Accord d'entreprise "Prime PEPA 2021" chez AGAPEI 13 N-O - ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGAPEI 13 N-O - ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2021-11-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T01321012927
Date de signature : 2021-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST
Etablissement : 81744736000014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat avec une adaptation à l'épidémie du COVID-19 (2020-07-09) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (LOI DU 24 DECEMBRE 2018) (2019-02-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-20

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(La loi n° 2021-953 de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021- publiée au Journal officiel du 20 juillet 2021.)

Entre les soussignés :

L’Association AGAPEI 13 NO, dont le siège social est situé Chemin Sans Souci, quartier les moulédas, 13300 SALON DE PROVENCE, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

Les délégations suivantes :

Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat SUD Solidaires, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h.

La loi ayant été publiée au Journal Officiel le 20 juillet 2021, le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est entré en application au 21 juillet 2021.

En outre, une instruction interministérielle DSS du 19 aout 2021 est venue apporter des précisions sur ce dispositif.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’Association.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés et travailleurs handicapés de l’Association sous réserve d’être présents à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité compétente.

Parmi ces personnels, seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’Association par un contrat de travail ou un contrat d’aide et de soutien par le travail à la date du dépôt de l’accord et dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est inférieure 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h ou au prorata correspondant à la durée du travail contractuellement prévue.

Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’Association utilisatrice.

Article 3 : Montant de la prime

Il sera versé, à tous les bénéficiaires, salariés et travailleurs handicapés, un montant de prime de 600 euros, en lien avec la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Il est précisé que sont considérés spécifiquement par la loi du 19 juillet 2021 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemples : heures de délégation, formation à l’initiative de l’employeur …) sont considérées comme du temps de présence au titre de l’attribution de la présente prime.

Le montant de la prime de base est réduit si le salarié a été embauché au cours des douze mois précédant le versement de la prime: la prime est alors calculée prorata temporis, par douzième de mois entiers de présence.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois le 28 novembre 2021.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 22 novembre 2021. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 30 novembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords », accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Salon-de-Provence, le 20/11/2021

L’employeur : Les représentants syndicaux :

Le Président Le Délégué SUD solidaires

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Le Délégué CFDT

XXXXXX

La Déléguée CGT

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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