Accord d'entreprise "ACCORD SUR MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL AGRI CANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL AGRI CANNE et les représentants des salariés le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A97218001550
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARL AGRI CANNE
Etablissement : 81746349000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-06

ACCORD SUR MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

AGRI CANNE SARL

Au capital de 931 000 €

Inscrite au registre du commerces des sociétes sous le N° 817 463 490

Dont le siège est à Habitation Gaigneron

97 232 Le LAMENTIN

Représentée par XXXXX agissant en qualité de gérant

D’une part

ET

Monsieur XXXXXX, délégué syndical UGTM

D’autre part,

PREAMBULE 

Les parties au présent accord, ayant pris acte des difficultés d’organisation liées aux variations d’activité cycliques dans le secteur de la production de la canne, se sont mis d’accord sur un aménagement du temps de travail, au vu des dispositions prévues par la convention collective de la canne à sucre IDCC 9971 et de l’article L. 3122-6, qui prévoit que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail », à l’exception des salariés à temps partiel.

Ce principe d’aménagement du temps de travail doit ainsi conduire à :

  • Une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières de l'activité,

  • Une organisation plus souple de l'entreprise face aux demandes de ses clients (usines et distilleries)

  • Un maintien de la rémunération mensuelle fixe aux ouvriers soumis à des durées de travail variables sur l’année.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société.

Sont directement concernés par l’application de cet accord :

  • Les ouvriers agricoles polyvalents notamment les chauffeurs de machine, chauffeurs de pelle et chauffeurs tracteurs.

Sont ainsi exclus du champ d’application du présent accord : 

  • Les ouvriers agricoles chargés de l’entretien

  • Les cadres de direction qui organisent eux même leur activité

  • Les employés administratifs ainsi que les mécaniciens et contremaîtres.

Sont également exclus du champ d’application du présent accord les travailleurs saisonniers qui travaillent exclusivement durant la période de récolte de la canne à sucre et / ou pendant les périodes d’entretien et/ou de plantation dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

Toutefois les salariés sous contrat à durée déterminée engagés pour le remplacement de salariés absents devront se conformer au principe de la modulation du temps de travail.

CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2 : LES REGLES DE REPARTITION DES HORAIRES

L’ensemble des salariés bénéficiant du présent accord, bénéficie d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de trente-cinq heures, correspondant à la durée du travail temps plein, lissé sur douze mois.

La durée du travail effectif du salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sera répartie selon trois périodes d’activité en fonction des évolutions d’activités constatées.

  • Une période de forte activité correspondant à la récolte durant laquelle la durée du travail hebdomadaire pourra être, au maximum, de quarante-huit heures (période allant de la semaine 5 à la semaine 26).

Les périodes de forte activité feront l’objet d’une compensation au moyen de périodes de moindre activité, afin de respecter la durée globale annuelle, telles que définies ci-dessous :

  • Une période de moindre activité correspondant à la période d’entretien et de plantation durant laquelle la durée du travail hebdomadaire sera approximativement de trente-cinq heures, entre la semaine 27 et la semaine 48.

  • Une période d’activité basse durant laquelle la durée du travail hebdomadaire sera variable et pouvant être fixée à zéro heures (de la semaine 49 à la semaine 04).

ARTICLE 3: LE CALENDRIER PREVISIONNEL

Un calendrier prévisionnel de répartition du temps de travail sera défini avant le début de chaque période, après information et consultation des délégués du personnel, au moins un mois avant le début de la nouvelle période de douze mois (1er février au 31 janvier).

Ce calendrier prévisionnel précisera la durée hebdomadaire du travail effectif pour les différentes périodes de l’année à venir, en fonction des prévisions de la charge de l’activité.

Au cas où les volumes d’activité prévus seraient substantiellement modifiés notamment du fait, d’intempéries, de variations climatiques importantes ou de problèmes techniques liés à l’entreprise ou aux usines et distilleries, la programmation telle que précisée ci-dessus, pourra faire l'objet d'adaptations.

Dans ce cas un délai de prévenance de sept jours ouvrés sera respecté avant toute modification du calendrier. Toutefois, toute modification du calendrier prévisionnel, nécessitée par des raisons exceptionnelles et d’urgence, sera notifiée au moins trois jours ouvrables avant aux salariés.

Dans tous les cas le nouveau planning sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

ARTICLE 4 : PRINCIPE DE CALCUL DE LA DURÉE MOYENNE DU TRAVAIL SUR LA PÉRIODE DE REFERENCE

La mise en place de l’aménagement du temps de travail s’effectue par période de douze mois consécutifs.

Le point de départ de cette période correspondra au 01 février de chaque année civile, pour s’achever le 31 janvier.

