Convergence dans ses différentes dimensions, sa durée (finalisation début 2026) et le choix de la co-construction nécessitent une organisation du dialogue social spécifique et adaptée.

Dans ce cadre, à travers le présent accord, les parties conviennent de définir les modalités d’organisation du dialogue social qui présideront au déroulement des procédures d’information et de consultation du CSE.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2312-55 du Code du travail qui permet de fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel, des modalités d’information et de consultation du CSE adaptées.

A toutes fins utiles, il est précisé que l’engagement des Organisations syndicales au présent accord ne vaut pas de leur part acceptation du contenu et des modalités de mise en œuvre du projet Convergence.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’établissement Orano Recyclage la Hague.

Article 2 – Description des procédures d’information et de consultation

Article 2.1 – Ordonnancement des procédures

A la date de signature du présent accord, il est envisagé que le projet Convergence se décline en deux sous-projets principaux avec un objectif de finalisation de l’ensemble du projet début 2026 à la suite d’une mise en œuvre progressive :

  • Un projet d’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement ;

  • Un projet d’évolution de l’organisation d’exploitation.

Chacun de ces deux projets implique la remise d’un rapport préliminaire de sûreté (RPS) à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) en vue de l’obtention d’autorisations préalables à la mise en œuvre.

Il est envisagé la remise du RPS relatif au projet d’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement à la mi-2021. L’évolution de l’organisation d’exploitation est exclue de ce RPS.

La remise du RPS relatif au projet d’évolution de l’organisation d’exploitation est envisagée à la fin du premier trimestre 2022.

Il est convenu d’organiser deux procédures d’information et de consultation distinctes et indépendantes du CSE sur chacun de ces deux projets en cohérence avec le calendrier prévisionnel de remise des RPS auprès de l’ASN.

En outre, compte tenu de l’importance des conséquences induites par le projet Convergence et à titre exceptionnel, le CSE sera également consulté sur les éventuelles conséquences des avis rendus par l’ASN sur le projet Convergence dans son ensemble.

Cette consultation intervient postérieurement aux avis de l’ASN sur les deux projets qui lui sont soumis.

Chacune des consultations du CSE précitées intervient dans le cadre de procédures d’information et de consultation distinctes et indépendantes.

A toutes fins utiles, il est en particulier précisé que l’avis rendu par le CSE sur les éventuelles conséquences des avis rendus par l’ASN sur le projet Convergence dans son ensemble n’est pas suspensif des projets relatifs à l’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement et à l’évolution de l’organisation d’exploitation sur lesquels le CSE est également consulté distinctement.

Article 2.2 – Objet des procédures

Le projet concernant l’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement induit les évolutions suivantes :

  • Refonte et création des nouvelles directions de l’établissement ;

  • Composition des directions ;

  • Changement éventuel des locaux de travail au sein du site pour certains salariés ;

  • Impacts sur les interfaces ;

  • Impacts en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Phases transitoires de mise en œuvre.

Le projet concernant l’évolution de l’organisation d’exploitation induit les évolutions suivantes :

  • Regroupement des ateliers ;

  • Modernisation des outils de conduite et des modes de travail ;

  • Organisation des tâches à réaliser sur le terrain

  • Impacts sur les interfaces ;

  • Impacts en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Phases transitoires de mise en œuvre.

Avec pour objectif de favoriser une vision précise de chacun des deux projets dans toutes ses composantes, le CSE de l’établissement sera consulté sur chacun des sous-projets dans sa globalité, au cours de deux procédures d’information et consultation.

Ces consultations s’inscrivent dans le cadre des attributions du CSE relevant des L. 2312-8 et L. 2316-2 du Code du travail.

Le CSE sera également consulté sur les éventuelles conséquences des avis rendus par l’ASN sur le projet Convergence dans son ensemble, ce dès lors que l’ASN aura fait part de ses deux décisions sur les projets.

