Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise sur le temps de travail du 26 janvier 2017" chez AGAPEI 13 N-O - ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGAPEI 13 N-O - ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T01319004011
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATION
Etablissement : 81744736000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-05

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail du 26 janvier 2017

Entre les soussignés :

L’Association AGAPEI 13 NO, dont le siège social est situé Chemin Sans Souci, quartier les moulédas, 13300 SALON DE PROVENCE, représentée par, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

Les délégations suivantes :

Le syndicat CGT, représenté par x, en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Le syndicat CFDT, représenté par x, en sa qualité de délégué syndical central

Le syndicat SUD Solidaires, représenté par x, en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

Par accord collectif d’entreprise en date du 26 janvier 2017, les partenaires sociaux ont convenu de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail propres à étendre l’annualisation du temps de travail aux salariés à temps complet.

Dans le cadre des négociations obligatoires conduites au cours de l’année 2018, il est apparu nécessaire de convenir de modalités d’adaptation à l’accord initial, tant pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’Association, que pour entériner de nouvelles pratiques et règles nées des travaux d’interprétation menés par la Commission de suivi.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu d’ouvrir des négociations visant à modifier l’accord initial, afin d’une part d’inclure les salariés en temps partiel dans le dispositif d’aménagement annuel du temps de travail et d’autre part de clarifier et uniformiser les pratiques de valorisation des absences.

En conséquence, en sus du consensus intervenu sur les termes du présent préambule, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS MODIFIEES

Les articles suivants de l’accord initial sont modifiés comme suit :

Art 1.2 : temps de pause

Second paragraphe :

  • Le terme « pause » est remplacé par « coupure méridienne »

  • La phrase « Elle sera rémunérée dans le cadre des repas thérapeutiques » est remplacée par « les repas pris dans un cadre thérapeutique seront rémunérés ».

Art 1.3 : durées maximales de travail

En application de l'article L-.3121-19 du Code du travail. Il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures notamment dans les cas suivants :

- En cas d'activité accrue et à titre exceptionnel : par exemple, surcroît temporaire d'activité ou tout projet inhabituel nécessitant une majoration du temps de travail (par exemple, transferts et sorties des usagers accueilli(e)s)

- Dans des circonstances nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes ;

Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’activité gérée par l’AGAPEI 13 NO, et la nécessité d’assurer une prise en charge continue des personnes handicapées, les parties conviennent de la possibilité pour les établissements de fixer la durée quotidienne de travail à 12 heures les week-ends après avis simple des représentants du personnel et la semaine sous réserve d’un avis conforme des représentants du personnel.

Afin de mesurer l’intérêt de cette mesure, il est convenu que cette mesure fera l’objet d’un examen annuel par les représentants du personnel.

Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l'article Li3122-1 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Art 2.2.1 : Salariés concernés

L’annualisation concerne tous les salariés en CDI temps pleins et les salariés en CDD dès lors que leur durée de présence, constatée ou prévisible, dans l’effectif sera égale ou supérieure à 3 mois. Elle est également ouverte aux CDI temps partiels réalisant au moins 40% d’un temps plein, soit ceux employés selon un horaire hebdomadaire moyen apprécié sur l’année de 14 heures (14h) avec leur accord et celui de l’employeur au regard des nécessités du service. L’annualisation du travail à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel.

Les dispositions de l’article 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 et 2.2.8 de l’accord initial sont pleinement applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des dispositions suivantes que les parties conviennent d’intégrer spécifiquement au sein d’un nouvel article 2.2.10, lequel sera intégré au sein de l’article 2.2.

Art 2.2.6.1 Modalités d’élaboration d’une cible partielle

La cible est calculée au réel pour les CDD concernés par l’annualisation, les modifications contractuelles de la durée du travail en cours d’année et les entrées en CDI en cours d’année. Ce calcul ayant pour objectif de permettre la planification des heures de travail du salarié, il est sans incidence sur l’article 2.2.9

Art 2.2.8 : Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée à :

  • 1582 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés non bénéficiaires de congé trimestriel = (365 jours – 104 RH – 25 CP – 11 jours fériés +1 jour de solidarité) = 226 jours *7 heures = 1582 h

  • 1519 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés bénéficiant de 9 jours ouvrés de congés trimestriels = (365 jours – 104 RH – 9 CT – 25 CP – 11 jours fériés +1 jour de solidarité) = 217 jours *7 heures = 1519 h

  • 1456 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés bénéficiant de 18 jours ouvrés de congés trimestriels = (365 jours- 104 RH – 25 CP –18 CT – 11 jours fériés + 1 jour de solidarité) = 208 jours *7 heures = 1456 h

Cette durée de référence constitue une base forfaitaire invariable pour une année complète, y compris les années bissextiles. Ce calcul n’intègre pas les congés annuels supplémentaires dits « d’ancienneté » prévus à l’Article 22 CCN 66, dont le bénéfice est par nature individuel.

Cette durée suppose que les congés correspondant à des droits complets soient pris dans la période de référence annuelle retenue par le présent accord. En cas de droits incomplets (notamment, entrée en cours d’année) ou de reliquat de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence, la durée annuelle sera réajustée en conséquence.

Dans le cas d’une absence pour maladie ou pour maternité, le compte d’heures pour cette période d’absence, même si celle-ci ne représente pas du temps de travail effectif, sera calculé en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer.

Art 2.2.8.1 incidence du CET sur l’annualisation.

Pour rappel, la faculté offerte aux salariés par l’entreprise d’alimenter un CET en jours constitue une facilité pour les salariés et non une exigence de l’employeur. Chaque salarié étant libre de positionner ou non des jours de repos sur son CET dans le respect des règles définies par ailleurs.