Il est expressément convenu que l’horaire de travail hebdomadaire ou journalier, pourra varier sur toute ou partie de l’année.

Cette variation devra permettre d’assurer une compensation arithmétique des heures effectuées dans le cadre de la période de l’année civile, pour que la durée annuel moyenne du travail corresponde à la durée telle que définie ci-dessous, sauf impondérables.

Ainsi, le nombre moyen d’heures effectives de travail sur la période de référence se calcule comme suit :

Au nombre de jours calendaires sur la période (365 jours), sont déduits :

  • 52 samedis,

  • 52 dimanches,

  • 25 jours de congés payés,

  • 9 jours fériés ouvrés (moyenne annuelle)

Soient 227 jours à raison de 7 heures journalières moyennes.

Pour un total moyen annuel de 1 589 heures

Ce calcul est révisé en début de chaque période, en fonction du calendrier de la période considérée, notamment pour ce qui est de la position des jours fériés et chômés.

Ce calcul annuel fera l’objet d’une définition et affichage, à chaque début de période, en même temps que l’établissement du calendrier prévisionnel tel qu’indiqué à l’alinéa 1 de l’article 3 ci-dessus.

Il sera communiqué aux délégués du personnel avant le 1er février de chaque année.

ARTICLE 5 : REPARTITION COLLECTIVE DU TRAVAIL

Les parties conviennent ce qui suit :

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, requérant une augmentation de la durée du travail initialement fixée au calendrier prévisionnel, conformément :

  • à l’article L. 3121-19, la durée maximale quotidienne de travail effectif, ne pourra

pas être portée au-delà de douze heures (12h),

  • à l’article L.3121-20, au cours d’une même semaine, la durée maximale

hebdomadaire de travail sera au maximum de quarante-huit (48h) heures,

  • à l’article L. 3121-23, la durée hebdomadaire moyenne sur douze semaines

consécutives ne pourra pas excéder quarante-six heures (46h).

ARTICLE 6 : REMUNERATION

Les parties conviennent du maintien de la rémunération mensuelle fixe aux ouvriers soumis à des durées de travail variables sur l’année.

La rémunération mensuelle sera donc lissée sur la base de 151.67 heures par mois.

ARTICLE 7: HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de la modulation les heures supplémentaires sont celles effectuées :

  • au-delà du plafond hebdomadaire fixé par le calendrier de modulation de l’entreprise

ou

  • au-delà du plafond de la période civile de l’année de référence (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année).

En cas de dépassement, toutes les heures travaillées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le calendrier seront rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées, au taux de majoration applicable au titre de l’article L.3121-36 du code du travail, le décompte des heures supplémentaires étant apprécié à la semaine.

Le taux de majoration à appliquer sur ces heures dépend de la limite hebdomadaire fixée par le calendrier prévisionnel et non de l'horaire légal de 35 heures.

Il en va de même pour les heures effectuées annuellement au-delà de la durée maximale de la période de référence.

Ainsi les heures qui n’auront pas fait l’objet d’une compensation en repos à la fin de la période de référence (31 janvier), feront l’objet d’une régularisation conformément aux taux de majoration en vigueur.

ARTICLE 8: LA GESTION DES ABSENCES

Dans le cadre du lissage de la rémunération l’absence du salarié annualisé sera gérée comme suit :

Nature de l’absence  A la fin du mois
Absence sèche ou pour convenance personnelle Déduction mensuelle des heures non effectuées, sur la base du nombre d'heures de travail prévu par l'horaire de modulation du mois considéré.
Absences pour raisons médicales Déduction mensuelle des heures non effectuées, sur la base du nombre d'heures de travail prévu par l'horaire de modulation du mois considéré.
Congés payés si le salarié a travaillé pendant toute la période de référence, les congés sont rémunérés sur la base de l’horaire moyen fixé par l’accord de modulation.

ARTICLE 9 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail, la société tiendra un compte individuel de compensation sur lequel sera enregistré :

  • L’horaire prévu à la semaine par le calendrier prévisionnel,

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non.

L’état du compte sera retranscrit tous les mois sur une annexe au bulletin de paie.

Un récapitulatif annuel sera remis à chaque salarié.

Afin d’assurer la fiabilité des données saisies au niveau du logiciel de paie, les salariés signeront à la fin de chaque journée de travail, une feuille de présence mentionnant le nombre d’heures effectivement travaillées.

ARTICLE 10 : PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Le salarié concerné par la modulation du temps de travail doit formuler de façon écrite ses souhaits de congés payés.

Ces congés seront planifiés en priorité par l’employeur, sur des périodes d'inactivité ou de faible activité.