Article 3 – Déroulement des procédures d’information et de consultation

Article 3.1 – Démarrage des procédures

Les parties conviennent de démarrer les procédures portant sur les projets concomitamment à la remise des RPS à l’ASN pour chacun des projets.

Cette concomitance vise à privilégier une information simultanée au plus proche de la date de finalisation des composantes de chacun des projets.

Ainsi, les dates échéances suivantes sont envisagées :

  • 30 juin 2021 s’agissant du projet d’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement ;

  • Fin du premier trimestre 2022 s’agissant du projet d’évolution de l’organisation d’exploitation.

Les premières réunions d’information du CSE marquant le démarrage des procédures d’information et de consultation (R1) se tiendront sous la forme de réunions extraordinaires du CSE.

Article 3.2 – Instances et réunions en appui des procédures

Article 3.2.1 – Rôle de la CSSCT

Conformément aux termes de l’article 29 de l’accord « Pour Un Nouveau Dialogue Social » du 12 janvier 2021, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’analyse, sous l’angle de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, des projets qui lui sont soumis.

Compte tenu de la récurrence des réunions de CSE exceptionnelles prévues à l’article 3.2.3, les aspects santé, sécurité, conditions de travail liés au projet Convergence seront abordés lors de ces réunions.

Article 3.2.2 – Commission paritaire de suivi

En appui du rôle clé joué par les instances de représentation du personnel (CSE et CSSCT), une Commission paritaire de suivi du projet Convergence a été mise en place en avance de phase en novembre 2020, afin de renforcer l’information des représentants du personnel dans le cadre des travaux de préparation liés aux deux projets.

Cette Commission paritaire de suivi est composée comme suit :

  • Un représentant de la fonction RH ;

  • Le chef de projet ;

  • Un membre titulaire du CSE par Organisation syndicale représentée au sein du CSE ;

  • Le secrétaire de la CSSCT.

En complément, des intervenants compétents internes ou externes peuvent intervenir en complément des participants précédemment listés suivant les sujets traités.

Elle est réunie chaque mois à l’initiative de la Direction depuis novembre 2020.

L’objectif de cette instance ad hoc est d’associer les représentants des salariés à l’élaboration des travaux d’analyse et de préparation à l’élaboration des projets.

La Commission Paritaire est un espace d’échanges privilégié. Ses membres peuvent faire part de toute observation ou proposition qu’ils jugeraient utile compte tenu de leur connaissance des préoccupations des salariés concernés.

A travers le présent accord, il est convenu d’en pérenniser le fonctionnement au moins pour la durée des procédures d’information et de consultation du CSE à raison d’une réunion par mois organisée à l’initiative de la Direction suivant les sujets d’actualité en lien avec le projet.

La Commission paritaire de suivi n’a pas vocation à se substituer aux instances de représentation du personnel qui conservent l’ensemble de leurs attributions mais elle en facilite les travaux.

Article 3.2.3 – Réunions extraordinaires du CSE

Pendant la durée de la procédure d’information consultation du projet d’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement, une réunion du CSE sera organisée tous les 15 jours pour répondre aux questions des membres et aborder les sujets santé, sécurité et conditions de travail, dont le calendrier indicatif est présenté en annexe 1.

En outre, il est convenu l’organisation trimestrielle de réunions extraordinaires du CSE dédiées au projet Convergence sur le projet d’évolution de l’organisation d’exploitation.

Les membres de la CSSCT pourront participer à ces réunions extraordinaires du CSE liées au projet Convergence.

Sans préjudice des droits et prérogatives du CSE, cette mesure a vocation à dédier, en complément de la Commission paritaire mise en place au titre de l’article précédent, des moments d’information, d’échanges et de dialogue spécifiques au projet.

A ce titre, tout au long des procédures, les informations réalisées auprès du CSE sur les projets lui étant soumis, de même que ses consultations s’effectueront prioritairement dans le cadre de réunions extraordinaires, dont les réunions trimestrielles mises en place par le présent article.