De ce fait, les jours de repos affectés au CET seront pris en compte dans le suivi de la modulation comme des repos pris. Ces jours n’entraineront pas d’heures supplémentaires/complémentaires.

Ainsi, tous les jours d’affectés (congés et/ou repos) sur le compte épargne temps viendront augmenter la cible de :

- 7h par jours déposés pour les temps pleins

- Au prorata temporis de 7 h par jours déposés sur le CET pour les temps partiels.

Article 2.2.10 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

2.2.10.1. Communication des horaires de travail et modifications en cours de programmation

Les salariés à temps partiel se verront remettre une programmation indicative couvrant l’ensemble de la période annuelle de référence. Cette programmation sera remise au plus tard le 15 décembre de l’année N, pour une mise en application à compter du 1er janvier suivant.

A la suite à la remise de cette programmation annuelle indicative et au cours de sa mise en œuvre, il est expressément prévu que cette programmation pourra être modifiée dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

Conformément au droit applicable, pour les salariés à temps partiel, les parties entendent définir, les cas dans lesquels une modification pérenne ou provisoire de la programmation annuelle indicative est susceptible d’intervenir.

Les hypothèses sont les suivantes :

- absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible,

- réunions institutionnelles et/ou d’équipe,

- surcroît temporaire d’activité,

- travaux à accomplir dans un délai déterminé,

- réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du service,

- changement d’équipe, de service ou de groupe,

- évènements en lien avec la vie associative,

- temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.

- activation de plans d’urgence (type plan bleu ou alerte sanitaire ou climatique…)

- modification des rythmes habituels de travail ou des roulements type,

- positionnement, au cours de l’année de référence, d’heures de non-travail en lien avec des horaires accomplis au-delà de la programmation indicative annuelle.

En cas d’urgence le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, au même titre que les temps pleins.

Il sera naturellement tenu compte des dispositions légales appliquées aux temps partiels.

En cas de modification de la programmation indicative, les salariés à temps partiel seront informés par voie d’affichage, réalisé dans le respect des délais visés ci-devant.

Ces modifications pourront, par principe et sauf disposition contractuelle contraire, conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

2.2.10.2. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera déterminée selon la formule suivante : (durée annuelle de travail à temps plein défini à l’article 2.2.8 de l’accord initial /35) x l’horaire hebdomadaire de référence

2.2.10.3. Heures complémentaires

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l’article 2.2.5 est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux règles légales.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail définie à l’Article 2.2.8 pour un salarié travaillant à temps plein.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail de référence constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

2.2.10.4. Garanties individuelles accordées aux salariés à temps partiel

  • Egalité des droits

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  • Période minimale de travail continu

La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à trois heures. Elle sera réduite à deux heures, sans contrepartie, pour permettre aux salariés à temps partiel de participer au temps de réunions.

  • Interruption d’activité

Il ne peut intervenir que deux interruptions d’activité non rémunérée au cours d’une même journée. La durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, l’amplitude de la journée de travail est alors limitée à 11 heures et les horaires de travail seront regroupés selon des journées ou demi-journées complètes de travail et/ou régulières.

Art 4.2 : congés

Le paragraphe concernant les congés payés et congés d’anciennetés est remplacé par :

« Les congés payés sont acquis et décomptés conformément aux règles légales et conventionnelles. Le décompte en jours ouvrables sera retenu pour l’ensemble des salariés de l’association. Les 4 semaines de congés se prennent selon les dispositions règlementaires. La 5eme semaine de congés payés est fractionnable sans limites et sera décomptée en jours ouvrables. 

Tous les salariés concernés par l’annualisation tel que défini dans l’Art 2.2.1 bénéficieront d’un droit d’absence de 30 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de les avoir acquis en fonction des périodes de travail et assimilées comme tel. Ces jours seront valorisés à 0 pour le suivi de la modulation, puisque ces jours ont été déduits en amont pour la détermination de la cible de durée annuelle de travail.

Ces 30 jours ne tiennent pas compte d’éventuelles périodes d’absences, qui conduiraient à redéfinir les droits d’absence de congés payés.

Les congés d’anciennetés sont acquis et décomptés conformément aux règles légales et conventionnelles. Ils sont fractionnables sans limites et seront décomptés en jours ouvrés. Les congés d’anciennetés n’étant pas déduits de la cible, ils seront comptabilisés à hauteur des heures prévues dans le planning prévisionnel. »

Le paragraphe concernant les congés enfants malades reste inchangé.

Art 4.3 : jours fériés

La phrase « un jour férié tombant sur un jour de repos donne droit à récupération de ce jour » est remplacée par :

« Tous les salariés concernés par l’annualisation tel que défini dans l’Art 2.2.1 bénéficieront d’un droit de repos de 11 jours au titre des fériés. A ce titre, ces jours ont été déduits pour la détermination de la durée annuelle à travailler. Lors de la prise effective de ce repos, l’absence sera par conséquent valorisée à 0 dans le suivi du temps de travail effectif. La prise de ces jours, pour ceux non fixés par le calendrier, sera proposée par le salarié et soumise aux nécessités de service.

Pour le suivi de l’annualisation, concernant les jours fériés travaillés, sont comptées les heures réalisées. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un salarié serait amené à travailler un jour férié pour une durée supérieure à 7 heures, alors il bénéficiera d’un droit à repos supplémentaire correspondant à la durée excédant les 7 heures, déjà intégré dans le calcul de la durée annuelle à accomplir ».

De ce fait, les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à récupération dans la limite de 7 heures.

TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les formalités de suivi, d’adhésion, de révision et de dénonciation obéissent aux prescriptions de l’accord initial.

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de <...> [préciser].

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Salon-de-Provence, le 05/03/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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