Ainsi, la période de référence des congés payés sera cadrée sur la période de modulation du temps de travail de l’entreprise et non sur la période réglementaire.

Les congés payés devront être planifiés et pris avant la fin de la période de référence par accord avec la direction.

ARTICLE 11: DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclut pour prendre effet à compter du 01 février 2018.

Les dispositions du présent accord se substitueront dès l’entrée en vigueur de l’accord aux pratiques nées d’accords ou d’usage préexistant au sein de la société.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12: REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

ARTICLE 13: PUBLICATION

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (un exemplaire en version papier, et un exemplaire en version électronique) à la DIECCTE dont relève le siège de l’entreprise ; et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Fait à LAMENTIN, le 09/02/2018

Pour les organisations représentatives Pour le représentant de l’entreprise

 

  Congés payés pour les ayant droits Journée solidarité Récupération pour les ayant droits Jour Férié
                   
Ce planning est succeptible d'etre modifié en fonction des contraintes météo.
 
Semaine Du Au Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Cumul Hebdomadaire
201805 01-févr 03-févr       7 7 0 14 Activité faible
201706 05-févr 10-févr 7 7 7 7 7 0 35
201707 12-févr 17-févr 6 6 0 7 7 0 26
201708 19-févr 24-févr 7 7 7 7 7 0 35 Activité forte
201709 26-févr 03-mars 7 7 7 7 7 0 35
201710 05-mars 10-mars 8 8 8 8 8 0 40
201711 12-mars 17-mars 8 8 8 8 8 0 40
201712 19-mars 24-mars 8 8 8 8 8 6 46
201713 26-mars 31-mars 8 8 8 7 0 0 31
201714 02-avr 07-avr 0 8 8 8 8 6 38
201715 09-avr 14-avr 8 8 8 8 8 0 40
201716 16-avr 21-avr 8 8 8 8 8 6 46
201717 23-avr 28-avr 8 8 8 8 8 0 40
201718 30-avr 05-mai 7 0 8 8 8 7 38
201719 07-mai 12-mai 7 0 7 0 7 0 21
201720 14-mai 19-mai 8 8 8 8 8 6 46
201721 21-mai 26-mai 0 0 8 8 8 0 24 Activité Moyenne
201722 28-mai 02-juin 7 7 7 7 7 0 35
201723 04-juin 09-juin 7 7 7 7 7 0 35
201724 11-juin 16-juin 7 7 7 7 7 0 35
201725 18-juin 23-juin 7 7 7 7 7 0 35
201726 25-juin 30-juin 7 7 7 7 7 0 35
201727 02-juil 07-juil 7 7 7 7 7 0 35
201728 09-juil 14-juil 7 7 7 7 7 0 35
201729 16-juil 21-juil 7 7 7 7 7 0 35
201730 23-juil 28-juil 7 7 7 7 7 0 35
201731 30-juil 04-août 7 7 7 7 7 0 35
201732 06-août 11-août 7 7 7 7 7 0 35
201733 13-août 18-août 7 7 0 7 7 0 28
201734 20-août 25-août 7 7 7 7 7 0 35
201735 27-août 01-sept 7 7 7 7 7 0 35
201736 03-sept 08-sept 7 7 7 7 7 0 35
201737 10-sept 15-sept 7 7 7 7 7 0 35
201738 17-sept 22-sept 7 7 7 7 7 0 35
201739 24-sept 29-sept 7 7 7 7 7 0 35
201740 01-oct 06-oct 7 7 7 7 7 0 35
201741 08-oct 13-oct 7 7 7 7 7 0 35
201742 15-oct 20-oct 7 7 7 7 7 0 35
201743 22-oct 27-oct 7 7 7 7 7 0 35
201744 29-oct 03-nov 7 7 7 0 0 0 21
201745 05-nov 10-nov 7 7 7 7 7 0 35
201746 12-nov 17-nov 7 7 7 7 7 0 35
201747 19-nov 24-nov 7 7 7 7 7 0 35
201748 26-nov 01-déc 7 7 7 7 7 0 35
201749 03-déc 08-déc 0 0 0 0 0 0 0 Activité Faible
201750 10-déc 15-déc 0 0 0 0 0 0 0
201751 17-déc 22-déc 0 0 0 0 0 0 0
201752 24-déc 29-déc 0 0 0 0 0 0 0
201753 31-déc 05-janv 0 0 0 0 0 0 0
201801 07-janv 12-janv 0 0 0 0 0 0 0
201802 14-janv 19-janv 0 0 0 0 0 0 0
201803 21-janv 26-janv 7 7 7 7 7 0 35
201804 28-janv 02-févr 7 7 7 7     28
Cumul Annuel 1582  
Contingent individuel 1582 0
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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