Article 4 – Allongement et renforcement des procédures d’information et de consultation

Article 4.1 – Procédures sur les projets

Afin de favoriser la concertation et le dialogue social et pour tenir compte de la complexité des projets relatifs à l’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement et à l’évolution de l’organisation d’exploitation dans leurs différentes dimensions, les parties conviennent d’allonger les délais de consultation fixés par le Code du travail, dans les limites imposées par le calendrier prévisionnel de déploiement des projets et de leurs contraintes matérielles.

Ainsi, le CSE rendra son avis sur chacun des projets dans les délais suivants :

  • Projet d’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement : le CSE rend son avis dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de la désignation de l’expert soit lors de la réunion du CSE extraordinaire du 28 juillet 2021

  • Projet d’évolution de l’organisation d’exploitation : le CSE rend son avis dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de leur première réunion d’information en vue d’une consultation.

Les dispositions du présent article ayant vocation à permettre au CSE de disposer du temps d’analyse nécessaire, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration des délais indiqués ci-dessus.

Article 4.2 – Procédure faisant suite aux avis de l’ASN

Les décisions rendues par l’ASN qui devraient intervenir après les délais de consultation précités seront communiquées au CSE à l’occasion d’une réunion extraordinaire.

A compter de cette réunion, il dispose d’un mois pour rendre son avis sur les éventuelles conséquences des avis rendus par l’ASN sur le projet Convergence dans son ensemble.

Il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.

Dans l’hypothèse où des modifications importantes d’organisation des projets présentés s’avèreraient nécessaires à la suite des décisions de l’ASN, celles-ci feraient l’objet d’une nouvelle procédure de consultation du CSE.

Article 5 – Recours à l’assistance d’experts

Article 5.1 – Expertises

Aussi, afin de permettre au CSE de disposer d’une analyse complète et détaillée de chacun des projets soumis à sa consultation, portant sur l’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement et sur l’évolution de l’organisation d’exploitation, tout en ayant une vision globale, il est mis en place par le présent accord deux missions d’expertise sur chacun des projets à travers la désignation par le CSE d’un ou deux cabinets d’expertise communs aux deux projets.

Ces expertises se substituent aux possibilités d’expertises légalement prévues dans le cadre des projets, notamment au titre de l’article L2315-94 du Code du travail. Elles ne remettent cependant pas en cause la possibilité pour le CSE de faire appel à un expert qu’il rémunère en totalité, étant entendu que dans cette hypothèse, cette éventuelle désignation est sans incidence sur les délais de consultation prévus au présent accord.

Les missions principales des experts désignés consisteront à accompagner le CSE dans l’analyse de chacun des deux projets dans sa globalité, notamment sur les aspects suivants :

  • Aspects économiques, industriels et technologiques ;

  • Aspects RH et organisationnels ;

  • Aspects santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5.2 – Prise en charge du coût des expertises

La Direction prendra en charge financièrement les missions d’expertise précitées dans les conditions suivantes :

  • Prise en charge à hauteur de 100% du coût total TTC dans la limite des montants suivants :

  • 40 000 € TTC pour l’expertise portant sur le projet d’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement ;

  • 40 000 € TTC pour l’expertise portant sur le projet d’évolution de l’organisation d’exploitation.

Au-delà de ces montants, le coût des expertises est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l’employeur, à hauteur de 80%, sans que le montant pris en charge par le CSE ne dépasse 20% du coût total de chaque expertise.

  • Sous réserve de l’acceptation des devis par la Direction qui veille à ce que les honoraires soient conformes aux usages de la profession et cohérents avec le contenu de la mission.

Article 5.3 – Allongement des délais d’expertise

Dans un objectif de bon déroulement des travaux des experts sur l’ensemble des aspects de chaque projet soumis à l’analyse du CSE, et compte tenu de la nécessaire coordination des différents interlocuteurs internes impliqués, il est convenu d’accorder un délai d’expertise allongé :

  • D’une part, en fixant le point de départ de la mission d’expertise dès la validation, par le CSE et la Direction, de la lettre de mission confiée à l’expert, celle-ci ne pouvant intervenir avant le démarrage de l’information-consultation du CSE sur le projet concerné ;

  • D’autre part, en augmentant la durée de l’expertise pour accompagner les représentants du personnel tout au long des procédures d’information et de consultation sur les projets dans la limite des délais de consultation prévus à l’article 4.1 du présent accord. Les experts devront en tout état de cause communiquer leur rapport sur chaque projet au plus tard 1 mois avant la date de consultation du CSE sur le projet concerné. Pour le projet d’évolution d’organisation de l’établissement, le projet de rapport d’expertise devrait être présenté au CSE au plus tard avant fin décembre 2021.

Article 5.4 – Facilitation des travaux des experts

Pour la durée des travaux des experts dûment désignés par le CSE sur chaque projet, il est convenu de permettre la participation en qualité d’observateurs des experts désignés aux réunions d’instance suivantes :

  • Réunions de la Commission paritaire de suivi mise en place dans le cadre de l’article 3.2.2 du présent accord ;

  • Réunions extraordinaires du CSE sur le projet, notamment prévues dans le cadre de l’article 3.2.3 du présent accord.

Article 6 : MOYENS DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DU PROJET

Les parties conviennent de la mise en place de moyens spécifiques aux représentants du personnel impliqués dans le projet, compte tenu de leurs attributions prévues par la loi et le présent accord.

Ces moyens ont vocation à permettre aux représentants des salariés de disposer du temps et des ressources nécessaires à l’analyse et la compréhension du projet qui leur est soumis en vue de leur consultation, ainsi qu’à faciliter le déroulement des expertises des deux sous-projets principaux.

Ainsi, en sus de l’allongement des délais de consultation du CSE (article 4.1), de l’allongement des délais d’expertise (article 5.3) les moyens supplémentaires suivants sont mis en place :

Article 6.1 – Restitution des rapports d’expertise finaux dans le cadre d’une réunion préparatoire avec le CSE

La communication de chacun des rapports d’expertise finaux se fera dans le cadre d’une réunion préparatoire d’une durée d’une journée de travail maximum.

Le temps passé par les membres titulaires du CSE, les membres suppléants en cas de remplacement de titulaires absents, les représentants syndicaux et les membres de la CSSCT n’est pas décompté des crédits d’heures de délégation dont ils disposent éventuellement et est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6.2 - Mise en place d’un rapporteur d’expertise

Les parties conviennent, pour chaque expertise réalisée dans le cadre de chaque sous-projet, de la mise en place d’un rapporteur d’expertise parmi les membres élus du CSE. Le rapporteur est élu par les membres du CSE lors de la réunion de désignation de l’expert.

Son rôle est de faciliter le déroulement de la mission confiée à l’expert.

Ainsi, les missions confiées au rapporteur d’expertise sont les suivantes :

  • Prendre les rendez-vous souhaités par l’expert auprès des interlocuteurs pertinents ;

  • Faire les avis de rendez-vous nécessaires à la venue de l’expert sur site auprès des services compétents ;

  • Accompagner l’expert lors de ses déplacements sur le site ;

  • Suivre le déroulement et l’avancée des travaux de l’expert et en rendre compte au CSE ;

Le rapporteur d’expertise est mis en place pour la durée de la procédure d’information-consultation du CSE, soit jusqu’au 28 janvier 2022 pour le premier sous projet et dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de leur première réunion d’information en vue d’une consultation pour le second sous-projet.

Article 6.3- Moyens du rapporteur d’expertise

Pour mener à bien sa mission, le rapporteur d’expertise bénéficie des moyens suivants :

  • Le temps nécessaire à l’exercice de ses missions ;

  • Une voiture de service lui permettant de se déplacer sur le site pour les besoins de ses missions de rapporteur d’expertise en lien avec la venue des experts sur site ;

Article 6.4 - Mise en place d’un rapporteur d’expertise adjoint

Les parties conviennent, pour chaque expertise réalisée dans le cadre de chaque sous-projet, de la mise en place d’un rapporteur d’expertise adjoint parmi les membres élus du CSE. Le rapporteur adjoint est élu par les membres du CSE lors de la réunion de désignation de l’expert.

Son rôle est de suppléer le rapporteur d’expertise en cas d’absence.

Dans cette hypothèse, le rapporteur d’expertise adjoint bénéficie des moyens normalement attribués au rapporteur d’expertise pour la durée de l’absence de ce dernier, après information préalable du service relations sociales.

Il bénéficie enfin de la possibilité de participer à une réunion d’une heure hebdomadaire avec le rapporteur d’expertise pour assurer le suivi des actions en cours, ce pour la durée de la procédure d’information-consultation du CSE, soit jusqu’au 28 janvier 2022 pour le premier sous projet et dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de leur première réunion d’information en vue d’une consultation pour le second sous-projet.

Article 7 – Négociations en appui du projet

Compte tenu de l’importance des projets envisagés, des négociations seront engagées durant les procédures d’information et consultation afin de donner de la visibilité aux salariés.

Au démarrage des procédures d’information et de consultation sur chaque projet, il est communiqué un calendrier prévisionnel des négociations envisagées.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 juillet 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de plein droit de produire tout effet.

Article 8.2 – Suivi de l’accord

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.

Article 8.3 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales représentatives signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps.

Plus particulièrement, compte tenu des échéances éloignées liées au projet Convergence dont la mise en œuvre est envisagée de manière progressive sur la période 2023-2026 et de sa complexité, les parties reconnaissent que des adaptations du présent accord peuvent s’avérer nécessaires dans le temps.

A ce titre, elles conviennent d’ores et déjà de se réunir avant le lancement du projet d’évolution de l’organisation d’exploitation pour faire le point sur les adaptations qui s’avèreraient nécessaires, notamment s’agissant des échéances prévisionnelles.

En fonction du contexte sanitaire, les parties conviennent de se réunir si les mesures sanitaires venaient à impacter le déroulement des projets ou le processus d’expertise.

Article 8.4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail.

Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.

Elle pourra également résulter d’une proposition faisant suite au rendez-vous annuel décrit à l’article 7.3. Dans cette hypothèse, toutes les Organisations syndicales représentatives de l’établissement sont conviées à la réunion de négociation concernant la révision de l’accord.

En cas de décalage dans le temps de la date prévisionnelle de mise en œuvre des projets envisagés (voir ci-dessous), la Direction s’engage à réunir les Organisations syndicales représentatives et les Organisations syndicales signataires (dans l’hypothèse d’une perte de représentativité) dans les meilleurs délais afin d’adapter les dispositions de l’article 4 du présent accord pour tenir compte des nouvelles échéances.

Il est précisé que les Organisations syndicales signataires ayant perdu leur représentativité participent aux négociations de révision en qualité d’observateurs et ne peuvent en tout état de cause signer un éventuel avenant de révision.

Pour mémoire :

  • Le déploiement du projet d’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement est envisagé à compter du 2nd semestre 2022 ;

  • Le déploiement du projet d’évolution de l’organisation d’exploitation est envisagé à compter du 1er trimestre 2023 (démarrage de la mise en œuvre progressive).

Article 8.5 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à la Herqueville, en 7 exemplaires originaux, le 21 Juillet 2021

Pour Orano Recyclage La Hague, en qualité de Directeur,

Pour les Organisations syndicales représentatives au sein d’Orano Recyclage la Hague,

- la CFDT représentée par

- la CFE-CGC représentée par

- la CGT représentée par

- FO représentée par

  • SUD représenté par


ANNEXE 1 : CALENDRIER PREVISIONNEL

Légende :

  • Projet 1 : Projet d’évolution de l’organisation industrielle générale de l’établissement

  • Projet 2 : Projet d’évolution de l’organisation d’exploitation

  • Consultation 3 : Consultation sur les éventuelles conséquences des avis rendus par l’ASN sur le projet Convergence dans son ensemble

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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